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Document 32001D0016(01)

2001/914/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l'exercice 2002 (BCE/2001/16)

OJ L 337, 20.12.2001, p. 55–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63
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Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; abrogé par 32010D0023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/914/oj

32001D0914

2001/914/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l'exercice 2002 (BCE/2001/16)

Journal officiel n° L 337 du 20/12/2001 p. 0055 - 0061


Décision de la Banque centrale européenne

du 6 décembre 2001

concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l'exercice 2002

(BCE/2001/16)

(2001/914/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"), et notamment leur article 32,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 32.1 des statuts, le revenu monétaire est le revenu dégagé par les banques centrales nationales (BCN) dans l'exercice des missions de politique monétaire. En vertu de l'article 32.2 des statuts, le montant du revenu monétaire de chaque BCN est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les BCN conformément aux orientations du Conseil des gouverneurs. À compter de l'exercice 2003, les BCN devraient identifier les actifs résultant de l'exercice des missions de politique monétaire comme des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Conformément à l'article 32.4 des statuts, le montant du revenu monétaire de chaque BCN est réduit de toute charge d'intérêt payée par cette BCN sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément à l'article 19 des statuts.

(2) Conformément à l'article 32.5 des statuts, la somme des revenus monétaires des BCN est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la Banque centrale européenne (BCE).

(3) Conformément aux articles 32.6 et 32.7 des statuts, le Conseil des gouverneurs de la BCE est habilité à établir des orientations concernant la compensation et le règlement par la BCE des soldes résultant de la répartition du revenu monétaire et à prendre toutes les autres mesures nécessaires à l'application de l'article 32 des statuts.

(4) Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(1), la BCE et les BCN (ci-après dénommées l'"Eurosystème") mettent en circulation les billets libellés en euros à partir du 1er janvier 2002. L'article 15 dudit règlement prévoit que les billets libellés dans les unités monétaires nationales cessent d'avoir cours légal au plus tard six mois après l'expiration de la période transitoire. L'année 2002 devrait par conséquent être considérée comme une année particulière, puisque les billets en circulation libellés dans les unités monétaires nationales peuvent toujours représenter une proportion importante de la valeur totale des billets de l'Eurosystème en circulation, ceci selon des circuits différents dans les États membres. Cette situation est comparable à celle des années 1999 à 2001. Par conséquent, le revenu monétaire pour l'exercice 2002 devrait être calculé selon une méthode analogue à celle indiquée dans la décision BCE/2000/19 du 3 novembre 1998 modifiée par la décision du 14 décembre 2000 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants et des pertes de la BCE relatives aux exercices 1999 à 2001(2), afin d'assurer que les modifications de circuit des billets en circulation ne portent pas atteinte de manière significative aux positions relatives des BCN en matière de revenu. Pour l'année 2002, l'article 32.3 des statuts permet au Conseil des gouverneurs de décider, par dérogation à l'article 32.2, que le revenu monétaire doit être calculé selon une autre méthode.

(5) L'article 9, paragraphe 1, de l'orientation BCE/2001/1 du 10 janvier 2001 adoptant certaines dispositions relatives au passage à l'euro fiduciaire en 2002(3) dispose que les billets en euros livrés en préalimentation aux établissements de crédit ou à leurs agents désignés, selon le cas, sont débités de leurs comptes respectifs auprès des BCN, à leur valeur nominale, conformément au "modèle de débit linéaire" suivant: un tiers de la somme correspondant à la préalimentation le 2 janvier 2002, un tiers le 23 janvier 2002 et le dernier tiers le 30 janvier 2002. Le calcul du revenu monétaire pour l'année 2002 doit prendre en compte ce "modèle de débit linéaire".

(6) La présente décision est liée à la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l'émission des billets en euros(4), qui dispose que la BCE et les BCN émettent les billets en euros. La décision BCE/2001/15 établit la répartition des billets en euros en circulation entre les BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. La même décision attribue à la BCE 8 % de la valeur totale des billets en euros en circulation. La répartition des billets en euros entre les membres de l'Eurosystème donne lieu à des soldes intra-Eurosystème. La rémunération des ces soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation a une influence directe sur le revenu de chaque membre de l'Eurosystème et devrait par conséquent être régie par la présente décision. Le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation devrait en principe être distribué aux BCN conformément aux décisions du Conseil des gouverneurs, proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l'exercice même où il est dégagé.

(7) Le solde net des créances et des engagements intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation devrait être rémunéré en appliquant un critère objectif définissant le loyer de l'argent. Dans ce cadre, il est jugé approprié d'avoir recours au taux des opérations principales de refinancement utilisé par l'Eurosystème dans le cadre de ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement.

(8) Les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation devraient être inclus dans la base de calcul afférente au calcul du revenu monétaire des BCN en vertu de l'article 32.2 des statuts, car ils sont équivalents aux billets en circulation. Le règlement des intérêts sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation entraînera par conséquent la distribution d'un montant important du revenu monétaire de l'Eurosystème entre les BCN, proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. Ces soldes intra-Eurosystème devraient être ajustés afin de prendre en compte l'adaptation progressive des bilans et des comptes de résultat des BCN. Les ajustements devraient être fondés sur la valeur des billets en circulation de chaque BCN durant une période précédant l'introduction des billets en euros. Ces ajustements devraient tenir compte des circonstances particulières de l'année 2002, au cours de laquelle les plans de passage à l'euro dans les États membres sont différents, et au cours de laquelle les établissements de crédit relèveront à des niveaux différents le montant de leurs encaisses normales, et devraient être appliqués selon une périodicité annuelle conformément à une formule fixe, pour une période subséquente de cinq ans au plus.

(9) Les ajustements des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation ont été calculés afin de compenser toute modification significative des positions des BCN en matière de revenu liée à l'introduction des billets en euros et à la répartition consécutive du revenu monétaire. Le Conseil des gouverneurs a par conséquent décidé de ne pas recourir à la dérogation à l'article 32 des statuts, prévue par l'article 51 des statuts.

(10) Les ajustements des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation doivent prendre en compte la situation particulière du Grand-Duché de Luxembourg, qui résulte de son histoire monétaire récente.

(11) Le Conseil des gouverneurs de la BCE a adopté la présente décision en comptant sur le fait que les résultats économiques de cette décision et l'équilibre financier qu'ils entraînent demeureront inchangés durant la période au cours de laquelle l'article 4 de la présente décision est applicable. Par conséquent, le Conseil des gouverneurs de la BCE s'engage fermement à assurer le maintien du régime prévu par la présente décision jusqu'au 31 décembre 2007,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) "États membres participants": les États membres qui ont adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne;

b) "BCN": les banques centrales nationales des États membres participants;

c) "base de calcul": le montant des engagements concernés, dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l'annexe I de la présente décision;

d) "actifs identifiables": le montant des actifs détenus en contrepartie de la base de calcul, dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l'annexe II de la présente décision;

e) "soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation": les créances et engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN en application de l'article 4 de la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l'émission des billets en euros;

f) "clé de répartition du capital souscrit": les pourcentages résultant de l'application aux BCN de la pondération dans la clé visée à l'article 29.1 des statuts et tels que fixés dans la décision BCE/1998/13 du 1er décembre 1998 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne(5);

g) "établissements de crédit": les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires en vertu du règlement BCE/1998/15 concernant l'application de réserves obligatoires(6), modifié par le règlement BCE/2000/8(7);

h) "BH": le bilan harmonisé tel que décrit à l'annexe IX de l'orientation BCE/2000/18 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information dans le Système européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre 1999 et le 14 décembre 2000(8);

i) "taux de référence": le dernier taux d'intérêt marginal disponible utilisé par l'Eurosystème dans ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement, en vertu du paragraphe 3.1.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème(9). Lorsque plus d'une opération principale de refinancement est effectuée pour règlement le même jour, on utilise une simple moyenne des taux marginaux des opérations effectuées en parallèle.

Article 2

Soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation

1. Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés selon une périodicité mensuelle et enregistrés dans les livres de la BCE et des BCN le premier jour ouvrable du mois, avec pour date de valeur le dernier jour ouvrable du mois précédent.

Le premier calcul des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation en vertu du paragraphe précédent est effectué, pour les billets en euros livrés en préalimentation, le 2 janvier 2002 avec pour date de valeur le 1er janvier 2002.

2. Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation, dont ceux résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision, sont rémunérés au taux de référence.

3. La rémunération visée au paragraphe précédent est réglée par des paiements de TARGET selon une périodicité trimestrielle.

4. Par dérogation au paragraphe précédent, pour l'exercice 2002 la rémunération visée au paragraphe 2 est réglée en fin d'année.

Article 3

Méthode de calcul du revenu monétaire

1. En 2002, le montant du revenu monétaire de chaque BCN est déterminé conformément à la formule suivante:

>PICTURE>,où:

RM représente le montant du revenu monétaire de chaque BCN à mettre en commun,

BC représente la base de calcul de chaque BCN,

TR représente le taux de référence.

2. À compter de 2003, le montant du revenu monétaire de chaque BCN est déterminé en calculant le revenu effectif qui résulte des actifs identifiables enregistrés dans ses livres. Par exception, l'or est considéré comme ne générant aucun revenu.

3. Lorsque la valeur des actifs identifiables d'une BCN est supérieure ou inférieure à la valeur de sa base de calcul, la différence est compensée en appliquant à la valeur de la différence le taux de rendement moyen des actifs identifiables de toutes les BCN considérées ensemble.

Ce taux de rendement moyen est calculé comme suit. Le revenu total dégagé par toutes les BCN sur leurs actifs identifiables, à l'exception de tout revenu tiré des créances intra-Eurosystème nettes résultant des opérations de TARGET (annexe II, point A, 3) et des créances intra-Eurosystème nettes relatives aux billets en euros en circulation, comprenant celles résultant de l'application de l'article 4 (annexe II, point A, 4), est divisé par le montant moyen du total des actifs identifiables de l'Eurosystème. Le taux de rendement moyen est appliqué sur la base d'une année de 360 jours.

Article 4

Ajustements des soldes intra-Eurosystème

1. Afin de calculer le revenu monétaire, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés par un montant compensatoire déterminé conformément à la formule suivante:

>PICTURE>,où:

MC représente le montant compensatoire,

CL représente le montant, pour chaque BCN, qui résulte de l'application de la clé de répartition du capital souscrit à la valeur moyenne des billets en circulation durant la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001,

M représente la valeur moyenne, pour chaque BCN, des billets en circulation durant la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001,

C représente le coefficient suivant pour chaque exercice:

>TABLE>

2. La somme des montants compensatoires des BCN est de 0.

3. Les montants compensatoires et les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants compensatoires sont inscrits dans des comptes intra-Eurosystème distincts dans les livres de chaque BCN le premier jour ouvrable de chaque année, avec pour date de valeur le 1er janvier. Les écritures comptables destinées à équilibrer les montants compensatoires ne sont pas rémunérées.

4. Au cas où la valeur des billets en euros mis en circulation par la Banque centrale du Luxembourg en 2002 serait supérieure d'au moins 25 % à la valeur moyenne de ses billets en circulation durant la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001, la lettre "M" de la formule du paragraphe 1 représenterait, pour la Banque centrale du Luxembourg, la valeur des billets mis en circulation par cette dernière en 2002 jusqu'à concurrence d'un plafond de 2,2 milliards d'euros. Pour l'application de cette dérogation, tous les montants compensatoires calculés sur le fondement de l'article 4, paragraphe 1, font l'objet d'ajustements rétroactifs à la fin de 2002, afin d'assurer le respect du paragraphe 2. De tels ajustements rétroactifs sont proportionnels à la clé de répartition du capital souscrit.

5. Par dérogation au paragraphe 1, lors de la survenance de situations particulières liées à des modifications de circuit des billets en circulation, telles que décrites à l'annexe III de la présente décision, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés conformément aux dispositions énoncées dans cette annexe.

6. Les ajustements des soldes intra-Eurosystème prévus par le présent article cessent d'être applicables à compter du 1er janvier 2008.

Article 5

Calcul et répartition du revenu monétaire

1. Le calcul du revenu monétaire de chaque BCN est effectué par la BCE sur une base journalière. Le calcul est fondé sur les données comptables déclarées par les BCN à la BCE. La BCE informe les BCN des montants cumulatifs selon une périodicité trimestrielle.

2. Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est réduit de toute charge d'intérêt courue ou payée sur les engagements inclus dans la base de calcul et conformément à toute décision du Conseil des gouverneurs de la BCE prise en vertu de l'article 32.4, deuxième alinéa, des statuts.

3. L'attribution du revenu monétaire à chaque BCN proportionnellement à la clé de répartition du capital souscrit intervient à la fin de chaque exercice.

Article 6

Dispositions finales

1. La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2002.

2. La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 décembre 2001.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(2) JO L 336 du 30.12.2000, p. 119.

(3) JO L 55 du 24.2.2001, p. 80.

(4) Voir page 52 du présent Journal officiel.

(5) JO L 125 du 19.5.1999, p. 33.

(6) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.

(7) JO L 229 du 9.9.2000, p. 34.

(8) JO L 33 du 2.2.2001, p. 21.

(9) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

ANNEXE I

COMPOSITION DE LA BASE DE CALCUL

A. La base de calcul comprend, à l'exclusion de tout autre poste:

1) les billets en circulation.

Durant l'exercice 2002, aux fins de la présente annexe et pour chaque BCN, les "billets en circulation":

i) comprennent également les billets qu'elle a émis, libellés dans son unité monétaire nationale; et

ii) sont réduit de la valeur des prêts non rémunérés liés aux billets en euros livrés en préalimentation qui n'ont pas encore été débités [partie du poste d'actif 6 du bilan harmonisé (BH)].

À compter de l'exercice 2003, aux fins de la présente annexe et pour chaque BCN, les "billets en circulation" comprennent les billets libellés en euros, à l'exclusion de tous autres billets.

2) les engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire, comprenant:

a) les comptes courants y compris les réserves obligatoires en vertu de l'article 19.1 des statuts (poste de passif 2.1 du BH);

b) les montants en dépôt en vertu de la facilité de dépôt de l'Eurosystème (poste de passif 2.2 du BH);

c) les reprises de liquidités en blanc (poste de passif 2.3 du BH);

d) les engagements résultant de cessions temporaires de réglage fin (poste de passif 2.4 du BH);

e) les appels de marge reçus (poste de passif 2.5 du BH).

3) Les engagements intra-Eurosystème des BCN provenant de l'émission de billets à ordre destinés à la BCE, en contrepartie des certificats de dette émis par la BCE, en vertu du chapitre 3.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 (poste de passif 10.2 du BH).

4) les engagements intra-Eurosystème nets résultant des opérations de TARGET (partie du poste de passif 10.3 du BH).

5) les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation, dont ceux résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision.

B. Le montant de la base de calcul de chaque BCN est calculé conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés établis par l'orientation BCE/2000/18 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information dans le Système européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre 1999 et le 14 décembre 2000(1).

(1) JO L 33 du 2.2.2001, p. 21.

ANNEXE II

ACTIFS IDENTIFIABLES

A. Les actifs identifiables comprennent, à l'exclusion de tout autre poste:

1) les concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire [poste d'actif 5 du bilan harmonisé (BH)];

2) les créances intra-Eurosystème sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés à la BCE autres que l'or, en vertu de l'article 30 des statuts (partie du poste d'actif 9.2 du BH);

3) les créances intra-Eurosystème nettes résultant des opérations de TARGET (partie du poste d'actif 9.4 du BH);

4) les créances intra-Eurosystème nettes relatives aux billets en euros en circulation, dont celles résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision;

5) l'or, dont les créances au titre de l'or transféré à la BCE, pour un montant permettant à chaque BCN d'identifier une proportion de son or qui corresponde à l'application de sa part dans la clé de répartition du capital souscrit au montant total d'or identifié par toutes les BCN (poste d'actif 1 et partie du poste d'actif 9.2 du BH).

Aux fins de la présente décision, et au moins jusqu'au calcul du revenu monétaire pour l'exercice 2007, l'or est valorisé à partir du prix de l'or en euros par once d'or fin au 31 décembre 2002.

B. La valeur des actifs identifiables de chaque BCN est calculée conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés établis par l'orientation BCE/2000/18 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information dans le Système européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre 1999 et le 14 décembre 2000(1).

(1) JO L 33 du 2.2.2001, p. 21.

ANNEXE III

AJUSTEMENTS OCCASIONNELS

A. Premier ajustement occasionnel

Si la moyenne totale des billets en circulation en 2002 est inférieure à la moyenne totale des billets, libellés dans la monnaie nationale des États membres qui ont adopté l'euro, durant la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001, le coefficient "C" applicable à l'exercice 2002 conformément à l'article 4, paragraphe 1, est réduit avec effet rétroactif dans la même proportion que la diminution de la moyenne totale des billets en circulation.

La réduction ne saurait produire un coefficient inférieur à 0,8606735. Pour l'application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN "MC" applicables en 2002 est ajouté aux montants compensatoires de chaque BCN applicables en 2004, 2005, 2006 et 2007, en vertu de l'article 4, paragraphe 1.

B. Deuxième ajustement occasionnel

Si les BCN pour lesquelles le montant compensatoire visé à l'article 4, paragraphe 1, est un chiffre positif, paient une rémunération nette sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en circulation qui, lorsqu'elle est ajoutée au poste "solde de la répartition du revenu monétaire" dans leur compte de résultat en fin d'année, produit une charge nette, le coefficient "C" applicable à l'exercice 2002 conformément à l'article 4, paragraphe 1, est réduit dans la mesure nécessaire pour éliminer cette situation.

La réduction ne saurait produire un coefficient inférieur à 0,8606735. Pour l'application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN "MC" applicables en 2002 est ajouté aux montants compensatoires de chaque BCN applicables en 2004, 2005, 2006 et 2007, en vertu de l'article 4, paragraphe 1.

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