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Document 32020D0614

Décision (UE) 2020/614 de la Banque centrale européenne du 30 avril 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/25)

OJ L 141, 5.5.2020, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/614/oj

5.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 141/28


DÉCISION (UE) 2020/614 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 30 avril 2020

modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/25)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (1),

considérant ce qui suit :

1)

En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

2)

Le 22 juillet 2019, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix et en vue de préserver des conditions favorables à l'octroi de prêts bancaires et de soutenir la phase accommodante de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l'euro, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/21) (2). Cette décision prévoyait une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO-III) devant être conduite sur la période allant de septembre 2019 à mars 2021.

3)

Le 12 mars 2020, en vue de soutenir l’activité de prêt bancaire à ceux qui sont les plus touchés par la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), en particulier les petites et moyennes entreprises, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier certains paramètres clés de TLTRO-III. Le 16 mars 2020, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2020/407 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/13) (3) afin de mettre en œuvre certaines de ces modifications. La présente décision est nécessaire afin de mettre en œuvre les modifications supplémentaires décidées par le conseil des gouverneurs, en particulier pour procéder à une réduction temporaire des taux d’intérêt appliqués à toutes les TLTRO-III et abaisser le seuil de performance en matière d’octroi de prêts sous certaines conditions.

4)

Concernant la décision d’abaisser le seuil de performance en matière d’octroi de prêts, le 12 mars 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’abaisser ce seuil à 0 % au cours de la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Afin de tenir également compte des prêts déjà octroyés par les banques depuis le début de la crise de la maladie à coronavirus (COVID-19) en Europe, la date de début de cette période est avancée au 1er mars 2020, comme décidé le 30 avril 2020, tandis que la date de fin demeure inchangée, soit le 31 mars 2021. En outre, afin de tenir compte de la diminution attendue des prêts bancaires depuis le 1er mars 2020, l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours pour obtenir la décote maximale au moyen des précédents critères de performance en matière d’octroi de prêts est abaissé de 2,5 % à 1,15 %.

5)

En outre, le 30 avril 2020, afin de soutenir davantage la fourniture de crédits aux ménages et aux entreprises face aux perturbations économiques prédominantes et à l’incertitude accrue, le conseil des gouverneurs a décidé de procéder à une réduction temporaire supplémentaire des taux d’intérêt appliqués à toutes les TLTRO-III sous certaines conditions.

6)

Afin d'appliquer ces paramètres ajustés avec effet immédiat, il convient que la présente décision entre en vigueur sans délai.

7)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit :

1.

l'article 1er est modifié comme suit :

a)

les définitions suivantes sont remplacées :

«1)

« valeur de référence du montant net de prêts », le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la seconde période de référence et, à titre facultatif, au cours de la période de référence spéciale, afin de pouvoir prétendre à l'application aux montants empruntés par ce participant d'un taux d'intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculé conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I ; » ;

«12)

« ajustement du taux d'intérêt bonifié », la réduction, s'il y lieu, du taux d'intérêt appliqué aux montants empruntés dans le cadre de TLTRO-III, exprimé en fraction de la différence entre le taux d'intérêt maximal possible applicable et le taux d'intérêt minimal possible applicable, calculée conformément aux dispositions détaillées figurant à l'annexe I ; »;

b)

les définitions suivantes sont ajoutées :

«23)

« durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante », la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020 et la période allant du 24 juin 2021 à la date de son échéance ou la date de son remboursement anticipé, selon le cas, et exclut donc la période de taux d'intérêt spécial ;

24)

« période de taux d’intérêt spécial », la période allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 ;

25)

« période de référence spéciale », la période allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021. »;

2.

l’article 5 est remplacé par le texte suivant :

«Article 5

Intérêts

1.   Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 bis :

a)

au cours de la période de taux d'intérêt spécial, le taux d'intérêt est fixé au taux d'intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base ; et

b)

au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d'intérêt est fixé au taux d'intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.

2.   Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale sont inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts, mais dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts, est calculé comme suit :

a)

au cours de la période de taux d'intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants : i) le taux d'intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et ii) le taux d’intérêt calculé en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours, comme au point b) ; et

b)

au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est inférieur au taux d'intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante et peut atteindre le plancher du taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour l’intégralité de la durée de vie de la TLTRO-III correspondante en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours.

3.   Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants net de prêts éligibles sont, tant au cours de la période de référence spéciale qu’au cours de la seconde période de référence, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit :

a)

au cours de la période de taux d'intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base ; et

b)

au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d'intérêt est fixé au taux d'intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.

4.   Davantage de détails sur le calcul des taux d’intérêt figurent à l’annexe I. Le taux d'intérêt final et les données pertinentes relatives à son calcul sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

5.   Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l'article 5 bis, comme il convient.

6.   Si, en raison de l'exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-III avant que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et que l'ajustement de taux d'intérêt qui en résulte ne lui soient communiqués, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-III est : a) pour la période de taux d’intérêt spécial, le taux d'intérêt moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base ; et b) pour la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante jusqu'à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et l'ajustement du taux d'intérêt qui en résulte ont été communiqués au participant, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant aux fins de chaque TLTRO-III est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3. » ;

3.

l’article 6 est modifié comme suit :

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b)

les données relatives i) à la seconde période de référence et ii) à titre facultatif, à la période de référence spéciale, aux fins de déterminer les taux d'intérêt applicables (ci-après la «seconde déclaration»). » ;

b)

le paragraphe 3 bis est ajouté :

«3 bis.   Les participants qui ont l’intention de profiter des taux d'intérêt énoncés à l’article 5, paragraphe 1, exercent cette option en fournissant séparément, dans la seconde déclaration, les données relatives à la période de référence spéciale, ainsi que les résultats de l’évaluation de ces données par l’auditeur, conformément à l’article 6, paragraphe 6, point b). Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par les participants est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 2 ou 3. Aucune sanction n’est infligée pour l’absence de transmission des données relatives à la période de référence spéciale ou des résultats de l’évaluation correspondante par l’auditeur. »;

c)

au paragraphe 6, le premier sous-paragraphe est remplacé par le texte suivant :

« 6.   Chaque participant s'assure que la qualité des données fournies conformément aux paragraphes 1 à 3 bis est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles suivantes : »;

d)

au paragraphe 6, point c), le premier sous-paragraphe est remplacé par le texte suivant :

«c)

les évaluations de l'auditeur se concentrent sur les exigences définies aux paragraphes 2, 3 bis et 4. En particulier, l'auditeur : »;

4.

à l’article 7, paragraphe 1, les points b), d) et e) sont remplacés par le texte suivant :

«b)

si un participant ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l'évaluation par l'auditeur de la première déclaration à la disposition de la BCN compétente, le participant rembourse tous les montants en cours empruntés dans le cadre des TLTRO-III à la date de règlement de la prochaine opération principale de refinancement au taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO jusqu’à la date de règlement du remboursement, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial, durant laquelle le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, s’applique.

d)

si un participant ne met pas, dans le délai imparti, les conclusions de l'évaluation par l'auditeur des données relatives à la seconde période de référence dans le second rapport à la disposition de la BCN compétente, le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial, durant laquelle le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, s’applique.

e)

si un participant ne satisfait pas aux obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 6 ou7, le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III; sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial, durant laquelle le taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour cette période, moins 50 points de base, s’applique. »;

5.

les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 5 mai 2020.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 avril 2020.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Ce numéro sera attribué par l’Office des publications de l’Union européenne une fois la décision publiée au Journal officiel.

JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.

(2)  Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100).

(3)  Décision (UE) 2020/407 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/13) (JO L 80 du 17.3.2020, p. 23).


ANNEXE

Les annexes I et II, ainsi que le tableau déclaratif B aux fins des TLTRO-III sont modifiés comme suit :

1.

à l’annexe I, la section 3 est remplacée par le texte suivant :

« 3.    Calcul du taux d'intérêt

A.

Soit

Image 1

le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021.Image 2

B.

Soit

Image 3

le montant obtenu en additionnant le montant net de prêt éligibles au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et le montant de l’encours des prêts éligibles au 31 mars 2019, calculé comme :Image 4

Notons maintenant Image 5 l’écart de pourcentage de Image 6 par rapport à la valeur de référence de l’encours au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 20021, à savoir,

Image 7

EX est arrondi à 15 décimales. Lorsque OAB est égale à zéro, EX est réputé égal à 1,15.

C.

Soit

Image 8

la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable pour la durée de vie de TLTRO-III

Image 9

et exprimé en taux de pourcentage annuel et soit

Image 10

la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable pour la durée de vie de TLTRO-III k, où le taux d’intérêt applicable se rapporte à la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, et exprimé en taux de pourcentage annuel, comme suit :Image 11 Image 12

Dans les équations ci-dessus, Image 13(pour k = 1,…,7) correspond au nombre de jours de la TLTRO-III k et lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d'attribution totale à taux fixe, Image 14 correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d'appel d'offres à taux variable, Image 15 correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, Image 16 correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel.

D.

Soit kspecial la période de taux d'intérêt spécial, période allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, et krol les deux périodes constituant la durée de vie restante de la TLTRO-III k correspondante (se rapportant à la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020 et la période allant du 24 juin 2021 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé, selon le cas).

Soit Image 17 la moyenne du taux de MRO applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k exprimé en taux de pourcentage annuel et soit Image 18 la moyenne du taux de DF applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, exprimé en taux de pourcentage annuel, à savoir :

Image 19 Image 20

Dans les équations ci-dessus, Image 21 correspond au nombre de jours de la période Image 22 de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d'attribution totale à taux fixe, Image 23 correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour de la période Image 24 de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d'appel d'offres à taux variable, Image 25correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour de la période Image 26 de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, Image 27 correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour de la période Image 28 de la TILTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel.

E.

Soit

Image 29

qui correspond à l'ajustement du taux d'intérêt bonifié, le cas échéant, mesuré en tant que fraction du corridor moyen entre

Image 30

et

Image 31

.

F.

Soit

Image 32

le taux d’intérêt appliqué pour la durée de vie d’une TLTRO-III k (taux d’intérêt final), exprimé en taux de pourcentage annuel. Soit

Image 33

le taux d'intérêt appliqué pour une période

Image 34

, où j= special ou rol, d’une TLTRO-III k, exprimé en taux de pourcentage annuel.

G.

Le taux d’intérêt

Image 35

est défini comme suit :Image 36

Dans l’équation ci-dessus, Image 37 correspond au nombre de jours de la période Image 38 de la TLTRO-III k.

Le taux d’intérêt applicable à chaque TLTRO-III k est calculé comme suit :

a)

si un participant atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est :

i)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial : la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir :

si Image 39 ≥ NLB, alors Image 40 ;

ii)

au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante : la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir :

si Image 41 ≥ NLB, alors Image 42.

b)

si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence d’au moins 1,15 %, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est :

i)

au cours de la période de taux d'intérêt spécial : la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir :

si Image 43 et Image 44, alors Image 45 et Image 46 ;

ii)

au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante : la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir :

si Image 47 et Image 48, alors Image 49 et Image 50

c)

si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence de moins de 1,15 %, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est :

i)

au cours de la période de taux d'intérêt spécial : la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et le taux d'intérêt calculé conformément au point ii) ci-dessous, à savoir :

si Image 51 et Image 52 alors Image 53 et Image 54 ;

ii)

au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante : le taux d’intérêt progressant de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l'encours, à savoir :

si Image 55 et Image 56, alors Image 57 et Image 58 ;

d)

si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale et ne dépasse pas non plus sa valeur de référence de l’encours au cours de la seconde période de référence, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III :

i)

au cours de la période de taux d’intérêt spécial : la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, à savoir :

si Image 59 et Image 60, alors Image 61 ;

ii)

au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante : la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO correspondante, à savoir :

si Image 62 et Image 63, alors Image 64 et Image 65

L'ajustement du taux d'intérêt bonifié (Image 66) sera exprimé avec un arrondi à 15 décimales.

Les taux d'intérêt Image 67 et Image 68 seront exprimés avec un arrondi à 15 décimales.

Le taux d'intérêt final Image 69 sera exprimé en taux de pourcentage annuel, arrondi à la quatrième décimale inférieure. » ;

2.

l’annexe II est modifiée comme suit :

a)

à la section 2, le sous-paragraphe suivant est inséré après le premier sous-paragraphe :

« Si les participants ont l'intention profiter des taux d’intérêt énoncés à l’article 5, paragraphe 1, la seconde déclaration couvre en outre les données relatives à la période de référence spéciale de la même manière que pour les exigences applicables pour la seconde période de référence. » ;

b)

à la section 2, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant :

« Concernant l'utilisation des informations collectées, les données relatives à la valeur de référence de l'encours seront utilisées pour déterminer la facilité d'emprunt. De plus, les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la première période de référence seront utilisées pour calculer la valeur de référence du montant net de prêts et la valeur de référence de l'encours. Les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence et, le cas échéant, de la période de référence spéciale, seront quant à elles utilisées pour évaluer les évolutions des prêts et donc les taux d'intérêt applicables. Tous les autres indicateurs sont nécessaires pour vérifier la cohérence interne des informations, leur cohérence avec les données statistiques collectées au sein de l'Eurosystème, ainsi que pour le contrôle approfondi de l'incidence du programme des TLTRO-III. » ;

c)

à la section 3, le point a), deuxième paragraphe, second tiret, est remplacé par le texte suivant :

« –

Le deuxième état déclaratif exige que soit complété le modèle de données B pour la « seconde période de référence », c'est-à-dire du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, aux fins du calcul des prêts nets éligibles et de l'établissement de comparaisons entre les valeurs de référence sur lesquelles les taux d'intérêt applicables sont basés.

Les participants qui ont l’intention de profiter des taux d'intérêt énoncés à l’article 5, paragraphe 1, doivent en outre fournir le modèle de données B complété pour la « période de référence spéciale », c’est-à-dire du 1er mars 2020 au 31 mars 2021, aux fins du calcul des prêts nets éligibles et de l'établissement de comparaisons entre la valeur de référence du montant net de prêts sur lesquelles les taux d'intérêt les plus faibles sont basés. » ;

d)

à la section 3, le point a), troisième paragraphe, est remplacé par le texte suivant :

« Les indicateurs du modèle de données B liés aux encours doivent être déclarés à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période de déclaration ; c'est-à-dire que l'encours de prêts pour la première période de référence doit être déclaré au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019 ; l’encours de prêts pour la seconde période de référence doit être déclaré au 31 mars 2019 et au 31 mars 2021 ; et l’encours de prêts pour la période de référence spéciale doit être déclaré au 29 février 2020 et au 31 mars 2021. Les données relatives aux transactions et aux ajustements doivent quant à elles porter sur l'ensemble des effets pertinents qui se produisent pendant la période de déclaration. » ;

e)

l’état déclaratif B aux fins des TLTRO-III est remplacé par l’état déclaratif B suivant.

«Etat déclaratif B aux fins des TLTRO-III

Image 70


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