EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000O0006

Version consolidée de l'orientation BCE/2000/6 du 20 juillet 2000 concernant la mise en œuvre de l'article 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne à l'expiration de la période transitoire, modifiée par l'orientation BCE/2001/10

OJ C 325, 21.11.2001, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 279 - 280
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 29 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 29 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 49 - 50

Legal status of the document In force

32000O0006

Version consolidée de l'orientation BCE/2000/6 du 20 juillet 2000 concernant la mise en œuvre de l'article 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne à l'expiration de la période transitoire, modifiée par l'orientation BCE/2001/10

Journal officiel n° C 325 du 21/11/2001 p. 0014 - 0015


Version consolidée de l'orientation BCE/2000/6 du 20 juillet 2000 concernant la mise en oeuvre de l'article 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne à l'expiration de la période transitoire, modifiée par l'orientation BCE/2001/10

(2001/C 325/12)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité"), et notamment son article 106, paragraphe 1, et les articles 12.1, 14.3 et 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "statuts"),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 52 des statuts habilite le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.

(2) L'objectif de l'article 52 des statuts est d'assurer un degré élevé de substituabilité entre les unités monétaires nationales après l'arrêté des taux de conversion visé par l'article 123, paragraphe 4, du traité et entre les unités monétaires nationales et l'euro. À cette fin, le Conseil des gouverneurs de la BCE veille à ce que chaque banque centrale nationale soit prête à échanger, aux taux de conversion, tout billet émis par la banque centrale nationale d'un autre État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation contre des billets en euros.

(3) Les banques centrales nationales assurent que les billets d'autres États membres participants peuvent être soit échangés contre des billets et des pièces en euros soit, conformément à la législation nationale, portés au crédit d'un compte. Les banques centrales nationales veillent à ce que l'échange des billets d'autres États membres participants contre des billets et des pièces en euros puisse être effectué au pair. Les banques centrales nationales sont tenues de fournir un tel service elles-mêmes ou de désigner un agent pour accomplir ce service en leur nom.

(4) Le Conseil des gouverneurs de la BCE est résolu à assurer que chaque banque centrale nationale est prête à échanger, aux taux de conversion, tout billet émis par la banque centrale nationale d'un autre État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation contre des billets en euros.

(4 bis) Il est reconnu, en règle générale, que les billets présentant des mutilations importantes ne sont pas susceptibles d'échange, et il sera fait expressément référence à certaines catégories de billets qui seront exclues des règles d'échange. Des dispositifs de marquage seront mis en oeuvre par certaines BCN d'États membres participants dans le but de faciliter et de protéger le retrait des billets nationaux; par conséquent les billets marqués seront expressément mentionnés parmi les billets qui ne sont pas susceptibles d'échange. Il est jugé nécessaire de rendre les informations relatives aux procédures de marquage dans les différents États membres accessibles sur le site internet de la BCE.

(5) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

- "BCE": les banques centrales nationales des États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité,

- "États membres participants": les États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité,

- "billets d'autres États membres participants": les billets émis par une banque centrale nationale ayant cours légal le 31 décembre 2001 qui sont présentés à une autre banque centrale nationale ou à son agent désigné pour effectuer l'échange,

- "échange de billets d'autres États membres participants": l'échange de billets émis par une banque centrale nationale et présentés à une autre banque centrale nationale ou à son agent désigné pour effectuer l'échange contre des billets et des pièces en euros ou contre l'inscription de fonds au crédit d'un compte,

- "au pair": la valeur résultant des taux de concersion arrêtés par le Conseil de l'Union européenne en vertu de l'article 123, paragraphe 4, du traité, sans écart entre cours acheteur et cours vendeur.

- "marquage": l'identification des billets nationaux par un symbole distinctif et spécifique, par exemple des trous réalisés avec une perforatrice, qui est effectuée par les institutions habilitées dans la cadre de la mise en oeuvre de mesures légales prises dans chaque État membre participant, dans le but de faciliter le retrait des billets nationaux de la circulation,

Article 2

Obligation d'échange au pair

1. Les BCN assurent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de leur agent désigné, dans au moins un lieu sur le territoire national, que les billets d'autres États membres participants peuvent être, au pair, soit échangés contre des billets et des pièces de l'établissement effectuant l'échange, si la législation nationale l'autorise.

2. Les BCN peuvent limiter le nombre et/ou la valeur totale des billets d'autres États membres participants qu'elles sont disposées à accepter pour une opération donnée ou par jour.

Article 3

Billts susceptibles d'échange

Les billets d'autres États membres participants qui sont susceptibles d'échange en vertu de la présente orientation ne doivent pas présenter de mutilations importantes. Notamment, les billets ne doivent pas consister en plus de deux parties du même billet, fixées ensemble ni avoir été endommagés par un dispositif antivol. En outre, ils ne doivent pas avoir été marqués ou endommagés d'une manière qui ne permet pas de vérifier la présence du marquage.

Article 4

Dispositions finales

Le présente orientation est applicable à tous les billets d'autres États membres participants présentés en vue de leur échange entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002.

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Top