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Document 32020D0614
Decision (EU) 2020/614 of the European Central Bank of 30 April 2020 amending Decision (EU) 2019/1311 on a third series of targeted longer-term refinancing operations (ECB/2020/25)
Décision (UE) 2020/614 de la Banque centrale européenne du 30 avril 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/25)
Décision (UE) 2020/614 de la Banque centrale européenne du 30 avril 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/25)
OJ L 141, 5.5.2020, p. 28–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/28 |
DÉCISION (UE) 2020/614 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 30 avril 2020
modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/25)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,
vu l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (1),
considérant ce qui suit :
1) |
En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. |
2) |
Le 22 juillet 2019, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix et en vue de préserver des conditions favorables à l'octroi de prêts bancaires et de soutenir la phase accommodante de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l'euro, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/21) (2). Cette décision prévoyait une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO-III) devant être conduite sur la période allant de septembre 2019 à mars 2021. |
3) |
Le 12 mars 2020, en vue de soutenir l’activité de prêt bancaire à ceux qui sont les plus touchés par la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), en particulier les petites et moyennes entreprises, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier certains paramètres clés de TLTRO-III. Le 16 mars 2020, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2020/407 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/13) (3) afin de mettre en œuvre certaines de ces modifications. La présente décision est nécessaire afin de mettre en œuvre les modifications supplémentaires décidées par le conseil des gouverneurs, en particulier pour procéder à une réduction temporaire des taux d’intérêt appliqués à toutes les TLTRO-III et abaisser le seuil de performance en matière d’octroi de prêts sous certaines conditions. |
4) |
Concernant la décision d’abaisser le seuil de performance en matière d’octroi de prêts, le 12 mars 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’abaisser ce seuil à 0 % au cours de la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Afin de tenir également compte des prêts déjà octroyés par les banques depuis le début de la crise de la maladie à coronavirus (COVID-19) en Europe, la date de début de cette période est avancée au 1er mars 2020, comme décidé le 30 avril 2020, tandis que la date de fin demeure inchangée, soit le 31 mars 2021. En outre, afin de tenir compte de la diminution attendue des prêts bancaires depuis le 1er mars 2020, l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours pour obtenir la décote maximale au moyen des précédents critères de performance en matière d’octroi de prêts est abaissé de 2,5 % à 1,15 %. |
5) |
En outre, le 30 avril 2020, afin de soutenir davantage la fourniture de crédits aux ménages et aux entreprises face aux perturbations économiques prédominantes et à l’incertitude accrue, le conseil des gouverneurs a décidé de procéder à une réduction temporaire supplémentaire des taux d’intérêt appliqués à toutes les TLTRO-III sous certaines conditions. |
6) |
Afin d'appliquer ces paramètres ajustés avec effet immédiat, il convient que la présente décision entre en vigueur sans délai. |
7) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit :
1. |
l'article 1er est modifié comme suit :
|
2. |
l’article 5 est remplacé par le texte suivant : «Article 5 Intérêts 1. Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 bis :
2. Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale sont inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts, mais dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts, est calculé comme suit :
3. Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants net de prêts éligibles sont, tant au cours de la période de référence spéciale qu’au cours de la seconde période de référence, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit :
4. Davantage de détails sur le calcul des taux d’intérêt figurent à l’annexe I. Le taux d'intérêt final et les données pertinentes relatives à son calcul sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE. 5. Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l'article 5 bis, comme il convient. 6. Si, en raison de l'exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-III avant que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et que l'ajustement de taux d'intérêt qui en résulte ne lui soient communiqués, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-III est : a) pour la période de taux d’intérêt spécial, le taux d'intérêt moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base ; et b) pour la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante jusqu'à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et l'ajustement du taux d'intérêt qui en résulte ont été communiqués au participant, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant aux fins de chaque TLTRO-III est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3. » ; |
3. |
l’article 6 est modifié comme suit :
|
4. |
à l’article 7, paragraphe 1, les points b), d) et e) sont remplacés par le texte suivant :
|
5. |
les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 5 mai 2020.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 avril 2020.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Ce numéro sera attribué par l’Office des publications de l’Union européenne une fois la décision publiée au Journal officiel.
(2) Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100).
(3) Décision (UE) 2020/407 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/13) (JO L 80 du 17.3.2020, p. 23).
ANNEXE
Les annexes I et II, ainsi que le tableau déclaratif B aux fins des TLTRO-III sont modifiés comme suit :
1. |
à l’annexe I, la section 3 est remplacée par le texte suivant : |
« 3. Calcul du taux d'intérêt
A. |
Soit le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021. |
B. |
Soit le montant obtenu en additionnant le montant net de prêt éligibles au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et le montant de l’encours des prêts éligibles au 31 mars 2019, calculé comme : Notons maintenant l’écart de pourcentage de par rapport à la valeur de référence de l’encours au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 20021, à savoir, EX est arrondi à 15 décimales. Lorsque OAB est égale à zéro, EX est réputé égal à 1,15. |
C. |
Soit la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable pour la durée de vie de TLTRO-III et exprimé en taux de pourcentage annuel et soit la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable pour la durée de vie de TLTRO-III k, où le taux d’intérêt applicable se rapporte à la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, et exprimé en taux de pourcentage annuel, comme suit : Dans les équations ci-dessus, (pour k = 1,…,7) correspond au nombre de jours de la TLTRO-III k et lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d'attribution totale à taux fixe, correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d'appel d'offres à taux variable, correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel. |
D. |
Soit kspecial la période de taux d'intérêt spécial, période allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, et krol les deux périodes constituant la durée de vie restante de la TLTRO-III k correspondante (se rapportant à la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020 et la période allant du 24 juin 2021 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé, selon le cas). Soit la moyenne du taux de MRO applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k exprimé en taux de pourcentage annuel et soit la moyenne du taux de DF applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, exprimé en taux de pourcentage annuel, à savoir : Dans les équations ci-dessus, correspond au nombre de jours de la période de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d'attribution totale à taux fixe, correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour de la période de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d'appel d'offres à taux variable, correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour de la période de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour de la période de la TILTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel. |
E. |
Soit qui correspond à l'ajustement du taux d'intérêt bonifié, le cas échéant, mesuré en tant que fraction du corridor moyen entre et . |
F. |
Soit le taux d’intérêt appliqué pour la durée de vie d’une TLTRO-III k (taux d’intérêt final), exprimé en taux de pourcentage annuel. Soit le taux d'intérêt appliqué pour une période , où j= special ou rol, d’une TLTRO-III k, exprimé en taux de pourcentage annuel. |
G. |
Le taux d’intérêt est défini comme suit : Dans l’équation ci-dessus, correspond au nombre de jours de la période de la TLTRO-III k. |
Le taux d’intérêt applicable à chaque TLTRO-III k est calculé comme suit :
a) |
si un participant atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est :
|
b) |
si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence d’au moins 1,15 %, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est :
|
c) |
si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence de moins de 1,15 %, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est :
|
d) |
si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale et ne dépasse pas non plus sa valeur de référence de l’encours au cours de la seconde période de référence, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III :
L'ajustement du taux d'intérêt bonifié () sera exprimé avec un arrondi à 15 décimales. Les taux d'intérêt et seront exprimés avec un arrondi à 15 décimales. Le taux d'intérêt final sera exprimé en taux de pourcentage annuel, arrondi à la quatrième décimale inférieure. » ; |
2. |
l’annexe II est modifiée comme suit :
|
«Etat déclaratif B aux fins des TLTRO-III