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Document 32019R1677

Règlement (UE) 2019/1677 de la Banque centrale européenne du 27 septembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires(BCE/2019/29)

OJ L 257, 8.10.2019, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1677/oj

8.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 257/18


RÈGLEMENT (UE) 2019/1677 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 septembre 2019

modifiant le règlement (UE) no 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires

(BCE/2019/29)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1) et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) (2) requiert la déclaration d’informations statistiques quotidiennes par les agents déclarants afin que le Système européen de banques centrales (SEBC) puisse, dans l’accomplissement de ses missions, produire des statistiques relatives au marché monétaire de l’euro

(2)

Afin de garantir la disponibilité de statistiques de grande qualité relatives au marché monétaire de l’euro, il est nécessaire de modifier les normes minimales applicables par les agents déclarants en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Outre les obligations de fournir, en temps opportun, des déclarations de l’ensemble des transactions soumises à l’obligation de déclaration à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée et de veiller à ce que les informations statistiques concernant ces transactions soient impartiales, objectives et fiables et qu’elles soient collectées et transmises d’une manière qui protège leur intégrité, les agents déclarants doivent également se rendre disponibles pour répondre, dans les délais impartis, à toute question posée par la BCE ou les BCN sur l’exactitude des informations statistiques. Le maintien de ces normes minimales est encore plus important lorsque les données sont publiées quotidennement par la BCE dans le cadre de l’accomplissement de ses missions du SEBC.

(3)

Compte tenu de la nécessité de garantir que la population déclarante effective respecte l’obligation supplémentaire de répondre aux questions posées par la BCE ou les BCN, il convient de compléter les normes minimales prévues à l’annexe IV du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48).

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification

L’annexe IV du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 septembre 2019.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  OJ L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).


ANNEXE

«ANNEXE IV

Normes minimales applicables par la population déclarante effective

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.   Normes minimales en matière de transmission:

i)

les déclarations doivent être effectuées en temps voulu, en respectant les délais fixés par la BCE et la banque centrale nationale (BCN) concernée;

ii)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCE et la BCN concernée;

iii)

l’agent déclarant doit indiquer à la BCE et à la BCN concernée les coordonnées d’une ou de plusieurs personnes à contacter;

iv)

les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCE et à la BCN concernée doivent être respectées.

2.   Normes minimales en matière d’exactitude:

i)

les informations statistiques doivent être correctes;

ii)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données transmises;

iii)

les informations statistiques doivent être complètes et ne doivent pas contenir de lacunes continues ou structurelles; les lacunes existantes doivent être signalées, expliquées à la BCE et à la BCN concernée et, le cas échéant, comblées le plus rapidement possible;

iv)

les agents déclarants doivent respecter les dimensions, la politique d’arrondis et le nombre de décimales déterminés par la BCE et la BCN concernée pour la transmission technique des données;

v)

les agents déclarants doivent communiquer les informations requises, en respectant les délais fixés par la BCE ou la BCN concernée, en réponse à toute communication de la BCE ou de la BCN concernée leur demandant de confirmer l’exactitude des informations statistiques ou de répondre à toute question sur leur exactitude.

3.   Normes minimales en matière de conformité aux concepts:

i)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

ii)

en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler et quantifier, de façon régulière, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

iii)

les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.   Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision instaurées par la BCE et la BCN concernée doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.

5.   Normes minimales en matière d’intégrité des données:

i)

les informations statistiques doivent être collectées et transmises par les agents déclarants de façon impartiale et objective;

ii)

les erreurs dans les informations transmises doivent être corrigées et communiquées par les agents déclarants à la BCE et à la BCN concernée dans les meilleurs délais.

»

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