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Document 52003PC0387

Recommandation de décision du Conseil concernant l'adoption de modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, et autorisant la République italienne à procéder à ces modifications

/* COM/2003/0387 final - CNB 2003/0142 */

52003PC0387

Recommandation de décision du Conseil concernant l'adoption de modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, et autorisant la République italienne à procéder à ces modifications /* COM/2003/0387 final - CNB 2003/0142 */


Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL concernant l'adoption de modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, et autorisant la République italienne à procéder à ces modifications

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'État de la Cité du Vatican a conclu, avant la signature du traité de Maastricht en 1992, une convention monétaire [1] avec la République italienne, qui l'autorisait en particulier à émettre des quantités déterminées de pièces en lires italiennes. Le 29 décembre 2000, dans le cadre de l'introduction de l'euro, la République italienne a conclu, au nom de la Communauté, une nouvelle convention monétaire [2] avec l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, ("la convention monétaire") en vue de remplacer la convention précédente.

[1] Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano il 3 dicembre 1991 - Aggiornamento alla GU 06/05/97. Convention monétaire entre l'Italie et la Cité du Vatican, ratifiée par l'Italie en vertu de la loi 119/1994. Publiée au journal officiel de la République italienne n° 43 du 22 février 1994.

[2] JO C 299 du 25.10.2001, p. 1.

La nouvelle convention monétaire correspond pour l'essentiel à la précédente. Toutefois, le nombre maximum de pièces que l'État de la Cité du Vatican peut frapper conformément aux nouveaux plafonds est inférieur au nombre de pièces qu'il était expressément autorisé à émettre en vertu de la convention précédente, à la fois dans des conditions normales et dans des circonstances particulières. Dès lors, le 23 janvier 2003, M. Tremonti, ministre italien de l'économie et des finances, a informé la présidence du Conseil que, suite à une demande adressée par le Saint-Siège, son pays proposait de modifier la convention monétaire en vue d'accroître la valeur totale des pièces en euros que l'État de la Cité du Vatican est autorisé à émettre chaque année.

Les modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire prévoient une augmentation du volume total de pièces en euros que l'État de la Cité du Vatican est autorisé à émettre de 670 000 euros à 1 million d'euros par an. Les quantités supplémentaires de pièces en euros que l'État de la Cité du Vatican peut émettre dans trois circonstances particulières - l'année de vacance du Saint Siège, chaque année jubilaire et l'année d'ouverture d'un concile oecuménique - seront également relevées pour passer de 201 000 euros à 300 000 euros. Ces nouveaux plafonds correspondent exactement aux quantités maximales de pièces expressément autorisées par la convention monétaire précédente. La valeur nominale totale des pièces en euros émises par l'État de la Cité du Vatican chaque année s'inscrit dans le volume total des pièces émises par la République italienne, soumis à la BCE pour accord préalable conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la CE.

Le mandat de négociation donné à la République italienne par la décision 1999/98/CE [3] du Conseil du 31 décembre 1998 est venu à expiration lors de la conclusion de la convention monétaire. Conformément à l'article 111, paragraphe 3, du traité instituant la CE, une recommandation de la Commission précisant les modifications à apporter à la convention monétaire est donc nécessaire. La BCE doit être consultée. Les modifications seront apportées à la convention monétaire par la République italienne, au nom de la Communauté, après l'adoption de la décision par le Conseil.

[3] JO L 30 du 4.2.1999, pp. 35 et 36.

2003/0142 (CNB)

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL concernant l'adoption de modifications à apporter aux articles 3 et 7 de la convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, et autorisant la République italienne à procéder à ces modifications

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 111, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission [4],

[4] JO C XXX du yy/yy/yy, p. zz.

vu l'avis de la Banque centrale européenne [5],

[5] Avis rendu le xxxxxx (Journal officiel).

considérant que:

(1) l'État de la Cité du Vatican est autorisé, par une convention monétaire signée le 29 décembre 2000 par la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et par l'État de la Cité du Vatican représenté par le Saint Siège [6] ("la convention monétaire"), à utiliser l'euro comme monnaie officielle et à attribuer le cours légal aux billets et pièces en euros;

[6] JO C 299 du 25.10.2001, pp. 1 à 4.

(2) l'État de la Cité du Vatican est également autorisé par la convention monétaire à émettre des pièces en euros pour une valeur nominale plafonnée à 670 000 euros par an et une quantité supplémentaire de pièces d'une valeur nominale de 201 000 euros dans trois situations particulières, à savoir l'année de vacance du Saint Siège, chaque année jubilaire et l'année d'ouverture d'un concile oecuménique;

(3) une convention monétaire précédente entre l'État de la Cité du Vatican et la République italienne autorisait l'État de la Cité du Vatican à émettre des pièces en lires italiennes pour une valeur nominale annuelle plafonnée à 1 milliard de lires et pour une quantité ne dépassant pas 100 millions de pièces par an [7];

[7] Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano il 3 dicembre 1991 - Aggiornamento alla GU 06/05/97. Convention monétaire entre la République italienne et la Cité du Vatican ratifiée par la République italienne en vertu de la loi 119/1994. Publiée au journal officiel de la République italienne n° 43 du 22 février 1994.

(4) la convention monétaire précédente autorisait également l'État de la Cité du Vatican à frapper des pièces en lires pour un montant supplémentaire maximal de 300 millions de lires par an et pour une quantité ne dépassant pas 30 millions de pièces, dans trois situations particulières, à savoir l'année de vacance du Saint-Siège, chaque année jubilaire et l'année d'ouverture d'un concile oecuménique;

(5) le nombre maximum de pièces en euros que l'État de la Cité du Vatican est autorisé à émettre en vertu de la nouvelle convention monétaire est inférieur au nombre maximum de pièces autorisé expressément par la convention monétaire précédente, à la fois dans des conditions normales et dans des circonstances particulières. Il est donc souhaitable d'augmenter la valeur nominale des émissions de pièces en euros auxquelles l'État de la Cité du Vatican peut procéder chaque année ainsi que dans des situations particulières. La valeur nominale totale des pièces émises annuellement par l'État de la Cité du Vatican s'inscrit dans le volume total des pièces émises par la République italienne, soumis à l'accord préalable de la BCE en vertu de l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la CE;

(6) le 3 janvier 2003, la République italienne a demandé officiellement [8] que soit relevé le plafond nominal annuel pour les pièces en euros que l'État de la Cité du Vatican est autorisé à émettre en temps normal et dans des situations particulières. Les nouveaux plafonds proposés par la République italienne correspondent exactement aux quantités maximales de pièces expressément autorisées par la convention monétaire précédente;

[8] Lettre de M. Tremonti, ministre de l'économie et des finances de la République italienne, adressée à M. Christodoulakis, Président du Conseil, le 3 janvier 2003.

(7) la République italienne devrait être autorisée à mettre en oeuvre ces modifications de la convention monétaire;

DÉCIDE:

Article unique

1. La convention monétaire est modifiée comme suit:

a) l'article 3 est modifié comme suit:

"L'État de la Cité du Vatican peut émettre, à compter du 1er janvier 2004, des pièces en euros pour une valeur nominale maximale de 1 000 000 euros."

b) l'article 7 est modifié comme suit:

"L'année de vacance du Saint Siège, l'État de la Cité du Vatican peut frapper des pièces pour un montant total de 300 000 euros, venant s'ajouter au montant maximal prévu à l'article 3.

Chaque année jubilaire, l'État de la Cité du Vatican peut également frapper des pièces pour un montant total de 300 000 euros, venant s'ajouter au montant maximal prévu à l'article 3.

L'année d'ouverture d'un concile oecuménique, l'État de la Cité du Vatican peut également frapper des pièces pour un montant total de 300 000 euros en plus du montant maximal prévu à l'article 3."

2. La République italienne est autorisée par la présente à apporter les modifications nécessaires à la convention monétaire au nom de la Communauté.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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