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Document 32013O0025
2013/458/EU: Guideline of the European Central Bank of 30 July 2013 amending Guideline ECB/2011/23 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of external statistics (ECB/2013/25)
2013/458/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 30 juillet 2013 modifiant l’orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2013/25)
2013/458/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 30 juillet 2013 modifiant l’orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2013/25)
OJ L 247, 18.9.2013, p. 38–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/38 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 30 juillet 2013
modifiant l’orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures
(BCE/2013/25)
(2013/458/UE)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1 et 3.3, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 16,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment ses articles 4 et 8,
vu l’article 7 de l’orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (2),
vu l’avis du comité des statistiques du Système européen de banques centrales,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans certains cas, une application stricte de la méthode standard actuelle d’évaluation des encours de titres de participation dans des sociétés d’investissement direct non cotées, telle que définie à l’annexe III de l’orientation BCE/2011/23, peut entraîner des distorsions de la position extérieure globale nette. Dans de tels cas, les États membres devaient être autorisés à utiliser l’une des autres méthodes d’évaluation décrites dans la sixième édition du manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale du Fonds monétaire international (FMI), de sorte qu’il convient de modifier l’orientation BCE/2011/23 en conséquence. |
(2) |
Conformément à l’article 7 de l’orientation BCE/2011/23, le directoire de la Banque centrale européenne (BCE) est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de l’orientation BCE/2011/23, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des agents déclarants dans les États membres. |
(3) |
Les modifications des annexes visées dans la présente orientation constituent des modifications d’ordre technique qui ne modifient pas la disposition conceptuelle sous-tendant les obligations de déclaration de données et n’ont pas de répercussions sur la charge de déclaration dans les États membres, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
Les annexes II et III de l’orientation BCE/2011/23 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.
Article 2
Dispositions finales
1. La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, de l’orientation BCE/2011/23, la présente orientation s’applique à compter du 1er juin 2014.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 juillet 2013.
Pour le directoire de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 65 du 3.3.2012, p. 1.
ANNEXE
Les annexes II et III sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les parties II et III du tableau 3 sont remplacées par les parties suivantes:
|
2) |
Dans l’annexe III, la section 6.1 est remplacée comme suit: «6.1. Les investissements directs sont liés à la présence, au sein d’une économie, d’un résident qui exerce un contrôle ou dispose d’un degré d’influence important sur la gestion d’une entreprise résidant dans une autre économie. Conformément aux normes internationales (MBP6), la propriété directe ou indirecte de dix pour cent ou plus des droits de vote, de la part d’un investisseur résidant dans une autre économie, constitue la preuve de ces liens. Basée sur ce critère, la relation d’investissement direct peut exister entre plusieurs sociétés liées, sans qu’il soit tenu compte du fait que les liens impliquent une seule ou un certain nombre de chaîne(s). Elle peut s’étendre aux filiales d’une entreprise d’investissement direct, aux sous-filiales et aux sociétés associées. Une fois l’investissement direct établi, tous les flux/avoirs financiers ultérieurs entre des entités liées sont enregistrés comme transactions/positions d’investissements directs. Le capital social comprend la participation au capital des succursales ainsi que toutes les actions des filiales et des sociétés associées. Les bénéfices réinvestis consistent en une écriture de contrepartie de la part de l’investisseur direct dans les bénéfices non distribués comme dividendes par les filiales et les entreprises associées et des bénéfices des succursales non rapatriés à l’investisseur direct et qui sont enregistrés sous “revenus d’investissements” (voir 3.2.3). Investissements directs en actions et autres transactions sont ventilés en subdivisions selon le type de relations existant entre les entités et en fonction de l’orientation de l’investissement. Trois types de relations peuvent se développer dans le cadre d’investissements directs:
Concernant l’évaluation des positions d’investissements directs, les encours de titres de participation cotés en bourse sont évalués aux prix du marché. Inversement, dans le cas des sociétés d’investissement direct non cotées, les encours de titres de participation sont évalués sur la base des valeurs comptables obtenues en utilisant une définition commune comprenant les postes comptables suivants:
Concernant les actions de sociétés non cotées, les transactions enregistrées dans le compte d’opérations financières peuvent différer des fonds propres à leur valeur comptable enregistrés dans la position extérieure globale. Ces différences sont comptabilisées comme revalorisations dues à d’autres variations de prix. Pour rendre l’évaluation des actifs et des passifs plus cohérente, il est également possible d’évaluer les encours de titres de participation dans des sociétés d’investissement direct non cotées selon l’une des autres méthodes d’évaluation mentionnées au paragraphe 7.16 de la MBP6, si au moins l’un des cas suivants s’applique:
Si une autre méthode est employée pour évaluer les encours de titres de participation dans des sociétés d’investissement direct non cotées, il est conseillé au statisticien chargé d’élaborer la position extérieure globale d’informer son homologue de l’autre pays de la méthode employée et de coopérer avec celui-ci pour réduire le risque d’un enregistrement bilatéral asymétrique. Cette information devrait être transmise au sein du SEBC, dans le cadre des accords existants, et publiée dans le document de la BCE intitulé “Méthodes statistiques relatives à la balance des paiements/position extérieure globale de l’Union européenne”, utilisé pour suivre les concepts, les définitions et les méthodes d’élaboration des statistiques appliqués par les États membres de la zone euro (tels que décrits dans l’annexe V). Il est recommandé, au titre de meilleure pratique, que tous les États membres élaborent les données relatives aux encours de titres de participation entrant dans la composition des investissements directs étrangers et aux bénéfices réinvestis sur la base des résultats d’enquêtes relatives aux investissements directs étrangers, la collecte devant avoir lieu au moins annuellement (1). |
(1) Les pratiques suivantes ne sont pas acceptables et devraient être abandonnées: i) libre choix du critère d’évaluation par les agents déclarants (valeurs de marché ou valeurs comptables); et ii) application d’une méthode d’inventaire permanent/cumul des flux de balance des paiements pour élaborer les données relatives aux encours.»