EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0039(02)

Proposition de Règlement du Conseil étendant l'application du règlement (CE) n° [...] concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros aux États membres non participants

/* COM/2004/0039 final - CNS 2004/0011 */

52004PC0039(02)

Proposition de Règlement du Conseil étendant l'application du règlement (CE) n° [...] concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros aux États membres non participants /* COM/2004/0039 final - CNS 2004/0011 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL étendant l'application du règlement (CE) n° [...] concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros aux États membres non participants

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE

La législation proposée vise à réglementer l'usage des termes "euro" et "euro cent" et du symbole de l'euro (EUR) sur les objets métalliques ayant l'aspect et/ou possédant les propriétés techniques de pièces (médailles et jetons), ainsi qu'à définir les degrés de similitude avec les pièces en euros qui doivent être interdits pour les médailles et les jetons. L'objectif est de protéger le public des risques de confusion ou de fraude liés aux pièces en euros, tout en instaurant des conditions uniformes pour ce qui est de la production de ces médailles et jetons.

Pour le public, ces risques sont de deux types principaux. En premier lieu, des citoyens pourraient croire que des objets métalliques (médailles et pièces) ont cours légal s'ils reproduisent le texte figurant sur les pièces en euros ou le symbole de l'euro. En second lieu, des médailles et jetons risquent d'être frauduleusement utilisés dans des appareils fonctionnant avec des pièces si leur taille et leur composition métallique sont proches de celles des pièces en euros.

Avec la mise en circulation des pièces en euros dans un grand nombre d'États membres, un corps de règles, respectées par tous les participants, s'est avéré indispensable. Diverses mesures ont déjà été prises au niveau communautaire; elles se sont toutefois révélées insuffisantes pour prévenir efficacement l'apparition et la circulation d'objets similaires à des pièces en euros.

Préalablement à l'introduction des pièces en euros, la Communauté a cédé aux autorités compétentes des États membres les droits qu'elle détenait sur le dessin de la face commune des pièces en euros [1]. De ce fait, c'est aujourd'hui le droit national qui est applicable à la protection par le droit d'auteur, sur la base d'un corps commun de règles. Ces règles sont contraignantes et interdisent notamment la reproduction des dessins sur les médailles et jetons en métal. Cette interdiction ne concernant que les dessins eux-mêmes, les États membres ont été dans l'incapacité de s'en prévaloir pour interdire les médailles et les jetons portant un dessin similaire à celui des pièces en euros.

[1] Communication de la Commission sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros, JO C 318 du 13.11.2001 p. 3, COM(2001) 600 final.

La recommandation de la Commission du 19 août 2002 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros [2] vise à prévenir l'utilisation, sur les médailles et jetons, des termes "euro" et "euro cent" et du symbole de l'euro [3]. Outre le fait que la recommandation ne portait que sur les aspects visuels, elle n'a pas fait l'objet d'une transposition générale dans les législations nationales, les États membres ayant exprimé leur préférence pour un instrument communautaire contraignant. Bien que constituant un guide utile, cette recommandation n'a pas eu toute l'efficacité attendue. Globalement, les règles nationales applicables aux médailles et jetons sont peu nombreuses et d'un caractère le plus souvent très général. Enfin, l'expérience acquise depuis l'introduction des pièces en euros montre qu'il convient d'élaborer, en plus des règles ayant trait aux caractéristiques visuelles, des règles contraignantes relatives aux propriétés techniques. Ces règles figurent dans le présent règlement.

[2] JO L 225 du 22.8.2002, p.34.

[3] Cette recommandation actualisait une précédente recommandation de la Commission du 13 janvier 1999 concernant les pièces de collection, les médailles et les jetons, JO L 20 du 27.1.1999, p. 61.

L'augmentation du nombre d'incidents impliquant des médailles ressemblant étroitement à des pièces en euros a démontré la nécessité de disposer de règles contraignantes plus strictes en vue de l'instauration d'une situation uniforme dans l'ensemble de la Communauté pour ce qui est des médailles et des jetons. Ces incidents concernent notamment des médailles semblables à des pièces en euros, dont l'une a été mise en circulation à la place de pièces en euros, ainsi que des objets similaires à des pièces utilisés frauduleusement dans des appareils fonctionnant avec des pièces.

Le sous-comité "pièces en euros" du Comité économique et financier et les directeurs des Monnaies de l'UE se sont penchés sur ces incidents et sont arrivés à la conclusion que la solution à ce type de problèmes passait par un instrument législatif contraignant concernant les médailles et les pièces. La présente proposition prend en compte les observations formulées dans le cadre de ces discussions.

Ces problèmes ont en outre fait l'objet de discussions approfondies avec les représentants du secteur des appareils à pièces dans le cadre de leurs réunions régulières avec la Commission et les directeurs des Monnaies de l'UE. Ce secteur est fortement favorable à un cadre réglementaire du type de celui proposé, qui permettrait notamment de réduire le coût de la fraude au niveau des distributeurs automatiques. Enfin, le projet de règlement tient compte des observations formulées par les fabricants de jetons.

2. Le règlement du conseil proposé

L'article premier fournit des définitions conformes aux définitions éventuelles figurant dans des textes communautaires formels. La définition des médailles et des jetons est reprise de la recommandation de la Commission du 19 août 2002. S'agissant des médailles et des jetons en or, en argent et en platine, les niveaux proposés aux fins exclusives du présent règlement reposent, en l'absence de législation européenne sur le contenu en métal précieux et le poinçonnage, sur les normes minimales prévues par les législations nationales des États membres. La structure organisationnelle du Centre technique et scientifique européen (CTSE), qui est déjà opérationnel, sera consolidée par le biais d'une décision du Conseil, décision qui a déjà fait l'objet d'une proposition de la part de la Commission (COM(2003) 426 du 17 juillet 2003). Les autorités nationales désignées sont les autorités chargées de l'émission des pièces dans les États membres (annexe II). Un certain nombre de demandes relatives aux médailles similaires à des pièces en euros émanent de pays tiers; il est proposé que l'autorité désignée dans de tels cas soit la Commission. Enfin, la "bande de référence" applicable à la taille des médailles et jetons est un élément central du règlement proposé. Elle définit une série de combinaisons de valeurs de diamètre et d'épaisseur de la tranche pour lesquelles la taille d'une médaille ou d'un jeton sera considérée comme similaire à celle d'une pièce en euros.

L'article 2 énumère les restrictions applicables aux médailles et jetons. Le point a) interdit en particulier de faire figurer les termes "euro" ou "euro cent" ou le symbole de l'euro (tel qu'il figure en annexe I) sur la surface des médailles et des jetons, pour éviter de donner l'impression erronée qu'ils ont cours légal [4]. Le point b) interdit les médailles et jetons de taille similaire aux pièces en euros, c'est-à-dire s'inscrivant dans la bande de référence susmentionnée. Cette interdiction vise les dessins "similaires" car les dessins eux-mêmes sont protégés par les dispositions nationales. Enfin, le point c) protège la gravure sur tranche de la pièce de deux euros. Les dessins des faces communes et nationales des pièces en euros, de même que les gravures sur tranche, sont décrits dans la publication de la Commission de décembre 2001 [5].

[4] Disposition déjà présente dans la recommandation de la Commission du 19 août 2002.

[5] JO C 373 du 28.12.2001.

L'article 3 précise quelles sont les exceptions automatiques aux règles susmentionnées. Concrètement, le paragraphe 1 autorise l'utilisation des termes "euro" et "euro cent" ou du symbole de l'euro lorsqu'ils ne sont pas associés à une valeur nominale et qu'ils figurent sur des médailles et jetons d'une taille très différente de celle des pièces en euros (c'est-à-dire hors de la bande de référence). Le paragraphe 2 prévoit une dérogation à la restriction concernant la taille (article 2, paragraphe 1, point b)) pour les médailles et jetons comportant un grand trou en leur centre et dont les propriétés métalliques sont différentes ou qui sont réalisés en or, en argent ou en platine.

L'article 4, paragraphe 1, donne aux autorités désignées la possibilité d'accorder des dérogations spécifiques en ce qui concerne les caractéristiques visuelles (régies par l'article 2, point a)) dans certaines circonstances. Il s'agit principalement des cas dans lesquels l'emploi des termes "euro", "euro cent" ou du symbole de l'euro a une justification pratique. C'est par exemple le cas des casinos, où des jetons portant une valeur faciale en euros sont vendus pour l'équivalent en euros de leur valeur faciale. Ces jetons facilitent parfois l'activité de ces sociétés. Pour limiter les risques d'abus, l'origine de la médaille ou du jeton autorisé doit être clairement identifiable et la mention "n'a pas cours légal" doit être apposée sur la médaille ou le jeton.

L'article 4, paragraphe 2, prévoit la possibilité d'accorder des dérogations aux restrictions concernant la taille (article 2, point b)) sous réserve que deux conditions soient réunies: (i) la taille des médailles ou jetons, bien que s'inscrivant dans la bande de référence, ne doit pas être dans la proximité immédiate de celle des pièces en euros; et (ii) les propriétés métalliques doivent être suffisamment différentes de celles des pièces en euros. Si ces deux conditions sont réunies, les médailles et jetons autorisés en vertu de cette dérogation sont normalement inutilisables dans les appareils fonctionnant avec des pièces en euros. Un aspect important de l'article 4, paragraphe 2, est qu'il permet une certaine souplesse d'application conformément aux règles et pratiques nationales, pour autant que les conditions minimales strictes soient respectées. Les pays ayant pour tradition de ne pas autoriser les médailles et jetons s'inscrivant dans la bande de référence peuvent continuer à agir de la sorte, même si cela peut avoir certaines répercussions à l'échelle transfrontalière. Les autres peuvent continuer à accorder des autorisations dans les conditions susmentionnées.

L'article 4, paragraphe 3, dispose que les autorités désignées sont compétentes pour déclarer si le degré de similitude visé à l'article 2, point c), est acceptable.

Pour illustrer visuellement les notions techniques, l'annexe III comprend une section contenant une représentation graphique indicative de la bande de référence et des définitions y afférentes.

Afin d'assurer un minimum d'harmonisation dans l'interprétation du règlement lorsque les États membres accordent des dérogations, l'article 5, paragraphe 1, prévoit un mécanisme en vertu duquel toutes les dérogations sont communiquées au CTSE, lequel tient à jour une liste consultable par les États membres et élabore le cas échéant des rapports appropriés. Il a en outre été jugé nécessaire d'éviter de perturber le fonctionnement des sociétés qui utilisent des jetons dans le cadre de leur activité (les casinos, par exemple): l'article 5, paragraphe 2, prévoit ainsi que les médailles et les jetons non conformes à ces règles qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur du règlement peuvent n'être remplacés qu'au terme de leur durée de vie, au plus tard pour la fin de l'année 2012. Ces jetons doivent toutefois être enregistrés conformément aux procédures nationales applicables et faire l'objet d'une notification au CTSE. Dans certains cas, un tel enregistrement ne sera pas nécessaire, en raison de l'absence de médailles ou de jetons similaires à des pièces en euros du fait de la législation ou de la pratique nationale.

En vertu de l'article 6, les États membres sont tenus d'arrêter les mesures nécessaires pour assurer une mise en oeuvre adéquate du règlement proposé en prévoyant des sanctions appropriées, qui devront être adoptées pour janvier 2005 et communiquées à la Commission.

L'article 7 limite le champ d'application du règlement aux seuls États membres participants, reflétant la base juridique retenue, c'est à dire article 123, paragraphe 4, du traité CE. Comme pour le règlement 1338/2001, notamment, un deuxième règlement, fondé sur l'article 308 du traité, étend les effets du règlement proposé aux États membres non participants.

2004/0011 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL étendant l'application du règlement (CE) n° [...] concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros aux États membres non participants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission [6],

[6] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [7]

[7] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) En arrêtant le règlement (CE) n° [8], le Conseil a indiqué que celui-ci serait applicable dans les États membres participants énumérés dans le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro [9].

[8] Voir page [x] du présent Journal officiel.

[9] JO L 139, 11.5.1998, page 1

(2) Il importe toutefois que les règles concernant les médailles et jetons similaires aux pièces en euros soient uniformément appliquées dans toute la Communauté et il y a lieu de prendre les dispositions requises à cet effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'application du règlement (CE) n° est étendue aux États membres autres que les États membres participants énumérés dans le règlement (CE) n° 974/98.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

Top