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Document 32009O0001
Guideline of the European Central Bank of 20 January 2009 amending Guideline ECB/2000/7 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem (ECB/2009/1)
Orientation de la Banque centrale européenne du 20 janvier 2009 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2009/1)
Orientation de la Banque centrale européenne du 20 janvier 2009 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2009/1)
OJ L 36, 5.2.2009, p. 59–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32011O0014
5.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/59 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 20 janvier 2009
portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème
(BCE/2009/1)
(2009/101/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec l’article 3.1, premier tiret, l’article 18.2 et l’article 20, premier alinéa, de ces statuts,
considérant ce qui suit:
(1) |
La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème, lequel est composé des banques centrales nationales (BCN) des États membres ayant adopté l’euro (ci-après les «États membres participants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres participants. |
(2) |
En raison des récentes évolutions sur les marchés des titres adossés à des actifs, il est nécessaire de procéder à certaines modifications en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème. Il est notamment nécessaire de modifier les exigences en matière de notation pour les titres adossés à des actifs et d’exclure l’utilisation d’une certaine catégorie de titres adossés à des actifs dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème, afin de respecter l’obligation prévue à l’article 18.1 des statuts du SEBC selon laquelle les opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché doivent être effectuées sur la base d’une sûreté appropriée. |
(3) |
L’une des mesures de contrôle des risques pouvant être appliquées par l’Eurosystème afin d’assurer une protection adéquate de l’Eurosystème contre les risques conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC est l’introduction de restrictions en ce qui concerne les émetteurs ou les actifs utilisés en garantie. Afin de protéger l’Eurosystème contre le risque de crédit, il est nécessaire de limiter la concentration des émetteurs lors de l’utilisation d’obligations non sécurisées de banques en garantie, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modification de l’annexe I
L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.
Article 2
Vérification
Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 30 janvier 2009, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le 20 janvier 2009. L’article 1er est applicable à compter du 1er mars 2009.
Article 4
Destinataires
La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 janvier 2009.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:
1) |
À la section 6.2.1, sous le titre «Catégorie d’actif», le point c) du quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Au cinquième paragraphe de la section 6.3.1, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase: «Pour les titres adossés à des actifs émis à partir du 1er mars 2009, l’exigence de l’Eurosystème en matière de qualité de signature élevée correspond à une notation de type “AAA” à l’émission du titre, avec un seuil minimal de qualité du crédit pour toute la durée de vie du titre s’établissant au niveau de notation “simple A” (2). |
3) |
Au premier paragraphe de la section 6.4.2, le troisième tiret suivant est inséré:
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4) |
À la section 6.4.1, l’encadré 7 est remplacé par le texte suivant: «ENCADRÉ 7 Mesures de contrôle des risques L’Eurosystème applique les mesures de contrôle des risques suivantes:
Les mesures de contrôle des risques ci-après peuvent également être appliquées par l’Eurosystème à tout moment si cela est nécessaire pour garantir à l’Eurosystème une protection adéquate contre les risques conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC:
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5) |
Le tableau figurant à l’appendice 5 est remplacé par le tableau suivant: «SITES INTERNET DE L’EUROSYSTÈME
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(1) Cette obligation n’exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux véhicules ad hoc et que l’exigence d’une “cession parfaite” est remplie en ce qui concerne ces véhicules ad hoc de sorte que les titres de créances émis par le second véhicule ad hoc sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d’actifs initiale sans qu’il soit procédé à une subdivision en tranches. De plus, le concept de tranches d’autres titres adossés à des actifs ne comprend pas les obligations sécurisées conformes à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).»
(2) Par notation de type “AAA”, on entend une notation sur le long terme égale à “AAA” selon Fitch, Standard & Poor’s ou DBRS ou égale à “Aaa” selon Moody’s.»