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Document 52003PC0761

Proposition de règlement du Conseil concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle

/* COM/2003/0761 final - CNS 2003/0295 */

52003PC0761

Proposition de règlement du Conseil concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle /* COM/2003/0761 final - CNS 2003/0295 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 104, paragraphe 2, du traité CE stipule que la Commission "surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres". Pour ce faire, elle se fonde en particulier sur deux critères: le déficit ou l'excédent public, et la dette publique, exprimés l'un et l'autre en proportion du PIB.

Le règlement (CE) n° 3605/93 [1] du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) n° 475/2000 [2] du Conseil et par le règlement (CE) n° 351/2002 [3] de la Commission, définit la dette publique en cours à la fin de l'année (ci-après, "dette publique annuelle") aux fins de la procédure concernant les déficits excessifs. Il arrête aussi un calendrier pour la notification à la Commission du déficit ou de l'excédent public annuel et de la dette publique annuelle.

[1] JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

[2] JO L 58 du 3.3.2000, p. 1.

[3] JO L 55 du 26.2.2002, p. 23.

Bien que la mise en oeuvre formelle de la procédure concernant les déficits excessifs repose sur les chiffres annuels relatifs au déficit ou à l'excédent public et à la dette publique, un suivi plus détaillé de la situation budgétaire des États membres requiert des informations à la fois plus précises, par exemple sur les recettes et les dépenses publiques, et plus fréquentes. C'est la raison pour laquelle, ces dernières années, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont adopté plusieurs textes législatifs faisant obligation aux États membres d'élaborer et de transmettre à la Commission des comptes publics annuels et trimestriels détaillés. En particulier, le règlement (CE) n° 1500/2000 [4] de la Commission a fixé au mois de mars de chaque année (au lieu du mois d'août) la date de la première transmission de données détaillées sur les dépenses et les recettes publiques annuelles, et modifié le contenu des comptes des administrations publiques; le règlement (CE) n° 264/2000 [5] de la Commission et le règlement (CE) n° 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil [6] portent sur l'élaboration et la transmission de comptes trimestriels non financiers, y compris de données trimestrielles sur le déficit ou l'excédent public.

[4] JO L 172 du 12.7.2000, p. 3.

[5] JO L 29 du 4.2.2000, p. 4.

[6] JO L 179 du 9.7.2002, p. 1.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels financiers des administrations publiques, que la Commission a adoptée le 8 mai 2003 (COM(2003) 242 final), contribuera également à accroître la précision et la fréquence des données publiques. Elle prévoit l'élaboration de comptes trimestriels financiers pour les administrations publiques, et notamment le calcul de l'encours trimestriel de leurs engagements. Toutefois, ces chiffres ne permettront pas de calculer la dette publique sur une base trimestrielle, en raison de différences dans les règles d'évaluation. En effet, conformément à cette proposition, l'encours des engagements publics doit être évalué à la valeur de marché, selon les règles d'évaluation du Système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC 95), alors que la dette publique à prendre en considération aux fins de la procédure concernant les déficits excessifs est calculée sur la base de valeurs nominales. Il n'existe donc actuellement aucun texte législatif concernant le calcul trimestriel de la dette publique.

Le travail supplémentaire que représente un tel calcul pour les États membres est très limité, surtout par rapport aux obligations qu'impose le projet de règlement sur les comptes trimestriels financiers des administrations publiques. En fait, la dette publique n'est rien de plus qu'un sous-ensemble d'engagements financiers des administrations publiques soumis à des règles d'évaluation spécifiques.

La proposition ci-jointe de la Commission commence par une définition explicite de la dette publique trimestrielle (article 1er). Cette explicitation est nécessaire, et préférable à un renvoi au règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, car la définition figurant à l'article 1er, paragraphe 5, de ce règlement se réfère aux "engagements bruts en cours à la fin de l'année" et ne permet donc pas de calculer la dette publique à une périodicité autre qu'annuelle. En outre, compte tenu du rôle spécifique joué par le règlement (CE) n° 3605/93 dans la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, il est préférable que le calcul et la transmission des données sur la dette publique trimestrielle fassent l'objet d'un acte législatif autonome. Cela étant, hormis cette différence concernant la périodicité des calculs (prévus à chaque fin de trimestre dans un cas, en fin d'année dans l'autre), les définitions de la dette publique trimestrielle et de la dette publique annuelle sont cohérentes entre elles. De plus, le règlement proposé contient des dispositions visant à assurer le maintien de cette cohérence au cas où le règlement (CE) n° 3605/93 serait modifié par le Conseil, ou au cas où la Commission introduirait de nouvelles références au SEC 95 dans ce règlement, conformément à son article 7.

La proposition ci-jointe prévoit qu'en règle générale, les données trimestrielles relatives à la dette publique doivent être transmises à la Commission au plus tard trois mois après la fin du trimestre auquel elles se rapportent (article 2). Ce délai de transmission est le même que celui prévu par les règlements (CE) n° 264/2000 et n° 1221/2002 sur les comptes trimestriels non financiers et par la proposition de règlement sur les comptes trimestriels financiers des administrations publiques. En outre, pour pouvoir disposer de séries statistiques d'une certaine durée, la proposition ci-jointe prévoit l'élaboration de données rétrospectives remontant jusqu'au premier trimestre 2000 (article 3).

2003/0295 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission [7],

[7] JO C... du ..., p. .

vu l'avis du Parlement européen [8],

[8] JO C... du ..., p. .

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne [9], arrête la définition de la dette publique en cours à la fin de l'année aux fins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fixe un calendrier pour la transmission à la Commission des données relatives à la dette publique annuelle et d'autres données annuelles concernant les administrations publiques.

[9] JO L 332 du 31.12.1993, p. 7, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).

(2) La mise à disposition, selon une périodicité trimestrielle, de données sur les administrations publiques, et notamment sur la dette publique, est primordiale pour l'analyse économique et la qualité du suivi de la situation budgétaire dans les États membres. Le règlement (CE) n° 264/2000 de la Commission, du 3 février 2000, portant application du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques [10], le règlement (CE) n° 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques [11], et le règlement (CE) n° [..../....] du Parlement européen et du Conseil, du [date], sur les comptes trimestriels financiers des administrations publiques [12], régissent l'élaboration et la transmission de données trimestrielles sur les comptes publics financiers et non financiers, mais n'englobent pas la dette publique.

[10] JO L 29 du 4.2.2000, p. 4.

[11] JO L 179 du 9.7.2002, p. 1.

[12] JO L... du ..., p. .

(3) Pour des raisons de clarté, et compte tenu du rôle spécifique du règlement (CE) n° 3605/93 dans la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, il conviendrait que l'élaboration et la transmission des données sur la dette publique trimestrielle fassent l'objet d'un acte législatif autonome.

(4) La définition de la dette publique trimestrielle doit être cohérente avec la définition de la dette publique en cours en fin d'année donnée par le règlement (CE) n° 3605/93. Cette cohérence devrait être maintenue au cas où le Conseil viendrait à modifier le règlement (CE) n° 3605/93, ou au cas où la Commission introduirait dans ce même règlement de nouvelles références au système comptable européen (ci-après, "SEC 95") institué par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté [13].

[13] JO L 310 du 30.11.1996, p. 1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(5) Les règlements (CE) n° 264/2000, n° 1221/2002 et n° [..../....] disposent que les données trimestrielles sur les comptes financiers et non financiers des administrations publiques doivent être transmises trois mois après la fin du trimestre auquel elles se rapportent. Ce délai convient également pour les données trimestrielles sur la dette publique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définition de la dette publique trimestrielle

1. Aux fins du présent règlement, le terme "public" désigne ce qui est relatif au secteur des administrations publiques, tel qu'il est défini dans le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après, "SEC 95"), adopté par le règlement (CE) n° 2223/96. Les codes entre parenthèses renvoient au SEC 95.

2. La dette publique trimestrielle est la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de chaque trimestre du secteur «administrations publiques» (S.13), à l'exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par le secteur «administrations publiques» (S.13).

La dette publique trimestrielle est constituée des engagements des administrations publiques dans les catégories suivantes: numéraire et dépôts (AF.2), titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (AF.33), et crédits (AF.4), selon les définitions du SEC 95.

La valeur nominale d'un engagement en cours à la fin de chaque trimestre est sa valeur faciale.

La valeur nominale d'un engagement indexé correspond à sa valeur faciale, ajustée de la variation de la valeur du principal résultant de l'indexation, constatée à la fin de chaque trimestre.

Les engagements libellés en monnaie étrangère, ou échangés par des accords contractuels à partir d'une monnaie étrangère contre une ou plusieurs autres monnaies étrangères, sont convertis en autres monnaies étrangères au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque trimestre.

Les engagements libellés en monnaie nationale et échangés par des accords contractuels contre une monnaie étrangère sont convertis en monnaie étrangère au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque trimestre.

Les engagements libellés en monnaie étrangère et qui sont échangés par des accords contractuels en monnaie nationale sont convertis en monnaie nationale à un cours convenu dans ces accords.

Article 2

Calendrier d'élaboration et de transmission des données sur la dette publique trimestrielle

1. Les États membres élaborent et transmettent à la Commission les données relatives à leur dette publique trimestrielle au plus tard trois mois après la fin du trimestre auquel se rapportent ces données.

Toute révision des données relatives aux trimestres antérieurs est transmise en même temps.

2. La première transmission de données relatives à la dette publique trimestrielle a lieu au plus tard le 30 juin 2004.

Article 3

Dispositions concernant les données rétrospectives

Des données rétrospectives commençant au premier trimestre 2000 sont transmises au plus tard le 31 décembre 2004. Le cas échéant, ces données peuvent être établies suivant le principe de la meilleure estimation.

Article 4

Modifications

1. Si le Conseil décide de modifier le règlement (CE) n° 3605/93, conformément aux règles de compétence et de procédure du traité, il modifie simultanément le présent règlement, de manière à maintenir la cohérence entre la définition de la dette publique trimestrielle et la définition de la dette publique en cours à la fin de l'année.

2. Si la Commission introduit de nouvelles références au SEC 95 dans l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3605/93, conformément à son article 7, elle introduit simultanément ces mêmes nouvelles références dans le présent règlement, de manière à maintenir la cohérence entre la définition de la dette publique trimestrielle et la définition de la dette publique en cours à la fin de l'année.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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