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Document 32003D0017(01)

2004/43/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/2003/17)

OJ L 9, 15.1.2004, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 327 - 328
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 327 - 328
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 327 - 328
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 327 - 328
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 327 - 328
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 327 - 328
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 327 - 328
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 327 - 328
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 327 - 328

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogé par 32004D0005(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/43/oj

32003D0017(01)

2004/43/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/2003/17)

Journal officiel n° L 009 du 15/01/2004 p. 0027 - 0028


Décision de la Banque centrale européenne

du 18 décembre 2003

concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

(BCE/2003/17)

(2004/43/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 29.3 et 29.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) conformément à l'article 47.2, quatrième tiret, des statuts,

considérant ce qui suit:

(1) La décision BCE/1998/13 du 1er décembre 1998 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne(1) a fixé, avec effet au 1er juin 1998, les pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après, respectivement, les "pondérations dans la clé de répartition du capital" et la "clé de répartition du capital").

(2) L'article 29.3 des statuts exige que les pondérations dans la clé de répartition du capital soient adaptées tous les cinq ans après la mise en place du Système européen de banques centrales, par analogie avec les dispositions de l'article 29.1 des statuts. La clé adaptée de répartition du capital prend effet le premier jour de l'année suivant celle de l'adaptation.

(3) Conformément à la décision 2003/517/CE du Conseil du 15 juillet 2003 relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne(2), la Commission européenne a communiqué à la BCE les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé adaptée de répartition du capital.

(4) Les éventuels bénéfices ou pertes nets de la BCE pour l'exercice 2003 devraient être répartis et distribués en application de l'article 33.1, point b), et de l'article 33.2 des statuts et conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 31 décembre 2003. Cela devrait également valoir pour la répartition du revenu monétaire des BCN en application de l'article 32.1 des statuts, la distribution du revenu de seigneuriage de la BCE, la rémunération sur les créances des BCN équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE et la rémunération sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Arrondi

Lorsque la Commission européenne communique les données statistiques révisées à utiliser pour adapter la clé de répartition du capital et que le total des chiffres ne s'élève pas à 100 %, la différence est compensée de la manière suivante: i) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0001 d'un point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts en ordre croissant jusqu'à l'obtention d'un total de 100 % exactement, ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0001 d'un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu'à l'obtention d'un total de 100 % exactement.

Article 2

Pondérations dans la clé de répartition du capital

Les pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital décrite à l'article 29 des statuts sont les suivantes, avec effet au 1er janvier 2004:

>TABLE>

Article 3

Dispositions finales et transitoires

1. La décision BCE/1998/13 est abrogée avec effet au 1er janvier 2004.

2. Les éventuels bénéfices ou pertes nets de la BCE, le revenu monétaire des BCN, le revenu de seigneuriage de la BCE, la rémunération sur les créances des BCN équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE et la rémunération sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation, pour l'exercice 2003, sont répartis et distribués conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 31 décembre 2003.

3. La présente décision entre en vigueur le 19 décembre 2003.

4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2003.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Jean-Claude Trichet

(1) JO L 125 du 19.5.1999, p. 33.

(2) JO L 181 du 19.7.2003, p. 43.

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