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Document 52003PC0242
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on quarterly financial accounts for general government
Proposition de réglement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels financiers des administrations publiques
Proposition de réglement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels financiers des administrations publiques
/* COM/2003/0242 final - COD 2003/0095 */
Proposition de réglement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels financiers des administrations publiques /* COM/2003/0242 final - COD 2003/0095 */
Proposition de REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL sur les comptes trimestriels financiers des administrations publiques (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement vise à rendre disponible, à partir de 2005, une séquence complète de comptes trimestriels financiers des administrations publiques. La structure du règlement en annexe suit largement celle du règlement (CE) n° 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques. Cela vaut en particulier pour le calendrier de communication des données nationales pour l'ensemble des États membres en respectant une qualité suffisante au cours de 2005. En outre, la plupart des définitions se réfèrent au règlement (CE) n° 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) et il importe de recenser les sources et méthodes utilisées pour élaborer les données nationales. Les considérants 1, 3 et 4 concernent des points particulièrement importants pour les comptes financiers des administrations publiques: l'opportunité d'utiliser les définitions du SEC 95, le besoin général de données sur les opérations financières et les comptes de patrimoine des administrations publiques aux fins de la politique monétaire et le besoin particulier de données mettant en évidence les relations ("de qui à qui") pour permettre l'analyse détaillée des financements et des investissements financiers publics par secteur de contrepartie et par instrument. Ces considérants se fondent sur l'intérêt clairement exprimé par les États membres quant à la réalisation et à la diffusion de comptes trimestriels financiers publics afin de présenter une séquence complète de comptes sectoriels publics et de renforcer les bases statistiques d'un système intégré de comptes financiers, de préférence au niveau européen à des fins de politique monétaire et fiscale. Pour mémoire, le rapport spécial du comité monétaire, approuvé par le Conseil (Ecofin) le 18 janvier 1999, a souligné l'importance des données trimestrielles pour la surveillance et la coordination des politiques économiques, dans le contexte du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire et de l'achèvement du marché unique. Le rapport a considéré comme prioritaire les statistiques financières à court terme qui sont essentielles pour la définition précise et la conduite de la politique économique, et notamment comme facteur clé de l'exercice "policy mix" de l'UEM. Il a énoncé par ailleurs l'objectif ultime de la fourniture de comptes trimestriels complets dans un délai raisonnable (fixé ensuite à trois mois), mais selon une approche par étape. Les articles portent sur le cadre de transmission de données (articles 1er et 3 à 7), y compris les informations rapidement disponibles sur les sources et méthodes utilisées pour élaborer les données trimestrielles (article 8) et les aspects particuliers liés à la qualité (articles 2 et 9). Les séries à transmettre sont précisées aux articles 3 à 5. L'article 3 énumère les diverses catégories d'instruments financiers selon la définition et le code du SEC 95, tandis que l'article 4 précise le secteur et les sous-secteurs des administrations publiques pour lesquels les données trimestrielles sont transmises. L'article 5 indique que, pour tous les sous-secteurs des administrations publiques, seules sont à transmettre des données sur une base consolidée, alors que, pour le secteur dans son ensemble, les données sont requises sur une base consolidée et sur une base non consolidée. Enfin, cet article porte aussi sur la demande d'informations trimestrielles devant être communiquées pour mettre en évidence les relations ("de qui à qui"). L'annexe du règlement présente la liste détaillée de cette séquence de données particulières. Ces données devraient permettre une analyse complète des relations de financement, de leurs montants et de leurs instruments. Le règlement précise que les données doivent correspondre le plus possible aux informations fournies directement par les sources internes des administrations publiques. Ainsi, il n'exclut pas l'utilisation d'estimations, mais celles-ci doivent rester l'exception et avoir un impact limité sur les chiffres. Cependant, une exception est prévue pour les données relatives aux actions non cotées et aux autres participations en cas de difficultés majeures dans certains pays et les méthodes d'interpolation ou d'extrapolation sont considérées comme des solutions acceptables en remplacement des données trimestrielles directes. L'article 6, paragraphe 3, prévoit que la Commission (Eurostat) peut accorder des dérogations en ce qui concerne la date initiale de transmission des données pour les sous-secteurs de l'administration centrale et des administrations locales, mais sans dépasser deux ans (entre mi-2003 et mi-2005). En outre, l'article 7 dispose que les données trimestrielles à transmettre remontent au premier trimestre de 1999 pour les opérations et au quatrième trimestre de 1998 pour les comptes de patrimoine. Les données rétroactives peuvent être basées sur les "meilleures estimations" en cas de besoin. L'article 8 invite les États membres à transmettre à la Commission (Eurostat) une description des sources et des méthodes utilisées pour établir les données trimestrielles à partir de la mi-2003. Parallèlement, avant la fin 2005, la Commission (Eurostat) transmettra au Parlement européen et au Conseil une évaluation de la fiabilité des données trimestrielles transmises par les États membres. La proposition de règlement découle des travaux menés conjointement par Eurostat et la Banque centrale européenne avec le concours d'experts nationaux. Depuis février 2000, une task force conjointe Eurostat/BCE sur les comptes trimestriels financiers du secteur des administrations publiques s'est réunie régulièrement. La task force a été chargée par le Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB) d'élaborer des comptes trimestriels financiers pour le secteur et les sous-secteurs des administrations publiques nationales de l'UE. En outre, elle a effectué différents tests de transmission de données des comptes trimestriels financiers nationaux par les États membres de l'UE à Eurostat et à la BCE. Sur la base d'une couverture suffisante des données transmises régulièrement par les États membres à partir de la mi-2003, il pourrait être possible d'agréger des comptes d'opérations financières et des comptes de patrimoine au niveau de la zone euro et de l'UE, d'abord pour l'administration centrale et les administrations de sécurité sociale, puis pour les autres sous-secteurs des administrations publiques. Ces données relatives aux comptes de sous-secteurs spécifiques de la zone euro pourraient être intégrées aux comptes financiers de l'Union monétaire (MUFA) établis chaque trimestre par la BCE. La prise en compte conjointe des deux règlements - le règlement sur les comptes non financiers et le règlement sur les comptes financiers des administrations publiques - permettra d'inclure l'épargne et l'investissement non financier, mais aussi d'autres variables réelles telles que les diverses composantes des recettes et dépenses publiques. En définitive, il en résultera une analyse nettement enrichie des relations entre les sphères financières et non financières, ce qui donnera le moyen de suivre de façon détaillée pour les administrations publiques l'effet des mesures fiscales, des canaux de transmission de la politique monétaire mise en oeuvre par la BCE au niveau des administrations publiques, et des effets induits tant de revenu que de richesse. L'intégration complète entre variables réelles et financières également pour les autres secteurs exigerait cependant des comptes financiers et non financiers sectoriels plus complets. Ce prolongement fait partie du plan d'action sur les besoins statistiques de l'UEM mené par la BCE et la Commission européenne (Eurostat). 2003/0095 (COD) Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels financiers des administrations publiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C du , p. . vu l'avis de la Banque centrale européenne [2], [2] JO C du , p. . statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3], [3] JO C du , p. . considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) [4] contient le cadre de référence pour des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destinées à permettre l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté, afin d'obtenir des résultats comparables entre les États membres. [4] JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. (2) Le rapport du comité monétaire sur les besoins d'informations, approuvé par le Conseil Ecofin le 18 janvier 1999, soulignait que, pour le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et du marché unique, une surveillance et une coordination efficaces des politiques économiques présentent une importance majeure et que cela suppose un système d'information statistique complet fournissant aux décideurs politiques les données nécessaires pour prendre leurs décisions. Ce rapport affirme également qu'une priorité élevée devrait être accordée à des statistiques de finances publiques à court terme des États membres, en particulier de ceux qui participent à l'Union économique et monétaire, et que l'objectif à atteindre est d'établir les comptes trimestriels financiers simplifiés pour le secteur des administrations publiques, en adoptant une approche par étape. (3) Les données nationales trimestrielles des comptes financiers (opérations et comptes de patrimoine) des administrations publiques représentent une grande part de l'ensemble des opérations financières et des comptes de patrimoine financier dans la zone euro et livrent d'importantes informations à l'appui de la conduite de la politique monétaire. À cet égard, et pour ses besoins propres, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a adopté des règlements et des orientations visant à garantir la transmission des statistiques infra-annuelles de finances publiques et de comptes financiers nationaux à la Banque centrale européenne. (4) Les informations relatives au secteur de contrepartie dans le domaine des opérations financières et des comptes de patrimoine des administrations publiques devraient favoriser une analyse exhaustive des financements et de l'investissement financier des administrations publiques par secteur de contrepartie et par instrument. (5) Le règlement (CE) n° 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 et le règlement (CE) n° 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002, indiquent les données trimestrielles non financières des administrations publiques que les États membres transmettent à la Commission (Eurostat). (6) Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 2223/96 du 25 juin 1996 fixent les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des modifications de la méthodologie du SEC 95 afin d'en éclaircir et améliorer le contenu. L'établissement de comptes trimestriels financiers des administrations publiques exigera la mise à disposition de ressources supplémentaires dans les États membres, lesquelles ne peuvent donc être traitées par une décision de la Commission, mais devraient être adoptées par un règlement spécifique du Parlement européen et du Conseil. (7) Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil [5], et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), institué par la décision 91/115/CEE du Conseil [6], ont approuvé le projet de règlement, [5] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47. [6] JO L 59 du 6.3.1991, p. 19. ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement définit la liste et les principales caractéristiques des catégories d'opérations financières, d'actifs et de passifs financiers du secteur et des sous-secteurs des administrations publiques, telles qu'elles sont définies par le Système européen des comptes (SEC 95), faisant l'objet d'une transmission trimestrielle à la Commission (Eurostat) selon une approche par étape. Article 2 Élaboration des données trimestrielles: sources et méthodes 1. En vue de réaliser des statistiques de haute qualité, des données trimestrielles relatives aux opérations financières, aux actifs et aux passifs financiers se fondent, autant que possible, sur des informations directes disponibles auprès des administrations publiques. Toutefois, les données trimestrielles relatives aux actions non cotées (AF.512) et aux autres participations (AF.513), selon la définition et le code du SEC 95 et détenues par les unités des administrations publiques, peuvent être estimées par des méthodes d'interpolation et d'extrapolation sur la base des données annuelles correspondantes. 2. Les données trimestrielles relatives aux opérations financières et aux actifs et passifs financiers sont élaborées conformément aux principes du SEC 95, en ce qui concerne en particulier la nomenclature sectorielle des unités institutionnelles, les règles de consolidation, la nomenclature des opérations financières, des actifs et des passifs financiers, le moment d'enregistrement et les règles d'évaluation. 3. Les données trimestrielles et les données annuelles correspondantes transmises à la Commission conformément au règlement n° 2223/96 sont cohérentes. 4. Les données trimestrielles relatives aux actifs et aux passifs financiers sont les encours d'actifs et de passifs financiers observés à la fin de chaque trimestre. Article 3 Transmission de données trimestrielles sur les opérations financières, les actifs et les passifs financiers 1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données trimestrielles relatives aux opérations financières (F.) ainsi qu'aux actifs et passifs financiers (AF.) pour la liste des instruments suivants selon la définition et le code du SEC 95: a) or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) (F.1 et AF.1); b) numéraire et dépôts (F.2 et AF.2); c) titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés (F.331 et AF.331); d) titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés (F.332 et AF.332); e) produits financiers dérivés (F.34 et AF.34); f) crédits à court terme (F.41 et AF.41); g) crédits à long terme (F.42 et AF.42); h) actions et autres participations (F.5 et AF.5); i) droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance-vie et sur les fonds de pension (F.61 et AF.61); j) provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres (F.62 et AF.62); k) autres comptes à recevoir/à payer (F.7 et AF.7). 2. Les États membres transmettent également à la Commission (Eurostat) des données trimestrielles suivantes pour le sous-secteur des administrations publiques (S.1311) visé à l'article 4: a) actions cotées (F.511 et AF.511), en ce qui concerne les opérations sur actifs financiers et les actifs financiers; b) numéraire (F.21 et AF.21), en ce qui concerne les opérations sur passifs et les passifs. Article 4 Couverture du secteur et des sous-secteurs des administrations publiques Les États membres transmettent des données trimestrielles pour le secteur et les sous-secteurs des administrations publiques selon la définition et le code du SEC 95 des administrations publiques (S.13), à savoir: - administration centrale (S.1311); - administrations d'États fédérés (S.1312); - administrations locales (S.1313); - administrations de sécurité sociale (S.1314). Article 5 Nature des données trimestrielles couvertes par la transmission 1. Les données trimestrielles visées à l'article 3 sont transmises sur une base consolidée pour les sous-secteurs des administrations publiques visés à l'article 4. 2. Les données trimestrielles visées à l'article 3 sont transmises sur une base consolidée et sur une base non consolidée pour le secteur des administrations publiques (S.13) visé à l'article 4. 3. Les données trimestrielles réparties selon le secteur de contrepartie sont transmises pour les sous-secteurs de l'administration centrale (S.1311) et des administrations de sécurité sociale (S.1314) visés à l'article 4 et selon les dispositions de l'annexe du présent règlement. Article 6 Calendrier de transmission des données trimestrielles 1. Les données trimestrielles visées aux articles 3, 4 et 5 sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois à partir de la fin du trimestre de référence des données. 2. Toute révision de données trimestrielles relative à des trimestres précédents est transmise en même temps. 3. Les premières données trimestrielles visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, à l'exception des autres comptes à recevoir/à payer (F.7 et AF.7), et aux articles 4 et 5 sont transmises selon le calendrier suivant: a) pour les sous-secteurs de l'administration centrale (S.1311) et des administrations de sécurité sociale (S.1314): au plus tard le 30 juin 2003; b) pour les sous-secteurs des administrations d'États fédérés (S.1312) et des administrations locales (S.1313): - i) au plus tard le 30 juin 2003 pour les opérations sur passifs et les passifs visés à l'article 3, paragraphe 1; la Commission peut accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas deux ans, en ce qui concerne la date de la première transmission de ces données, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure; - ii) au plus tard le 30 juin 2005 pour les opérations sur actifs financiers et les actifs financiers, visés à l'article 3, paragraphe 1. c) pour le secteur des administrations publiques (S.13), au plus tard le 30 juin 2005. 4. Les premières données trimestrielles relatives aux autres comptes à recevoir/à payer (F.7 et AF.7) pour le secteur et les sous-secteurs des administrations publiques (S.13) visés à l'article 4, sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard le 30 juin 2005. Article 7 Dispositions relatives aux données rétroactives 1. Les données trimestrielles visées à l'article 6 comprennent des données rétroactives relatives aux opérations financières à partir du premier trimestre de 1999 et aux comptes de patrimoine financier à partir du quatrième trimestre de 1998 selon le calendrier défini à l'article 6 (paragraphes 3 et 4), pour la première transmission des données. 2. En cas de besoin, les données rétroactives peuvent être basées sur les "meilleures estimations" en respectant notamment les dispositions de l'article 2 (paragraphes 2 et 3). Article 8 Mise en oeuvre 1. En même temps qu'ils commencent à transmettre des données trimestrielles selon le calendrier visé à l'article 6 (paragraphes 3 et 4), les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) une description des sources et des méthodes utilisées pour établir les données trimestrielles visées à l'article 3 (description initiale). 2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute révision apportée à la description initiale, en même temps que la transmission des données révisées. 3. La Commission (Eurostat) informe le comité du programme statistique (CPS) et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB) des sources et des méthodes utilisées par chaque État membre. Article 9 Rapport Sur la base des résultats visés aux articles 3, 4 et 5, et après consultation du CPS et du CMFB, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport comportant une évaluation de la fiabilité des données trimestrielles transmises par les États membres. Article 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président ANNEXE Répartition selon le secteur de contrepartie [7] [7] Les encadrés indiquent les conditions de déclaration. Administration centrale (S.1311) et administrations de sécurité sociale (S.1314) opérations financières et comptes de patrimoine financier [8] [8] Signification des codes extraits du SEC 95: S: secteurs/sous-secteurs; F: opérations financières et AF: comptes de patrimoine financiers. >EMPLACEMENT TABLE> Passifs >EMPLACEMENT TABLE>