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Document 32005O0006

Orientation de la Banque centrale européenne du 11 mars 2005 modifiant l’orientation BCE/2000/1 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (BCE/2005/6)

OJ L 109, 29.4.2005, p. 107–109 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/328/oj

29.4.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/107


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 mars 2005

modifiant l’orientation BCE/2000/1 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne

(BCE/2005/6)

(2005/328/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, troisième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, troisième tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 30.6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2000/1 de la Banque centrale européenne du 3 février 2000 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (1) spécifie, entre autres, la documentation juridique qui doit être utilisée pour ces opérations.

(2)

En 2004, la Fédération bancaire européenne (FBE) a publié une édition révisée de la convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers. La BCE considère qu’il est opportun d’utiliser la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004): i) pour toutes les opérations assorties d'une garantie portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE (recouvrant les conventions de prise et de mise en pension, les conventions d'achat-vente de type «buy/sell back» et «sell/buy back») effectuées avec des contreparties immatriculées ou constituées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse) ou la Suisse, et ii) pour toutes les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE effectuées avec des contreparties immatriculées ou constituées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse.

(3)

Il convient par conséquent de modifier l’annexe 3 de l’orientation BCE/2000/1, afin de prévoir l’utilisation de la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) pour les opérations effectuées avec les contreparties, telles que décrites au considérant 2. Il convient dès lors de modifier l’article 3 de l’orientation pour tenir compte: i) du fait qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer l’annexe 1 de l’orientation aux opérations juridiquement formalisées par la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004), et ii) de la décision de la BCE de ne plus utiliser la convention-cadre de compensation de la BCE dans le cadre des opérations effectuées avec des contreparties avec lesquelles elle utilise la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) et qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse.

(4)

Il y a lieu de procéder à deux autres modifications, mineures, de l’annexe 1 de l’orientation BCE/2000/1.

(5)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2000/1 est modifiée comme suit.

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un document du type de celui figurant à l’annexe 1 de la présente orientation est annexé, pour en faire partie intégrante, à toute convention standard dans le cadre de laquelle des opérations assorties d’une garantie (y compris et sans restriction, les conventions de prise et de mise en pension, les conventions d'achat-vente de type “buy/sell back” et “sell/buy back”, les contrats de prêt de titres et les contrats de pension tripartites) ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE sont effectuées, à l’exception de la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004).»

2)

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Il est mis en place une convention-cadre de compensation sous l’une des formes indiquées à l’annexe 2 de la présente orientation avec toute contrepartie, à l’exception de celles avec lesquelles la BCE a signé une convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) et qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse.»

3)

L’annexe 1 est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe doit être annexée, pour en faire partie intégrante, à toute convention standard dans le cadre de laquelle des opérations assorties d’une garantie (y compris et sans restriction, les conventions de prise et de mise en pension, les conventions d'achat-vente de type “buy/sell back” et “sell/buy back”, les contrats de prêt de titres et les contrats de pension tripartites) ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE sont effectuées conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la présente orientation, à l’exception de la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004).»

b)

la note 1 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«La présente annexe a été rédigée en anglais et est incorporée aux conventions-cadres établies en anglais qui sont régies par le droit anglais ou par le droit de l’État de New York. La traduction de la présente annexe dans d’autres langues est assurée à titre d’information seulement et ne lie pas en droit.»

4)

L’annexe 2 est modifiée comme suit:

a)

le titre de l’annexe 2a est remplacé par le texte suivant:

«Convention-cadre de compensation régie par le droit anglais [à utiliser dans le cadre des opérations effectuées avec toute contrepartie, à l’exception: i) de celles qui sont immatriculées aux États-Unis d’Amérique; ii) de celles qui sont immatriculées en France ou en Allemagne et qui sont éligibles uniquement aux dépôts, et iii) de celles avec lesquelles la BCE a signé une convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) et qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse; rédigée en anglais].»

b)

le titre de l’annexe 2b est remplacé par le texte suivant:

«Convention-cadre de compensation régie par le droit français (à utiliser dans le cadre des opérations effectuées avec des contreparties immatriculées en France et qui sont éligibles uniquement aux dépôts; rédigée en français).»

c)

le titre de l’annexe 2c est remplacé par le texte suivant:

«Convention-cadre de compensation régie par le droit allemand (à utiliser dans le cadre des opérations effectuées avec des contreparties immatriculées en Allemagne et qui sont éligibles uniquement aux dépôts; rédigée en allemand).»

d)

la liste des conventions de compensation, figurant à l’additif 1 de chacune des annexes 2a, 2b, 2c et 2d est remplacée par le texte suivant:

«1.

FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)

2.

ISDA Master Agreement (Multi-currency — Cross border 1992)

3.

TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)

4.

The Bond Market Association Master Repurchase Agreement.»

.

5)

L’annexe 3 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 15 juin 2005.

Article 3

Destinataires

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres ayant adopté l’euro conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 mars 2005.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 207 du 17.8.2000, p. 24. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2002/6 (JO L 270 du 8.10.2002, p. 14).


ANNEXE

«ANNEXE 3

Conventions standard pour les opérations assorties d’une garantie, pour les opérations de gré à gré sur produits dérivés et pour les dépôts

1.

Toutes les opérations assorties d’une garantie portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE (recouvrant les conventions de prise et de mise en pension, les conventions d’achat-vente de type “buy/sell back” et “sell/buy back”) doivent être juridiquement formalisées par l’une des conventions standard suivantes, telle qu’approuvée et modifiée par la BCE de temps à autre:

a)

la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse) ou la Suisse;

b)

la convention “The Bond Market Association Master Repurchase Agreement” pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique),

et

c)

la convention “TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)” pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit d'un pays autre que ceux qui sont énumérés aux points a) et b).

2.

Toutes les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE doivent être juridiquement formalisées par l’une des conventions standard suivantes, telle qu’approuvée et modifiée par la BCE de temps à autre:

a)

la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse;

b)

la convention “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency — Cross-border, New-York law version)” pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique),

et

c)

la convention “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency — Cross-border, English law version)” pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit d'un pays autre que ceux qui sont énumérés aux points a) et b).

3.

Tous les dépôts portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE, effectués auprès de contreparties qui sont éligibles aux opérations assorties d'une garantie décrites au paragraphe 1 et/ou aux opérations de gré à gré sur produits dérivés visées au paragraphe 2, et qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants, doivent être juridiquement formalisés par la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004), telle qu’approuvée et modifiée par la BCE de temps à autre: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse.»


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