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Document 32009D0004(01)

2009/245/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 6 mars 2009 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (CE) n o  958/2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (BCE/2009/4)

OJ L 72, 18.3.2009, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 279 - 281

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2015; abrogé par 32014D0062(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/245(1)/oj

18.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/21


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 6 mars 2009

concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (CE) no 958/2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8)

(BCE/2009/4)

(2009/245/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant que l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8) prévoit que des dérogations aux obligations de déclaration statistique peuvent être octroyées aux fonds de placement (FP) soumis à des règles comptables nationales permettant la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que trimestriellement. Il prévoit en outre que les catégories de FP auxquelles les banques centrales nationales (BCN) peuvent accorder des dérogations sont déterminées par le conseil des gouverneurs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogations

Les catégories de FP auxquelles les BCN peuvent octroyer des dérogations conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8) sont précisées dans l’annexe de la présente décision. Le conseil des gouverneurs réexamine ces catégories au moins tous les trois ans.

Article 2

Disposition finale

La présente décision est adressée aux BCN des États membres qui ont adopté l’euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 mars 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 211 du 11.8.2007, p. 8.


ANNEXE

Catégories de fonds de placement auxquels des dérogations peuvent être octroyées conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8)

État membre

Nom de la catégorie de FP

Acte juridique correspondant à la catégorie

Acte juridique déterminant la fréquence de valorisation

Fréquence de valorisation conformément à la législation nationale

Intitulé de l’acte juridique

Numéro de référence/date de l’acte juridique

Dispositions concernées

Intitulé de l’acte juridique

Numéro de référence/date de l’acte juridique

Dispositions concernées

Grèce

Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

(Sociétés de placement immobilier)

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(Loi sur les fonds communs immobiliers – sociétés de placement immobilier et autres dispositions légales)

no 2778 du 30 décembre 1999

Article 21

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(Loi sur les fonds communs immobiliers – sociétés de placement immobilier et autres dispositions légales)

no 2778 du 30 décembre 1999

Article 22, paragraphe 7, et article 27, paragraphes 3 et 4

Annuelle

France

Fonds commun de placement à risque

Code monétaire et financier

 

Chapitre IV, Section 1, sous-section 10, L214-36 à L214-38

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

 

Livre IV, Article 141-13

Semestrielle

France

Sociétés civiles de placement immobilier

Code monétaire et financier

 

Chapitre IV, Section 3 L214-50 à L214-84

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

 

Livre IV, Article 422-44

Annuelle

France

Organismes de placement collectif immobilier

Code monétaire et financier

 

Chapitre IV, Section 5, L214-89 à L214-146

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

 

Livre IV, Article 424-66

Semestrielle

Italie

Fondi chiusi

(Fonds à capital fermé)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Décret législatif – toutes dispositions relatives à l’intermédiation financière)

no 58 du 24 février 1998

Première partie, article 1er

Deuxième partie, article 37

Provvedimento della Banca d’Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Disposition de la Banca d’Italia – Règlement concernant la gestion collective de l’épargne)

14 avril 2005

Titre V, Chapitre 1, Section II, paragraphe 4.6

Semestrielle

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell’articolo 37 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58

(Décret ministériel – Règlement mettant en œuvre l’article 37 du décret législatif no 58 du 24 février 1998)

no 228 du 24 mai 1999

Chapitre II, article 12

Portugal

Fundos de capital de risco

(Fonds de placement à risque)

Decreto-Lei

(Décret-loi)

no 375/2007 du 8 novembre 2007

Article 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Règlement de la commission du marché des valeurs mobilières)

no 1/2008 du 14 février 2008

Articles 4 et 11

Semestrielle


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