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Document 32019O0030

Orientation (UE) 2019/1849 de la Banque centrale europeenne du 4 octobre 2019 modifiant l’orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2019/30)

OJ L 283, 5.11.2019, p. 64–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. implic. par 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/30/oj

5.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 283/64


ORIENTATION (UE) 2019/1849 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

du 4 octobre 2019

modifiant l’orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2019/30)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2007, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l’orientation BCE/2007/2 (1) régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique appelée la plate-forme partagée unique (PPU). Cette orientation a été modifiée et a fait l’objet d’une refonte sous forme de l’orientation BCE/2012/27 (2).

(2)

Une nouvelle fonctionnalité de la PPU a été créée pour permettre le traitement des paiements très critiques et critiques dans les situations d’urgence, à laquelle les banques centrales de l’Eurosystème doivent se conformer.

(3)

Il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles les entreprises d’investissement peuvent participer à TARGET2, y compris l’exigence d’un avis juridique sur les entreprises d’investissement établies en dehors de l’Espace économique européen (EEE) et demandant à participer directement à un système composant de TARGET2.

(4)

Il est nécessaire de préciser que les participants aux systèmes composants de TARGET2 doivent respecter l’obligation d’autocertification TARGET2 et les exigences de sécurité applicables aux points d’accès finals des prestataires de service réseau TARGET2 et informer la banque centrale de l’Eurosystème concernée de toute mesure de prévention ou de gestion de crise dont ils font l’objet.

(5)

Il est également nécessaire de préciser et de mettre à jour certains autres éléments de l’orientation BCE/2012/27.

(6)

Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2012/27 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:

1)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 44) est remplacé par le texte suivant:

«44.

“module d’information et de contrôle (MIC)”: le module de la PPU qui permet aux titulaires d’un compte MP d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidités, de gérer de la liquidité et, le cas échéant, en situation d’urgence, d’émettre des ordres de paiement supplémentaires ou des ordres de paiement à la solution d’urgence;»

b)

le point 86) suivant est ajouté:

«86.

“solution d’urgence”: la fonctionnalité de la PPU qui traite les paiements très critiques et critiques en situation d’urgence.»

2.

à l’article 21, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6

Les BC de l’Eurosystème se connectent à la solution d’urgence.»

3.

les annexes II, II bis, II ter, III, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 17 novembre 2019. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 17 octobre 2019.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 octobre 2019.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 237 du 8.9.2007, p. 1).

(2)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).


ANNEXE

Les annexes II, II bis, II ter, III, IV et V de l’orientation BCE/2012/27 sont modifiées comme suit:

1.

l’annexe II est modifiée comme suit:

a)

à l’article 1er, la définition du «module d’urgence» est supprimée;

b)

à l’article 1er, la définition du «module d’information et de contrôle (MCI)» est remplacée par le texte suivant:

«“module d’information et de contrôle (MIC)”: le module de la PPU qui permet aux titulaires d’un compte MP d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidités, de gérer de la liquidité et, le cas échéant, en situation d’urgence, d’émettre des ordres de paiement supplémentaires ou des ordres de paiement à la solution d’urgence,»;

c)

à l’article 1er, la définition suivante est ajoutée:

«“solution d’urgence”: la fonctionnalité de la PPU qui traite les paiements très critiques et critiques en situation d’urgence,»;

d)

à l’article 4, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres;»;

e)

à l’article 4, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) i)

les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; et

ii)

les entreprises d’investissement établies à l’extérieur de l’EEE, à condition qu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;»;

f)

à l’article 8, paragraphe 1, point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 4, paragraphe 2, point c) ii), fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l’appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif au droit national n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte.»;

g)

à l’article 11, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

Les participants informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] en cas de survenance d’un cas de défaillance les concernant ou s’ils font l’objet de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (1) ou de toute autre législation applicable équivalente.»;

h)

l’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Procédures d’urgence et de continuité des opérations

1.   En cas de survenance d’un événement externe anormal ou de tout autre événement affectant le fonctionnement de la PPU, les procédures d’urgence et de continuité des opérations décrites à l’appendice IV s’appliquent.

2.   L’Eurosystème offre une solution d’urgence si les événements décrits au paragraphe 1 se produisent. La connexion à la solution d’urgence et l’utilisation de celle-ci est obligatoire pour les participants qui sont considérés comme critiques par la [insérer le nom de la BC]. Les autres participants peuvent, sur demande, se connecter à la solution d’urgence.»;

i)

l’article 28 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La [insérer le nom de la BC] peut imposer des exigences de sécurité supplémentaires, notamment en ce qui concerne la cybersécurité ou la prévention de la fraude, à la charge de tous les participants ou des participants qui sont considérés comme critiques par la [insérer le nom de la BC].»;

ii)

les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4.

Les participants fournissent à la [insérer le nom de la BC] leur autocertification TARGET2 et leur attestation de conformité aux exigences de sécurité applicables aux points d’accès finals des prestataires de service réseau TARGET2. En cas de non-conformité à ces obligations, les participants fournissent un document décrivant d’autres mesures d’atténuation, à la satisfaction la [insérer le nom de la BC].

5.

Les participants autorisant l’accès à leur compte MP à des tiers, comme prévu à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, doivent parer au risque découlant de la permission d’un tel accès conformément aux obligations relatives à la sécurité prévues aux paragraphes 1 à 4. L’autocertification visée au paragraphe 4 précise que le participant impose les exigences de sécurité applicables aux points d’accès finals des prestataires de service réseau TARGET2 aux tiers ayant accès au compte MP de ce participant.»;

j)

à l’article 29, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

permet aux participants de prendre l’initiative d’une redistribution de liquidité supplémentaire et de paiements d’urgence supplémentaires ou d’ordres de paiement à la solution d’urgence en cas de défaillance de l’infrastructure de paiement d’un participant.»;

k)

à l’article 38, paragraphe 2, première phrase, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

aux autorités de contrôle, de résolution et de surveillance prudentielle des États membres et de l’Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions publiques et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable.»;

l)

à l’appendice I, paragraphe 2, point 1, la cinquième ligne du tableau est remplacé par le texte suivant:

«MT 202COV

Obligatoire

Paiement de couverture»

m)

à l’appendice III, sous le titre «Termes de référence pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les participants à TARGET2 qui ne sont pas établis dans l’EEE», le paragraphe 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

Questions générales relatives à l’insolvabilité et à la gestion de crise

3.2. a)

Types de procédures d’insolvabilité et de gestion de crise

Les seuls types de procédures d’insolvabilité (y compris le concordat ou le redressement) — qui comprennent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du participant ou de toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] — dont le participant peut faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] sont les suivants: [énumération des procédures dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais] (collectivement dénommées les “procédures d’insolvabilité”).

Outre les procédures d’insolvabilité, le participant, ses actifs ou toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] pourrait faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] de [énumération dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d’administration judiciaire, ou de toute autre procédure susceptible d’entraîner la suspension de paiements destinés au participant ou émanant de celui-ci ou en vertu de laquelle des restrictions pourraient être appliquées à de tels paiements, ou de procédures similaires, y compris des mesures de prévention de crise et de gestion de crise équivalentes à celles définies par la directive 2014/59/UE] (collectivement dénommées les “procédures”).

3.2. b)

Conventions en matière de faillite

[État dont relève le système juridique] ou certaines subdivisions politiques de [État dont relève le système juridique], comme indiqué, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après: [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le présent avis].»;

n)

à l’appendice IV, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Si la [insérer le nom de la BC] estime que c’est nécessaire, elle effectue un traitement d’urgence des ordres de paiement dans la solution d’urgence de la PPU. Dans ce cas, il n’est fourni aux participants et aux systèmes exogènes qu’un niveau de service minimal. La [insérer le nom de la BC] informe ses participants et ses systèmes exogènes du commencement du traitement d’urgence par tout moyen de communication disponible.

b)

Dans un traitement d’urgence, les ordres de paiement sont présentés par les participants et sont autorisés par la [insérer le nom de la BC]. En outre, les systèmes exogènes peuvent présenter des fichiers contenant des instructions de paiements, qui peuvent être chargés dans la solution d’urgence par la [insérer le nom de la BC].»;

ii)

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

Les paiements requis pour éviter un risque systémque sont considérés comme “critiques” et la [insérer le nom de la BC] peut décider de procéder pour eux à un traitement d’urgence.

e)

Les participants présentent des ordres de paiement pour un traitement d’urgence directement dans la solution d’urgence et les informations sont fournies aux payés par l’intermédiaire de [insérer les moyens de communication]. Les systèmes exogènes présentent des fichiers contenant des instructions de paiement à la [insérer le nom de la BC] pour qu’ils soient chargés dans la solution d’urgence et qui autorisent la [insérer le nom de la BC] à ce faire. Exceptionnellement, la [insérer le nom de la BC] peut également introduire manuellement des paiements pour le compte des participants. Les informations concernant les soldes de compte et les inscriptions au débit et au crédit peuvent être obtenues par l’intermédiaire de la [insérer le nom de la BC].»;

o)

à l’appendice IV, paragraphe 7, le point a) est rempacé par le texte suivant:

«a)

Dans le cas où un participant rencontre un problème qui l’empêche de régler des paiements dans TARGET2, il lui incombe de résoudre le problème. Il peut notamment recourir à des solutions internes ou à la fonctionnalité du MIC, c’est-à-dire à la redistribution de liquidité supplémentaire et à des paiements d’urgence supplémentaires (préfinancement CLS, EURO1).»;

p)

à l’appendice VI, paragraphe 13, les troisième et quatrième lignes du tableau sont remplacées par le texte suivant:

«Ordres de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S

14,1 centimes d’euro

Par transfert

Mouvement à l’intérieur du compte (c’est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.)

9,4 centimes d’euro

Par opération»

2.

l’annexe II bis est modifiée comme suit:

a)

l’article 1er est modifié comme suit:

i)

la définition du «module d’information et de contrôle (MIC)» est remplacée par le texte suivant:

«“module d’information et de contrôle (MIC)”: le module de la PPU qui permet aux titulaires d’un compte MP d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidités, de gérer de la liquidité et, le cas échéant, en situation d’urgence, d’émettre des ordres de paiement supplémentaires ou des ordres de paiement à la solution d’urgence,»;

ii)

les définitions suivantes sont ajoutées:

«“entreprise d’investissement”: une entreprise d’investissement au sens de [insérer les dispositions de droit national transposant l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE], à l’exclusion des établissements visés à [insérer les dispositions de droit national transposant l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE], à condition que l’entreprise d’investissement en question soit:

a)

agréée et contrôlée par une autorité compétente reconnue, qui a été désignée comme telle en vertu de la directive 2014/65/UE; et

b)

habilitée à exercer les activités visées à [insérer les dispositions de droit national transposant les points 2, 3, 6 et 7 de la section A de l’annexe I de la directive 2014/65/UE],»;

«“solution d’urgence”: la fonctionnalité de la PPU qui traite les paiements très critiques et critiques en situation d’urgence,»;

b)

à l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres;»;

c)

à l’article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) i)

les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; et

ii)

les entreprises d’investissement établies à l’extérieur de l’Union ou l’EEE, à condition qu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;»;

d)

à l’article 6, paragraphe 1), point b), le ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement établis à l’extérieur de l’EEE agissant par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE, fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l’appendice III, à moins que les informations et les déclarations à fournir dans cet avis n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte.»;

e)

l’article 10, paragraphe 9, est remplacé par le texte suivant:

«9.

Les titulaires d’un DCA T2S informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] s’il survient un cas de défaillance les concernant ou s’ils font l’objet de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE ou de toute autre législation applicable équivalente.»

f)

l’article 18, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.

La [insérer le nom de la BC] peut imposer des exigences de sécurité supplémentaires, notamment en ce qui concerne la cybersécurité ou la prévention de la fraude, à la charge de tous les titulaires d’un DCA T2S ou des titulaires d’un DCA T2S qui sont considérés comme critiques par la [insérer le nom de la BC].»;

g)

à l’article 27, paragraphe 2, point c), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«c)

aux autorités de contrôle, de résolution et de surveillance prudentielle des États membres et de l’Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions publiques et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable.»;

h)

à l’appendice III, sous le titre «Termes de référence pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les titulaires d’un DCA T2S dans TARGET2 qui ne sont pas établis dans l’EEE», le paragraphe 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

Questions générales relatives à l’insolvabilité et à la gestion de crise

3.2. a)

Types de procédures d’insolvabilité et de gestion de crise

Les seuls types de procédures d’insolvabilité (y compris le concordat ou le redressement) — qui comprennent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du titulaire du DCA T2S ou de toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] — dont le titulaire du DCA T2S peut faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] sont les suivants: [énumération des procédures dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais] (collectivement dénommées les “procédures d’insolvabilité”).

Outre les procédures d’insolvabilité, le titulaire du DCA T2S, ses actifs ou toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] pourrait faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] de [énumération dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d’administration judiciaire, ou de toute autre procédure susceptible d’entraîner la suspension d’odres de paiements destinés au titulaire du DCA T2S ou émanant de celui-ci ou en vertu de laquelle des restrictions pourraient être appliquées à de tels ordres de paiement, ou de procédures similaires, y compris des mesures de prévention de crise et de gestion de crise équivalentes à celles définies par la directive 2014/59/UE] (collectivement dénommées les “procédures”).

3.2. b)

Conventions en matière de faillite

[État dont relève le système juridique] ou certaines subdivisions politiques de [État dont relève le système juridique], comme indiqué, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après: [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le présent avis].»;

i)

à l’appendice VI, les troisième et quatrième lignes du tableau sont remplacées par le texte suivant:

«Ordres de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S

14,1 centimes d’euro

Par transfert

Mouvement à l’intérieur du compte (c’est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.)

9,4 centimes d’euro

Par opération»

3.

l’annexe II ter est modifiée comme suit:

a)

à l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres;»;

b)

à l’article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) i)

les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; et

ii)

les entreprises d’investissement établies à l’extérieur de l’Union ou l’EEE, à condition qu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;»;

c)

à l’article 6, paragraphe 1), point b), le ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement établis à l’extérieur de l’EEE agissant par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE, fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l’appendice II, à moins que les informations et les déclarations à fournir dans cet avis n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte; et»;

d)

l’article 14, paragraphe 8, est remplacé par le texte suivant:

‘8.

Les titulaires d’un DCA TIPS informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] s’il survient un cas de défaillance les concernant ou s’ils font l’objet de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE ou de toute autre législation applicable équivalente.’;

e)

l’article 21 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

‘5.

La [insérer le nom de la BC] peut imposer des exigences de sécurité supplémentaires, notamment en ce qui concerne la cybersécurité ou la prévention de la fraude, à la charge de tous les titulaires d’un DCA TIPS.’;

ii)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

‘6.

Les titulaires d’un DCA TIPS utilisant des parties traitant les ordres conformément à l’article 7, paragraphe 2 ou paragraphe 3, ou autorisant l’accès à leur DCA TIPS comme prévu à l’article 8, paragraphe 1, sont réputés avoir paré au risque découlant d’une telle utilisation ou d’un tel accès conformément aux obligations supplémentaires relatives à la sécurité qui leur incombent.’;

f)

l’article 26, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

‘4.

Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] suspend ou met fin à la participation d’un titulaire d’un DCA TIPS à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] en application du paragraphe 1 ou 2, la [insérer le nom de la BC] informe immédiatement les autres BC et les titulaires d’un compte MP dans tous les systèmes composants de TARGET2 de cette suspension ou de cette résiliation, et ce par un message diffusé par le MIC. Ce message est réputé avoir été émis par la BC du lieu du compte du titulaire du compte MP qui a reçu le message.

Les titulaires d’un compte MP lié sont chargés d’informer leurs titulaires de DCA TIPS liés de la suspension ou la résiliation de la participation de tout titulaire d’un DCA TIPS dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

Dans le cas où la suspension ou la résiliation d’une participation d’un titulaire d’un DCA TIPS à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] se produit durant la période de maintenance technique, le message diffusé par le MIC est envoyé après le début du traitement de jour du jour ouvré TARGET2 suivant.’;

g)

à l’article 29, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

‘c)

aux autorités de contrôle, de résolution et de surveillance prudentielle des États membres et de l’Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions publiques et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable.’;

h)

à l’appendice II, sous le titre ’Termes de référence pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les titulaires d’un DCA TIPS dans TARGET2 qui ne sont pas établis dans l’EEE’, le paragraphe 3.2 est remplacé par le texte suivant:

’3.2.

Questions générales relatives à l’insolvabilité et à la gestion de crise

3.2.a)

Types de procédures d’insolvabilité et de gestion de crise

Les seuls types de procédures d’insolvabilité (y compris le concordat ou le redressement) — qui comprennent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du titulaire du DCA TIPS ou de toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] — dont le titulaire du DCA TIPS peut faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] sont les suivants: [énumération des procédures dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais] (collectivement dénommées les ‘procédures d’insolvabilité’).

Outre les procédures d’insolvabilité, le titulaire du DCA TIPS, ses actifs ou toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] pourrait faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique] de [énumération dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d’administration judiciaire, ou de toute autre procédure susceptible d’entraîner la suspension d’odres de paiements destinés au titulaire du DCA TIPS ou émanant de celui-ci ou en vertu de laquelle des restrictions pourraient être appliquées à de tels ordres de paiement, ou de procédures similaires, y compris des mesures de prévention de crise et de gestion de crise équivalentes à celles définies par la directive 2014/59/UE] (collectivement dénommées les ‘dénommées les “procédures’).

3.2.b)

Conventions en matière de faillite

[État dont relève le système juridique] ou certaines subdivisions politiques de [État dont relève le système juridique], comme indiqué, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après: [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le présent avis].’;

4.

l’annexe III est modifiée comme suit:

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres ainsi que les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle;»;

5.

l’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe 1 (Définitions), le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

“module d’information et de contrôle (MIC)”, le module de la PPU qui permet aux titulaires d’un compte MP d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidités, de gérer de la liquidité et, le cas échéant, en situation d’urgence, d’émettre des ordres de paiement supplémentaires ou des ordres de paiement à la solution d’urgence;»;

b)

au paragraphe 1 (Définitions), le point 15) suivant est ajouté:

«15)

“solution d’urgence”, la fonctionnalité de la PPU qui traite les paiements très critiques et critiques en situation d’urgence.»;

c)

au paragraphe 18, point 1 d) iii), les troisième et quatrième lignes du tableau sont remplacées par le texte suivant:

«Ordres de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S

14,1 centimes d’euro

Par transfert

Mouvement à l’intérieur du compte (c’est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.)

9,4 centimes d’euro

Par opération»

6.

l’annexe V est modifiée comme suit:

a)

à l’article 4, le point 14) est remplacé par le texte suivant:

«14)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.

Les participants utilisant l’accès par l’internet mettent en œuvre des contrôles appropriés de sécurité, en particulier ceux précisés à l’appendice IA de l’annexe V, afin de protéger leurs systèmes contre l’accès et une utilisation non autorisés. Les participants sont seuls responsables d’une protection appropriée de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de leurs systèmes.”;

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

‘4.

Les participants utilisant l’accès par l’internet communiquent à la [insérer le nom de la BC] leur autocertification TARGET2.’; et

c)

Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

‘6.

Les participants utilisant l’accès par l’internet informent immédiatement [insérer le nom de la BC] de tout événement susceptible d’affecter la validité des certificats, notamment des événements précisés à l’appendice IA de l’annexe V, y compris toute perte ou usage contre-indiqué.”».


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).


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