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Document 52003PC0659

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE et 94/19/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

/* COM/2003/0659 final - COD 2003/0263 */

52003PC0659

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE et 94/19/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers /* COM/2003/0659 final - COD 2003/0263 */


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE et 94/19/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Observations générales

1.1. Introduction: création d'un marché unique des services financiers

En dépit de progrès substantiels, le marché unique des services financiers demeure inachevé. Les marchés demeurent fragmentés, et la prestation transfrontalière de services relativement peu développée. Or, l'achèvement d'un véritable marché unique des services financiers est crucial pour la croissance économique et la création d'emplois dans l'Union européenne. Il augmentera la compétitivité de l'économie européenne et contribuera à la cohésion économique et sociale.

Afin de réaliser cet objectif fondamental, la Commission a adopté un plan d'action pour les services financiers [1] qui recense un ensemble de mesures nécessaires à l'édification d'un marché financier européen unique. Au Conseil européen de Lisbonne, en mars 2000, ainsi qu'à celui de Stockholm, en mars 2001, les chefs d'État ou de gouvernement européens ont appelé à la mise en oeuvre intégrale de ce plan d'action d'ici 2005.

[1] COM(1999) 232 final.

Malgré ces mesures, il est devenu de plus en plus clair, d'abord dans le secteur des valeurs mobilières, mais par la suite également dans ceux des autres services financiers, que la structure même des comités en la matière est soumise à une pression grandissante, et qu'elle le sera de plus en plus, surtout lorsqu'il faudra répondre à de nouvelles demandes.

D'une part:

* grâce aux nouvelles technologies et à l'innovation, les marchés et les services financiers se développent aujourd'hui et évoluent à une vitesse bien plus rapide qu'auparavant;

* ajouté à cela, l'introduction de l'euro et l'agenda de réforme économique fixé à Lisbonne ont accéléré le rythme de l'intégration européenne dans ce secteur, si bien que, pour la première fois, un marché intégré des capitaux et des services financiers est en vue.

D'autre part:

* les législateurs et régulateurs européens des secteurs de la banque, de l'assurance et des fonds de placement sont équipés d'un dispositif législatif et de "comitologie" qui convient mal à une Union élargie de 25 États membres. Même si ce processus devait être maintenu, la structure actuelle des comités devrait néanmoins être adaptée aux nouveaux développements, par exemple en élargissant les compétences du comité des assurances aux pensions professionnelles;

* les législateurs et les régulateurs chargés de ces questions ont besoin de pouvoir réagir avec célérité et efficacité aux changements technologiques et à l'évolution du marché, en adoptant les règles d'application d'une manière beaucoup plus rapide et plus flexible;

* l'Union européenne aurait beaucoup à gagner à disposer d'une structure réglementaire encore plus efficace, plus claire et plus transparente dans ce domaine;

* par-dessus tout, l'intégration des marchés et services financiers européens fera ressortir plus nettement la nécessité d'une coopération efficace des autorités de surveillance et d'une convergence de leurs pratiques.

1.2. Architecture actuelle des comités

Avant d'examiner les changements requis, il convient de rappeler quelle est l'architecture actuelle des comités.

La structure des comités relatifs aux activités bancaires, aux assurances et aux fonds de placement est régie par les directives 2000/12/CE, 91/675/CEE et 85/611/CEE (modifiée), respectivement.

1.2.1. Comité consultatif bancaire

Le comité consultatif bancaire (CCB) a été établi par la première directive bancaire [2]. Le champ des compétences du CCB a été ensuite étendu par des directives ultérieures dans le domaine bancaire. Toutes les dispositions concernant le CCB sont maintenant réunies dans la directive bancaire codifiée [3], qui abroge et remplace la première directive bancaire et d'autres directives contenant des références au CCB.

[2] Directive 77/780/CEE du Conseil (article 11), du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

[3] Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

Le CCB a trois fonctions principales. Il conseille la Commission européenne dans l'élaboration de nouvelles propositions de législation européenne dans le domaine bancaire, qui sont ensuite présentées au Parlement européen et au Conseil. Il la conseille également dans sa tâche consistant à s'assurer que la législation est correctement mise en oeuvre dans l'UE. Ces deux tâches consultatives sont définies dans le titre VI de la directive bancaire codifiée. Enfin, le CCB peut, en sa qualité de comité de "comitologie", aider la Commission à apporter, dans l'exercice de ses pouvoirs d'exécution, des modifications techniques à certaines dispositions de la directive codifiée, dans le cadre de la procédure de comitologie définie à l'article 5 de la décision 1999/468/CE [4] . Cette fonction de "comitologie" est énoncée dans le titre VII de la directive bancaire codifiée. Le considérant 67 fait le lien entre le CCB établi en vertu de l'article 57 et le comité de "comitologie" institué par l'article 60, paragraphe 2. En outre, certaines tâches consultatives spécifiques ont été dévolues au CCB.

[4] Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Le CCB est composé de représentants de haut niveau de chaque État membre et de la Commission. Il est présidé par le représentant d'un État membre quand il agit en sa capacité d'organe consultatif, et par la Commission lorsqu'il intervient en qualité de comité de "comitologie".

Depuis sa première réunion en 1979, le CCB a conseillé la Commission sur tous les aspects de la législation bancaire de l'UE, notamment sur l'établissement du marché unique des services bancaires et sur la définition des règles prudentielles applicables aux établissements de crédit. La fonction consultative a été de loin sa principale activité. Le CCB n'a agi en qualité de comité de "comitologie" qu'à quatre reprises depuis que ce rôle lui a été attribué pour la première fois en 1989 [5].

[5] Article 9 de directive 89/647/CEE du Conseil (directive "ratio de solvabilité").

1.2.2. Comité des assurances

La directive 91/675/CEE du Conseil [6] a institué un comité des assurances, qui remplit deux fonctions différentes.

[6] JO L 374 du 31.12.1991, p. 32.

C'est d'abord un forum de haut niveau où se tiennent des discussions sur les questions d'assurances, qui conseille la Commission en la matière. En particulier, le comité des assurances conseille la Commission sur les nouvelles propositions qu'elle prévoit de soumettre au Conseil concernant le renforcement de la coordination dans le domaine de l'assurance.

En second lieu, le comité des assurances peut, en tant que comité de "comitologie", assister la Commission dans l'exercice des pouvoirs d'exécution que lui confèrent les directives relatives aux assurances [7]. Ces directives habilitent la Commission à prendre des décisions, suivant la procédure de "comitologie" définie par la décision 1999/468/CE, articles 5 et 7, afin de procéder à des adaptations techniques précises de la directive relative aux assurances, ainsi qu'à faire des propositions concernant le traitement à réserver aux entreprises d'assurance de pays non membres de l'OMC qui n'assurent pas un accès effectif à leur marché aux entreprises d'assurance de l'UE ("clause de réciprocité").

[7] Directive 73/239/CEE, article 29, point b), directive 92/49/CEE (non-vie), article 51, et directive 2002/83/CE, articles 59 et 64 (vie).

Le comité des assurances, qui se compose de représentants des États membres, est présidé par la Commission. Il est à l'oeuvre depuis 1992, travaillant activement à toute une série de questions concernant l'assurance et conseillant la Commission sur les nouvelles propositions de législation en la matière. La Commission n'ayant pas encore cherché à faire usage de ses pouvoirs d'exécution dans ce domaine, le comité des assurances n'a pas agi, jusqu'ici, en sa capacité de comité de "comitologie".

1.2.3. Comité de contact OPCVM

La directive 85/611/CEE du Conseil [8] sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a institué un "comité de contact OPCVM", auquel deux types de fonctions ont été confiées.

[8] JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.

Premièrement, il s'agit d'un forum spécifiquement destiné à débattre des questions et sujets relatifs aux OPCVM et qui a pour tâche de:

* faciliter la mise en oeuvre harmonisée de la directive par des consultations régulières sur les problèmes pratiques résultant de son application;

* faciliter la discussion entre les États membres sur les exigences plus rigoureuses ou supplémentaires qu'autorise la directive ou sur les modes de publicité et de paiement des OPCVM;

* conseiller la Commission, si nécessaire, au sujet des compléments ou amendements à apporter à ladite directive.

Deuxièmement, le comité de contact OPCVM, en tant que comité de "comitologie", est également chargé d'aider la Commission dans l'exercice des pouvoirs d'exécution que lui confère la directive 2001/108/CE [9] modifiant la directive OPCVM en ce qui concerne les investissements des OPCVM. Ce texte récent autorise la Commission à prendre des décisions, suivant la procédure prévue par la décision 1999/468/CE, article 5, afin d'apporter des modifications techniques spécifiques à la directive OPCVM dans les domaines suivants:

[9] JO L 41 du 13.2.2002, p. 35.

* clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté,

* alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

Le comité de contact OPCVM, qui se compose de représentants des États membres, est présidé par la Commission. À l'oeuvre depuis 1989, il a activement traité toute une série de questions concernant les OPCVM. Il a également conseillé la Commission sur, notamment, les propositions de directives qui ont mené aux législations les plus récentes en la matière. La Commission n'ayant pas encore cherché à faire usage de ses pouvoirs d'exécution dans ce domaine, le comité de contact OPCVM ne s'est pas réuni jusqu'à présent en sa capacité de comité de "comitologie".

1.3. Réforme de la réglementation dans le domaine des valeurs mobilières

Comme noté dans la section 1.1 ci-dessus, il est devenu de plus en plus clair qu'une réforme de ces structures s'impose si l'on veut atteindre les objectifs du plan d'action pour les services financiers et répondre aux appels des Conseils européens successifs en faveur de l'achèvement d'un marché intégré des services financiers.

Cela est apparu clairement, en premier lieu, dans le domaine des valeurs mobilières. En réponse, le Conseil (Ecofin) a créé en juillet 2000 un "comité des sages sur la réglementation des marchés européens des valeurs mobilières", chargé de soumettre des propositions pour rendre le processus d'élaboration de la législation communautaire sur les valeurs mobilières plus souple, plus efficace et plus transparent.

Le rapport final du comité, publié en février 2001, recommandait le passage à une approche réglementaire à quatre niveaux :

Le niveau 1 sera fait d'actes législatifs, à savoir des directives ou des règlements, adoptés par voie de codécision par le Conseil et le Parlement européen conformément au traité CE. Ces deux institutions décideront aussi de la nature et de la portée des mesures d'exécution à arrêter au niveau 2 sur la base de propositions de la Commission.

Les mesures techniques seront donc adoptées au niveau 2, en application de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Le niveau 3 visera essentiellement à garantir une mise en oeuvre cohérente et en temps voulu des actes de niveaux 1 et 2, grâce à une coopération renforcée et un travail en réseau des autorités de réglementation des marchés européens des valeurs mobilières, par le biais du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

Au niveau 4, il incombera à la Commission et aux États membres de faire appliquer la législation communautaire de manière plus rigoureuse.

Selon ces recommandations, une telle approche devrait s'appuyer sur deux comités :

(1) Un comité reposant sur deux bases juridiques différentes, correspondant aux fonctions remplies:

- une fonction consultative, établie par décision de la Commission, consistant à conseiller celle-ci dans l'élaboration de la législation (niveau 1);

- une fonction de "comitologie", établie par voie législative, consistant à assister la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs d'exécution (niveau 2), conformément à la procédure réglementaire fixée par la décision 1999/468/CE, dans son article 5.

(2) Un nouveau comité des autorités de surveillance, composé de représentants de haut niveau des autorités nationales de surveillance, chargé de renforcer la coopération et les échanges entre elles afin de parvenir à des normes de mise en oeuvre communes dans le domaine des valeurs mobilières (niveau 3).

Dans sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en oeuvre de la législation relative aux services financiers [10], le Parlement européen a accepté le principe de l'approche réglementaire à quatre niveaux recommandée dans le rapport du comité des sages en vue de créer un marché intérieur des valeurs mobilières, pourvu qu'il bénéficie au niveau 2 d'un traitement équivalent à celui que garantit au Conseil la résolution du Conseil européen de Stockholm. Dans sa déclaration solennelle du 5 février 2002, le président Prodi a donné au PE les garanties nécessaires lui permettant de souscrire pleinement à l'approche à quatre niveaux proposée.

[10] Résolution A5-0011/2002 du Parlement européen sur la mise en oeuvre de la législation relative aux services financiers (2001/2247(INI)).

Un comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) a été créé le 6 juin 2001 par décision de la Commission [11] pour les missions de niveau 3 et l'apport de conseils techniques à la Commission.

[11] Décision 2001/527/CE du 6 juin 2001 instituant le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 43).

Le même jour, un comité européen des valeurs mobilières (CEVM) a été institué en qualité de comité consultatif par une autre décision de la Commission [12]. Par ailleurs, la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les abus de marché [13]a défini les fonctions de "comitologie" dévolues au CEVM.

[12] Décision 2001/528/CE du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).

[13] Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96 du 12.4.2003, p. 16).

1.4. Nouvelle architecture des comités dans les domaines des banques, de l'assurance et des OPCVM

1.4.1. Les demandes du Conseil et du Parlement européen

Pour faire face à l'évolution mentionnée plus haut dans la section 1.1, le Conseil a demandé en avril 2002 que l'on réfléchisse à la meilleure façon d'améliorer la structure des comités dans le domaine des services financiers. Se fondant sur cette étude, il a invité la Commission, le 3 décembre 2002, à étendre la structure de comités appliquée jusqu'ici dans le secteur des valeurs mobilières à ceux de la banque, de l'assurance et des OPCVM [14]. En particulier, il lui a demandé de créer "le plus rapidement possible", par voie de décision, de nouveaux comités dans chacun de ces secteurs.

[14] Conseil ECOFIN du 3.12.2002, sur la base d'un rapport du comité économique et financier sur la réglementation, la surveillance et la stabilité financières.

En ce qui concerne la banque et l'assurance, ces comités devaient être au nombre de deux:

(1) Un comité reposant sur deux bases juridiques différentes, correspondant aux fonctions remplies:

- une fonction consultative, établie par décision de la Commission, consistant à conseiller cette dernière dans l'élaboration de la législation (niveau 1);

- une fonction de "comitologie", établie par voie législative, consistant à assister la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs d'exécution (niveau 2), conformément à la procédure réglementaire fixée par l'article 5 de la décision 1999/468/CE.

(2) Un nouveau comité des autorités de surveillance, composé de représentants de haut niveau des autorités de surveillance nationales, chargé de promouvoir la convergence des pratiques quotidiennes de surveillance, de renforcer les échanges d'informations confidentielles sur les établissements supervisés (niveau 3) et de fournir des conseils techniques à la Commission, notamment sur les projets de mesures d'exécution qu'elle pourrait vouloir présenter.

Comme cela avait été fait pour les valeurs mobilières, le Conseil a demandé que le premier de ces deux comités fonctionne initialement en qualité de comité consultatif seulement, afin de pouvoir démarrer ses travaux dès que possible, et qu'il accède ultérieurement à ses fonctions de "comitologie".

En ce qui concerne les OPCVM, le Conseil a souhaité que les fonctions du comité de contact OPCVM soient transférées au comité européen des valeurs mobilières et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières déjà existants.

L'ensemble de ces changements, ajouté aux deux décisions précédentes de la Commission de 2001, donnera naissance au système suivant:

>EMPLACEMENT TABLE>

Pour sa part, le Parlement européen a adopté le 21 novembre 2002 un rapport d'initiative sur la surveillance prudentielle dans l'Union européenne. Dans sa résolution A5-0370/2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'Union européenne, il a approuvé l'objectif consistant à mettre l'accent non seulement sur la convergence des règles en question, mais aussi sur celle de leur mise en oeuvre et des pratiques prudentielles, salué l'institutionnalisation d'un dialogue régulier entre contrôleurs européens par la création du CERVM et espéré que l'extension de cette approche améliorerait la mise en oeuvre de la législation prudentielle et renforcerait son application effective.

Dans le même temps, le Parlement européen s'est interrogé, dans sa résolution B5-0578/2002 sur la réglementation, la surveillance et la stabilité financières, sur l'urgence de cette réforme, indiquant qu'il conviendrait que le Conseil prenne des engagements clairs en ce sens, incluant une révision de l'article 202 du traité et de la décision 1999/468/CEE, avec la garantie que le Parlement puisse surveiller, sur un pied d'égalité avec le Conseil, la manière dont la Commission exerce ses pouvoirs d'exécution, avant qu'il ne puisse approuver l'extension proposée.

En attendant l'issue de la révision du traité, la Commission européenne a proposé une telle réforme dans sa proposition de décision du Conseil du 11 décembre 2002 modifiant la décision 1999/468/CEE. Dans sa résolution A5-0266/2003 adoptée le 2 septembre 2003, le Parlement européen a souscrit à l'approche de la Commission.

1.4.2. Les mesures proposées

Dans le secteur des valeurs mobilières, comme indiqué dans la section 1.3 ci-dessus, on a recouru à trois actes législatifs pour mettre en oeuvre cette approche, conformément à la pratique interinstitutionnelle actuelle et aux précédents établis:

(1) une décision de la Commission instituant le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (niveau 3);

(2) une décision de la Commission instituant le comité européen des valeurs mobilières (niveau 2) en tant que comité consultatif (niveau 1);

(3) une directive du Parlement européen et du Conseil (sur les abus de marché) établissant par la suite le comité européen des valeurs mobilières (niveau 2) en tant que comité chargé d'aider la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs d'exécution (niveau 2).

Dans les secteurs de la banque, de l'assurance et des OPCVM, cependant, la situation est compliquée par la présence de comités (le CCB, le comité des assurances et le comité de contact OPCVM) établis et cités par des directives existantes du Parlement européen et du Conseil et opérant à la fois en tant qu'organe consultatif et de "comitologie".

Par conséquent, la Commission a pris soin, dans le choix de ses mesures, de suivre une approche:

(a) qui soit conforme, juridiquement et institutionnellement, à celle adoptée dans le secteur des valeurs mobilières et dans l'ensemble des activités communautaires;

(b) qui évite les complexités inutiles et les risques de double-emploi dus au chevauchements entre les comités existants et ceux qui sont nouvellement établis;

(c) qui soit conforme au souhait du Conseil de voir instituer ces comités dès que possible en tant que comités consultatifs;

(d) qui tienne compte des préoccupations exprimées dans deux résolutions du Parlement et confère à ce dernier, en tant que co-législateur, le même droit de décider du passage à une nouvelle structure de comités dans le domaine des services financiers.

La Commission est parvenue à la conclusion que le seul moyen de concilier ces objectifs dans les domaines de la banque et de l'assurance est de modifier les dispositions des directives existantes pour supprimer les comités actuels et instituer de nouveaux comités bancaire et des assurances en tant que comités assistant la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs d'exécution (niveau 2), en même temps que sont créés, par deux décisions de la Commission, de nouveaux comités bancaire et des assurances opérant en tant que comités consultatifs (niveau 1). De nouveaux comités des autorités de surveillance (niveau 3) sont établis par deux décisions distinctes de la Commission.

Dans le domaine des OPCVM, cela impliquera de modifier la directive existante, pour supprimer les références actuelles au comité de contact OPCVM et transférer au CEVM le rôle de comité de "comitologie" dans ce domaine, en même temps que les décisions de la Commission relatives au CEVM et au CERVM.

La Commission a décidé que le moyen le plus efficace et le plus transparent pour effectuer ce type de transfert simultané est pour elle d'adopter immédiatement des décisions "suspensives" créant les nouveaux comités dans le domaine bancaire et des assurances (niveau 1) et modifiant les décisions CEVM et CERVM, mais incluant une clause selon laquelle ces décisions entreront en vigueur seulement si et lorsqu'une directive modificative du type de celle qui est indiquée plus haut entrera elle aussi en vigueur. Cela garantira à la fois qu'il n'y a pas de double emploi au niveau des comités et que la création de comités (de niveau 1 et 2) dans les domaines de la banque et de l'assurance (ainsi que le transfert des fonctions du comité de contact OPCVM au CEVM et au CERVM) est subordonnée à l'accord du Conseil et du Parlement européen.

La Commission présente par conséquent un ensemble de sept mesures:

(1) une décision de la Commission instituant le CECB (niveau 3) avec effet au 1er janvier 2004;

(2) une décision de la Commission instituant le CECAPP (niveau 3) avec effet au 24 novembre 2003;

(3) la proposition ci-jointe de directive du Parlement européen et du Conseil, qui supprime les références au CCB, au CA et au comité de contact OPCVM fonctionnant en tant que comités consultatifs, et modifie les références à ces comités lorsqu'ils agissent en tant que comités assistant la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs d'exécution, afin qu'elles renvoient au CBE, au CEAPP et au CEVM;

(4) Une décision de la Commission instituant le CBE en tant que comité consultatif (niveau 1), qui n'entrera en vigueur qu'en même temps que cette directive modificative;

(5) une décision de la Commission instituant le CEAPP en tant que comité consultatif (niveau 1), qui n'entrera en vigueur qu'en même temps que cette directive modificative;

(6) une décision de la Commission modifiant la décision CEVM, qui n'entrera en vigueur qu'en même temps que cette directive modificative;

(7) une décision de la Commission modifiant la décision CERVM, qui n'entrera en vigueur qu'en même temps que cette directive modificative;

Cet ensemble de mesures ayant trait à la mise en place d'une nouvelle structure de comités, il ne confère pas de nouveaux pouvoirs d'exécution à la Commission.

1.4.3. Urgence des mesures

La nouvelle structure de comités en matière de services financiers formera un tout cohérent qui doit être mis en place dans son intégralité dès que possible.

Son adoption aura des avantages réels car elle rendra possible une augmentation et un approfondissement de la coopération entre les autorités de surveillance ainsi qu'une convergence beaucoup plus sensible des pratiques quotidiennes en matière de réglementation et de surveillance, renforçant ainsi la stabilité financière européenne, comme souligné dans la résolution A5-0370/2002 du Parlement. Une coopération effective entre les représentants des ministères des finances s'impose si l'on veut que des décisions stratégiques efficaces puissent être prises sur la stabilité et d'autres questions clés.

Cet ensemble de mesures doit être pris d'urgence, pour que la réalisation du plan d'action pour les services financiers (PASF) soit achevée avant le délai de 2005 fixé par le Conseil de Lisbonne de 2000, et donc que les objectifs économiques globaux de l'Union soient atteints. Depuis quelque temps, les marchés financiers déplorent que les ambitions affichées par le PASF soient battues en brèche, fondamentalement, par une transposition médiocre et manquant de cohérence entre les États membres, et font remarquer qu'il est impossible de parvenir à un marché financier européen intégré si l'on ne résout pas ce problème.

L'introduction d'une nouvelle approche en matière de "comitologie" permet de tenir compte de ces préoccupations dans le secteur des valeurs mobilières, mais cette approche doit impérativement être étendue aux secteurs de la banque, des assurances et des fonds d'investissement pour éviter d'affaiblir les autres segments du secteur financier européen à un moment où deux actes législatifs très importants sont sur le point d'être présentés: les propositions de DAFP III et de directive solvabilité II traitant des règles d'adéquation des fonds propres. La mise en oeuvre réussie de ces nouvelles règles dans les États membres passera par une coopération étroite non seulement entre les autorités de surveillance des États membres, mais aussi entre leurs autorités réglementaires. Ce travail doit commencer aussi tôt que possible et ne peut être effectivement réalisé que si la nouvelle structure de comités est en place.

Au-delà de la coopération nécessaire à une mise en oeuvre commune, le délai pour l'adoption et la mise en oeuvre de ces deux propositions sur l'adéquation des fonds propres est extrêmement court. Retarder la création des comités jusqu'à ce que ces propositions soient sur la table ne laisserait pas suffisamment de temps et risquerait de différer la mise en oeuvre complète de ces nouveaux dispositifs, car le nouveau régime d'adéquation des fonds propres dans les secteurs de la banque et de l'assurance repose bien plus qu'aujourd'hui sur l'appréciation des autorités de surveillance (par exemple pour la validation des systèmes internes et le réglage précis des exigences individuelles de fonds propres). Des orientations sur les approches suivies en matière de surveillance commenceront à être nécessaires à compter du début de 2004, bien avant l'adoption de la proposition et bien avant la date butoir fixée pour sa mise en oeuvre.

L'extension du champ des activités du CA est rendu nécessaire par l'adoption de la directive sur les fonds de pension. Le comité pourra en effet se pencher sur les problèmes d'interprétation du texte avant son entrée en vigueur et contribuer ainsi à uniformiser sa mise en oeuvre.

Enfin, le caractère d'urgence de ces mesures est lié à une échéance bien réelle, à savoir les élections parlementaires européennes de juin 2004. Le Parlement sera en effet dissous pour cause d'élections au printemps prochain. Si ces mesures ne sont pas adoptées d'ici là, il est probable qu'il faudra un certain temps avant que le nouveau Parlement ne les examine. Cela pénalisera les entreprises et les investisseurs européens, et gênera l'intégration des marchés.

1.4.4. Comité bancaire européen

Le comité bancaire européen assumera la plupart des fonctions du comité consultatif bancaire, qui cessera d'exister.

L'objectif de la présente proposition (et de la décision connexe de la Commission) est de modifier les considérants et les articles de la directive 2000/12/CE se rapportant au CCB, afin de:

* transférer ses fonctions de "comitologie" au CBE,

* supprimer les références aux fonctions consultatives du comité actuel et instituer le CBE en tant que comité consultatif par décision de la Commission.

En sa qualité de comité consultatif, le comité sera consulté par la Commission sur les questions de politique bancaire et ses propositions concernant ce secteur. Le comité aidera également celle-ci à préparer les mandats de conseil technique qui seront confiés au comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) sur les projets de mesures d'exécution.

Dans sa forme, le CBE suivra les recommandations du rapport du comité économique et financier sur la réglementation, la surveillance et la stabilité financières: il sera présidé par la Commission et comptera un représentant de haut niveau par État membre. Par comparaison, le CCB est présidé à l'heure actuelle par le représentant d'un État membre et chaque délégation peut comporter jusqu'à trois membres.

Afin de rester en relation étroite avec le comité des autorités de surveillance, le CBE accueillera le président du CECB à ses réunions en tant qu'observateur. La Banque centrale européenne jouira elle aussi de ce statut d'observateur.

Conformément à la tradition d'étroite collaboration entre les différents comités bancaires européens, le CBE peut également inviter les présidents de ces comités à assister à ses réunions en qualité d'observateurs. L'octroi mutuel de ce statut d'observateur entre les différents comités bancaires est une pratique établie de longue date.

1.4.5. Comité européen des assurances et des pensions professionnelles (CEAPP)

L'objectif de cette proposition est de modifier la directive 91/675/CEE instituant le comité des assurances afin d'englober les pensions professionnelles et d'indiquer clairement que ses compétences couvrent l'ensemble du secteur des assurances, y compris par exemple des activités telles que la réassurance. Le comité des assurances deviendra donc le comité européen des assurances et des pensions professionnelles (CEAPP). La modification de la directive 91/675/CEE implique:

* de transférer les fonctions de "comitologie" du comité des assurances au CEAPP. La directive 91/675/CEE stipule que le comité des assurances assistera la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution relatives à l'assurance directe vie et non-vie, conformément à la procédure réglementaire définie à l'article 5 de la directive 1999/468/CE. Le CEAPP reprendra les fonctions réglementaires actuelles du comité des assurances, et continuera à agir comme comité de réglementation, conformément à la décision 1999/468/CE sur la comitologie, afin d'assister la Commission lorsqu'elle prendra des décisions ou arrêtera des mesures d'exécution en vertu des troisièmes directives relatives aux assurances 92/49/CEE et 92/96/CEE, et d'autres instruments juridiques adoptés dans les domaines de l'assurance (en matière de réassurance ou de groupes d'assurance, par exemple) et des pensions professionnelles;

* supprimer les références aux fonctions consultatives du comité actuel et instituer le CEAPP en tant que comité consultatif par décision de la Commission.

En vertu de la décision connexe de la Commission, le CEAPP assumera les fonctions consultatives actuelles du comité des assurances, telles que prévues par la directive 91/675/CEE. En conséquence, le CEAPP examinera toute question concernant l'application des dispositions communautaires relatives au secteur des assurances, et en particulier des directives sur l'assurance directe. Le comité des assurances est également consulté par la Commission sur les nouvelles propositions d'instruments juridiques dans le domaine des assurances. La décision garde la même optique; les fonctions consultatives du comité couvriront les activités se rapportant aux assurances, à la réassurance et aux pensions professionnelles.

Afin d'entretenir des liens étroits entre les deux comités, le président du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) participera aux réunions du CEAPP en qualité d'observateur.

1.4.6. Transfert des prérogatives du comité de contact OPCVM

Comme indiqué au point 1.4.1 ci-dessus, le comité existant possède à la fois des fonctions de "comitologie" et consultatives. L'objectif de cette proposition est de modifier les directives 85/611/CEE et 2001/108/CE dans toutes leurs dispositions concernant le comité actuel, afin de:

* transférer ses fonctions de "comitologie" au CEVM. Le CEVM deviendra donc le nouveau comité de "comitologie" dans le domaine des OPCVM et conformément au modèle fixé par la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les abus de marché [15]; la directive 2001/108/CE dispose que le comité de contact OPCVM assiste la Commission dans l'adoption de mesures d'exécution, qui se limitent à:

[15] Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), JO L 96 du 12.4.2003, p. 16-25.

- la clarification des définitions,

- l'alignement de la terminologie et l'encadrement des définitions, conformément aux procédures prévues pour l'exercice des pouvoirs d'exécution.

La proposition n'affecte pas l'étendue de ces pouvoirs réglementaires.

* supprimer les références aux fonctions consultatives du comité actuel et les transférer au CEVM et au CERVM.

Les décisions de la Commission du 6 juin 2001 établissant ces comités sont modifiées en conséquence par les décisions adoptées en même temps que la présente proposition. Néanmoins, comme expliqué plus haut, ces modifications dépendront de la présente directive et entreront en vigueur le même jour qu'elle seulement.

2. Articles

Article 1er et article 2 - Dispositions modifiant les directives 93/6/CE et 94/19/CE

Ces dispositions modifient un certain nombre de références au CCB dans la législation communautaire concernant les services financiers, et plus particulièrement les directives 93/6/CE (adéquation des fonds propres) et 94/19/CE (systèmes de garantie des dépôts).

Elles suppriment une notification redondante de la Commission au comité bancaire, prévue à l'article 7, paragraphe 9, de la directive 93/6/CE.

Article 3 - Dispositions modifiant la directive 2000/12/CE

Article 3 - Points 1 et 2

Ces modifications alignent la procédure concernant la modification de la liste des établissements exclus en permanence du champ d'application de la directive 2000/12/CE et celle relative à la révision des règles applicables aux établissements de crédit exclus du champ d'application de certaines dispositions de la directive 2000/12/CE en raison de leur affiliation à un organisme central sur la procédure type concernant les adaptations techniques de la directive. La procédure actuellement prévue à l'article 2, paragraphe 4 et paragraphe 5, remonte à la première directive de coordination bancaire 77/780/CEE; elle est donc obsolète.

Article 3 - Point 3

Cette disposition supprime une notification redondante de la Commission au comité consultatif bancaire, pour ce qui concerne:

- l'obligation faite aux établissements de crédit d'obtenir un agrément;

- le processus tendant à ramener le risque de crédit dans les limites prévues à l'article 49;

- l'utilisation par les États membres de la faculté de proroger les délais impartis à cet effet.

Cette double notification est redondante et doit donc être supprimée.

Article 3 - Point 4 - Rapport sur les retraits d'agrément

Cette modification de l'article 22, paragraphe 9, de la directive 2000/12/CE annule l'obligation, pour la Commission, d'adresser tous les deux ans un rapport au comité bancaire sur les retraits d'agrément effectués par les autorités de l'État membre d'origine.

Cette disposition héritée de la seconde directive bancaire (89/649/CE) n'a plus lieu d'être étant donné les progrès appréciables de la coopération entre les autorités des pays d'origine et d'accueil. La coopération bilatérale entre les autorités de surveillance à l'intérieur de l'EEE s'est nettement développée, non seulement sur la base d'un grand nombre de protocoles d'accord - dont certains couvrent des services bancaires transfrontaliers et groupes financiers spécifiques -, mais aussi dans le cadre d'un très large échange multilatéral d'informations au sein du groupe de contact des autorités de surveillance bancaires. La notification des retraits d'agrément paraît bien intégrée au flux habituel d'informations entre autorités de surveillance. Dès lors, l'examen régulier de ce point par la Commission et son compte rendu au comité consultatif bancaire apparaissent superflus.

Article 3 - Point 5 - Rapport sur les refus d'agrément

Ce point modifie l'article 22, paragraphe 10, en supprimant l'obligation faite à la Commission de faire rapport tous les deux ans au comité bancaire sur les refus d'agrément. L'expérience montre que ces rapports réguliers - introduits par la deuxième directive de coordination bancaire 89/649/CEE - ne sont plus nécessaires, le marché unique des services bancaires étant devenu réalité depuis un temps considérable.

Article 3 - Point 6 - Information systématique concernant les agréments obtenus et les participations acquises par des établissements de pays tiers

Ce point modifie l'article 23, paragraphe 1, en supprimant l'obligation faite à la Commission de faire rapport systématiquement au comité bancaire sur les agréments obtenus et les participations acquises dans la Communauté par des établissements de pays tiers. Ces rapports systématiques ne rentrent pas dans le champ de compétence réglementaire du comité bancaire européen. Rien n'empêche évidemment la Commission d'informer le comité le cas échéant.

Article 3 - Point 7

Ce point remplace deux références au CCB par des références au CBE.

Article 3 - Point 8 - Examen du résultat des négociations

Cette disposition modifie une autre référence au CCB et établit la sécurité juridique en précisant qu'elle n'est pas en conflit avec les dispositions du Traité concernant les compétences extérieures.

Article 3 - Point 9 - Notification de l'autorité déléguée

Cette modification de l'article 52, paragraphe 9, de la directive 2000/12/CE supprime l'obligation de notifier au comité bancaire la délégation de la responsabilité relative à la surveillance de certaines filiales.

Cette disposition héritée de la directive 89/647/CE ne semble plus justifiée, étant donné les progrès de la coopération entre les autorités de surveillance, comme indiqué ci-dessus. Bien que la notification à la Commission joue un rôle essentiel dans le contrôle de la mise en oeuvre des dispositions communautaires relatives à la coopération entre les différentes autorités compétentes participant à la surveillance d'un groupe, et bien que l'information des autorités de surveillance compétentes des autres États membres soit nécessaire à l'identification de l'autorité responsable dans ce contexte, la notification systématique au comité bancaire de chaque délégation de responsabilités en matière de surveillance apparaît inutile, et ne cadre pas avec les compétences réglementaires du nouveau comité bancaire européen. Par conséquent, le pronom "Elle", dans la troisième phrase, qui renvoyait à la Commission, doit être remplacé par l'expression "L'autorité compétente qui procède à une telle délégation".

Article 3 - Point 10 - Fonction consultative du CCB et ratios d'observation

Ce point supprime le titre VI de la directive 2000/12/CE (articles 57 à 59). Étant donné que les articles 57 et 58 définissent les fonctions consultatives du CCB et que ces fonctions sont à présent stipulées dans la décision [.../2003] de la Commission instituant le comité bancaire européen, et comme expliqué à la section 1.4.2 ci-dessus, ce titre doit être supprimé.

L'article 59 sur les ratios d'observation de la solvabilité et de la liquidité, hérités de la première directive bancaire (77/780/CE), est également supprimé. Ces dispositions sont dépassées en raison à la fois de l'harmonisation du cadre concernant la solvabilité et de l'évolution des techniques utilisées par les banques pour mesurer et gérer le risque de liquidité.

Le contrôle de la solvabilité repose principalement sur les règles harmonisées de mesure de l'adéquation des fonds propres définies au chapitre 2, sections 1 et 2, de la directive 2000/12/CE. La coordination prévue au paragraphe 1 de l'article 59 a été réalisée, et le calcul de ratios d'observation concernant la solvabilité ferait en grande partie double emploi avec le ratio de solvabilité défini au titre V (section 2 du chapitre 2).

En ce qui concerne le contrôle de la liquidité, la définition d'un ratio harmonisé entre les éléments de l'actif et du passif des établissements de crédit a soulevé de nombreuses difficultés techniques, souffrant notamment des différences de comportement, sur le plan de la liquidité, de plusieurs catégories importantes de ces éléments (par exemple, la réaction des dépôts face aux changements de taux d'intérêt varie largement à l'intérieur de l'UE). Un autre élément important, à cet égard, tient aux progrès sensibles de la gestion des actifs et passifs, qui fait appel aujourd'hui à des modèles perfectionnés fondés sur des hypothèses de comportement "sur mesure" concernant les actifs et les liquidités, au lieu de ratios de liquidité statiques plus simples. La référence aux ratios de liquidité semble donc maintenant dépassée.

En outre, le contrôle de la solvabilité et de la liquidité relève en général de la surveillance, à laquelle d'autres organes de surveillance bancaire contribuent beaucoup plus depuis l'adoption de la directive 2000/12/CE. Cette surveillance, qui repose sur une analyse quantitative et qualitative approfondie, s'appuie généralement sur une série d'indicateurs pertinents et permet de se faire une idée plus complète de la solvabilité et de la liquidité des banques.

Enfin, le contrôle de la solvabilité et de la liquidité ne serait pas compatible avec les compétences réglementaires du comité bancaire européen; il devrait être laissé aux comités qui se sont beaucoup investis dans ce domaine ces dernières années.

Article 3 - Point 11 - Identification du comité

Cette disposition modifie l'article 60 afin d'identifier formellement le comité "de comitologie" institué par l'article 60, paragraphe 2, comme étant le comité bancaire européen institué par la décision [.../2003] de la Commission. Comme certaines dispositions techniques de la directive 2000/12/CE s'appliquent à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la composition du CBE, quand celui-ci émettra un avis sur les adaptations techniques desdites dispositions, garantira que la perspective des secondes est prise en considération.

Article 4

Cette disposition modifie une référence au comité des assurances dans la directive 73/273/CEE, telle que modifiée en dernier lieu.

Article 5 - Dispositions modifiant la directive 91/675/CEE

Article 5 - Point 1 - Dénomination du comité

Ce point modifie l'intitulé du comité des assurances (CA) pour confirmer que le nouveau comité (CEAPP) traitera des assurances et des pensions professionnelles.

Article 5 - Point 2 - Composition du comité

Ce point précise quels seront les membres du comité et les observateurs admis à participer à ses réunions.

Le CEAPP se compose de représentants de haut niveau des États membres.

Comme le prévoit déjà la directive 91/675/CEE, le comité sera présidé par la Commission.

Afin d'assurer un lien efficace entre le CEAPP et le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP), le président de cette deuxième instance participera aux réunions du CEAPP en tant qu'observateur.

Le CEAPP peut convier des experts et des observateurs à ses réunions, par exemple les membres d'autres comités.

Une formulation identique est utilisée à l'article 2 de la décision [.../2003] de la Commission instituant le CEAPP en tant qu'organe consultatif.

Article 5 - Point 3 - Exercice par le CEAPP de ses fonctions de comitologie

Cette disposition stipule que le CEAPP s'acquitte de ses fonctions "de comitologie" afin d'aider la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution en matière d'assurances et de pensions professionnelles, conformément à la procédure prévue aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE. Elle étend aussi ces fonctions aux pensions professionnelles.

Article 5 - Point 4 - Rôle consultatif du CEAPP

Conformément à l'approche expliquée à la section 1.4.1. ci-dessus, cette disposition supprime les références au CA dans son rôle consultatif.

Article 6 - Disposition modifiant la directive 2002/83/CE

Cette disposition modifie trois références au CA dans la directive 2002/83/CE sur l'assurance vie.

Article 7 - Dispositions modifiant la directive 85/611/CEE

Article 7 - Points 1 à 4 - Dénomination du comité

On notera que, si l'article 14, paragraphe 6, est directement repris de la directive 85/611/CEE, les autres dispositions concernées résultent des modifications apportées à cette directive par la directive 2001/107/CE (pour l'article 6 quater) et la directive 2001/108/CE (pour l'article 21, paragraphe 4, et l'article 22, paragraphe 4, troisième alinéa). Ces points modifient la directive de façon à l'aligner sur les normes institutionnelles.

L'expression "comité de contact OPCVM" est remplacée par "comité européen des valeurs mobilières", qui désigne le nouveau comité "de comitologie" compétent en matière d'OPCVM.

L'article 14, paragraphe 6, deuxième alinéa, fait obligation à la Commission de faire rapport au comité de contact, dans les cinq années suivant la date de mise en application de la directive, sur l'application des paragraphes 4 et 5 de celle-ci. Comme la directive 85/611/CEE, adoptée en 1985, devait être mise en vigueur au plus tard le 1er octobre 1989, cet alinéa est devenu obsolète et doit par conséquent être supprimé.

Article 7 - Point 5 - Titre de la section X

Cet article modifie le titre de la section X, afin de préciser que le comité compétent en ces matières est désormais le comité européen des valeurs mobilières.

Article 7 - Point 6 - Suppression de l'article 53

À la différence des dispositions susmentionnées, qui prévoient que certains échanges de vues et l'examen des rapports de la Commission auront lieu au sein du comité de comitologie compétent, l'article 53 de la directive 85/611/CEE énumère les principes généraux fondant les travaux du comité de contact OPCVM lorsqu'il ne siège pas en tant que comité de comitologie, notamment pour ce qui concerne sa composition et sa présidence. Comme indiqué au point 1.4.2 ci-dessus, ces principes couvrent à la fois les fonctions de comitologie et de surveillance.

Conformément au modèle appliqué dans la directive 2003/6/CE concernant les abus de marché, ces principes généraux doivent être fixés par les décisions de la Commission organisant le travail du CEVM-comité européen des valeurs mobilières (lorsque celui-ci ne siège pas en tant que comité de comitologie) et du CERVM-comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, telles que complétées par les règlements intérieurs de ces deux comités. Il est donc proposé de supprimer l'article 53 et d'adopter deux décisions de la Commission modifiant les décisions créant le CEVM et le CERVM afin de leur conférer cette compétence consultative, dans les limites définies par les décisions qui ont créé ces comités. Ces décisions de la Commission n'entreront en vigueur qu'une fois que la proposition de directive aura été adoptée.

Néanmoins, il doit être clair que, dans le domaine des OPCVM, les questions à débattre au sein du CEVM incluront aussi les exigences plus rigoureuses ou additionnelles que les États membres pourraient adopter conformément à l'article 1, point 7, de la directive OPCVM modifiée et les dispositions qu'ils pourraient adopter conformément aux articles 44 et 45 de cette directive.

Article 7 - Point 7 - Pouvoirs "de comitologie" conférés au CEVM par la directive

Cette disposition remplace simplement le comité de contact OPCVM par le comité européen des valeurs mobilières, sans modifier les pouvoirs "de comitologie" de l'ancien comité. Elle prévoit également que lorsque le comité assiste la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution dans le domaine des OPCVM, ces pouvoirs doivent être exercés selon la procédure définie aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE.

Article 8 - Modification des références au comité consultatif bancaire (CCB) et au comité des assurances (CA) dans la directive sur les conglomérats financiers

Cette disposition modifie trois références au CCB et au CA contenues dans la directive 2002/87/CE concernant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (directive sur les conglomérats financiers). Elle établit également la sécurité juridique en précisant qu'elle n'est pas en conflit avec les dispositions du Traité concernant les compétences extérieures.

Conformément à l'approche suivie dans la présente directive, la modification apportée à l'article 29, paragraphe 11 (qui insère un nouvel article 56 bis dans la directive de codification bancaire 2000/12/CE) aligne cette disposition sur les normes institutionnelles en précisant que le CBE doit, sur demande de la Commission, indiquer s'il estime que les dispositifs de surveillance consolidée mis en place par les autorités compétentes sont susceptibles d'atteindre les objectifs définis au même chapitre.

Article 9 - Entrée en vigueur

Il n'y a aucune raison de reporter l'institution des comités précités. La directive entrera donc en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

2003/0263 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE et 94/19/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [16],

[16] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du comité économique et social européen [17],

[17] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du comité des régions [18],

[18] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [19],

[19] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Le plan d'action pour les services financiers de la Commission européenne [20] énumère une série d'actions nécessaires pour achever la construction du marché unique des services financiers.

[20] COM(1999) 232 final.

(2) Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a appelé à la mise en oeuvre intégrale de ce plan d'action pour 2005 au plus tard.

(3) Le 17 juillet 2000, le Conseil a institué le comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport final, celui-ci a recommandé l'établissement d'un cadre réglementaire à quatre niveaux, en vue de rendre le processus d'élaboration de la législation communautaire sur les valeurs mobilières plus souple, plus efficace et plus transparent.

(4) Dans sa résolution relative à une régulation plus efficace des marchés des valeurs mobilières dans l'Union européenne, le Conseil européen de Stockholm a accueilli favorablement le rapport du comité des sages et a demandé l'application de l'approche à quatre niveaux qu'il préconise.

(5) En conséquence, la Commission a arrêté ses décisions 2001/527/CE [21] et 2001/528/CE [22] instituant le comité européen des valeurs mobilières (CEVM) et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM).

[21] JO L 191 du 13.7.2001, p.43.

[22] JO L 191 du 13.7.2001, p.45.

(6) Dans ses résolutions des 5 février 2002 et 21 novembre 2002, le Parlement européen a approuvé cette approche à quatre niveaux pour les valeurs mobilières et a souhaité son extension, sur certains points, aux secteurs de la banque et des assurances, sous réserve d'un engagement clair du Conseil de garantir un équilibre institutionnel approprié.

(7) Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission à prendre, pour les autres marchés de services financiers, des mesures inspirées du rapport final du comité des sages.

(8) À cet effet, pour ce qui concerne le secteur bancaire, le rôle du comité consultatif bancaire (CCB) institué par la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [23] doit être adapté.

[23] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

(9) Pour refléter cette adaptation de son rôle, le CCB doit être rebaptisé "comité bancaire européen".

(10) Dès lors que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 2000/12/CEE sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [24], il convient de les arrêter en application de la procédure dite «de comitologie» prévue à l'article 5 de cette décision.

[24] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11) Certaines dispositions en vigueur concernant l'adaptation technique de la directive 2000/12/CE doivent être alignées sur la décision 1999/468/CE.

(12) Afin d'assurer une cohérence juridique et institutionnelle avec l'approche adoptée dans d'autres secteurs communautaires, la décision [..../2003] de la Commission [du ...] [25] institue le comité bancaire européen en tant que comité consultatif chargé d'assister la Commission dans l'élaboration de la législation bancaire européenne.

[25] JO C [...], [...], p. [...].

(13) Toute référence aux compétences consultatives du CCB contenue dans la directive 2000/12/CEE devrait, par conséquent, être supprimée.

(14) Les compétences du comité consultatif bancaire relatives au contrôle des ratios d'observation de la solvabilité et de la liquidité des établissements de crédit ne sont plus nécessaires, compte tenu de l'harmonisation des règles en matière d'adéquation des fonds propres et de l'évolution des techniques employées par les établissements de crédit pour mesurer et gérer leur risque de liquidité.

(15) Par ailleurs, la coopération et l'échange d'informations se sont nettement développés entre les autorités de surveillance, notamment par l'utilisation des protocoles d'accord, ce qui rend inutiles un contrôle régulier de la part de la Commission et un compte rendu systématique au comité bancaire de certaines décisions individuelles en matière de surveillance.

(16) La création du comité bancaire européen ne doit pas exclure d'autres formes de coopération entre les différentes autorités prenant part à la réglementation et à la surveillance des établissements de crédit, notamment au sein du comité européen des contrôleurs bancaires institué par la décision [.../2003] de la Commission [26].

[26] JO C [...], [...], p. [...].

(17) Le comité des assurances (CA) institué par la directive 91/675/CEE du 19 décembre 1991 du Conseil instituant un comité des assurances [27] est chargé d'assister la Commission dans l'exercice des compétences d'exécution que lui confèrent les directives sur les assurances, et en particulier d'effectuer les adaptations techniques requises pour tenir compte des développements intervenus dans ce secteur; ces mesures sont arrêtées selon la procédure "de comitologie" définie dans la décision 1999/468/CE.

[27] JO L 374 du 31.12.1991, p. 32.

(18) La directive 91/675/CEE dispose également que le comité des assurances examine toute question relative à l'application des dispositions communautaires concernant le secteur des assurances et, en particulier, conseille la Commission sur les nouvelles propositions législatives qu'elle envisage de présenter au Parlement européen et au Conseil.

(19) Afin de construire un marché intérieur qui offre une protection adéquate aux assurés et aux bénéficiaires et repose sur les principes de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, les assurances et les pensions professionnelles sont soumises à une législation communautaire spécifique. Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et préserver la stabilité financière, cette législation doit pouvoir être adaptée rapidement aux changements du marché ayant une incidence sur ces secteurs, en particulier dans ses aspects financiers et techniques.

(20) Il faut donc adapter le rôle du comité des assurances et le rebaptiser en conséquence "comité européen des assurances et des pensions professionnelles".

(21) Dès lors que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des actes couverts par la directive 91/675/CEE sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, il convient de les arrêter en application de la procédure de «comitologie» prévue à l'article 5 de cette décision.

(22) Afin de garantir, sur le plan institutionnel et légal, la cohérence avec l'approche retenue dans d'autres secteurs communautaires, la décision 2003/.../CE de la Commission [28], du [...], institue le comité européen des assurances et des pensions professionnelles en tant que comité consultatif chargé d'assister la Commission dans les domaines des assurances et des pensions professionnelles.

[28] JO C [...] du [...], p. [...].

(23) Il s'ensuit que toute référence aux compétences consultatives du CA contenue dans la directive 91/675/CEE devrait être supprimée.

(24) La directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) [29] institue un comité de contact OPCVM chargé d'assister la Commission en facilitant une mise en oeuvre harmonisée de la directive par une concertation régulière, de promouvoir la concertation entre les États membres et de conseiller la Commission, si nécessaire, au sujet des compléments ou amendements à apporter à la directive.

[29] JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.

(25) Le comité de contact OPCVM peut également agir en qualité de comité de «comitologie» au sens de la décision 1999/468/CE, pour assister la Commission au regard des modifications techniques à apporter à la directive 85/611/CEE.

(26) Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission à arrêter des mesures visant à transférer au CEVM, entre autres, la mission actuellement confiée au comité de contact OPCVM qui consiste à la conseiller dans l'exercice de ses compétences d'exécution.

(27) Afin de mettre pleinement en oeuvre le modèle visé dans des directives récemment adoptées dans le secteur des valeurs mobilières, et notamment la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) [30] - qui donne au CEVM la mission de conseiller la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution, tout en laissant la décision 2001/528/CE régir d'autres aspects du travail mené par ce comité - il est nécessaire de supprimer les dispositions de l'article 53 de la directive 85/611/CEE qui définissent l'organisation et les missions de l'actuel comité de contact OPCVM en dehors de ses compétences de «comitologie».

[30] JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(28) Il faut, en conséquence, étendre expressément les compétences déjà conférées au CEVM par la directive 2003/6/CE aux missions actuellement prévues dans la directive 85/611/CEE. Dès lors que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, il convient de les arrêter en application de la procédure de «comitologie» prévue à l'article 5 de cette décision.

(29) Partant, il est aussi nécessaire de modifier en conséquence la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice [31], la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non-vie») [32], la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit [33], la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts [34], la directive 2000/12/CE, la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l'assurance directe sur la vie [35] et la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil [36].

[31] JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

[32] JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.

[33] JO L 141 du 11.6.1993, p. 1.

[34] JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

[35] JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

[36] JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre premier

Modification des directives 93/6/CEE, 94/19/CE et 2000/12/CE concernant le secteur bancaire

Article premier Directive 93/6/CEE

À l'article 7, paragraphe 9, de la directive 93/6/CEE, l'expression «comité consultatif bancaire» est supprimée.

Article 2 Directive 94/19/CE

À l'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE, l'expression «comité consultatif bancaire» est remplacée par l'expression «comité bancaire européen».

Article 3 Directive 2000/12/CE

La directive 2000/12/CE est modifiée comme suit.

1. L'article 2, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2, décide de toute modification éventuelle de la liste figurant au paragraphe 3.»

2. À l'article 2, paragraphe 5, les deux dernières phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Pour autant qu'il s'agisse d'établissements de crédit autres que ceux qui sont créés dans des régions nouvellement endiguées ou qui sont issus de la fusion ou de la scission d'établissements existants relevant de l'organisme central, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2, peut fixer des règles supplémentaires pour l'application du deuxième alinéa, en ce compris l'abrogation des exemptions prévues au premier alinéa, lorsqu'elle est d'avis que l'affiliation de nouveaux établissements bénéficiant du régime prévu au deuxième alinéa serait de nature à affecter de manière négative la concurrence.»

3. À l'article 4, à l'article 64, paragraphe 2, et à l'article 64, paragraphe 6, les termes «ainsi qu'au comité consultatif bancaire», «et le comité consultatif bancaire» et «ainsi que le comité consultatif bancaire» sont respectivement supprimés.

4. À l'article 22, paragraphe 9, la dernière phrase est supprimée.

5. À l'article 22, paragraphe 10, la dernière phrase est supprimée.

6. À l'article 23, paragraphe 1, la dernière phrase du point a) et la dernière phrase du point b) sont supprimées.

7. À l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 49, paragraphe 2, l'expression «comité consultatif bancaire» est remplacée par l'expression «comité bancaire européen».

8. L'article 25, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3. Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne, la Commission, assistée du comité bancaire européen, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.»

9. Dans la troisième phrase de l'article 52, paragraphe 9, les termes «et au comité consultatif bancaire» sont supprimés.

10. Le titre VI est supprimé.

11. L'article 60, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2003/.../CE de la Commission (ci-après dénommé «le comité»), qui est composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de «comitologie» prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de cette décision.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.»

Chapitre II

Modification des directives 73/239/CEE, 91/675/CE et 2002/87/CE concernant le secteur des assurances et des pensions professionnelles

Article 4 Directive 73/239/CEE

La directive 73/239/CEE est modifiée comme suit.

(1) L'article 29 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 29 bis

1. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission:

a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers;

b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui ferait de celle-ci sa filiale.

La Commission en informe le comité européen des assurances et des pensions professionnelles.

2. Lorsque l'agrément visé au paragraphe 1, point a), est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission.»

(2) À l'article 29 ter, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas décrit au premier alinéa, il peut également être décidé à tout moment, parallèlement à l'engagement de négociations, et selon la procédure visée à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 91/675/CEE du Conseil*, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions relatives:

a) aux demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou postérieurement;

b) aux prises de participation des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit du pays tiers en question.

*JO L 374 du 31.12.1991, p. 32»

Article 5 Directive 91/675/CEE

La directive 91/675/CEE est modifiée comme suit.

(1) Dans le titre de la directive, l'expression «comité des assurances» est remplacée par l'expression «comité européen des assurances et des pensions professionnelles».

(2) L'article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2003/.../CE de la Commission (ci-après dénommé «le comité»), qui est composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Chaque délégation d'un État membre est considérée comme un membre du comité.

Le président du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2003/.../CE de la Commission [37] prend part aux réunions du comité en qualité qu'observateur.

[37] JO C [...] du [...], p. [...].

3. Le comité peut convier des experts et des observateurs à ses réunions.

4. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.

5. Le comité arrête son règlement intérieur.»

(3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Lorsque des actes adoptés dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe non-vie, de la réassurance et des pensions professionnelles confèrent à la Commission des compétences d'exécution des règles qu'ils énoncent, la procédure de «comitologie» prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de cette décision.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.»

(4) Les articles 3 et 4 sont supprimés.

Article 6 Directive 2002/83/CE

La directive 2002/83/CE est modifiée comme suit.

1. Dans la première phrase de l'article 46, paragraphe 9, les termes «soumet au comité des assurances» sont remplacés par le terme «émet».

2. À l'article 65, les paragraphes 1 et 3 sont supprimés.

Chapitre III

Modification de la directive 85/611/CEE concernant le secteur des valeurs mobilières

Article 7 Directive 85/611/CEE

La directive 85/611/CEE est modifiée comme suit.

(1) L'article 6 quater est modifié comme suit:

a) au paragraphe 9, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Tous les deux ans, la Commission émet un rapport sur ces cas.»

b) au paragraphe 10, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Tous les deux ans, la Commission émet un rapport sur ces cas.»

(2) À l'article 14, paragraphe 6, le second alinéa est supprimé.

(3) À l'article 21, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a) la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Celles-ci font l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières.»

b) le second alinéa suivant est ajouté:

«Dans les cinq années suivant la date de mise en oeuvre de la présente directive, la Commission émet un rapport sur l'application des paragraphes 4 et 5. Le cas échéant, elle propose les mesures appropriées.»

(4) À l'article 22, paragraphe 4, la dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières.»

(5) Le titre de la section X est remplacé par le texte suivant:

«Comité européen des valeurs mobilières».

(6) L'article 53 est supprimé.

(7) L'article 53 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 53 bis

Les modifications techniques à apporter à la présente directive dans les domaines précisés ci-dessous sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 53 ter, paragraphe 2:

a) clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la directive dans toute la Communauté,

b) alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.»

(8) L'article 53 ter suivant est inséré:

«Article 53 ter

1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)*, ci-après dénommé «le comité».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de «comitologie» prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de son article 7, paragraphe 3, et de son article 8.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

* JO L 96 du 12.4.2003, p. 16»

Chapitre IV

Modification de la directive 2002/87/CE concernant les conglomérats financiers

Article 8 Directive 2002/87/CE

1. L'article 19, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE est remplacé par le texte suivant:

«2. Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne, la Commission, assistée du comité bancaire européen, du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et du comité des conglomérats financiers, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.»

2. À l'article 28, les termes «La Commission et le comité des assurances évaluent» sont remplacés par les termes «Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, évalue».

3. À l'article 29, paragraphe 11, les termes «Le comité consultatif bancaire peut» sont remplacés par les termes «La Commission européenne peut demander au comité bancaire européen de».

Chapitre V

Dispositions finales

Article 9

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive un mois après son entrée en vigueur au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 10 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

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