EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0006

Avis de la Banque centrale européenne du 28 janvier 2011 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (CON/2011/6)

OJ C 62, 26.2.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 janvier 2011

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Introduction et fondement juridique

Le 30 septembre 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne relative à une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (1) (ci-après la «directive proposée»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la directive proposée contient certaines dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observation générale

1.

La BCE est favorable à l’objectif principal de la directive proposée, qui consiste à assurer que la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ait une portée appropriée, en comblant les lacunes qui sont apparues entre le régime de surveillance complémentaire de l’Union (2) et les directives sectorielles relatives aux services des banques et des assurances.

Observations spécifiques

Traitement des compagnies financières holding mixtes

2.

La BCE est favorable à l’introduction des références à une «compagnie financière holding mixte» dans les dispositions des directives sectorielles définissant la portée de la surveillance bancaire sur base consolidée et de la surveillance consolidée des groupes d’assurance (3). Cela permettra d’appliquer la surveillance consolidée, en plus de la surveillance complémentaire, à une compagnie financière holding ou à une société holding d’assurance qui devient une compagnie financière holding mixte par suite du développement de ses activités à un autre secteur. La BCE considère que la compréhension des risques transsectoriels issue de la surveillance complémentaire pourrait en effet utilement compléter les informations prudentielles relatives aux activités sectorielles qui sont recueillies dans le cadre de la surveillance consolidée. Il convient également de développer des pratiques prudentielles efficaces qui, d’une part, permettront d’inclure tous les risques pertinents dans la surveillance et, d’autre part, élimineront d’éventuels chevauchements dans la surveillance et préserveront l’égalité des conditions de concurrence. La BCE recommande (4) de donner aux Autorités européennes de surveillance (AES) le pouvoir d’adopter, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes à cet égard.

Traitement des sociétés de gestion de portefeuille

3.

La BCE est favorable à l’inclusion explicite des sociétés de gestion de portefeuille dans les calculs relatifs aux seuils pour l’identification des conglomérats financiers (5). La BCE recommande (6) de classer les sociétés de gestion de portefeuille dans le secteur du conglomérat financier avec lequel elles ont les liens les plus étroits, ce critère devant être précisé dans les lignes directrices prudentielles. Du point de vue de l’évaluation fondée sur les risques, cette solution sera supérieure à la classification dans le «secteur financier le moins important» qui est prévue par la directive proposée. En outre, la BCE recommande (7), par suite de l’inclusion explicite des sociétés de gestion de portefeuille dans le régime de surveillance complémentaire, de permettre à l’Autorité européenne des marchés financiers d’intervenir aux côtés des autres AES dans l’élaboration des lignes directrices favorisant la convergence des pratiques prudentielles concernant la surveillance complémentaire (8). À cet égard, la formulation doit être similaire à celle figurant dans la directive 2010/78/UE (9), c’est-à-dire «les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte». L’intervention de toutes les AES concernées dans l’élaboration de ces lignes directrices devrait permettre de régler de manière efficace les problèmes de contagion, de concentration et de complexité ainsi que les conflits d’intérêt, dans l’ensemble des secteurs et des entités réglementées d’un conglomérat financier. Pareillement, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et des procédures de gestion des risques (10), il convient que la directive 2002/87/CE exige la cohérence de la surveillance complémentaire avec le contrôle par les autorités compétentes du respect des règles prudentielles établies dans la directive OPCVM (11). Les dispositions pertinentes de la directive bancaire (12) et de la directive Solvabilité II (13) requièrent déjà une telle cohérence entre la surveillance complémentaire et les pratiques prudentielles.

Formats de notification

4.

La BCE recommande (14) d’appliquer des formats, des fréquences et des dates de notification harmonisés, sur la base des normes techniques d’exécution élaborées par les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte (15), pour la notification des exigences en matière d’adéquation des fonds propres calculées pour les entités pertinentes d’un conglomérat financier (16). Cette harmonisation devrait être effectuée en suivant le modèle qui est déjà en place dans le secteur bancaire, en vertu d’une modification apportée en 2009 à la directive bancaire (17). La BCE comprend que les travaux relatifs à l’harmonisation des formats de notification se poursuivront, notamment eu égard aux besoins créés par la mise en œuvre, dans le droit de l’Union, du dispositif de Bâle III régissant l’adéquation des fonds propres. Ce domaine est très important pour l’Eurosystème du fait du rôle de celui-ci en matière de stabilité financière et l’Eurosystème suivra l’avancement de ces travaux en coopération avec la Commission.

L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction spécifique, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 janvier 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 433 final.

(2)  Ce régime est actuellement composé de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1) et de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance (JO L 330 du 5.12.1998, p. 1).

(3)  Voir les modifications de l’article 1er, de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, ainsi que des annexes I et II de la directive 98/78/CE, résultant de l’article 1er et l’annexe I de la directive proposée; voir les modifications des articles 4, 71, 72, 84, 105, 125 à 127, 129 et 141 à 143 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1), résultant de l’article 3 de la directive proposée.

(4)  Voir la suggestion de modification 3 à l’annexe du présent avis.

(5)  Voir l’article 2, paragraphe 5, et l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2002/87/CE, résultant de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive proposée.

(6)  Voir la suggestion de modification 1 à l’annexe du présent avis.

(7)  Voir la suggestion de modification 2 à l’annexe du présent avis.

(8)  Voir l’article 3, paragraphe 8, l’article 7, paragraphe 5, l’article 8, paragraphe 5, l’article 9, paragraphe 6, et l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2002/87/CE, résultant de l’article 2, paragraphe 2 et paragraphes 4 à 7 de la directive proposée.

(9)  Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

(10)  Voir l’article 9 de la directive 2002/87/CE.

(11)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). Il est fait référence au contrôle prudentiel des sociétés de gestion de portefeuille à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 102, paragraphe 4, point a), de la directive OPCVM; il porte surtout sur le respect: i) des règles prudentielles devant être introduites en vertu de l’article 12 en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille, et ii) d’autres règles prévues par les articles 17 et 18 en ce qui concerne l’offre de services de gestion d’actifs par l’intermédiaire de succursales et la fourniture de services transfrontaliers.

(12)  Directive 2006/48/CE.

(13)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(14)  Voir les suggestions de modification 4 et 6 à l’annexe du présent avis.

(15)  Voir l’article 21 bis, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, résultant de l’article 2, paragraphe 15, de la directive 2010/78/UE.

(16)  Voir l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

(17)  Voir l’article 74, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/48/CE, résultant de l’article 1er, paragraphe 14, de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (JO L 302 du 17.11.2009, p. 97).


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Article 2, paragraphe 2, point a)

«a)

le troisième alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

“Les sociétés de gestion de portefeuille au sens de l’article 30 sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe; si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.”»

«a)

le troisième alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

“Les sociétés de gestion de portefeuille au sens de l’article 30 sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe; si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier avec lequel elles ont les liens les plus étroits.”»

Explication

La solution actuelle, qui consiste à classer les sociétés de gestion de portefeuille dans le secteur le moins important du conglomérat financier, n’est pas suffisamment fondée sur les risques. Il convient de la remplacer par le critère des «liens les plus étroits», qui devra être précisé dans les lignes directrices communes émises par les AES en vertu de l’article 3, paragraphe 8, de la directive 2002/87/CE (voir la modification 2).

Modification 2

Article 2, paragraphe 2, point f)

«f)

Le paragraphe 8 suivant est ajouté:

“8.   L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettront des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application des paragraphes 2, 3, 3 bis, 4 et 5 du présent article.”»

«f)

Le paragraphe 8 suivant est ajouté:

“8.   Les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, émettent des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application des paragraphes 2, 3, 3 bis, 4 et 5 du présent article.”»

Explication

Du fait de l’inclusion explicite des sociétés de gestion de portefeuille dans les calculs relatifs aux seuils pour l’identification des conglomérats financiers, il convient que l’Autorité européenne des marchés financiers puisse intervenir aux côtés des autres AES dans l’élaboration des lignes directrices favorisant la convergence des pratiques prudentielles concernant la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. L’intervention de toutes les AES concernées dans l’élaboration de ces lignes directrices devrait permettre de régler de manière efficace les problèmes de contagion, de concentration et de complexité ainsi que les conflits d’intérêt, dans l’ensemble des secteurs et des entités réglementées d’un conglomérat financier. La formulation utilisée à cet égard («les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte») est similaire au modèle établi par la directive 2010/78/UE. Cette modification est liée à la modification 5.

Modification 3

Nouvel article 2, paragraphe 2 bis

[Aucun texte]

«(2 bis)   À l’article 5, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

“6.   Les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, émettent des lignes directrices communes visant au développement de pratiques prudentielles permettant que la surveillance complémentaire des compagnies financières holdings complète de manière adéquate la surveillance consolidée en vertu de la directive 98/78/CE ou, selon les cas, en vertu de la directive 2006/48/CE, et qui permettent aussi d’inclure tous les risques pertinents dans la surveillance, tout en éliminant d’éventuels chevauchements et en préservant l’égalité des conditions de concurrence.” »

Explication

Il convient de développer des pratiques prudentielles efficaces qui permettent l’application parallèle de la surveillance sectorielle consolidée et de la surveillance complémentaire à l’égard d’une compagnie financière holding mixte. Il convient de conférer aux AES concernées, agissant par l’intermédiaire du comité mixte, le pouvoir d’adopter des lignes directrices communes à cet égard.

Modification 4

Nouvel article 2, paragraphe 2 ter

[Aucun texte]

«(2 ter)   À l’article 6, paragraphe 2, l’alinéa 6 suivant est ajouté:

“À partir du [1er janvier 2013], les États membres exigent des formats, des fréquences et des dates uniformes pour la notification des calculs visés au présent article, conformément aux normes techniques élaborées en conformité avec l’article 21bis, paragraphe 1, point d).”»

Explication

Comme le prévoit la directive bancaire, la notification du calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres en vertu de la directive 2002/87/CE devrait être effectuée selon des formats, des fréquences et des dates de notification harmonisés. Cette modification est liée à la modification 6.

Modification 5

Article 2, paragraphes 4 à 7 et paragraphe 10

«(4)   À l’article 7, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

“5.   L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettent des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux concentrations de risques conformément aux paragraphes 1 à 4. Elles fournissent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.”

(5)   À l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

“5.   L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettent des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux transactions intragroupe conformément aux paragraphes 1 à 4. Elles fournissent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.”

(6)   À l’article 9, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

“6.   Les autorités compétentes harmonisent l’application de la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques prévus au présent article avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 36 de la directive 2009/138/CE. À cette fin, l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettent des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux dispositifs de contrôle interne et aux procédures de gestion des risques prévus au présent article, ainsi qu’à assurer leur cohérence avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 36 de la directive 2009/138/CE. Elles émettent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.”

(7)   À l’article 11, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

“[…]

5.   L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettent des lignes directrices communes visant à assurer la cohérence des accords de coordination conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l’article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.”

[…]

(10)   L’article 21 ter suivant est inséré:

“Article 21 ter

Lignes directrices communes

L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, après avoir coopéré au sein du comité mixte des autorités européennes de surveillance, émettent les lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 5, conformément à la procédure définie à l’article 42 du règlement (UE) no …/… instituant une Autorité bancaire européenne et à l’article 42 du règlement (UE) no …/… instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.”»

«(4)   À l’article 7, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

“5.   Les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, émettent des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux concentrations de risques conformément aux paragraphes 1 à 4. Elles fournissent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.”

(5)   À l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

“5.   Les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, émettent des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux transactions intragroupe conformément aux paragraphes 1 à 4. Elles fournissent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.”

(6)   À l’article 9, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

“6.   Les autorités compétentes harmonisent l’application de la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques prévus au présent article avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 36 de la directive 2009/138/CE, et avec le contrôle par les autorités compétentes du respect des règles prudentielles établies en vertu de l’article 12 de la directive 2009/65/CE. À cette fin, les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, émettent des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux dispositifs de contrôle interne et aux procédures de gestion des risques prévus au présent article, ainsi qu’à assurer leur cohérence avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 36 de la directive 2009/138/CE, et avec le contrôle par les autorités compétentes du respect des règles prudentielles établies en vertu de l’article 12 de la directive 2009/65/CE. Elles émettent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.”

(7)   À l’article 11, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

“[…]

5.   Les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, émettent des lignes directrices communes visant à assurer la cohérence des accords de coordination conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l’article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.”

[…]

(10)   L’article 21 ter suivant est inséré:

“Article 21 ter

Lignes directrices communes

Les AES concernées, par l’intermédiaire du comité mixte, après avoir coopéré au sein du comité mixte des autorités européennes de surveillance, émettent les lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 5, conformément à la procédure définie à l’article 56 du règlement (UE) no –1093/ 2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, à l’article 56 du règlement (UE) no –1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, et à l’article 56 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission.”»

Explication

Voir l’explication de la modification 2, à laquelle la présente modification est liée. En outre, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et des procédures de gestion des risques, il convient que la suggestion de modification de l’article 9, paragraphe 6, de la directive 2002/87/CE exige la cohérence de la surveillance complémentaire avec le contrôle par les autorités compétentes du respect des règles prudentielles établies dans la directive OPCVM. Les dispositions pertinentes de la directive bancaire et de la directive Solvabilité II requièrent déjà une telle cohérence entre la surveillance complémentaire et les pratiques prudentielles.

Modification 6

Nouvel article 2, paragraphe 9 bis

[Aucun texte]

«(9 bis)   À l’article 21 bis, premier paragraphe, premier alinéa, le point d) suivant est ajouté:

“d)

l’article 6, paragraphe 6, afin de garantir des formats (avec les spécifications correspondantes), des fréquences et des dates de notification uniformes.”»

Explication

Voir l’explication de la modification 4, à laquelle la présente modification est liée.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


Top