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Document 32009O0023
Guideline of the European Central Bank of 4 December 2009 amending Guideline ECB/2007/9 on monetary, financial institutions and markets statistics (ECB/2009/23)
Orientation de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2009 modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (BCE/2009/23)
Orientation de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2009 modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (BCE/2009/23)
OJ L 16, 21.1.2010, p. 6–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 67 - 108
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrog. implic. par 32014O0015
21.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 16/6 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 4 décembre 2009
modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux
(BCE/2009/23)
(2010/34/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18) (1),
vu le règlement (CE) no 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (BCE/2008/30) (2),
vu le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (4) doit être alignée sur la refonte du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et le règlement (CE) no 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7) (5). |
(2) |
De nouvelles normes sont requises pour l’extrapolation des données relatives aux organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) et pour le choix de la population déclarante de référence la plus représentative. |
(3) |
Le nouveau bilan des OPC monétaires doit être un bilan agrégé correspondant au bilan prévu par le règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (6). L’élaboration du bilan des établissements de crédit et des OPC monétaires est rendue plus efficace en produisant le bilan des établissements de crédit par différence entre les données des autres institutions financières monétaires (autres IFM) et celles des OPC monétaires. |
(4) |
Compte tenu de l’extension des obligations déclaratives sur la titrisation et les autres cessions de crédits accordés par des IFM à des non-IFM introduite par le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), la fourniture de statistiques dans ces domaines n’est plus nécessaire. |
(5) |
Les banques centrales nationales ont commencé à déclarer les informations statistiques relatives aux fonds de placement dans le cadre des statistiques relatives aux autres intermédiaires financiers, conformément à l’article 18 de l’orientation BCE/2007/9; par conséquent, le dispositif transitoire prévu par l’article 14, paragraphe 6, n’est plus nécessaire. |
(6) |
De nouvelles obligations déclaratives pour les crédits accordés par des IFM de la zone euro à des sociétés non financières, ventilés par secteur d’activité, sont nécessaires pour affiner l’analyse économique et monétaire des évolutions dans le domaine du crédit. |
(7) |
Les dénominations des systèmes de paiement faisant l’objet de fréquentes modifications, la liste des dénominations figurant dans l’annexe III, treizième partie, de l’orientation BCE/2007/9 doit être supprimée, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’orientation BCE/2007/9 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: Seules les déclarations prévues aux articles 3, 6, 7, 10, 11, 14 à 17 et 18 bis comprennent une obligation de déclarer des données rétrospectives.
|
2) |
L’article 3, paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant: Les BCN élaborent et déclarent deux bilans agrégés distincts, tous deux pour leur montant brut, conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32): un bilan agrégé relatif au sous-secteur “banque centrale” des IFM et un bilan agrégé relatif au sous-secteur “autres IFM”. Les BCN extraient de leur système comptable les informations statistiques requises concernant leur propre bilan “banque centrale” en utilisant les tableaux de concordance figurant à l’annexe I. À des fins de déclaration statistique, la BCE extrait de son propre bilan les données correspondant à celles que les BCN extraient de leurs propres bilans. Les BCN établissent les informations statistiques requises concernant le bilan des autres IFM en agrégeant les données relatives aux postes de bilan collectées auprès des IFM résidentes, à l’exclusion de la BCN résidente. Ces obligations concernent les données relatives aux encours de fin de mois et de fin de trimestre (7) (stocks), les données relatives aux ajustements de flux mensuels et trimestriels ainsi que les données relatives aux titrisations de crédits et autres cessions de crédits. Les BCN déclarent les informations statistiques relatives aux postes de bilan conformément à l’annexe III, première partie. |
3) |
L’article 3, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), elles veillent à ce que leur contribution combinée au total du bilan national des OPC monétaires ne dépasse pas:
Lorsque les BCN octroient des dérogations aux petites IFM conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a) et/ou point d) du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), elles procèdent à une extrapolation lors de l’élaboration des données de bilan des IFM mensuelles et trimestrielles déclarées à la BCE, de façon à ce que ces IFM soient couvertes à 100 %. Les BCN peuvent choisir la procédure d’extrapolation visant à ce que les IFM soient couvertes à 100 %, pour autant que cette procédure respecte les normes minimales suivantes:
Les BCN informent la BCE de tout changement important dans les procédures d’extrapolation qu’elles utilisent.» |
4) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Statistiques relatives au bilan des OPC monétaires Les BCN déclarent à la BCE des données relatives aux postes de bilan distinctes concernant le secteur des OPC monétaires conformément aux tableaux 1 et 2 de l’annexe III, septième partie. Ces données sont utilisées par la BCE tant pour l’élaboration des statistiques relatives aux bilans des OPC monétaires que de celles relatives aux bilans des établissements de crédit. Des données concernant l’ensemble du secteur des IFM étant déjà déclarées conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), les obligations prévues par le présent article ne sont applicables qu’en ce qui concerne les OPC monétaires. Bien que dans certains États membres, un petit nombre d’autres établissements sont classés en tant qu’IFM, ces derniers ne sont toutefois pas considérés comme significatifs d’un point de vue quantitatif. Les données concernant les ajustements liés aux reclassements et aux effets de valorisation, figurant au tableau 1 de l’annexe III, septième partie, sont déclarées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), en tenant compte de toute dérogation octroyée en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Lorsque la déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation fait l’objet d’une dérogation octroyée par les BCN aux OPC monétaires en vertu du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), les BCN déclarent, dans la mesure du possible, les données concernant les postes pour lesquels les ajustements liés aux effets de valorisation peuvent être importants. Les données sont déclarées selon une périodicité trimestrielle, dans un délai de vingt-huit jours ouvrables suivant la fin de la période de référence. Les données déclarées en ce qui concerne le bilan des établissements de crédit couvrent 100 % des établissements classés dans ce secteur. Dans les cas où 100 % des établissements ne seraient pas effectivement couverts en raison de l’exemption des petits établissements des obligations de déclaration complète, les BCN procèdent à l’extrapolation des données fournies, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point b), de façon à ce que 100 % des établissements soient couverts. Les BCN qui déclaraient les bilans des établissements de crédit pour les périodes antérieures à la fin du mois de décembre 2008 transmettent les révisions des données relatives aux OPC monétaires conformément aux tableaux 1 et 2 de l’annexe III, septième partie. Après révision, les données relatives aux OPC monétaires doivent être compatibles avec les données des autres IFM à la fin du trimestre correspondant. Dans le cas où la transmission de données relatives aux OPC monétaires, qu’elles soient nouvelles ou révisées, implique que des modifications soient apportées aux données de la période de référence correspondante des autres IFM, il est également procédé à la transmission des révisions requises pour les données relatives aux autres IFM.» |
5) |
L’article 13 est supprimé. |
6) |
L’intitulé de l’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Statistiques relatives aux autres intermédiaires financiers (à l’exclusion des fonds de placement et des sociétés-écrans)» |
7) |
L’article 14, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: Les BCN déclarent des informations statistiques relatives aux AIF [à l’exclusion des fonds de placement et des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (sociétés-écrans)] conformément à l’annexe III, onzième partie. Les données relatives aux sous-catégories d’AIF suivantes sont transmises séparément: i) les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés; ii) les sociétés financières accordant des prêts; et iii) les autres AIF. Les données relatives aux AIF sont transmises sur le fondement de données actuellement disponibles au niveau national. Lorsque des données réelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent pas être traitées, des estimations nationales sont fournies. Lorsque le phénomène économique sous-jacent existe mais n’est pas suivi statistiquement et que des estimations nationales ne peuvent par conséquent pas être fournies, les BCN peuvent choisir soit de ne pas déclarer la série temporelle, soit de la déclarer comme non disponible. Par conséquent, toute série temporelle qui n’est pas déclarée sera interprétée comme se rapportant à des “données existantes mais n’étant pas collectées” et la BCE peut formuler des hypothèses ou faire des estimations aux fins de l’élaboration des agrégats de la zone euro. La population déclarante de référence comprend tous les types d’AIF résidant dans les États membres participants: les institutions situées sur le territoire, y compris les filiales des sociétés mères situées à l’extérieur du territoire, et les succursales résidentes d’institutions dont le siège social se trouve à l’extérieur du territoire. Les indicateurs clés et informations supplémentaires suivants sont fournis:
Des données relatives aux ajustements de flux peuvent être déclarées en cas de ruptures significatives dans les encours ou en présence de reclassements ou d’autres ajustements. En particulier, des données relatives aux ajustements de flux peuvent être fournies à la suite de reclassements effectués dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif du SEC 95. Les ajustements liés aux reclassements sont déclarés conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b).» |
8) |
L’article 14, paragraphe 6, est supprimé. |
9) |
L’article 16, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: Aux fins des statistiques MIR, les BCN déclarent des informations statistiques mensuelles nationales agrégées relatives aux encours et aux nouveaux contrats, comme cela est prévu à l’annexe II, appendices 1 et 2, du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18). En outre, les BCN déclarent des informations statistiques mensuelles nationales agrégées relatives aux nouveaux contrats, comme cela est prévu à l’annexe III, partie 12 bis. Si la dérogation prévue au paragraphe 61 de l’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) en liaison avec l’annexe IV du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) est octroyée, les BCN présentent les postes pour lesquels une dérogation a été octroyée sans les montants, en indiquant que les données n’ont pas été collectées.» |
10) |
L’article 17, paragraphes 2, 3 et 4, est remplacé par le texte suivant: Les séries sont déclarées à la BCE selon une périodicité annuelle, quelle que soit la périodicité des données. La périodicité des données est annuelle pour chacun des postes des tableaux 4 à 9. Les informations relatives au bilan des IFM figurant au tableau 1 sont mensuelles. Les informations relatives au bilan des établissements de crédit figurant aux tableaux 2 et 3 sont trimestrielles, à l’exception des postes correspondant à des positions à l’égard de la BCN et des postes relatifs aux établissements de monnaie électronique, pour lesquels la périodicité est annuelle. Les informations structurelles relatives aux établissements de crédit figurant au tableau 3 sont annuelles. En ce qui concerne les tableaux 1 à 3, si la disponibilité des données est sérieusement limitée, les BCN peuvent transmettre un ensemble minimal de données afin d’assurer une publication valable en temps utile. L’ensemble minimal de données comprend:
Chaque année, la BCE communique aux BCN les dates précises pour la remise des données au cours du cycle d’élaboration. Les BCN peuvent transmettre les données réelles soit avant le premier cycle d’élaboration, à condition que la BCE confirme qu’elle est disposée à recevoir les données, soit à tout autre moment des cycles d’élaboration. En l’absence de données réelles, les BCN utilisent des estimations ou des données provisoires, lorsque c’est possible. Les fournisseurs de données ou les BCN peuvent effectuer des révisions à l’appui de nouveaux calculs ou d’estimations. Les BCN transmettent les révisions à la BCE dans le cadre des cycles d’élaboration. Avant le début du premier cycle d’élaboration, la BCE envoie les notes explicatives de l’année précédente, en format Word, aux BCN, qui les retournent à la BCE après les avoir complétées et/ou corrigées. Dans ces notes explicatives, les BCN fournissent des explications détaillées quant aux écarts par rapport aux obligations, et comprenant si possible les incidences sur les données.» |
11) |
L’article 18, paragraphe 10, est remplacé par le texte suivant: Les BCN fournissent à la BCE, selon une périodicité annuelle: i) soit les indicateurs analysant la couverture et la qualité de l’ensemble de titres concerné figurant dans la CSDB, conformément à la méthodologie qui leur est communiquée séparément; ii) soit les informations pertinentes nécessaires aux fins de l’établissement des indicateurs de couverture et de qualité. Les BCN qui ont recours à des bases de données nationales de titres fournissent à la BCE, une fois par an, des résultats agrégés concernant un trimestre et au moins deux sous-secteurs de FP significatifs du point de vue statistique. Ces résultats agrégés ne s’écartent pas de plus de 5 % des résultats qui auraient été obtenus en utilisant la CSDB. Cette règle est applicable aux informations qui ne sont pas déclarées par les FP. Les informations visées ci-dessus sont transmises à la BCE chaque année, au plus tard à la fin du mois de février, les données de fin décembre de l’année précédente étant considérées comme données de référence.» |
12) |
L’article 18 ter suivant est inséré: «Article 18 ter Statistiques relatives aux crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières, par secteur d’activité Les BCN déclarent à la BCE, lorsqu’elles sont disponibles, les données relatives aux crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières résidentes au plan national et aux crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières d’autres États membres participants, ventilés par secteur d’activité selon la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne — NACE Rév. 2, conformément à l’annexe III, seizième partie. Les BCN déclarent à la BCE les données concernant les deux trimestres qui précèdent, selon une périodicité semestrielle, avant fin mars et fin septembre. Les BCN déclarent les révisions conformément aux principes suivants:
Les BCN informent la BCE de toute modification significative apportée aux définitions et nomenclatures nationales utilisées et soumettent, le cas échéant, des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives. En outre, les BCN fournissent les informations sur les reclassements importants qui interviennent dans le secteur des IFM et, si elles sont disponibles, sur les reclassements importants des sociétés non financières figurant dans les ventilations transmises au titre de la NACE Rév. 2.» |
13) |
L’article 19, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: Les variables collectées en vue de l’élaboration et de la mise à jour de la liste des IFM établie à des fins statistiques qui est prévue à l’article 3 du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), sont précisées à l’annexe VI, première partie. Les BCN déclarent les mises à jour des variables précisées à l’annexe VI, première partie, soit lorsque des changements interviennent dans le secteur des IFM, soit en cas de modifications des attributs des IFM existantes. Un changement intervient dans le secteur des IFM lorsqu’une institution entre dans le secteur des IFM (c’est-à-dire en cas d’établissement d’une IFM à la suite d'une fusion, d’établissement de nouvelles entités juridiques à la suite de la scission d’une IFM existante, d’établissement d’une nouvelle IFM, ou de changement de statut d’une ancienne non-IFM qui devient dès lors une IFM) ou lorsqu’une IFM existante quitte le secteur des IFM (c’est-à-dire en cas de participation d’une IFM à une fusion, d’achat d’une IFM par une autre institution, de scission d’une IFM en plusieurs entités juridiques distinctes, de changement de statut d’une IFM qui devient dès lors une non-IFM, ou de liquidation d’une IFM). Lorsqu’elles déclarent une nouvelle institution ou un changement concernant une institution, les BCN attribuent une valeur à chacune des variables obligatoires. Lorsqu’elles déclarent une institution quittant le secteur des IFM qui n’est pas partie prenante à une fusion, les BCN déclarent au moins les informations suivantes: le type de demande, c’est-à-dire radier, et le code d’identification de l’IFM, c’est-à-dire la variable “mfi_id”. Les BCN ne réattribuent pas à de nouvelles IFM les codes d’identification d’IFM radiées. Si une telle décision s’avère inévitable, les BCN envoient parallèlement à la BCE une explication écrite (en utilisant la variable “object request” du type “mfi_req_realloc”). Lorsqu’elles déclarent des mises à jour, les BCN peuvent utiliser leur jeu de caractères national, à condition d’utiliser l’alphabet romain. Lorsqu’elles reçoivent les informations communiquées par la BCE par le biais du système d’échange de données Register of Institutions and Assets Database (RIAD, base de données relative au registre des institutions et des actifs), les BCN utilisent “Unicode” en vue de l’affichage sans faille de tout jeu de caractères spécifiques. Avant de transmettre les mises à jour de la liste des IFM à la BCE, les BCN procèdent aux contrôles de validation prévus par les spécifications applicables en matière d’échange de données.» |
14) |
L’article 20, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: Les variables collectées en vue de l’élaboration et de la mise à jour de la liste des FP établie à des fins statistiques qui est prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8), sont précisées à l’annexe VII. Les BCN déclarent les mises à jour des variables précisées à l’annexe VII, première partie, soit lorsque des changements interviennent dans le secteur des FP, soit en cas de modifications des attributs des FP existants. Un changement intervient dans le secteur des FP lorsqu’une institution entre dans le secteur des FP ou lorsqu’un FP existant quitte le secteur des FP. Les BCN établissent les mises à jour en comparant leur liste nationale des FP à la fin de deux trimestres successifs, c’est-à-dire sans tenir compte des mouvements intervenus en cours de trimestre. Lorsqu’elles déclarent une nouvelle institution ou un changement concernant une institution, les BCN attribuent une valeur à chacune des variables obligatoires. Lorsqu’elles déclarent une institution quittant le secteur des FP, les BCN déclarent au moins les informations suivantes: le type de demande, c’est-à-dire radier, et le code d’identification du FP, c’est-à-dire la variable “if_id”. Une fois par an, en prenant le 31 décembre comme date de référence, les BCN transmettent un fichier XML spécialement destiné à la déclaration de la valeur d’inventaire nette (VIN) par FP. Cela signifie que la VIN fait l’objet d’une déclaration distincte de celles portant sur la modification d’autres attributs des FP. Les informations suivantes sont fournies pour tous les FP: le type de demande, c’est-à-dire “if_req_nav”, le code d’identification unique du FP, le montant de la VIN et la date correspondante de la VIN. Quelle que soit la date de référence concernée, les informations relatives à de nouveaux FP ou à des modifications des codes d’identification de FP existants sont transmises à la BCE par priorité, avant la transmission des informations relatives à la VIN. Dans la mesure du possible, les BCN ne réattribuent pas à de nouveaux FP les codes d’identification de FP radiés. Lorsque cela s’avère inévitable, les BCN envoient à la BCE une explication écrite via le compte Cebamail N13, en même temps que la déclaration concernant le FP (en utilisant la variable “object_request” du type “if_req_realloc”). Lorsqu’elles déclarent des mises à jour, les BCN peuvent utiliser leur jeu de caractères national, à condition d’utiliser l’alphabet romain. Lorsqu’elles reçoivent les informations communiquées par la BCE par le biais du système d’échange de données RIAD, les BCN utilisent «Unicode» en vue de l’affichage sans faille de tout jeu de caractères spécifiques. Avant de transmettre les mises à jour de la liste des FP à la BCE, les BCN procèdent aux contrôles de validation prévus par les spécifications applicables en matière d’échange de données.» |
15) |
L’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Publication Les BCN ne publient pas les données nationales qui ont contribué à l’élaboration des agrégats monétaires mensuels de la zone euro et de leurs contreparties avant que la BCE n’ait publié ces agrégats. Lorsque les BCN publient ces données, elles sont identiques à celles ayant contribué à l’élaboration des derniers agrégats publiés de la zone euro. Lorsque les BCN reproduisent les agrégats de la zone euro publiés par la BCE, elles les reproduisent fidèlement.» |
16) |
Les annexes III à VIII sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation. |
17) |
Dans le glossaire, la définition suivante est insérée: «Par secteur d’activité, il convient d’entendre une activité économique incluse dans la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne NACE Rév. 2 (8). |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à compter du 1er juillet 2010.
Article 3
Destinataires
La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 décembre 2009.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.
(2) JO L 15 du 20.1.2009, p. 1.
(3) JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.
(4) JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.
(5) JO L 94 du 8.4.2009, p. 75.
(6) JO L 211 du 11.8.2007, p. 8.
(7) En principe, le bilan est dressé au dernier jour calendaire du mois ou du trimestre, sans qu’il soit tenu compte des jours fériés locaux. Dans les nombreux cas où cela n’est pas possible, le bilan est dressé à la fin du dernier jour ouvrable, conformément aux règles nationales du marché ou de la comptabilité.»
(8) Ainsi que prévu à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).»
ANNEXE
1. |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
2. |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
3. |
L’annexe V est modifiée comme suit:
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4. |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
|
5. |
L’annexe VII est modifiée comme suit:
|
6. |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
(1) Les ajustements liés aux reclassements doivent être transmis à la BCE pour l'ensemble des cases; les ajustements liés aux effets de valorisation ne doivent être transmis que pour les cases marquées du symbole #.
(2) Seuls les ajustements liés aux reclassements doivent être transmis à la BCE pour ce tableau.
(3) Les ajustements liés aux reclassements ne s'appliquent qu'aux cases 568 à 613; les ajustements liés aux réductions de créances s'appliquent à l'ensemble du tableau.»
(4) Contreparties centrales.
(5) Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique.
(6) Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique.
(7) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.»
(8) Aucune distinction n’est faite, dans le bilan des IFM, entre les dépôts et les crédits figurant à l’actif et au passif. Au lieu de cela, tous les fonds non négociables placés auprès des IFM ou prêtés aux IFM (= passif), sont considérés comme étant des “dépôts” et tous les fonds placés par les IFM ou prêtés par les IFM (= actif) sont considérés comme étant des “crédits”. Toutefois, le SEC 95 détermine la différence sur le fondement du critère s’attachant à la personne à l’origine de la transaction. Lorsque l’emprunteur se trouve à l’origine de la transaction, la transaction financière doit être classée comme un crédit. Lorsque le prêteur se trouve à l’origine de la transaction, la transaction financière doit être classée comme un dépôt.»
(9) La rubrique “autres monnaies” se rapporte à toutes les autres monnaies, y compris aux monnaies nationales des États membres non participants.»
(10) Catégorie F.33 du SEC 95
(11) Catégorie F.511 du SEC 95.
(12) Ensemble A pour les BCN et ensemble B pour la BRI.»
(13) Un taux contractuel annualisé (TCA) ou taux effectif au sens étroit (TESE) est déclaré pour les catégories incluses dans le tableau. La déclaration des TCA/TESE est accompagnée par les volumes de nouveaux contrats s’ils sont indiqués dans le tableau par le mot “montant”.
Toutefois, dans le cas des crédits renouvelables, des découverts ainsi que des facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte, le concept de volumes concernant les volumes de nouveaux contrats équivaut aux encours.
Les indicateurs 24 à 29 sont calculés sur la base des postes 37 à 54 dans l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18). Les taux d’intérêt sont calculés comme étant des taux d’intérêt moyens pondérés s’appliquant aux éléments correspondants dans l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18), alors que les volumes de nouveaux contrats doivent correspondre à la somme des postes correspondants dans l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18).
(14) Un taux contractuel annualisé (TCA) ou taux effectif au sens étroit (TESE) est déclaré pour les catégories incluses dans le tableau. La déclaration des TCA/TESE est accompagnée par les volumes de nouveaux contrats s’ils sont indiqués dans le tableau par le mot “montant”.
Toutefois, dans le cas des crédits renouvelables, des découverts ainsi que des facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte, le concept de volumes de nouveaux contrats équivaut aux encours.
Les indicateurs 86 et 87 sont calculés sur la base des éléments 12, 23, 32 et 36 dans l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18), et les encours déclarés en cas de facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte et de crédits renouvelables et découverts conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Les taux d’intérêt sont calculés comme étant des taux d’intérêt moyens pondérés s’appliquant aux postes correspondants dans l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18), en retenant un taux d’intérêt égal à 0 en cas de facilité de remboursement différé sur carte de crédit. Les indicateurs 86 et 87 visent à assurer une continuité avec les indicateurs 12 et 23 (“découverts”) tels que définis antérieurement dans le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18), c’est-à-dire avant leur modification par le règlement (CE) no 290/2009 (BCE/2009/7).»
(15) Fin de période.»
(16) À compter de la période de référence de la fin du mois de juin 2010 (transmission des données concernant 2011).
(17) Valeur totale des crédits consentis par la banque centrale aux établissements de crédit et remboursés dans une période inférieure à un jour ouvrable. Il s’agit de la valeur maximale quotidienne moyenne des positions de découvert intrajournalier simultanées et effectives ou des retraits effectués pendant la journée sur les facilités de crédit intrajournalier, tous établissements de crédit confondus. Tous les jours de la période de constitution, y compris les fins de semaine et les jours fériés, sont pris en compte dans la moyenne.
(18) Si une non-IFM détient plusieurs comptes, chacun d’entre eux est recensé séparément.
(19) À compter de la période de référence de la fin de l’année 2010 (transmission des données concernant 2011).
(20) Chacun des établissements est recensé une fois, quel que soit le nombre de ses bureaux dans le pays. Les sous-catégories d’établissements s’excluent mutuellement. Le nombre total des établissements est égal à la somme de toutes les sous-catégories. Les établissements sont inclus à compter de leur première déclaration à la BCE aux fins des statistiques relatives aux IFM.
(21) À compter de la période de référence de la fin du deuxième trimestre 2010 (transmission des données concernant 2011).
(22) JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.
(23) JO L 18 du 23.1.2006, p. 1.»
(24) Fin de période, unités d’origine.»
(25) Des abandons/réductions de créances pour lesquels l’IFM intervient comme initiateur peuvent se produire, parce que les créances doivent encore faire l’objet d’une inscription au bilan, soit sur les comptes individuels de l’IFM, soit sur les comptes au niveau du groupe, et les données relatives à la prestation de services sont déclarées à la BCN comme provenant de ces comptes. Ils peuvent également se produire lorsque l’initiateur doit déclarer, en raison de créances douteuses, un solde de crédit principal réduit, afin de se conformer aux accords conclus avec l’investisseur.»
(26) Sauf indication contraire, le terme “fusion” fait référence aux fusions nationales.»
(27) Sauf indication contraire, le terme “fusion” fait référence aux fusions nationales.
(28) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).
(29) Numéro international d’identification des titres: code identifiant exclusivement une émission de titres, composé de douze caractères alphanumériques.»
(30) Numéro international d’identification des titres: code identifiant exclusivement une émission de titres, composé de douze caractères alphanumériques.»