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Document 32020O0381

Orientation (UE) 2020/381 de la Banque centrale européenne du 21 février 2020 modifiant l’orientation (UE) 2017/2335 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2020/11)

OJ L 69, 6.3.2020, p. 46–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/381/oj

6.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 69/46


ORIENTATION (UE) 2020/381 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 février 2020

modifiant l’orientation (UE) 2017/2335 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2020/11)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphes 2 et 5,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit :

(1)

Conformément au règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/13) (1), les banques centrales nationales (BCN) peuvent fournir aux agents déclarants des données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (ci-après les » données sur le crédit «), y compris des données collectées par une autre BCN, en créant de nouvelles rétrocessions d’informations ou autres services d’information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants, ou en améliorant ceux existants.

(2)

Ces rétrocessions d’informations visent à aider les agents déclarants à évaluer la solvabilité des débiteurs, ainsi qu’à améliorer leur gestion du risque de crédit. Les rétrocessions d’informations permettent aux agents déclarants d’obtenir un aperçu plus complet de l’endettement d’un débiteur ou d’un débiteur potentiel étant donné que les informations disponibles ne sont pas seulement collectées par la BCN concernée, mais également par d’autres BCN. La fourniture de données sur le crédit aux BCN aux fins de la création ou de l’enrichissement des rétrocessions d’informations pour les agents déclarants renforcera donc la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la stabilité du système financier, conformément à sa mission légale selon l’article 127, paragraphe 5, du traité. Bien que le nombre de BCN participant initialement au dispositif de rétrocession d’informations soit limité, il se peut qu’il augmente à l’avenir étant donné que la participation est volontaire. En tout état de cause, les informations mises à disposition au moyen de rétrocessions d’informations à cette échelle initialement limitée restent essentielles pour empêcher des éventuelles perturbations dans le processus d’intermédiation financière puisqu’elles améliorent les analyses du risque de crédit des établissements de crédit, notamment en ce qui concerne les débiteurs transfrontaliers, contribuant ainsi à terme à la stabilité financière.

(3)

Dans le cadre juridique actuel, les BCN peuvent, sur une base volontaire, échanger ou utiliser des sous-ensembles de données sur le crédit afin de permettre aux agents déclarants d’y accéder au moyen de rétrocessions d’informations. Le SEBC s’est engagé à mettre à jour le cadre juridique en vue d’harmoniser davantage les rétrocessions d’informations fournies aux agents déclarants par les BCN.

(4)

Il est donc nécessaire d’instituer un dispositif approprié pour cette activité qui est soumise aux dispositions de l’article 11 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) en ce qui concerne les droits et obligations des BCN relatifs aux rétrocessions d’informations. Il convient que ce dispositif prévoie les obligations de la BCE et des BCN qui y participent (ci-après les» BCN participantes «), y compris durant la période de test précédant la date à laquelle chaque BCN commence à y participer, en tenant compte des contraintes liées à la nature confidentielle des informations et du temps nécessaire pour sa mise en œuvre.

(5)

Pour les BCN participantes, il convient que le dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit définisse également le périmètre des données à fournir aux fins de la rétrocession d’informations conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). Il est notamment nécessaire que les données sur le crédit et les données de référence des contreparties correspondantes soient incluses dans le périmètre afin de permettre aux agents déclarants de mieux évaluer la solvabilité d’un débiteur.

(6)

Les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC énoncées aux articles 8 à 8 quater du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil (2) s’appliquent au dispositif.

(7)

Il convient que les BCN qui participeront au dispositif de rétrocession d’informations soient énumérées dans une annexe, avec la date à partir de laquelle elles commencent à y participer et deviennent ainsi des BCN participantes. Il est nécessaire d’établir la procédure à suivre par une BCN qui ne figure pas parmi les BCN énumérées à l’annexe correspondante et qui souhaite devenir une BCN participante, ainsi que la procédure permettant à une BCN participante de mettre fin à sa participation. Il est également nécessaire d’établir la procédure à suivre lorsqu’une BCN participante souhaite modifier les paramètres de partage des données dans le tableau figurant à l’annexe correspondante. Toute modification apportée à cette liste (y compris à la date à partir de laquelle une BCN devient une BCN participante) et ce tableau figurant aux annexes correspondantes doivent être effectuées au moyen de modifications d’ordre technique conformément à l’article 20 de l’orientation (UE) 2017/2335 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/38) (3).

(8)

Il convient que les BCN figurant à l’annexe correspondante puissent tester les procédures nécessaires avant leur mise en œuvre. À cette fin, il convient que la BCE leur transmette l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE avant la date à laquelle elles deviennent des BCN participantes, uniquement aux fins de tests et non pour utilisation dans des rétrocessions d’informations.

(9)

Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION :

Article premier

Modifications

L’orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) est modifiée comme suit:

(1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application

La présente orientation fournit des informations détaillées sur les obligations des BCN concernant la transmission à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties collectées conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), y compris les responsabilités des BCN relatives à l’enregistrement des contreparties dans RIAD, ainsi que sur les procédures de transmission de ces données. La présente orientation établit également un dispositif permettant aux BCN de participer, sur une base volontaire, aux accords sur la transmission et le partage de certains sous-ensembles de données sur le crédit et de données de référence des contreparties correspondantes, afin de créer ou d’améliorer des rétrocessions d’informations avec des agents déclarants (ci-après également le “dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit”).»;

(2)

à l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«14)

“BCN participante”: une BCN figurant à l’annexe IV qui a commencé à participer au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit à compter de la date précisée dans ladite annexe;

15)

“BCN réceptrice”: une BCN participante qui reçoit un ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE conformément à l’article 16 quinquies;

16)

“ensemble minimal de données”: le sous-ensemble minimal de données sur le crédit et de données de référence des contreparties correspondantes collectées conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) par les BCN participantes et identifiées par les attributs de données précisés à l’annexe III;

17)

“attribut opérationnel”: un attribut de données de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE qui est uniquement utilisé pour la gestion et la préparation de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE et des rétrocessions d’informations des BCN pour les agents déclarants et qui est identifié comme étant un “attribut opérationnel” à l’annexe III;

18)

“attribut variable”: un attribut de données de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE qui ne figure pas dans l’ensemble minimal de données et qui n’est pas un attribut opérationnel;

19)

“ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE”: le sous-ensemble maximal de données sur le crédit et de données de référence des contreparties correspondantes, telles qu’identifiées par les attributs de données précisés à l’annexe III, collectées conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) par les BCN participantes ou, aux fins de l’article 16 quinquies, paragraphe 1, par les BCN figurant à l’annexe IV avant qu’elles ne deviennent des BCN participantes;

20)

“transmission régulière”: la transmission mensuelle régulière de la BCE à une BCN réceptrice, aux fins de la rétrocession d’informations, de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE conformément à l’article 16 quinquies;

21)

“débiteur potentiel”: une entité juridique ou une partie d’une entité juridique, résidant dans n’importe quel pays du monde, qui demande un instrument à un agent observé;

22)

“demande ad hoc”: une demande, adressée à la BCE par une BCN participante, de données sur le crédit et de données de référence des contreparties correspondantes relatives à des instruments concernant au moins un débiteur potentiel;

23)

“enregistrement de référence (golden copy)”: la version originale officielle des données sur le crédit et des données de référence des contreparties qui sont collectées conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) et qui sont produites après que la BCE a vérifié que ces données respectent les normes de qualité énoncées dans ce règlement.»;

(3)

à l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En cas d’accord entre deux BCN concernées en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), selon lequel l’une d’elle seulement collecte toutes les données (modèles 1 et 2) auprès d’une succursale étrangère et les transmet à la BCE:

a)

la BCN qui ne transmet pas de données à la BCE peut décider de ne collecter aucune donnée auprès de cette succursale étrangère d’un État membre déclarant, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), afin d’éviter une double déclaration;

b)

la BCE envoie à la BCN qui ne transmet pas de données à la BCE, les données transmises concernant la succursale étrangère d’un État membre déclarant, afin qu’elles soient utilisées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); et

c)

il est estimé que la BCN qui transmet des données de la succursale étrangère d’un État membre déclarant à la BCE ne refuse pas l’accès à ces données à l’autre BCN qui ne transmet pas de données à la BCE aux fins d’une rétrocession d’informations conformément à l’article 16 sexies de la présente orientation.»;

(4)

le chapitre V bis suivant est inséré:

«CHAPITRE V BIS

DISPOSITIF DE RÉTROCESSION D’INFORMATIONS D’ANACREDIT

Article 16 bis

Participation et résiliation de la participation au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit

1.   Les BCN peuvent participer au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit sur une base volontaire. Les BCN figurant à l’annexe IV deviennent des BCN participantes aux fins de la présente orientation à compter de la date précisée dans ladite annexe.

2.   Une BCN qui ne figure pas à l’annexe IV peut demander à participer au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit en adressant un préavis écrit au conseil des gouverneurs précisant la date à partir de laquelle elle se propose de devenir une BCN participante. La BCN est incluse dans la liste figurant à l’annexe IV au moyen d’une modification d’ordre technique de cette annexe et, si nécessaire, de l’annexe III conformément à l’article 20.

Aux fins du présent paragraphe, une modification d’ordre technique consiste en une inclusion, à l’annexe IV, du nom de la BCN et de la date à partir de laquelle elle devient une BCN participante et, si nécessaire, en une spécification, à l’annexe III, des attributs de données de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE pour lesquels la BCN ne consent pas à partager les données correspondantes aux fins de la fourniture de rétrocessions d’informations pour les agents déclarants conformément à l’article 16 quater.

3.   Une BCN participante peut demander une modification de sa spécification des attributs de données, comme indiqué au deuxième sous-paragraphe du paragraphe 2. La modification prend effet à la suite d’une modification d’ordre technique de l’annexe III conformément à l’article 20.

4.   Une BCN participante peut demander la résiliation de sa participation au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit en adressant un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix jours au conseil des gouverneurs. La résiliation prend effet à la suite d’une modification d’ordre technique de l’annexe IV et, si nécessaire, à l’annexe III conformément à l’article 20. Toute résiliation d’une participation est sans préjudice au maintien et à la survie des droits et obligations de chacune des autres BCN existant à la date à laquelle cette résiliation prend effet ou avant cette date.

Article 16 ter

Exigences pour la participation au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit

Dans le cadre du dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit, les BCN sont tenues de:

a)

consentir que les BCN réceptrices partagent avec leurs agents déclarants résidents, aux fins de la rétrocession d’informations, au moins l’ensemble minimal de données; et

b)

mettre en œuvre des dispositifs pour inclure au moins les données sur le crédit et les données de référence des contreparties correspondant aux attributs de données de l’ensemble minimal de données concernant tout instrument lié à un débiteur ou à un débiteur potentiel dans la rétrocession d’informations qui est fournie aux agents déclarants résidents.

Les BCN qui ne respectent pas ces exigences ne participent pas au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit.

Article 16 quater

Partage des données correspondant aux attributs variables

1.   Une BCN participante peut, à sa discrétion, décider de ne pas consentir que les BCN réceptrices incluent tout attribut variable dans les données partagées avec leurs agents déclarants résidents aux fins d’une rétrocession d’informations. Les décisions des BCN participantes figurent à l’annexe III. Une BCN réceptrice peut ne pas inclure de tels attributs variables dans les données partagées avec ses agents déclarants résidents aux fins d’une rétrocession d’information.

2.   Si une BCN participante décide de ne pas consentir que les BCN réceptrices incluent un ou plusieurs attributs variables dans les données partagées avec leurs agents déclarants résidents aux fins d’une rétrocession d’informations, la BCN participante ne fournit pas l’ensemble équivalent de données collectées par d’autres BCN participantes à ses propres agents déclarants.

3.   Sous réserve des paragraphes 1 et 2, une BCN réceptrice peut, à sa discrétion, décider d’inclure tout attribut variable dans les données partagées avec ses agents déclarants résidents ou de l’en exclure.

4.   Si une BCN est responsable, en vertu de l’article 6 de la présente orientation, de la déclaration à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties relatives à une succursale étrangère d’un État membre déclarant, les données correspondant aux attributs variables concernant cette succursale étrangère d’un État membre déclarant peuvent être fournies, aux fins d’une rétrocession d’informations, à un agent déclarant résident par la BCN participante de l’État membre dans lequel réside la succursale étrangère d’un État membre déclarant ou par la BCN participante de l’État membre de l’entreprise du siège social de la succursale étrangère d’un État membre déclarant.

Article 16 quinquies

Transmission des données par la BCE

1.   À compter du 1er avril 2020, la BCE transmet l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE à chaque BCN figurant à l’annexe IV avant la date à laquelle elle devient une BCN participante, telle que précisée dans ladite annexe. La BCN n’a pas le droit d’utiliser les données transmises par la BCE aux fins d’une rétrocession d’informations, conformément à l’article 16 sexies, jusqu’à ce qu’elle devienne une BCN participante à la date précisée dans l’annexe IV. La BCN n’utilise les données transmises par la BCE qu’à des fins de test des dispositifs visés à l’article 16 ter, point b), avant la mise en œuvre de ces dispositifs à la date à laquelle elle devient une BCN participante et conformément à l’article 16 sexies, paragraphe 9.

2.   La BCE transmet un ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE à chaque BCN réceptrice au moyen de transmissions régulières, immédiatement après la production de l’enregistrement de référence (golden copy).

3.   Chaque ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE transmis au moyen d’une transmission régulière concerne uniquement des instruments pour lesquels au moins un débiteur est une entité juridique ou fait partie d’une entité juridique qui remplit une des conditions suivantes :

a)

le débiteur réside dans l’État membre de la BCN réceptrice et les données sur le crédit le concernant sont déclarées à la BCE par au moins une autre BCN participante ;

b)

le débiteur ne réside pas dans l’État membre de la BCN réceptrice et les données sur le crédit le concernant sont déclarées à la BCE par la BCN réceptrice et au moins une autre BCN participante ;

c)

le débiteur est partie à un instrument accordé par ou avec une succursale étrangère d’un État membre déclarant lorsque celle-ci ou son entreprise du siège social réside dans l’État membre de la BCN réceptrice et les données sur le crédit et les données de référence des contreparties le concernant sont déclarées à la BCE par une autre BCN responsable, en vertu de l’article 6, de la déclaration à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties relatives à cette succursale étrangère d’un État membre déclarant à la BCE.

4.   La BCE transmet aux BCN réceptrices toute révision reçue concernant les informations précédemment incluses dans les transmissions régulières, conformément à la politique de révision visée à l’annexe V, point 4, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

5.   Une BCN participante peut envoyer à la BCE une demande ad hoc concernant un débiteur potentiel qui a demandé un instrument à un agent déclarant, ou à n’importe quel de ses agents observés, qui réside dans l’État membre de la BCN participante qui dépose la demande.

6.   La BCE transmet l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE relatif au débiteur potentiel concerné à la BCN participante qui a déposé la demande en réponse à une demande ad hoc, sous réserve que celle-ci concerne un débiteur potentiel dont les données sont déclarées à la BCE.

7.   La BCE répond à une demande ad hoc au plus tard à la fin du jour ouvré suivant celui de la réception de la demande ad hoc.

8.   La BCE veille à ce que les informations transmises en vertu du présent article soient identiques à celles transmises par les BCN à la BCE et que les informations transmises à chaque BCN réceptrice concernent uniquement les instruments relatifs aux débiteurs ou débiteurs potentiels précisés aux paragraphes 3 ou 5.

Article 16 sexies

Partage des données par les BCN réceptrices avec les agents déclarants et restrictions applicables

1.   Une BCN réceptrice a le droit d’utiliser les données transmises par la BCE conformément à l’article 16 quinquies aux fins d’une rétrocession d’informations conformément aux dispositions du présent article.

2.   Une rétrocession d’informations telle que visée au paragraphe 1 peut être créée par une BCN réceptrice avec des agents déclarants résidents, y compris des petits agents déclarants auxquels une dérogation a été accordée conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) et des agents déclarants qui déclarent des données à une fréquence réduite de déclaration conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

3.   Les données utilisées dans les rétrocessions d’informations comprennent, au moins, l’ensemble minimal de données. Elles peuvent en outre inclure les données correspondant aux attributs variables, sous réserve que les BCN réceptrices excluent les données collectées par d’autres BCN participantes lorsque celles-ci n’ont pas consenti au partage de telles données conformément à l’article 16 quater.

4.   Une BCN réceptrice ne peut pas fournir à un agent déclarant des données sur le crédit ou des données de référence des contreparties qui se trouvent en dehors du périmètre de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE qu’elle a reçu. Les BCN réceptrices ne partagent pas les attributs opérationnels avec leur agents déclarants résidents.

5.   Une BCN participante peut identifier certaines informations au niveau de l’instrument comme n’étant pas utilisables aux fins de la rétrocession d’informations pour une période limitée en raison de restrictions de droit national ou de la qualité des informations. Les données transmises par la BCE aux BCN réceptrices comprennent ces identifications. Une BCN réceptrice n’inclut pas les informations identifiées dans les rétrocessions d’informations pour ses agents déclarants résidents.

6.   Les données collectées par les BCN qui ne participent pas au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit ne peuvent pas être utilisées par des BCN participantes aux fins de la création ou du maintien d’une rétrocession d’informations, sauf en application de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), lorsqu’il est estimé que l’accès à ces fins n’est pas refusé par une BCN non-participante conformément à l’article 6, paragraphe 5, ou lorsque les données concernent une unité institutionnelle d’un agent déclarant qui réside dans un État membre déclarant qui peuvent toujours être utilisées pour des récessions d’informations par la BCN compétente de l’agent déclarant, quel que soit le lieu où réside l’unité institutionnelle.

7.   Une BCN réceptrice peut partager avec ses agents déclarants résidents les données transmises par la BCE conformément au présent article, soit avec le même niveau de granularité que celui de la transmission des données provenant de la BCE ou à un niveau plus agrégé.

8.   Lorsqu’elles fournissent des rétrocessions d’informations pour les agents déclarants, les BCN réceptrices veillent à ce que les agents observés, agents déclarants, créanciers, organes de gestion et initiateurs dont les informations ont été transmises par la BCE aux BCN réceptrices ne puissent pas être identifiés.

9.   Les BCN réceptrices traitent les informations transmises par la BCE conformément au cadre juridique national sur la confidentialité des données et aux articles 8 à 8 quater du règlement (CE) n° 2533/98.

10.   Une BCN réceptrice informe sa population déclarante résidente que, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13):

a)

les agents déclarants doivent exclusivement utiliser le sous-ensemble de données sur le crédit et de données de référence des contreparties reçu au moyen de rétrocessions d’informations et collectées par d’autres BCN participantes pour gérer le risque de crédit et améliorer la qualité des informations sur le crédit dont ils disposent à propos des instruments existants et futurs;

b)

il est interdit aux agents déclarants de partager le sous-ensemble de données visé au point a) avec d’autres parties ou des founisseurs commerciaux, sauf si le partage des données avec les prestataires de services est autorisé conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

c)

sans préjudice du pouvoir discrétionnaire d’une BCN d’accorder l’accès à des données spécifiques sur le crédit à un agent déclarant au moyen d’une rétrocession d’information, cet accès peut être temporairement refusé lorsque l’agent en question n’a pas rempli ses propres obligations de déclaration statistique prévues par le règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), en particulier en matière de qualité et d’exactitude des données, ou lorsque l’agent déclarant n’a pas respecté ses obligations telles que définies aux points a) ou b). En pareil cas, la BCN réceptrice doit informer l’agent déclarant que son accès à la rétrocession d’informations est suspendu; et

d)

les agents déclarants doivent protéger la confidentialité de l’ensemble de données visé au point a), en respectant les meilleures pratiques et conformément au droit national et au droit de l’Union applicables.

Article 16 septies

Responsabilité des BCN participantes relatives à l’octroi de l’accès aux données

1.   Une BCN réceptrice est la seule responsable de la création d’une rétrocession d’informations ou d’autres services d’information provenant de sa centrale de risques et destinés aux agents déclarants, y compris la procédure d’accès aux données aux agents déclarants et destinée à faire respecter à ceux-ci les exigences de l’article 16 sexies.

2.   Lorsque les entités juridiques ou les parties d’entités juridiques dont les données sur le crédit ont été déclarées sont autorisées à accéder à ces données ou à demander la rectification ou la suppression de ces données, y compris lorsque celles-ci sont fournies aux agents déclarants aux fins d’une rétrocession d’informations ou d’autres services d’information provenant de la centrale de risques concernée, la BCN compétente doit mettre en œuvre des procédures pour a) donner accès aux données, b) demander que les données inexactes soient rectifiées par les agents déclarants et c) communiquer avec les agents déclarants avec qui les informations ont été partagées.

3.   En cas de réclamations concernant des informations incluses dans les rétrocessions d’informations et provenant de la transmission d’informations effectuée par une autre BCN, la BCN recevant les réclamations établit des contacts avec la BCN qui a transmis les données à la BCE et collabore pour examiner l’exactitude des informations et préparer la réponse à la réclamation du débiteur.»;

(5)

le texte figurant à l’annexe I de la présente orientation est ajouté comme annexe III de l’orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38);

(6)

le texte figurant à l’annexe II de la présente orientation est ajouté comme annexe IV de l’orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38).

Article 2

Prise d’effet

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er avril 2020.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 février 2020.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).

(2)  Règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(3)  Orientation (UE) 2017/2335 de la Banque centrale européenne du 23 novembre 2017 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2017/38) (JO L 333 du 15.12.2017, p. 66).


ANNEXE I

«ANNEXE III

Attributs de données aux fins de rétrocessions d’informations

Attributs de données pris en compte dans les ensembles de données transmis par la BCE conformément à l’article 16 quinquies et dispositifs de partage des données aux fins de la fourniture de rétrocessions d’informations pour les agents déclarants

Attributs de données

Ensembles de données (minimaux ou rétrocession d’informations de la BCE (1))

BCN participantes (2) qui ne consentent pas au partage des données conformément à l’article 16 quater, paragraphe 1

Données de référence  (*1)

Pays de la BCN

Ensemble minimal de données

N.D.

Pays du créancier

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

ES ne consent pas au partage.

Débiteur: Nom

Ensemble minimal de données

N.D.

Débiteur: Identifiant d’entité juridique (LEI)

Ensemble minimal de données

N.D.

Débiteur: pays

Ensemble minimal de données

N.D.

Identifiant de l’entreprise du siège social

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’entreprise mère ultime

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

IT ne consent pas au partage.

Forme juridique

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Secteur institutionnel

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

État d’avancement des procédures judiciaires et Date d’ouverture de la procédure judiciaire

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

SK et ES ne consentent pas au partage de ces deux attributs.

AT ne consent pas au partage de ces deux attributs lorsqu’ils concernent d’«Autres mesures légales».

Données relatives à l’instrument

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du contrat

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’instrument

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Type d’instrument

Ensemble minimal de données

N.D.

Monnaie

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT ne consent pas au partage.

Date de création

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT et ES ne consentent pas au partage.

Instrument fiduciaire

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT ne consent pas au partage de toute donnée relative aux instruments pour lesquels la valeur de cet attribut est “Instrument fiduciaire”, c’est-à-dire pour les instruments placés en fiducie qui sont déclarés par un agent déclarant (observé) qui n’est pas le créancier de cet instrument.

Date d’échéance finale légale

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT et ES ne consentent pas au partage.

Montant de l’engagement à la création

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Finalité

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT ne consent pas au partage.

Recours

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT ne consent pas au partage de toute donnée relative aux instruments de type “Créances commerciales” lorsque la valeur de cet attribut est “Sans recours”.

PT ne consent pas au partage de toute donnée relative aux instruments d’affacturage lorsque l’attribut est “Sans recours” et que l’attribut “Arriérés” est 0 ou existe mais est inférieur à 90 jours.

Données financières

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du contrat

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’instrument

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Montant nominal de l’encours

Ensembles minimaux de données

N.D.

Montant de hors-bilan

Ensembles minimaux de données

N.D.

Arriérés de l’instrument

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

ES ne consent pas au partage de cet attribut s’il concerne des instruments dont l’arriéré est inférieur à 90 jours.

AT ne consent pas au partage de cet attribut s’il est filtré par date d’échéance.

Date d’échéance de l’instrument

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT et ES ne consentent pas au partage.

ES traite cet attribut comme un attribut opérationnel afin de sélectionner des instruments dont l’arriéré est inférieur à 90 jours.

Montant transféré

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Intérêts courus

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Données contrepartie-instrument

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du contrat

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’instrument

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de la contrepartie: créancier, organe de gestion, initiateur

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de la contrepartie: débiteur

Ensemble minimal de données

N.D.

Fonction de la contrepartie (attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Données relatives aux responsabilités solidaires

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du contrat

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’instrument

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de la contrepartie (3)

Ensemble minimal de données

N.D.

Montant de la responsabilité solidaire

Ensemble minimal de données

N.D.

Données comptables

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du contrat

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’instrument

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Sorties du bilan cumulées

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT ne consent pas au partage.

Données relatives à la protection reçue

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de la protection

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du fournisseur de protection

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Type de protection

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT ne consent pas au partage.

Données instrument-protection reçue  (4)

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du contrat

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’instrument

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de la protection

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 


(*1)  Les BCN extraient ces attributs du RIAD, seulement s’ils sont indiqués comme “F” qui signifie que la communication est libre, c’est-à-dire qu’elle n’est pas confidentielle et peut être rendue publique ou “R” qui signifie qu’outre les utilisations permises en vertu de l’article 10, paragraphe 2, point b), une valeur d’attribut peut être partagée avec l’agent déclarant qui a fourni cette information et, sous réserve de toute restriction applicable liée à la confidentialité, avec d’autres agents déclarants, c’est-à-dire que la communication est restreinte, conformément à l’orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2018/16) (JO L 154 du 18.6.2018, p. 3).

(1)  Voir les définitions à l’article 2.

(2)  Les BCN participantes sont désignées par le code pays ISO de leur État membre.

(3)  Au niveau national, dans la transmission régulière, la BCN réceptrice partage avec des agents déclarants résidents seulement les co-débiteurs (identifiant et montant de la responsabilité solidaire) qui ont des prêts auprès des agents déclarants résidents.

(4)  Les BCN peuvent utiliser ces attributs afin de mettre en évidence dans les rétrocessions d’informations les instruments liés aux éléments de protection.»


ANNEXE II

«ANNEXE IV

Participation au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit

Les BCN suivantes sont réputées être des BCN participantes aux fins de la présente orientation à compter de la date de début de participation indiquée.

Après le 1er avril 2020 et avant la date de début de participation pertinente, les BCN recevront l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE à des fins de test, conformément à l’article 16 quinquies, paragraphe 1.

BCN

Date de début de la participation

Banque nationale de Belgique

1er juillet 2021

Banco de España

1er juillet 2021

Banca d’Italia

1er juillet 2021

Oesterreichische Nationalbank

1er juillet 2021

Banco de Portugal

1er juillet 2021

Národná banka Slovenska

1er juillet 2021

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