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Document 52009AB0014

Avis de la Banque centrale européenne du 23 février 2009 sur un projet de règlement portant modalités d'application du règlement (CE) n o  2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 février 2009

sur un projet de règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH)

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Introduction et fondement juridique

Le 5 janvier 2009, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part de la Commission des Communautés européennes portant sur un projet de règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (ci-après le «projet de règlement»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

La BCE est dans l'ensemble favorable au projet de règlement qui devrait favoriser la comparabilité des IPCH. Le traitement des produits saisonniers est l'une des mesures d'harmonisation qui est débattue depuis le plus longtemps dans le cadre du développement de l'IPCH. Actuellement, le traitement des produits saisonniers diffère sensiblement d'un État membre à l'autre, de sorte que les IPCH ne sont pas suffisamment comparables. Ceci se traduit à son tour par des difficultés d'interprétation des indices de la zone euro pour certains groupes de produits et peut même conduire à des distorsions de l'IPCH «tous postes».

2.   Remarques particulières

2.1

Le projet de règlement autorise cependant encore d'avoir recours à deux méthodes différentes pour le traitement des produits saisonniers: soit l'utilisation d'indices de pondération annuelle stricte, soit l'utilisation d'indices de pondération saisonnière au niveau de la classe. Alors que le projet de règlement impose certaines restrictions à l'application de ces deux types d'indices afin de réduire l'absence de comparabilité des résultats d'un pays à l'autre, des simulations ont montré que dans certaines conditions les deux approches produisent encore des résultats très différents. Par conséquent, la BCE serait favorable à une norme plus rigoureuse, autorisant seulement l'application d'une des deux méthodes, afin de continuer à améliorer la comparabilité du traitement des produits saisonniers. Toutefois, si le choix entre les deux méthodes n'est pas susceptible d'avoir un effet significatif sur l'IPCH «tous postes» et si la suppression de l'une des méthodes dans le règlement risquait de retarder sensiblement l'adoption du règlement, la BCE serait favorable à ce que le traitement des produits saisonniers soit restreint à l'application d'une seule méthode lors d'une future révision du règlement.

2.2

Pour les États membres dont les pratiques actuelles diffèrent sensiblement des normes minimales décrites à l'article 4 du projet de règlement, l'effet sur les sous-indices couverts par le projet de règlement peut être significatif. Ceci entraînera une interruption statistique dans les indices qui pourrait provoquer une distorsion de la variation annuelle de l'IPCH «tous postes». La BCE reconnaît qu'il se peut que les États membres ne soient pas à même de réviser depuis le début les IPCH publiés antérieurement. La BCE attache néanmoins une importance particulière à la comparabilité et la cohérence des chiffres de l'IPCH pendant l'année qui suit l'application du projet de règlement. La BCE est par conséquent favorable à ce que les États membres révisent leurs IPCH nationaux au moins pour une période d'un an avant l'application du projet de règlement.

2.3

Dès lors qu'en vertu du traité, la BCE doit être consultée sur le projet de règlement, il convient d'insérer un visa en ce sens dans le projet de règlement, conformément à l'article 253 du traité.

2.4

Étant donné que le Système européen de banques centrales utilise l'IPCH non seulement aux fins visées à l'article 121 du traité, mais également aux fins de ses missions de prise de décisions en matière de politique monétaire en vertu de l'article 105, paragraphe 2, la BCE recommande d'insérer un considérant dans ce sens dans le projet de règlement.

3.   Suggestions de rédaction

3.1

L'annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction au cas où les considérations qui précèdent conduiraient à modifier le projet de règlement.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 février 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


ANNEXE

SUGGESTIONS DE RÉDACTION

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

[nouveau visa proposé]

«vu le traité instituant la Communauté européenne,

«vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, et notamment son article 4, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3,»

vu le règlement (CE) no2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, et notamment son article 4, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,»

Justification — Voir le point 2.3 de l'avis

Modification 2

[nouveau considérant 5 proposé]

 

«(5)

L'IPCH est un indicateur important utilisé par le Système européen de banques centrales pour ses analyses liées à la prise de décisions en matière de politique monétaire en vertu de l'article 105, paragraphe 2, du traité».

Justification — Voir le point 2.4 de l'avis


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE.


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