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Document 32012O0025
2012/791/EU: Guideline of the European Central Bank of 26 November 2012 amending Guideline ECB/2011/14 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem (ECB/2012/25)
2012/791/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2012 modifiant l’orientation BCE/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2012/25)
2012/791/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2012 modifiant l’orientation BCE/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2012/25)
OJ L 348, 18.12.2012, p. 30–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 62 - 73
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2015; abrogé par 32014O0060
18.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 348/30 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 26 novembre 2012
modifiant l’orientation BCE/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème
(BCE/2012/25)
(2012/791/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2 et leur article 20, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro. |
(2) |
Il est nécessaire d’effectuer un certain nombre de mises à jour pour instituer, notamment, l’introduction progressive d’exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs, de spécifications relatives aux types de coupon, de données ayant trait au suivi des performances, ainsi que le calcul des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des obligations incombant aux contreparties. |
(3) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modification de l’annexe I
L’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.
Article 2
Vérification
Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») communiquent à la Banque centrale européenne (BCE), le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation, au plus tard le 19 décembre 2012.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.
Elle est applicable à compter du 3 janvier 2013.
Article 4
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 novembre 2012.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 est modifiée comme suit:
1) |
à la section 5.1.3, la phrase suivante est ajoutée: «La BCE se réserve le droit de prendre toute mesure qu’elle juge appropriée pour corriger une erreur dans l’annonce de l’appel d’offre, y compris d’annuler ou de suspendre un appel d’offre en cours.» |
2) |
à la section 5.1.6, la phrase suivante est ajoutée: «Dans le cas où le résultat de l’appel d’offre contient des informations erronées eu égard à ce qui précède, la BCE se réserve le droit de prendre toute mesure qu’elle juge appropriée pour corriger ces informations erronées.» |
3) |
la section 6.2.1.1 est remplacée par le texte suivant: «6.2.1.1. 1. Exigences communes d’éligibilité Il doit s’agir d’un titre de créance comportant:
Les structures de coupon suivantes sont notamment exclues: tous les instruments financiers à taux variables indexés sur les taux d’intérêt de devises étrangères, les indices de matières premières et d’actions et les taux de change, les instruments financiers à double taux variables et les instruments financiers à taux variable indexées sur les écarts de swaps ou sur une autre combinaison d’indices, toute sorte de ratchets et de coupons de type range accrual, ainsi que les instruments financiers à taux variables inverse et coupons qui dépendent de la notation de crédit. De plus, les structures par terme complexes telles que les obligations à remboursement conditionnel (Target Redemption Notes) et les options permettant de changer de type de coupon en utilisant des droits d’achat supplémentaires sont exclues. Les coupons éligibles ne devraient pas comporter d’options pour l’émetteur, c’est-à-dire qu’ils ne devraient pas permettre de modifications de la définition du coupon au cours de la durée de vie de l’instrument du fait d’une décision de l’émetteur. De plus, si des taux plafond (caps) et des taux plancher (floors) existent, ils sont fixés et prédéfinis. La classification d’un instrument eu égard à son coupon, s’il s’agit d’un coupon multi-step, est effectuée en fonction d’une approche prospective. Le non-respect des critères d’éligibilité mentionnés ci-dessus fait également obstacle à l’éligibilité des actifs même s’ils ne s’appliquent qu’à certaines composantes de la structure de la rémunération (telles que les primes) et même si un versement de coupon non-négatif ainsi qu’un remboursement au moins du principal est explicitement garanti. Les exigences prévues au paragraphe 1, points a) et b), s’appliquent jusqu’à ce que l’obligation ait été remboursée. Les instruments de créance ne peuvent pas créer des droits sur le principal et/ou sur les intérêts qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d’autres instruments de créance du même émetteur. 2. Critères d’éligibilité additionnels applicables aux titres adossés à des actifs Dans le cadre juridique de l’Eurosystème, aux fins de la politique monétaire, les obligations sécurisées ne sont pas considérées être des titres adossés à des actifs. Le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux titres adossés à des actifs. L’Eurosystème évalue l’éligibilité des titres adossés à des actifs au regard des critères additionnels fixés dans la présente section. Les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres doivent satisfaire aux exigences suivantes:
Ainsi que prévu à la section 6.2.1.7, l’émetteur d’un titre adossé à un actif doit être établi dans l’EEE. Dans les cas où les cédants ou, s’il y a lieu, les intermédiaires, étaient constitués dans la zone euro, ou au Royaume-Uni, l’Eurosystème a vérifié qu’il n’y avait pas dans la législation de ces pays de dispositions permettant d’imposer des restitutions susceptibles d’avoir de lourdes conséquences. Si le cédant ou, s’il y a lieu, l’intermédiaire, est constitué dans un autre pays de l’EEE, les titres adossés à des actifs ne peuvent être considérés éligibles que si l’Eurosystème s’assure que ses droits seraient protégés de manière appropriée contre des dispositions permettant d’imposer des restitutions considérées pertinentes par l’Eurosystème en vertu de la législation du pays de l’EEE concerné. Avant que les titres adossés à des actifs puissent être considérés comme éligibles, une opinion juridique indépendante, sous une forme acceptable pour l’Eurosystème, doit être fournie à cette fin, indiquant quelles règles permettant d’imposer des restitutions sont susceptibles de s’appliquer dans le pays. Afin de décider si ses droits sont protégés comme il convient contre des règles permettant d’imposer des restitutions, l’Eurosystème peut exiger d’autres documents, notamment un certificat de solvabilité du vendeur, de la part du cessionnaire, pour la période suspecte. Les règles permettant d’imposer des restitutions, que l’Eurosystème estime susceptibles d’avoir de lourdes conséquences, et par conséquent inacceptables, comprennent celles en vertu desquelles le liquidateur peut annuler la vente des actifs sous-jacents uniquement parce qu’elle a été conclue durant une certaine période (la période suspecte) précédant la déclaration d’insolvabilité du vendeur (du cédant/de l’intermédiaire), ou bien celles où le cessionnaire ne peut empêcher l’annulation qu’en prouvant l’ignorance de l’insolvabilité du vendeur (du cédant/de l’intermédiaire) au moment de la vente. Dans le cadre d’une émission structurée, pour être éligible, une tranche (ou sous-tranche) ne peut être subordonnée à d’autres tranches de la même émission. Une tranche (ou sous-tranche) est considérée comme n’étant pas subordonnée à d’autres tranches (ou sous-tranches) de la même émission si, conformément à la priorité de paiement applicable après notification d’un avis d’exécution (enforcement notice), comme prévu dans le prospectus, aucune autre tranche (ou sous-tranche) ne fait l’objet d’un paiement (principal et intérêts) prioritaire par rapport à cette tranche (ou sous-tranche), et si cette tranche (ou sous-tranche) est donc la dernière à supporter les pertes parmi les différentes tranches ou sous-tranches d’une émission structurée. Pour les émissions structurées où le prospectus prévoit la notification d’un avis de règlement accéléré (acceleration notice) et d’exécution, la non subordination d’une tranche (ou d’une sous-tranche) doit être garantie dans le cadre de la priorité de paiement relative à l’avis tant de règlement accéléré que d’exécution. Pour que les titres adossés à des actifs deviennent ou demeurent éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, l’Eurosystème impose aux parties concernées par les titres adossés aux actifs de transmettre des données complètes et standardisées, par prêt, concernant la réserve commune d’actifs générant des flux financiers et remis en garantie d’un titre adossé à des actifs, conformément à l’appendice 8. Afin de déterminer l’éligibilité des titres adossés à des actifs, l’Eurosystème tient compte des données insérées dans les champs obligatoires du modèle pertinent de déclaration des données par prêt sous-jacent, au sens de l’appendice 8. Lors de son évaluation de l’éligibilité des titres, l’Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données; et b) de la fréquence à laquelle il est constaté que des champs de données par prêt sous-jacent, pris individuellement, ne contiennent pas de données utiles. Pour être éligible, un titre adossé à des actifs doit être adossé à des actifs générant des flux financiers que l’Eurosystème considère homogène, c’est-à-dire que les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés un titre sont composés d’une seule catégorie d’actifs relevant soit des prêts immobiliers résidentiels, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts aux petites et moyennes entreprises, des prêts automobiles, des prêts à la consommation ou du crédit-bail. Les titres adossés à des actifs ne sont pas éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème si la réserve commune d’actifs admis en garantie de ces opérations est composée d’actifs hétérogènes, car ils ne peuvent pas être déclarés au moyen d’un modèle unique pour la catégorie d’actifs considérée (5). L’Eurosystème se réserve le droit de demander à tout tiers concerné, c’est-à-dire l’émetteur, le cédant ou l’arrangeur, toute clarification et/ou confirmation juridique qu’il considère nécessaire à l’évaluation de l’éligibilité des titres adossés à des actifs et ayant trait à la fourniture des données par prêt sous-jacent. Le refus de se conformer à ces demandes peut entraîner la suspension de l’éligibilité ou le refus d’accorder l’éligibilité au titre de l’opération sur titres adossés à des actifs en question. 3. Critères d’éligibilité supplémentaires applicables aux obligations sécurisées À compter du 31 mars 2013, les obligations sécurisées sont soumises aux exigences additionnelles suivantes: le portefeuille de couverture d’une obligation sécurisée ne contient pas de titres adossés à des actifs, excepté dans les cas suivants:
Les obligations sécurisées qui figuraient sur la liste des titres adossés à des actifs éligibles à compter du 28 novembre 2012 et qui ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées aux points a), b) et c), resteront éligibles jusqu’au 28 novembre 2014. |
4) |
à la section 6.2.1.7, la note de bas de page 58 est supprimée; |
5) |
à la section 6.2.2., la note de bas de page 60 est supprimée; |
6) |
la section 6.2.2.1 est modifiée ainsi que suit:
|
7) |
à la section 6.2.3., le paragraphe suivant est inséré: «Nonobstant leur éligibilité, les banques centrales nationales peuvent décider de ne pas accepter d’une contrepartie, à titre de garantie, les actifs négociables ou non négociables suivants:
|
8) |
la section 6.2.3.2 est remplacée par le texte suivant: «6.2.3.2. Les actifs négociables peuvent être utilisés pour toutes les opérations de politique monétaire reposant sur des actifs sous-jacents, à savoir les opérations de cession temporaire et les opérations fermes d’open market, ainsi que dans le cadre de la facilité de prêt marginal. Les actifs non négociables peuvent être admis en garantie des opérations de cession temporaire et pour la facilité de prêt marginal. Ils ne sont pas utilisés dans le cadre des opérations fermes de l’Eurosystème. Tous les actifs négociables et non négociables peuvent également être utilisés en garantie de crédits intrajournaliers. Même si un actif négociable ou non négociable satisfait à l’ensemble des critères d’éligibilité, une contrepartie ne peut l’apporter en garantie s’il est émis ou garanti par elle-même ou par une autre entité avec laquelle elle entretient des liens étroits (6). Par “liens étroits”, on entend l’une des situations suivantes dans laquelle la contrepartie est liée à un émetteur/débiteur/garant d’actifs éligibles:
Aux fins de la mise en œuvre de la politique monétaire, notamment pour le suivi de l’observation des règles pour l’utilisation des actifs éligibles concernant les liens étroits, les informations sur les détentions de capital fournies par les autorités de contrôle à ces fins sont partagées au sein de l’Eurosystème. Ces informations sont soumises aux mêmes normes de secret que celles appliquées par les autorités de contrôle. Ces dispositions relatives aux liens étroits ne s’appliquent pas: a) aux liens étroits entre la contrepartie et une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts, ou dans le cas où un titre de créance est garanti par une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts; b) aux obligations sécurisées de banques émises conformément aux critères énoncés dans la directive 2006/48/CE, annexe VI, première partie, points 68 à 70; c) aux cas dans lesquels les titres de créance sont protégés par des dispositions juridiques spécifiques comparables à celles visées au point b), comme par exemple dans le cas: i) des RMBD non négociables qui ne sont pas des titres; ou ii) des obligations sécurisées de banques qui satisfont à tous les critères énoncés dans la directive 2006/48/CE, annexe VI, première partie, points 68 à 70; à l’exception des limites concernant les prêts garantis dans le portefeuille de couverture. De plus, une contrepartie ne peut pas apporter en garantie un titre adossé à un actif si la contrepartie (ou un tiers avec lequel elle entretient des liens étroits) fournit une couverture de change au titre adossé à un actif en effectuant une opération de couverture de change avec l’émetteur en tant que contrepartie de couverture ou fournit une ligne de liquidité d’un montant égal ou supérieur à 20 % de l’encours du titre adossé à un actif. Tous les actifs négociables et non négociables éligibles doivent pouvoir faire l’objet d’une utilisation transfrontalière dans l’ensemble de la zone euro. Cela implique que toutes les contreparties de l’Eurosystème soient en mesure d’utiliser les actifs éligibles via les liens avec leurs systèmes nationaux de règlement-livraison de titres, dans le cas des actifs négociables, ou via d’autres dispositifs appropriés, afin de recevoir des fonds de la BCN de l’État membre dans lequel la contrepartie est établie (voir la section 6.6). Une contrepartie apportant en garantie un titre adossé à des actifs qui a des liens étroits avec le cédant des actifs sous-jacents du titre adossé doit informer l’Eurosystème de toute modification envisagée portant sur ce titre adossé à des actifs qui serait susceptible d’avoir une incidence sur la qualité du crédit de celui-ci, par exemple, une modification du taux d’intérêt afférent aux titres, une modification de l’accord de swap, des changements dans la composition des prêts sous-jacents non prévus dans le prospectus, des modifications affectant la priorité des paiements. L’Eurosystème doit être informé un mois à l’avance de toute modification devant être faite concernant un titre adossé à des actifs remis à titre de garantie. En outre, il convient que la contrepartie fournisse, lors de la remise du titre adossé à des actifs, des informations sur toute modification ayant eu lieu au cours des six mois précédents. Conformément à la section 6.2, l’Eurosystème ne donne pas de conseils relatifs à l’éligibilité, avant la modification. Tableau 4 Actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème
|
9) |
à la section 6.3.2, la note de bas de page 72 est supprimée; |
10) |
à la section 6.3.4.1, le paragraphe suivant est ajouté: «Un ECAI participant à l’ECAF est soumis à la procédure de suivi des performances de l’Eurosystème (voir la section 6.3.5). Est jointe aux données relatives au suivi des performances une attestation signée par le directeur général de l’ECAI, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité au sein de l’ECAI, et confirmant l’exactitude et la validité des informations relatives au suivi des performances.» |
11) |
à la section 6.3.4.4, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Le fournisseur de RT participant à l’ECAF doit se soumettre par convention à la procédure de suivi des performances de l’Eurosystème (10) (voir la section 6.3.5). Il est tenu de mettre en place et d’assurer la maintenance de l’infrastructure nécessaire au suivi de l’ensemble des débiteurs éligibles (static pool). La construction et l’évaluation de cette base de données doivent être conformes aux exigences générales en matière de suivi des performances dans le cadre de l’ECAF. Le fournisseur de RT doit s’engager à informer l’Eurosystème des résultats de l’évaluation de ses performances dès que celle-ci a été réalisée. Doit également être jointe aux données relatives au suivi des performances une attestation signée par le directeur général de l’ECAI, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité en matière de RT, et confirmant l’exactitude et la validité des données transmises relatives au suivi des performances. Ils doivent s’engager à conserver durant cinq ans, en interne, les fichiers où figure l’ensemble des débiteurs éligibles et des informations détaillées relatives aux défauts. |
12) |
la section 6.3.5 est remplacée par le texte suivant: «6.3.5. Le suivi des performances des systèmes d’évaluation du crédit Tous les systèmes d’évaluation du crédit sont soumis à un suivi des performances au sein de l’ECAF. Pour chaque système d’évaluation du crédit, la procédure de suivi des performances de l’ECAF consiste en une comparaison annuelle ex post entre: a) le taux de défaut observé pour l’ensemble des entités et instruments éligibles notés par le système d’évaluation du crédit, ces entités et instruments étant regroupés au sein des ensembles de débiteurs éligibles (static pools) en fonction de certaines caractéristiques telles que la notation, la catégorie d’actif, le secteur industriel, le modèle d’évaluation du crédit; et b) le seuil de qualité approprié du crédit de l’Eurosystème constitué par la probabilité de défaut (PD) de référence (deux références sont prises en compte: une probabilité de défaut (PD) de 0,10 % sur un an qui est considérée comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 2 de qualité du crédit; et une probabilité de défaut (PD) de 0,40 % sur un an qui est considérée comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème). Cette procédure a pour objectif de garantir que la mise en correspondance des notations fournies par le système d’évaluation du crédit et de l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème reste appropriée, et que les résultats des évaluations du crédit soient comparables entre les systèmes et les sources. Le premier élément de la procédure est l’élaboration annuelle par le fournisseur du système d’évaluation du crédit de la liste des entités et des instruments dont les évaluations du crédit satisfont au seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème au début de la période de contrôle. Cette liste est ensuite transmise à l’Eurosystème par le fournisseur du système d’évaluation du crédit qui utilise le modèle fourni par l’Eurosystème, sur lequel figurent notamment les champs relatifs à l’identification, la classification et à l’évaluation du crédit. Le second élément de la procédure intervient à la fin de la période du suivi de douze mois lorsque le fournisseur du système d’évaluation du crédit procède à la mise à jour des données relatives aux performances des entités et instruments figurant sur la liste. L’Eurosystème se réserve le droit de demander toute information supplémentaire requise aux fins d’assurer le suivi des performances. Le taux de défaut observé des débiteurs éligibles d’un système d’évaluation du crédit enregistré sur une année constitue un élément important du processus de suivi des performances de l’ECAF, qui comprend une règle annuelle et une évaluation multipériodique. En cas d’écart important entre le taux de défaut observé des débiteurs éligibles et le seuil de qualité du crédit sur une période annuelle et/ou pluriannuelle, l’Eurosystème consulte le fournisseur du système d’évaluation du crédit pour analyser les raisons de cet écart. Cette procédure peut aboutir à un durcissement du seuil de qualité du crédit applicable au système concerné. L’Eurosystème peut décider de suspendre ou d’exclure le système d’évaluation du crédit dans le cas où aucune amélioration des performances n’est observée sur un certain nombre d’années. Par ailleurs, en cas de violation des règles régissant l’ECAF, le système d’évaluation du crédit sera exclu de l’ECAF. Si un représentant du système d’évaluation du crédit fournit des informations inexactes ou incomplètes aux fins du suivi des performances, l’Eurosystème peut décider de ne pas l’exclure si les irrégularités sont mineures.» |
13) |
la section 6.4.2 est modifiée comme suit:
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14) |
à la section 6.5.1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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15) |
à l’appendice 6, la section 1 est remplacée par le texte suivant: «1. Les sanctions pécuniaires Si une contrepartie enfreint les règles concernant les appels d’offres (11), les opérations bilatérales (12), l’utilisation des actifs remis en garantie (13), les procédures de fin de journée ou les conditions d’accès à la facilité de prêt marginal (14), l’Eurosystème applique des sanctions pécuniaires selon les modalités suivantes:
|
16) |
l’appendice 7 est remplacé par le texte suivant: «Appendice 7 CONSTITUTION D’UNE SÛRETÉ OPPOSABLE SUR LES CRÉANCES PRIVÉES En vue de garantir la constitution d’une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances privées en cas de défaillance d’une contrepartie, les obligations juridiques additionnelles suivantes doivent être respectées:
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17) |
l’appendice 8 suivant est ajouté: «Appendice 8 OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DES DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT POUR LES TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS Les données par prêt sous-jacent sont transmises et publiées électroniquement dans le référentiel des données par prêt sous-jacent, conformément aux exigences de l’Eurosystème, notamment, le libre accès, la couverture, la non-discrimination, une structure de gouvernance appropriée, la transparence, et désignées comme telles par la BCE conformément aux exigences définies dans le présent appendice. À cette fin, le modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent pertinent est utilisé pour chacune des opérations, en fonction de la catégorie d’actifs dans laquelle figure la réserve commune d’actifs générant des flux financiers (16). Il convient de déclarer les données par prêt sous-jacent au moins selon une périodicité trimestrielle, au plus tard un mois après la date d’échéance du paiement des intérêts sur le titre adossé à des actifs considéré. Si les données par prêt sous-jacent ne sont pas déclarées ou actualisées dans le délai d’un mois suivant la date d’échéance pertinente pour le paiement des intérêts, le titre adossé à des actifs cessera d’être éligible. Afin de garantir le respect de ces exigences, le référentiel des données par prêt sous-jacent effectuera, pour chaque opération, des contrôles automatiques portant sur la cohérence et l’exactitude des déclarations des données par prêt sous-jacent, que les données soient nouvelles ou actualisées. À compter de la date d’application des exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs, c’est-à-dire la catégorie d’actifs pertinente selon le modèle, il est nécessaire pour qu’un titre adossé à des actifs devienne éligible, ou pour qu’il reste éligible, de fournir des informations détaillées, prêt par prêt, concernant la réserve commune des actifs générant des flux financiers. Dans un délai de trois mois, le titre adossé à des actifs doit atteindre un niveau de conformité minimum requis, lequel est défini en fonction de la disponibilité des informations dans des champs de données spécifiques du modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent. Afin de capturer les champs non renseignés, un ensemble de six options désignées “Aucune donnée” (“No data” – ND) est inclus dans chacun de ces modèles, et ces options doivent être utilisées lorsqu’il est impossible de transmettre des données particulières conformément au modèle. Il existe également une septième option “ND” qui est uniquement applicable pour le modèle CMBS (titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux). Les options ND ainsi que leurs significations sont présentées dans le tableau ci-dessous:
La période transitoire suivante de neuf mois vaut pour tous les titres adossés à des actifs (selon la date, les exigences de déclaration des données par prêt sous-jacent s’appliquent aux catégories d’actifs pertinentes):
En appliquant ces seuils, le référentiel des données par prêt sous-jacent créera et attribuera une notation à chaque opération sur titres adossés à des actifs au moment de la remise et du traitement des données par prêt sous-jacent. Cette notation reflétera le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 par comparaison, dans chaque cas, avec le nombre total de champs obligatoires. À cet égard, les options ND5, ND6 et ND7 ne peuvent être retenues que si les champs de données pertinents du modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent le permettent. La combinaison des deux références en matière de seuils aboutit à la gamme de notation suivante applicable aux données par prêt sous-jacent:
Selon la période de transition définie ci-dessus, la notation doit s’améliorer progressivement à chaque trimestre, selon le tableau suivant:
Concernant les titres adossés à prêts immobiliers résidentiels (residential-mortgage backed securities – RMBS), les exigences de déclaration prêt par prêt s’appliquent à compter du 3 janvier 2013, et la période de transition de neuf mois s’achève le 30 septembre 2013. Concernant les titres adossés à des actifs pour lesquels les actifs générant des flux financiers comprennent des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), les exigences d’informations prêt par prêt s’appliquent à compter du 3 janvier 2013, et la période de transition de neuf mois s’achève le 30 septembre 2013. Concernant les titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux (commercial-mortgage backed securities, CMBS), les exigences d’informations prêt par prêt s’appliquent à compter du 1er mars 2013, et la période de transition de neuf mois s’achève le 30 novembre 2013. Concernant les titres adossés à des actifs pour lesquels les actifs générant des flux financiers comprennent des prêts automobiles, des prêts à la consommation ou du crédit-bail, les exigences d’informations prêt par prêt s’appliqueront à compter du 1er janvier 2014, et la période de transition de neuf mois s’achèvera le 30 septembre 2014. Les titres adossés à des actifs qui ont été émis plus de neuf mois après la date à laquelle les nouvelles exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent s’appliquent (17) doivent satisfaire pleinement aux exigences de déclaration à compter de la première remise des données, c’est-à-dire lors de l’émission. Les opérations portant sur un titre adossé à des actifs qui sont déjà en cours et qui ne satisfont à aucun des modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent, resteront éligibles jusqu’au 31 mars 2014. L’Eurosystème évaluera au cas par cas si une opération sur un titre adossé à des actifs peut bénéficier de cette disposition de protection des droits acquis. |
(1) Les obligations avec warrants ou assorties d’autres droits similaires ne sont pas éligibles.
(2) Un titre adossé à des actifs n’est pas considéré éligible si l’un quelconque des actifs figurant parmi les actifs générant des flux financiers auxquels est adossé le titre a été cédé directement par le véhicule ad hoc émettant le titre adossé à des actifs.
(3) Cette exigence n’exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux véhicules ad hoc et que l’obligation d’une cession parfaite (true sale) est remplie en ce qui concerne ces véhicules ad hoc, de sorte que les titres de créance émis par le second véhicule ad hoc sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d’actifs initiale et tous les flux financiers provenant des actifs générant des flux financiers sont transférés du premier au second véhicule ad hoc.
(4) Cette restriction ne vise pas les swaps utilisés dans les opérations de titres adossés à des actifs strictement dans un but de couverture.
(5) Les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux exigences de déclaration des données par prêt sous-jacent du fait qu’ils sont constitués de réserves mixtes d’actifs hétérogènes admis en garantie ou qu’ils ne sont pas conformes à un des modèles de déclaration par prêt sous-jacent, resteront éligibles jusqu’au 31 mars 2014.»
(6) Dans le cas où une contrepartie utiliserait des actifs auxquels elle ne peut pas ou plus recourir pour garantir un crédit en cours, en raison de liens étroits entre l’émetteur, le débiteur et le garant ou lorsque ces derniers ne font qu’un, elle doit immédiatement le notifier à la banque centrale nationale concernée. Les actifs ont valorisés à zéro à la prochaine date de valorisation et un appel de marge peut être déclenché (voir également l’appendice 6). En outre, la contrepartie doit retirer l’actif dans les meilleurs délais.»
(7) Pour de plus amples détails, se reporter à la section 6.2.1.
(8) Pour de plus amples détails, se reporter la section 6.2.2.
(9) La qualité de signature des titres de créance négociables non notés, émis ou garantis par des sociétés non financières, est établie sur la base de la source d’évaluation du crédit choisie par la contrepartie concernée, conformément aux règles de l’ECAF relatives aux créances privées, définies à la section 6.3.3. Dans le cas de ces titres de créance négociables, les critères d’éligibilité suivants relatifs aux actifs négociables ont été modifiés: lieu d’établissement de l’émetteur/garant: zone euro; lieu d’émission: zone euro.
(10) La contrepartie doit immédiatement informer le fournisseur de RT de tout événement de crédit susceptible de signaler une détérioration de la qualité de signature.»
(11) Lorsqu’une contrepartie ne peut transférer un montant suffisant d’actifs admis en garantie ou suffisamment d’espèces (le cas échéant, en ce qui concerne les appels de marge) pour effectuer le règlement du montant de liquidité, qui lui a été alloué dans le cadre d’une opération d’apport de liquidité, le jour de règlement, ou pour l’affecter en garantie, avant la date d’échéance de l’opération au moyen d’appels de marge correspondants, ou si elle ne peut livrer suffisamment d’espèces en règlement du montant qui lui a été adjugé dans le cadre d’une opération de retrait de liquidité.
(12) Lorsqu’une contrepartie n’est pas en mesure de livrer un montant suffisant d’actifs admis en garantie ou de livrer suffisamment d’espèces en règlement du montant convenu dans le cadre d’opérations bilatérales, ou si elle ne peut garantir une opération bilatérale en cours à tout moment avant la date d’échéance de celle-ci au moyen d’appels de marge correspondants.
(13) Lorsqu’une contrepartie utilise des actifs qui ne sont pas ou plus éligibles, ou qu’elle ne peut plus utiliser, par exemple, en raison de liens étroits entre l’émetteur ou le garant et la contrepartie, ou lorsque l’émetteur ou le garant et la contrepartie ne font qu’un.
(14) Lorsque la contrepartie dont le compte de règlement présente un solde débiteur en fin de journée ne remplit pas les conditions d’accès à la facilité de prêt marginal.
(15) Les dispositions suivantes s’appliquent également lorsque: a) la contrepartie a utilisé des actifs non éligibles ou a fourni des informations affectant négativement la valeur de la garantie, par exemple concernant l’encours d’une dette privée utilisée, qui est ou était inexact ou n’était pas actualisé; ou b) la contrepartie utilise des actifs non éligibles en raison de liens étroits qui existent entre l’émetteur/le garant et la contrepartie.»
(16) Les versions pertinentes des modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les catégories d’actifs spécifiques sont publiées sur le site internet de la BCE.
(17) C’est-à-dire, le 30 septembre 2013 pour les titres adossés à prêts immobiliers résidentiels et les PME, le 30 novembre 2013 pour les titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux et le 30 septembre 2014 pour les prêts automobiles, les prêts à la consommation et le crédit-bail.»