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Document 32012D0031(01)
2013/31/EU: Decision of the European Central Bank of 11 December 2012 amending Decision ECB/2007/7 concerning the terms and conditions of TARGET2-ECB (ECB/2012/31)
2013/31/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 11 décembre 2012 modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2012/31)
2013/31/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 11 décembre 2012 modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2012/31)
OJ L 13, 17.1.2013, p. 8–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 168 - 171
No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. implic. par 32022D0911
17.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/8 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 11 décembre 2012
modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE
(BCE/2012/31)
(2013/31/UE)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6 et leurs articles 17, 22 et 23,
vu l’orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel («TARGET2») (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (2) a récemment fait l’objet d’une refonte afin d’intégrer des règles qui étaient auparavant internes à l’Eurosystème et afin d’ajouter les définitions qui s’avèrent nécessaires, ainsi que les dispositions ayant trait à l’inapplicabilité des sanctions aux banques ne relevant pas de l’Union, le partage d’informations s’agissant de la suspension ou de la résiliation de l’accès aux opérations de la politique monétaire et les conséquences de cette suspension ou de cette résiliation. |
(2) |
En conséquence, il est nécessaire de modifier la décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (3) pour: a) intégrer certains éléments de l’orientation BCE/2012/27 dans les modalités de TARGET2-BCE; et b) actualiser les références à la législation nationale transposant la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (4), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision BCE/2007/7
La décision BCE/2007/7 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, paragraphe 1, point c), la première note de bas de page est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
L’annexe de la décision BCE/2007/7 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 décembre 2012.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.
(3) JO L 237 du 8.9.2007, p. 71.
(4) JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
ANNEXE
L’annexe de la décision BCE/2007/7 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ‘1. For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of § 46(2) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant’s PM account is debited.’. |
3) |
À l’article 25, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: ‘5. Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675y, 675z, 676a, 676c of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB’s liability can be excluded.’. |
4) |
À l’article 33, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: ‘Participants, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:’. |
5) |
L’appendice VI est remplacé par le texte suivant: ‘Appendix VI FEE SCHEDULE AND INVOICING Fees and invoicing for direct participants
Fees and invoicing for ancillary systems
|