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Document 52017HB0044

Recommandation de la Banque centrale européenne du 28 décembre 2017 relative aux politiques de distribution de dividendes (BCE/2017/44)

OJ C 8, 11.1.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 décembre 2017

relative aux politiques de distribution de dividendes

(BCE/2017/44)

(2018/C 8/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2),

considérant ce qui suit:

Les établissements de crédit doivent continuer de se préparer à appliquer dans leur intégralité et en temps voulu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) dans un environnement macroéconomique et financier difficile qui pèse sur la rentabilité des établissements de crédit et, par conséquent, sur leur capacité à renforcer leurs fonds propres. En outre, s’il est vrai que le financement de l’économie par les établissements de crédit est nécessaire, une politique prudente de distribution de dividendes fait partie intégrante d’une bonne gestion des risques et d’un système bancaire solide. Il convient d’appliquer la même méthode que celle qui a été exposée dans la recommandation BCE/2016/44 de la Banque centrale européenne (5),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.

1.

Il convient que les établissements de crédit mettent en place des politiques, en matière de dividendes, fondées sur des hypothèses modérées et prudentes afin d’être en mesure, après une éventuelle distribution, de satisfaire aux exigences de fonds propres applicables et aux résultats du processus de surveillance et d’évaluation prudentielles (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

a)

Les établissements de crédit doivent satisfaire à tout moment aux exigences minimales de fonds propres qui leur sont applicables (les «exigences du premier pilier»). Celles-ci imposent notamment un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %, un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 % et un ratio de fonds propres total de 8 %, ainsi que prévu à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013.

b)

En outre, les établissements de crédit doivent satisfaire à tout moment aux exigences de fonds propres imposées par la décision prise suite au processus de surveillance et d’évaluation prudentielles en application de l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, et qui vont au-delà des exigences du premier pilier (les «exigences du deuxième pilier»).

c)

Les établissements de crédit doivent également satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE.

d)

Les établissements de crédit doivent aussi atteindre le niveau plein (fully-loaded) (6) pour le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total au plus tard à la date d’achèvement de la période d’introduction progressive. Cette exigence porte sur l’application intégrale des ratios susmentionnés à l’issue des dispositions transitoires et sur l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE. Les dispositions transitoires sont prévues au titre XI de la directive 2013/36/UE et à la dixième partie du règlement (UE) no 575/2013.

Ces exigences doivent être remplies à la fois au niveau consolidé et au niveau individuel, sauf en cas d’exemption individuelle de l’application des exigences prudentielles, ainsi que prévu aux articles 7 et 10 du règlement (UE) no 575/2013.

2.

S’agissant du versement de dividendes (7) par les établissements de crédit en 2018 au titre de l’exercice 2017, la BCE formule les recommandations suivantes:

a)

Catégorie 1: Les établissements de crédit i) qui satisfont aux exigences de fonds propres applicables visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et ii) ont déjà atteint, au 31 décembre 2017, le niveau plein de leurs ratios visés au paragraphe 1, point d), devraient distribuer avec prudence leurs bénéfices nets sous forme de dividendes afin de pouvoir continuer de satisfaire à l’ensemble des exigences et aux résultats du processus de surveillance et d’évaluation prudentielles, cela même en cas de dégradation de la situation économique et financière;

b)

Catégorie 2: Les établissements de crédit qui satisfont aux exigences de fonds propres applicables visées au paragraphe 1, points a), b) et c) au 31 décembre 2017, mais qui n’ont pas encore atteint, au 31 décembre 2017, le niveau plein de leurs ratios visés au paragraphe 1, point d), devraient distribuer avec prudence leurs bénéfices nets sous forme de dividendes, afin de pouvoir continuer de satisfaire à l’ensemble des exigences et aux résultats du processus de surveillance et d’évaluation prudentielles, cela même en cas de dégradation de la situation économique et financière. En outre, ils devraient en principe limiter leurs distributions de dividendes de manière à garantir, au minimum, le suivi d’une trajectoire linéaire (8) visant à atteindre le niveau plein requis pour les ratios visés au paragraphe 1, point d), ainsi que les résultats du processus de surveillance et d’évaluation prudentielles;

c)

Catégorie 3: Les établissements de crédit qui ne satisfont pas aux exigences visées au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne devraient en principe procéder à aucune distribution de dividendes.

Les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure de se conformer à la présente recommandation car ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes devraient immédiatement prendre contact avec leur équipe de surveillance prudentielle conjointe.

Il est attendu des établissements de crédit des catégories 1, 2 et 3 mentionnées au paragraphe 2, points a), b) et c), qu’ils satisfassent également à la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier. Toutes choses égales par ailleurs, on peut s’attendre à ce que la demande de fonds propres (9) reste globalement stable. Si un établissement de crédit opère ou prévoit d’opérer en deçà de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier, il convient qu’il prenne immédiatement contact avec son équipe de surveillance prudentielle conjointe. La BCE réexaminera les raisons pour lesquelles le niveau de fonds propres de l’établissement de crédit a baissé, ou les raisons pour lesquelles une baisse est escomptée, et considérera la prise de mesures adéquates et proportionnées spécifiques à l’établissement.

II.

Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 16 et 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sont destinataires de la présente recommandation.

III.

Les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 7 et 23, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sont également destinataires de la présente recommandation. Il est attendu des autorités compétentes nationales et des autorités désignées nationales qu’elles appliquent la présente recommandation à ces entités et groupes de la manière qu’elles jugent être appropriée (10).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 décembre 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Recommandation BCE/2016/44 de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2016 relative aux politiques de distribution de dividendes (JO C 481 du 23.12.2016, p. 1).

(6)  Tous les coussins au niveau plein.

(7)  Les établissements de crédit peuvent être constitués sous différentes formes juridiques, par exemple sous forme de sociétés cotées ou de sociétés autres que des sociétés par actions, telles que les sociétés mutualistes, les sociétés coopératives ou les caisses d’épargne. Le terme «dividende», tel qu’employé dans la présente recommandation, désigne toutes les formes de versement de fonds soumises à l’approbation de l’assemblée générale.

(8)  Concrètement, cela signifie que pendant quatre ans à compter du 31 décembre 2014, les établissements de crédit devraient en principe conserver au moins 25 % par an de la différence entre le niveau actuel et le niveau plein de leur ratio de fonds propres de base de catégorie 1, de leur ratio de fonds propres de catégorie 1 et de leur ratio de fonds propres total visés au paragraphe 1, point d).

(9)  La demande de fonds propres est constituée des exigences du premier pilier et deuxième pilier, du coussin de conservation de fonds propres, et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier. Indépendamment de l’introduction progressive du coussin de conservation de fonds propres, les établissements de crédit devraient également escompter une recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier supérieure à zéro à l’avenir.

(10)  Si la présente recommandation est appliquée aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle qui considèrent ne pas être en mesure de se conformer à la présente recommandation parce qu’ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes, il convient que ces entités et groupes prennent immédiatement contact avec leurs autorités compétentes nationales.


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