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Document 52003PC0114

Proposition de décision du Conseil relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

/* COM/2003/0114 final - CNS 2003/0050 */

52003PC0114

Proposition de décision du Conseil relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne /* COM/2003/0114 final - CNS 2003/0050 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 9 juin 1998 [1], le conseil des gouverneurs de la BCE a déterminé [2] les pondérations en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour leur souscription au capital de la BCE. L'article 29.3 des statuts du SEBC et de la BCE dispose que cette clé de répartition doit être adaptée tous les cinq ans après la mise en place du SEBC/de la BCE, afin de tenir compte des données statistiques actualisées sur la population et le PIB aux prix du marché. Cette clé ayant été déterminée en juin 1998, le moment sera donc bientôt venu de l'adapter.

[1] Sur la base de données révisées fournies par la Commission en novembre 1998, la décision de la BCE du 9 juin 1998 a été remplacée par la décision du 1er décembre 1998 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 125 du 19.5.1999, p. 33).

[2] Conformément à l'article 29.1 des statuts du SEBC et de la BCE.

Les données statistiques à utiliser pour la détermination de la clé ont été définies dans la décision adoptée par le Conseil le 5 juin 1998, conformément à l'article 29.2 des statuts du SEBC et de la BCE et à la procédure prévue par l'article 107, paragraphe 6, du traité [3]. Toutefois, cette décision de 1998 se limite à arrêter les règles de détermination de la clé initiale, sans envisager ses adaptations ultérieures. En outre, cette décision du Conseil, prise sur la base du SEC 79, ne pouvait pas encore intégrer les dernières modifications apportées à la méthodologie statistique par le règlement SEC 95.

[3] Ainsi que par l'article 42 des statuts du SEBC et de la BCE.

Une nouvelle décision du Conseil devrait être donc adoptée dans les prochains mois, afin que les adaptations nécessaires puissent être apportées à cette clé en 2003. C'est dans ce but que la Commission soumet la présente proposition, qui définit la méthode et les données statistiques à employer pour la prochaine adaptation de la clé et ses adaptations ultérieures.

La première clé adaptée prendra effet le 1er janvier 2004 [4]. Étant donné que l'élargissement de l'Union européenne ne sera pas encore effectif, cette nouvelle clé s'appliquera aux quinze banques centrales nationales actuelles. Elle sera recalculée immédiatement après l'adhésion des nouveaux États membres. La nouvelle décision du Conseil s'appliquera également à cette occasion.

[4] AUX TERMES DE L'ARTICLE 29.3 DES STATUTS DU SEBC ET DE LA BCE, "LA CLE ADAPTEE PREND EFFET LE PREMIER JOUR DE L'ANNEE SUIVANTE".

1. CONSIDERATIONS GENERALES

La clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE détermine la part de chaque banque centrale nationale dans le capital de la BCE, ainsi que sa part dans la mise en commun des réserves de change, la pondération des suffrages des membres du conseil des gouverneurs de la BCE pour toutes les décisions à prendre par vote pondéré (art. 10.3. des statuts) et la répartition, entre les banques centrales nationales, du revenu monétaire dégagé dans le cadre du SEBC.

Conformément à l'article 29.1 des statuts du SEBC et de la BCE, chaque banque centrale nationale s'est vue initialement attribuer, dans la clé de répartition, une pondération égale à la somme de 50 % de la part de l'État membre concerné dans la population de la Communauté l'avant-dernière année précédant la mise en place du SEBC, et de 50 % de la part de cet État membre dans le produit intérieur brut de la Communauté aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du SEBC.

Les données statistiques utilisées pour l'application de cet article ont été fournies par la Commission conformément aux règles adoptées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 107, paragraphe 6, du traité. Étant donné que les pondérations attribuées aux banques centrales nationales doivent être adaptées tous les cinq ans, par analogie avec les dispositions régissant la détermination de la clé, la Commission fournira bientôt un nouvel ensemble de données pour la prochaine adaptation de cette clé, conformément à la décision qui aura été adoptée par le Conseil.

2. CONTENU DE LA NOUVELLE DECISION

La présente décision du Conseil arrête les règles que doit suivre la Commission pour fournir les données statistiques nécessaires à la prochaine révision de la clé et à ses révisions ultérieures, que ces révisions soient quinquennales ou requises par l'entrée dans le SEBC d'une nouvelle banque centrale nationale. Comme par le passé, ces règles précisent la définition et la source des données à utiliser en ce qui concerne le PIB et la population, ainsi que les méthodes de calcul à appliquer. Ces dispositions s'inspirent largement des dispositions de la décision 98/382/CE du Conseil, du 5 juin 1998, relative à la BCE [5].

[5] JO L 171 du 17.06.1998, p. 33.

En revanche, les règles que la Commission doit suivre pour fournir les données statistiques nécessaires aux futures révisions de la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE ont été conçues de manière à instituer un système permanent, permettant de faire face non seulement aux futures adaptations périodiques de la clé, mais aussi à d'éventuels élargissements de l'Union européenne:

- cette nouvelle décision du Conseil ne se rattache plus au calcul d'une clé précise, ce qui évitera d'avoir à la modifier de nouveau dans les années à venir, sauf changement majeur affectant, notamment, les normes et pratiques en matière de comptabilité nationale; au lieu de mentionner des périodes ou des années précises, la décision s'inspire donc du libellé de l'article 29.1 des statuts de la BCE [6];

[6] Cet article considère "la population de la Communauté l'avant-dernière année précédant la mise en place du SEBC" et "[la part de l'État membre dans] le produit intérieur brut de la Communauté aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du SEBC".

- lors de l'adhésion d'un nouvel État membre à l'UE, sa banque centrale nationale devient une partie du SEBC, ce qui l'autorise à souscrire au capital de la BCE et à en devenir détentrice en vertu de l'article 28.2 des statuts du SEBC et de la BCE; il s'ensuit que la clé de répartition pour la souscription à ce capital doit aussi être adaptée en cas d'élargissement de l'UE; la nouvelle décision du Conseil s'appliquera également en cette occasion;

- conformément à l'article 17 de l'Acte d'adhésion, les nouvelles pondérations des banques centrales dans la clé adaptée seront calculées, pour tous les pays, par analogie avec l'article 29.1 et conformément à l'article 29.2. Les périodes de référence à utiliser pour les données statistiques seront identiques à celles utilisées pour la dernière adaptation quinquennale des pondérations effectuée conformément à l'article 29.3.

La présente proposition tient également compte des dernières modifications apportées à la méthodologie statistique, et en particulier du système européen de comptes économiques intégrés (SEC 95) adopté par le Conseil dans son règlement n° 2223/96 du 25 juin 1996, tel que modifié.

Ce règlement faisant partie de l'acquis communautaire, les pays candidats à l'adhésion devront avoir adopté la méthodologie du SEC 95 au plus tard à la date de l'élargissement. Cela implique la fourniture de données conformes au SEC 95 pour des séries chronologiques plus longues. Au moment de l'élargissement, les pays adhérents devront donc être en mesure d'indiquer leur PIB aux prix du marché et de communiquer les données relatives à leur population conformément à la méthodologie du SEC 95.

3. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article premier

L'article 1er définit l'objet de la décision. Dans le cas d'une interprétation restrictive, les règles régissant la communication des données statistiques ne feraient que préciser les définitions et les sources à retenir pour la population et le PIB. Or, des questions de méthode se posent inévitablement, entre la collecte des données relatives aux différents pays et le calcul des pourcentages; dans un souci de cohérence et de précision, ces questions méthodologiques sont aussi abordées par la présente décision.

Article 2

Cet article définit les données à utiliser en ce qui concerne la population.

La définition appropriée de la population est celle du système européen de comptes économiques intégrés adopté par le Conseil dans son règlement n° 2223/96 du 25 juin 1996 (SEC 95), tel que modifié.

La Commission (Eurostat) recueillera les données sur la population conformément aux procédures établies.

Dans la mesure où les chiffres du PIB portent sur toute une année, les chiffres de la population doivent correspondent à la population totale moyenne sur l'ensemble de l'année.

Les données sur la population utilisées pour déterminer la clé étaient celles de l'année 1996. Il est donc logique, pour les révisions quinquennales suivantes, d'utiliser les données relatives aux années 2001, 2006, 2011, etc. Toutefois, pour éviter que la décision ne devienne rapidement caduque, il est préférable de s'inspirer du libellé de l'article 29.1 du protocole relatif aux statuts du SEBC et de la BCE.

Article 3

Cet article définit les données à utiliser en ce qui concerne le PIB.

Les données relatives au PIB seront celles résultant de l'application du règlement n° 2223/96/CE du Conseil, du 25 juin 1996, annexe A, point 8.89 consacré au PIB aux prix du marché.

Les données sur le PIB utilisées pour déterminer la clé correspondaient aux cinq dernières années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place de la BCE (1991-1995). Il est donc logique, pour les révisions quinquennales suivantes, d'utiliser les données relatives aux périodes allant de 1996 à 2000, de 2001 à 2005, etc. Toutefois, pour éviter que la décision ne devienne rapidement caduque, il est préférable de s'inspirer du libellé de l'article 29.1 du protocole relatif aux statuts du SEBC et de la BCE.

Article 4

Cet article arrête les règles relatives aux taux de change à utiliser.

Pour la période antérieure à 1999, les taux de change quotidiens sont les taux de change de référence de l'écu calculés par la Commission. Après 1999, il s'agit des taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE.

Article 5

Cet article précise le mode de calcul des parts des différents États membres dans la population et le PIB communautaires. Il précise également le mode de calcul de la pondération des États membres dans la clé de répartition et les règles d'arrondi à appliquer.

Article 6

La Commission validera les données sur la population après avoir consulté le comité du programme statistique institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil, du 19 juin 1989 (JO L 181 du 28.06.1989, p. 47).

La Commission validera les données sur le PIB après avoir consulté le comité institué par l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom ("directive PNB"), du 13 février 1989 (JO L 49 du 21.02.1989, p. 26 à 28).

La consultation de ces comités permettra de garantir que toutes les données utilisées pour le calcul des clés de répartition sont validées de façon appropriée.

Article 7

Cet article rend la décision applicable aux nouveaux États membres, en définissant les périodes de référence à utiliser pour les données statistiques en cas d'élargissement.

Lors de l'adhésion d'un ou de plusieurs pays à l'Union européenne, la clé de répartition pour la souscription au capital devra de nouveau être adaptée. Les périodes de référence qui seront alors utilisées pour les données statistiques sur la population et le produit intérieur brut aux prix du marché seront identiques à celles utilisées pour la dernière adaptation quinquennale de la clé effectuée conformément à l'article 29.3.

Article 8

Cet article fait obligation à la Commission de communiquer les données à la BCE suffisamment à l'avance pour permettre au conseil des gouverneurs de la BCE de prendre en temps voulu une décision sur la clé de répartition pour la souscription au capital.

2003/0050 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 107, paragraphe 6, et l'article 29.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE) annexé au traité (ci-après, les "statuts"),

vu la proposition de la Commission [7],

[7] JO C XXX du yy/yy/yy, p. zz.

vu l'avis du Parlement européen [8],

[8] Avis rendu le xxxxxxx (Journal officiel).

vu l'avis de la Banque centrale européenne [9],

[9] Avis rendu le xxxxxxx (Journal officiel).

considérant ce qui suit:

(1) Dans la décision 98/382/CE du 5 juin 1998 [10], le Conseil a adopté des règles sur les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé de répartition initiale pour la souscription au capital de la BCE.

[10] JO L 171 du 17.06.98, p. 33.

(2) Conformément à l'article 29.3 des statuts, la pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE doit être adaptée tous les cinq ans.

(3) Lorsqu'un ou plusieurs pays deviennent membres de l'Union européenne, leur banque centrale nationale devient membre du Système européen de banques centrales (SEBC) et souscrit au capital de la BCE. La pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE doit être adaptée en conséquence.

(4) Il est nécessaire d'arrêter des règles pour la fourniture des données statistiques à utiliser aux fins de l'adaptation de la pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE.

(5) Il y a lieu de définir la nature et les sources des données à utiliser, ainsi que la méthode de calcul de la pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE.

(6) Le règlement n° 2223/96/CE du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) [11] précise la méthodologie à appliquer pour les normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes nécessaires à l'élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de la Communauté, et il prévoit un programme de transmission à des dates précises, pour les besoins de la Communauté, des comptes et tableaux élaborés selon ce règlement. Ce règlement tient compte des normes les plus récentes et des dernières modifications apportées à la méthodologie statistique et les définitions qu'il contient devraient donc être utilisées pour les besoins de la présente décision.

[11] JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 58 du 28.2.2002, p. 1).

(7) Étant donné que la clé pour la souscription au capital de la BCE détermine la part de chaque banque centrale nationale dans le capital de la BCE et dans la mise en commun des réserves de change, la pondération des suffrages des membres du conseil des gouverneurs de la BCE pour toutes les décisions à prendre par vote pondéré (conformément à l'article 10, paragraphe 3, des statuts) et la répartition, entre les banques centrales nationales, du revenu monétaire dégagé dans le cadre du SEBC, il importe que la pondération des banques centrales nationales dans cette clé de répartition soit calculée avec précision. La Commission consultera donc les comités compétents en ce qui concerne les données sur la population et sur le produit intérieur brut aux prix courants du marché;

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Les données statistiques devant servir à adapter la pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) sont fournies par la Commission conformément aux règles définies dans la présente décision.

Article 2

Population

1. La population désigne la population totale au sens du règlement (CE) n° 2223/96 [12] (SEC 95), obtenue par la moyenne de l'année et arrondie au millier d'habitants le plus proche.

[12] tel que modifié.

2. Pour l'adaptation des pondérations des banques centrales nationales prévue à l'article 29.3 des statuts, les données relatives à la population portent sur l'avant-dernière année précédant l'année durant laquelle la clé est adaptée.

Article 3

Produit intérieur brut aux prix courants du marché

1. Le produit intérieur brut aux prix du marché correspond au produit intérieur brut aux prix courants du marché pour l'année civile, tel que défini par le règlement (CE) n° 2223/96 [13] (SEC 95), et exprimé en monnaie nationale de la manière la plus précise possible afin que les parts puissent être calculées avec toute l'exactitude requise.

[13] tel que modifié.

2. Pour l'adaptation des pondérations des banques centrales nationales prévue à l'article 29.3 des statuts, les données sur le produit intérieur brut aux prix courants du marché portent sur les cinq années précédant l'avant-dernière année avant l'année durant laquelle la clé est adaptée.

Article 4

Taux de change

1. Le taux de change annuel utilisé pour convertir le produit intérieur brut aux prix courants du marché correspond à la moyenne arithmétique des taux de change quotidiens de tous les jours ouvrables de l'année civile.

2. Avant 1999, les taux de change quotidiens sont les taux de change de référence de l'ECU calculés par la Commission. Après 1999, il s'agit des taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE.

Article 5

Règles de calcul et degré de précision

1. La part d'un État membre dans la population de la Communauté correspond à sa part dans la somme des populations des États membres, exprimée en pourcentage.

2. La part d'un État membre dans le PIB communautaire aux prix courants du marché correspond à sa part, exprimée en pourcentage, dans la somme, sur cinq ans, des PIB des États membres aux prix courants du marché.

3. La pondération d'une banque centrale nationale dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE est égale à la moyenne arithmétique des parts de l'État membre concerné dans la population de la Communauté et dans le PIB communautaire aux prix courants du marché.

4. Les différentes étapes du calcul reposent sur suffisamment de chiffres pour en garantir la précision. La pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE est exprimée par un nombre à quatre décimales.

Article 6

Consultation de comités

Pour ce qui est des données sur la population, la Commission consulte le comité du programme statistique institué par l'article premier de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil [14].

[14] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

En ce qui concerne les données sur le PIB aux prix courants du marché, la Commission consulte le comité institué par l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil [15].

[15] JO L 49 du 21.2.1989, p. 26.

Article 7

Nouveaux États membres

Lorsqu'un ou plusieurs pays deviennent États membres et que leurs banques centrales nationales respectives deviennent membres du SEBC, les périodes de référence à utiliser pour les données statistiques sur la population et le produit intérieur brut aux prix courants du marché sont identiques à celles utilisées pour la dernière adaptation quinquennale de la clé de répartition effectuée conformément aux articles 29.1 et 29.3 des statuts.

Article 8

Communication des données

Les données sur la population, le produit intérieur brut aux prix courants du marché et les taux de change annuels visées par la présente décision sont communiquées par la Commission à la BCE pour chaque État membre, au plus tard deux mois avant la date à laquelle prend effet l'adaptation de la pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

le président

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