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Document 32009D0016(01)

2009/522/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d’achat d’obligations sécurisées (BCE/2009/16)

OJ L 175, 4.7.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/522/oj

4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/18


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 juillet 2009

relative à la mise en œuvre du programme d’achat d’obligations sécurisées

(BCE/2009/16)

(2009/522/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC, les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «BCN») et la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après conjointement dénommées les «banques centrales de l’Eurosystème») peuvent intervenir sur les marchés de capitaux, notamment en achetant et en vendant ferme des titres négociables.

(2)

Le 7 mai 2009, puis le 4 juin 2009, le conseil des gouverneurs a décidé que, eu égard aux circonstances exceptionnelles prévalant actuellement sur le marché, il convenait de mettre en place un programme (ci-après le «programme d’achat d’obligations sécurisées» ou le «programme») en vertu duquel les BCN et exceptionnellement la BCE en contact direct avec les contreparties peuvent, en fonction de la part qui leur est attribuée, acheter ferme des obligations sécurisées éligibles. Les banques centrales de l’Eurosystème souhaitent mettre en œuvre le programme d’achat d’obligations sécurisées de manière progressive, en tenant compte des conditions du marché et des besoins de l’Eurosystème en termes de politique monétaire. Ces achats ont pour objectif de contribuer à: a) favoriser la baisse actuelle des taux à terme du marché monétaire; b) assouplir les conditions de financement des établissements de crédit et des entreprises; c) inciter les établissements de crédit à maintenir et à accroître leurs prêts aux clients; et d) améliorer la situation de liquidité sur d’importants compartiments du marché de la dette privée.

(3)

Dans le cadre de la politique monétaire unique, il convient que l’achat ferme d’obligations sécurisées éligibles par les banques centrales de l’Eurosystème en vertu du programme soit réalisé de manière uniforme, conformément aux dispositions de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Instauration et portée de l’achat ferme d’obligations sécurisées

L’Eurosystème a instauré le programme en vertu duquel les banques centrales de l’Eurosystème achètent des obligations sécurisées éligibles pour un montant nominal escompté de 60 milliards d’EUR. En vertu du programme, une banque centrale de l’Eurosystème peut décider d’acheter des obligations sécurisées éligibles auprès de contreparties éligibles sur les marchés primaire et secondaire conformément aux critères d’éligibilité prévus par la présente décision. L’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) n’est pas applicable à l’achat ferme d’obligations sécurisées effectué par une banque centrale de l’Eurosystème en vertu du programme.

Article 2

Critères d’éligibilité des obligations sécurisées

Les obligations sécurisées qui sont: a) éligibles aux opérations de politique monétaire telles que définies dans l’orientation BCE/2000/7; b) libellées en euros; c) émises par des établissements de crédit immatriculés dans la zone euro ou par d’autres entités immatriculées dans la zone euro remplissant les conditions énoncées au paragraphe 4 ci-dessous; et d) détenues et réglées dans la zone euro, sont éligibles à l’achat ferme en vertu du programme, sous réserve qu’elles satisfassent aux exigences supplémentaires suivantes:

1)

Il s’agit soit i) d’obligations sécurisées émises conformément aux critères énoncés à l’article 22, paragraphe 4, de la directive OPCVM (2) (ci-après les «obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM»), soit ii) d’obligations sécurisées structurées dont une banque centrale de l’Eurosystème considère à sa seule discrétion qu’elles offrent des garanties similaires à des obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM.

2)

En règle générale, toute émission d’obligations sécurisées a un volume d’émission minimal de 500 millions d’EUR. Dans certains cas particuliers, une banque centrale de l’Eurosystème peut décider d’acheter ferme des obligations sécurisées ayant un volume d’émission inférieur à 500 millions d’EUR, à condition toutefois que le volume d’émission ne soit pas inférieur à 100 millions d’EUR, lorsque ladite banque centrale décide, à sa seule discrétion, qu’un tel achat est nécessaire en raison des conditions spécifiques du marché ou de considérations tenant à la gestion des risques.

3)

En règle générale, l’émission d’obligations sécurisées bénéficie d’une notation au moins égale à «AA» ou d’une notation équivalente attribuée par au moins l’une des principales agences de notation.

4)

Si l’émetteur des obligations sécurisées est une entité (autre qu’un établissement de crédit) immatriculée dans la zone euro, les conditions suivantes sont applicables: i) l’entité émet uniquement des obligations sécurisées, et ii) les obligations sécurisées sont garanties par un établissement de crédit immatriculé dans la zone euro d’une manière jugée satisfaisante par la banque centrale de l’Eurosystème concernée, ou présentent des garanties de nature similaire qui satisfont aux exigences de ladite banque centrale.

5)

Les obligations sécurisées sont émises conformément à la législation régissant les obligations sécurisées en vigueur dans un État membre de la zone euro. S’il s’agit d’obligations sécurisées structurées, le droit applicable à la documentation afférente auxdites obligations est celui d’un État membre de la zone euro.

Article 3

Contreparties éligibles

Constituent des contreparties éligibles au programme d’achat d’obligations sécurisées: a) les contreparties résidentes participant aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème telles que définies à la section 2.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7; et b) toute autre contrepartie établie dans la zone euro (par immatriculation ou par l’intermédiaire d’une succursale) à laquelle une banque centrale de l’Eurosystème a recours pour placer ses portefeuilles d’investissement libellés en euros.

Article 4

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication sur le site internet de la BCE.

2.   La présente décision est applicable jusqu’au 30 juin 2010.

Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

(2)  Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).


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