EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0440

Décision (UE) 2020/440 de la Banque centrale européenne du 24 mars 2020 relative à un programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/17)

OJ L 91, 25.3.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/440/oj

25.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/1


DÉCISION (UE) 2020/440 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 mars 2020

relative à un programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/17)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, lu conjointement avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE), conjointement avec les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»), peut intervenir sur les marchés de capitaux, notamment en achetant et en vendant ferme des titres négociables, afin d’atteindre les objectifs du Système européen de banques centrales.

(2)

Le programme d’achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (public sector asset purchase programme – PSPP) fait partie, avec le troisième programme d’achats d’obligations sécurisées, le programme d’achats de titres adossés à des actifs et le programme d’achats de titres du secteur des entreprises, du programme étendu d’achats d’actifs (asset purchase programme – APP) de la BCE. L’APP vise à améliorer la transmission de la politique monétaire, à faciliter la fourniture de crédit à l’économie de la zone euro, à assouplir les conditions d’emprunt des ménages et des entreprises et à favoriser la convergence durable des taux d’inflation à des niveaux inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme, conformément à l’objectif principal de la BCE, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

(3)

Eu égard aux circonstances économiques et financières exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie du coronavirus 2019 (COVID-19), le conseil des gouverneurs a décidé, le 18 mars 2020, de lancer un nouveau programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) qui comprend toutes les catégories d’actifs éligibles au titre de l’APP. Les achats effectués dans le cadre du PEPP seront distincts de ceux effectués dans le cadre de l’APP, auxquels ils viendront s’ajouter, avec une enveloppe supplémentaire globale de 750 milliards d’EUR jusqu’à la fin 2020. Le PEPP est instauré en réponse à une crise économique spécifique, extraordinaire et aiguë qui pourrait compromettre l’objectif de stabilité des prix ainsi que le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire. En raison de ces circonstances exceptionnelles et incertaines qui évoluent rapidement, le PEPP exige, par rapport à l’APP, une grande flexibilité dans sa conception et sa mise en œuvre et ses objectifs de politique monétaire ne sont pas identiques à ceux de l’APP.

(4)

Le COVID-19 a été qualifié de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé et est à l’origine d’une situation d’urgence collective de santé publique qui est sans précédent dans l’histoire moderne. Il a provoqué un choc économique extrême qui nécessite une réaction ambitieuse, coordonnée et urgente sur tous les fronts pour soutenir les entreprises et les travailleurs à risque. En conséquence de la pandémie, l’activité économique de l’ensemble de la zone euro est en déclin et subira inévitablement une forte contraction, notamment car davantage de pays sont confrontés à la nécessité d’intensifier les mesures de confinement. Ces mesures exercent de fortes pressions sur les flux de trésorerie des entreprises et des travailleurs et mettent en péril la survie des entreprises et des emplois. Il est également clair que cette situation entrave la transmission des impulsions de la politique monétaire et fait peser de graves risques baissiers sur les perspectives d’inflation pertinentes. Dans ce contexte, le PEPP constitue une mesure proportionnée pour contrer les risques graves pesant sur la stabilité des prix, le mécanisme de transmission de la politique monétaire et les perspectives économiques de la zone euro et qui sont dus à l’apparition et à la propagation croissante du COVID-19. Le conseil des gouverneurs mettra fin aux achats nets d’actifs au titre du PEPP dès lors qu’il estimera que la crise du COVID-19 est terminée, mais en aucun cas avant la fin 2020.

(5)

Pour les achats de titres de créance négociables éligibles émis par des administrations centrales, régionales ou locales et des agences reconnues effectués dans le cadre du PEPP, la répartition de référence entre les pays de la zone euro sera régie par la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE telle que visée à l’article 29 des statuts du SEBC. Il est néanmoins essentiel d’adopter une approche souple à l’égard de la composition des achats au titre du PEPP afin d’empêcher que les bouleversements actuels de la courbe agrégée de rendement des obligations souveraines de la zone euro ne donnent lieu à de nouvelles distorsions de la courbe de rendement sans risque de la zone euro, tout en veillant également à ce que l’orientation générale du programme couvre tous les pays de la zone euro. Pour accroître encore la flexibilité du PEPP, des titres de créance négociables du secteur public assortis d’une échéance plus courte que ceux achetés dans le cadre du PSPP seront également achetés dans le cadre du PEPP.

(6)

Le 18 mars 2020, le conseil des gouverneurs a également décidé que dans la mesure où certaines contraintes qu’il s’impose à lui-même seraient susceptibles de constituer un obstacle aux mesures que l’Eurosystème est tenu de prendre afin de mener à bien ses missions, il envisagera de réviser ces contraintes dans la mesure nécessaire pour rendre les mesures proportionnées aux risques encourus. Afin de garantir l’effet utile de la présente décision, il convient que le regroupement des avoirs en vertu de l’article 5 de la décision (UE) 2020/188 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/9) (1) ne s’applique pas aux avoirs détenus dans le cadre du PEPP. L’Eurosystème ne tolérera aucun risque pesant sur la bonne transmission de sa politique monétaire dans tous les pays de la zone euro.

(7)

En ce qui concerne l’éligibilité, aux fins du PEPP, des titres de créance émis par l’administration centrale de la République hellénique, le conseil des gouverneurs a examiné: a) le besoin d’alléger les pressions qui découlent de la propagation de l’épidémie du COVID-19 et qui ont gravement affecté les marchés financiers grecs; b) les engagements pris par la République hellénique dans le cadre de la surveillance renforcée et le suivi de sa mise en œuvre par les institutions de l’Union; c) le fait que les mesures à moyen terme concernant la dette de la République hellénique, prévues dans le cadre du mécanisme européen de stabilité, dépendent de la poursuite de la mise en œuvre de ces engagements; d) l’accès direct de la BCE aux informations sur la situation économique et financière de la République hellénique, en raison de l’implication de la BCE dans le cadre de surveillance renforcée; et e) le fait que la République hellénique a retrouvé l’accès aux marchés. Compte tenu de cette évaluation, le conseil des gouverneurs a décidé que les titres de créance négociables émis par l’administration centrale de la République hellénique seront éligibles aux achats dans le cadre du PEPP.

(8)

Le PEPP respecte entièrement les obligations incombant aux banques centrales de l’Eurosystème en vertu des traités, notamment l’interdiction du financement monétaire, et n’entrave pas le fonctionnement de l’Eurosystème selon le principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

(9)

Afin de garantir l’efficacité du PEPP, l’Eurosystème précise, par la présente décision, qu’il accepte d’être traité de la même façon (pari passu) que les investisseurs privés pour les titres de créance négociables du secteur public qu’il peut acheter dans le cadre du PEPP, conformément aux conditions de ces instruments.

(10)

Il convient que les opérations du PEPP soient mises en œuvre de manière décentralisée conformément aux décisions de la BCE applicables, ce qui garantira l’unicité de la politique monétaire de l'Eurosystème. Les achats au titre du PEPP seront effectués conformément aux cadres existants établis pour l’APP, sauf disposition contraire prévue expressément par la présente décision.

(11)

Le 18 mars 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’élargir l’éventail des actifs éligibles au titre du programme d’achats de titres du secteur des entreprises aux billets de trésorerie non financiers, rendant tous les billets de trésorerie ayant une qualité de crédit suffisante éligibles aux achats dans le cadre du PEPP.

(12)

Afin de réagir rapidement à la situation de pandémie en cours, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Instauration et portée du PEPP

1.   Par la présente décision, l'Eurosystème instaure le programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (temporary pandemic emergency purchase programme – PEPP) comme programme d’achats distinct, assorti d’une enveloppe globale de 750 milliards d’EUR.

2.   Dans le cadre du PEPP, les banques centrales de l'Eurosystème achètent, sauf disposition contraire expressément prévue par la présente décision:

a)

des titres de créance négociables éligibles au sens de la décision (UE) 2020/188 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/9) et conformément à ses dispositions;

b)

des obligations d’entreprises éligibles et autres titres de créance négociables éligibles au sens de la décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/16) (2) et conformément à ses dispositions;

c)

des obligations sécurisées éligibles au sens de la décision (UE) 2020/187 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/8) (3) et conformément à ses dispositions;

d)

des titres adossés à des actifs éligibles au sens de la décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/45) (4) et conformément à ses dispositions.

Article 2

Échéance des titres de la dette publique négociables

Afin de pouvoir faire l’objet des achats au titre du PEPP, les titres de créance négociables, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), ont une échéance résiduelle minimale de soixante-dix jours et une échéance résiduelle maximale de trente ans au moment de leur achat par la banque centrale de l’Eurosystème concernée. Afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse, les titres de créance négociables avec une échéance résiduelle de trente ans et trois cent soixante-quatre jours remplissent les conditions du PEPP.

Article 3

Exemption applicable aux titres de créance émis par la République hellénique

Nonobstant les exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la décision (UE) 2020/188 (BCE/2020/9), les titres de créance négociables libellés en euros émis par l’administration centrale de la République hellénique peuvent faire l’objet des achats effectués au titre du PEPP, sous réserve qu’ils respectent les critères applicables aux achats tels que prévus à l’article 3, paragraphe 4, de la décision (UE) 2020/188 (BCE/2020/9).

Article 4

Montants des achats

Les achats sont effectués dans le cadre du PEPP dans la mesure jugée nécessaire et proportionnée pour contrer les menaces que présentent les conditions économiques et de marché extraordinaires sur la capacité de l’Eurosystème à mener à bien ses missions. Afin de garantir l’effet utile de la présente décision exceptionnelle, le regroupement des avoirs en vertu de l’article 5 de la décision (UE) 2020/188 (BCE/2020/9) ne s’applique pas aux avoirs détenus dans le cadre du PEPP.

Article 5

Répartition des portefeuilles

1.   La répartition, entre les pays éligibles, des achats nets cumulés de titres de créances négociables émis par des administrations centrales, régionales ou locales éligibles et par des agences reconnues continue à être régie, en termes de volume cumulé, par la souscription de leur BCN respective au capital de la BCE telle que visée à l’article 29 des statuts du SEBC.

2.   Les achats au titre du PEPP sont effectués d’une manière flexible permettant des fluctuations dans la répartition des flux d’achats dans le temps, entre les catégories d’actifs et entre les pays.

3.   Le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de fixer le rythme et la composition appropriés des achats mensuels au titre du PEPP dans les limites de l’enveloppe globale totale de 750 milliards d’EUR. En particulier, la répartition des achats peut être ajustée dans le cadre du PEPP afin de permettre des fluctuations dans la répartition des flux d’achats dans le temps, entre les catégories d’actifs et entre les pays.

Article 6

Transparence

1.   L’Eurosystème publie chaque semaine la valeur comptable globale des titres détenus conformément au PEPP dans le commentaire de sa situation financière hebdomadaire consolidée.

2.   L’Eurosystème publie chaque mois les achats nets mensuels et les achats nets cumulés.

3.   La valeur comptable des titres détenus conformément au PEPP est publiée chaque semaine sur le site internet de la BCE à la rubrique des opérations d’open market.

Article 7

Prêts de titres

Afin de garantir l’efficacité du PEPP, l’Eurosystème met à disposition les titres, achetés conformément à ce programme, pour les opérations de prêt, y compris pour les opérations de mise en pension.

Article 8

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 mars 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2020/188 de la Banque centrale européenne du 3 février 2020 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2020/9) (JO L 39 du 12.2.2020, p. 12).

(2)  Décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (JO L 157 du 15.6.2016, p. 28).

(3)  Décision (UE) 2020/187 de la Banque centrale européenne du 3 février 2020 relative à la mise en œuvre du troisième programme d’achat d’obligations sécurisées (BCE/2020/8) (JO L 39 du 12.2.2020, p. 6).

(4)  Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).


Top