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Document 32019O0019

Orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (EURSTR) (BCE/2019/19)

OJ L 199, 26.7.2019, p. 8–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/1265/oj

26.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/8


ORIENTATION (UE) 2019/1265 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 juillet 2019

sur le taux à court terme en euros (EURSTR) (BCE/2019/19)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphes 2 et 5,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les indices de référence de taux d'intérêt sont importants pour le fonctionnement des marchés financiers et la transmission de la politique monétaire. Premièrement, les marchés financiers ont largement recours à ces indices, qui servent de référence dans les contrats financiers, par exemple, les hypothèques, les contrats du marché monétaire, les titres à taux variable et les instruments dérivés. Deuxièmement, ces indices de référence sont à la base de la valorisation quotidienne d'un certain nombre d'instruments financiers. Troisièmement, la transmission de la politique monétaire commence par des variations des indices de référence sur les marchés monétaires faisant suite aux modifications des taux d'intérêt opérées par la Banque centrale européenne (BCE). L'absence d'indices de référence robustes et fiables pourrait donc déclencher des perturbations du marché financier, ce qui pourrait avoir un effet néfaste important sur la transmission des décisions de politique monétaire de la BCE et sur la capacité de l'Eurosystème à contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en matière de stabilité du système financier, missions qui ont été conférées à l'Eurosystème par l'article 127, paragraphes 2) et 5), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il se peut que la conformité aux exigences introduites par le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (1) de l'un des indices de référence au jour le jour fréquemment utilisés dans l'Union, l'Euro Overnight Index Average (EONIA), ne soit pas reconnue, ce qui crée le risque que l'utilisation de cet indice dans de nouveaux instruments ou contrats financiers ne soit plus autorisée à l'avenir. Pour accomplir les missions susmentionnées, il est important que l'Eurosystème fournisse un taux à court terme en euros (EURSTR) pour la zone euro, qui pourrait compléter les indices de référence existants et servir d'indice de référence de secours en cas d'abandon de l'EONIA.

(2)

Pour accomplir ses missions, l'Eurosystème utilise des informations statistiques granulaires du marché monétaire conformément au règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) (2). Ce règlement exige que les agents déclarants s'acquittent de certaines obligations de déclaration statistique et impose des obligations aux banques centrales nationales (BCN) en matière de collecte des informations statistiques et d'assurance qualité. En outre, les agents déclarants sont soumis au cadre applicable aux défauts de conformité des statistiques. Les informations statistiques sont transmises le jour ouvré TARGET2 qui suit la date de l'opération par un ensemble d'établissements de crédit identifiés par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48).

(3)

La BCE et les BCN sont responsables de la collecte et du traitement qualitatif des informations statistiques nécessaires à la détermination du taux à court terme en euros. La BCE en tant qu'administrateur du taux à court terme en euros et les BCN ayant des responsabilités et des missions afférentes au processus de détermination du taux à court terme en euros comptent sur les agents déclarants pour respecter les normes minimales afin de satisfaire aux exigences de déclaration statistique de la BCE concernant les informations statistiques collectées conformément au règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) et destinées à être utilisées dans le processus de détermination du taux à court terme en euros.

(4)

S'agissant de la collecte des informations statistiques en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), l'article 3, paragraphe 3), de ce règlement autorise les BCN à décider de transférer leurs responsabilités à la BCE. Les BCN qui prennent cette décision n'exploiteront pas, pour cette raison, une plateforme locale de collecte de données en vertu de la présente orientation. En particulier, une telle décision prise par une BCN ne devrait pas exonérer celle-ci des responsabilités relatives à la fiabilité et à l'intégrité des informations statistiques d'entrée soumises conformément à la présente orientation, puisqu'un ou plusieurs agents déclarants seront encore résidents dans son État membre. Les règles de fond et de procédure régissant le processus de détermination du taux à court terme en euros doivent être adoptées au niveau de l'Eurosystème.

(5)

Une orientation est nécessaire pour régir le taux à court terme en euros et pour établir la responsabilité de la BCE concernant son administration et la surveillance du processus de détermination du taux à court terme en euros. Il convient également que l'orientation définisse les missions et les responsabilités de la BCE et des BCN relatives à leur contribution au processus de détermination du taux à court terme en euros et d'autres procédures du métier.

(6)

Un cadre juridique clair, solide et complet régissant la détermination, l'administration et la surveillance du taux à court terme en euros renforce la clarté et la transparence du processus de détermination du taux à court terme en euros et contribue à protéger la confidentialité des informations statistiques collectées auprès des agents déclarants.

(7)

Il est reconnu que les banques centrales respectent déjà les principes, les normes et les procédures garantissant qu'elles peuvent exercer leurs activités avec intégrité et de manière indépendante. Toutefois, il convient, dans la mesure du possible, que ce cadre juridique soit conforme aux meilleures pratiques internationales en matière de production d'indices de référence financiers et de transparence, notamment aux principes de l'OICV-IOSCO régissant les indices de référence financiers (3) (ci-après les «principes de l'OICV-IOSCO»). Ainsi, bien que ni les principes de l'OICV-IOSCO, ni le règlement (UE) 2016/1011 ne s'appliquent aux banques centrales, lors de la détermination du taux à court terme en euros en vertu de la présente orientation, la BCE, en tant qu'administrateur de ce taux, s'efforcera de transposer l'intention de ces principes lorsque c'est opportun. Les mesures à appliquer devraient être proportionnelles aux risques auxquels sont exposés le taux à court terme en euros et le processus de détermination du taux à court terme en euros.

(8)

Il convient que la BCE veille à ce qu'un cadre de contrôle approprié et transparent, conforme aux meilleures pratiques internationales soit en place afin de protéger l'intégrité et l'indépendance du processus de détermination du taux à court terme en euros et de gérer tout conflit d'intérêts avéré ou potentiel qui serait détecté. Le cadre de contrôle comprend le respect de l'orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/11) (4), qui établit les principes éthiques à respecter dans l'accomplissement des missions de l'Eurosystème. Le cadre de contrôle peut également s'appuyer sur les politiques et procédures existantes de la BCE et des BCN pour garantir que des membres du personnel possédant le niveau de compétences requis participent au processus de détermination du taux à court terme en euros, qu'ils suivent une formation appropriée et que leurs compétences soient examinées.

(9)

Étant donné l'importance cruciale des services informatiques nécessaires pour gérer la fourniture du taux à court terme en euros, il convient que la BCE et les BCN qui gèrent une plateforme locale de collecte des informations fournissent ces services conformément à des exigences élevées de disponibilité et de niveau de service qui seront définies et actualisées par la BCE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Objet

La présente orientation régit le taux à court terme en euros et établit la responsabilité de la BCE relative à l'administration de ce taux et à la surveillance du processus de détermination du taux à court terme en euros. Elle définit également les missions et les responsabilités de la BCE et des BCN concernant leur contribution au processus de détermination du taux à court terme en euros et d'autres procédures du métier.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)

«BCN», la banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

2)

«taux à court terme en euros», le taux d'intérêt représentant le coût des emprunts interbancaires en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les banques domiciliées dans la zone euro;

3)

«système du taux à court terme en euros», le système détenu et conçu par la BCE pour recevoir et valider les informations statistiques d'entrée, établir des rapports sur leur qualité et calculer le taux à court terme en euros;

4)

«plateforme de collecte locale», le système d'une BCN comptant un ou plusieurs agents déclarants résidant dans son État membre qui n'a pas décidé de transférer ses responsabilités en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), ou le système de la BCE, utilisé pour collecter et valider les informations statistiques d'entrée, établir des rapports sur leur qualité et soumettre les informations statistiques d'entrée au système de taux d'intérêt à court terme en euros;

5)

«informations statistiques d'entrée», les informations statistiques relatives au segment de marché des opérations non garanties qui sont déclarées par les agents déclarants aux BCN ou à la BCE en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48);

6)

«traitement qualitatif», l'exécution d'un ensemble d'analyses et de contrôles qualité sur les informations statistiques d'entrée, qui sont nécessaires à la détermination du taux à court terme en euros et visent à garantir l'exhaustivité, la validité, l'exactitude, la cohérence, la disponibilité et l'actualité des informations statistiques d'entrée soumises au système du taux à court terme en euros et reçues par celui-ci;

7)

«opération éligible», une opération qui satisfait aux critères d'éligibilité définis dans la méthodologie du taux à court terme en euros et qui est sélectionnée pour être utilisée dans le calcul du taux à court terme en euros;

8)

«opération», une opération qui fait partie des informations statistiques d'entrée;

9)

«jour ouvré TARGET2», un jour d'ouverture de TARGET2 tel que défini à l'article 1er de l'annexe I de la décision BCE/2007/7 (5);

10)

«processus de détermination du taux à court terme en euros», le processus par lequel est déterminé le taux à court terme en euros et qui comprend les mesures énumérées à l'article 4, paragraphe 1;

11)

«méthodologie du taux à court terme en euros», la méthodologie suivie pour déterminer le taux à court terme en euros définie par la BCE en tant qu'administrateur du taux à court terme en euros;

12)

«besoins utilisateurs», les capacités, restrictions et fonctions métier, techniques, opérationnelles et transitoires que doivent offrir les systèmes informatiques de la BCN concernée ou de la BCE et qui peuvent être regroupées en deux catégories principales, à savoir les besoins fonctionnels (utilisateurs, réglementaires et juridiques) et les besoins non fonctionnels (architecture, sécurité, opérationnels et techniques);

13)

«architecture système», une description de l'architecture système globale pour le taux à court terme en euros au plan des composants matériels et logiciels et de leurs relations ainsi que des interfaces avec d'autres systèmes;

14)

«agent déclarant», un agent déclarant qui a été identifié comme tel par le conseil des gouverneurs et qui fait partie de la population déclarante effective conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48);

15)

«parties prenantes», les agents déclarants et les utilisateurs du taux à court terme en euros;

16)

«dans des conditions de pleine concurrence», qualifie une opération entre deux parties qui n'est pas une opération intra-groupe et qui est conclue à des conditions qui ne sont pas influencées par un conflit d'intérêts de l'une ou l'autre des parties (par exemple, les conflits d'intérêt résultant de relations telles que des opérations entre filiales);

17)

«cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème», les principes exposés dans l'orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11);

18)

«conflit d'intérêts», une situation dans laquelle un membre d'un organe ou un membre du personnel de la BCE ou d'une BCN a un intérêt personnel qui pourrait influencer ou sembler influencer l'exécution impartiale et objective de ses obligations professionnelles;

19)

«procédure d'urgence», la procédure à mettre en œuvre pour que le taux à court terme en euros puisse être publié en cas d'insuffisance des informations statistiques d'entrée, celle-ci pouvant être due à des facteurs tels que des tensions ou des perturbations du marché, la défaillance d'infrastructures critiques ou d'autres facteurs pertinents;

20)

«membre du personnel», une personne ayant une relation d'emploi avec la BCE ou une BCN, hormis les personnes auxquelles ne sont confiées que des tâches sans rapport avec l'accomplissement des missions de l'Eurosystème;

21)

«membre d'un organe», un membre d'un organe décisionnel ou d'un autre organe interne de la BCE ou d'une BCN, qui n'est pas un membre du personnel;

22)

«entrepôt de données statistiques de la BCE», le service de transmission de données en ligne pour les statistiques;

23)

«plateforme de diffusion des informations de marché — Market Information Dissemination platform», un système conçu pour être ouvert et qui est utilisé par la BCE pour publier des informations et des données qui sont structurées et adaptées pour le traitement automatique;

24)

«modification importante», une modification de la méthodologie du taux à court terme en euros ou du processus de détermination du taux à court terme en euros qui pourrait avoir une incidence sur les intérêts des parties prenantes;

25)

«cadre applicable aux défauts de conformité des statistiques», le cadre de l'Eurosystème régissant les défauts de conformité des statistiques comprenant le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (6), le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (7), le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (8) et la décision BCE/2010/10 (9);

26)

«SEC 2010», le Système européen des comptes instauré par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (10);

27)

«procédures post-production», les mesures prises après la publication ou la republication du taux à court terme en euros aux fins du suivi de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations statistiques d'entrée et de la préparation des mesures à prendre le jour ouvré TARGET2 suivant. Ces mesures et procédures ne comprennent pas les mesures prises dans le cadre du processus de détermination du taux à court terme en euros.

Article 3

Intérêt sous-jacent représenté par le taux à court terme en euros

Le taux à court terme en euros représente le coût des emprunts interbancaires en euros sans garantie contractés au jour le jour par les banques domiciliées dans la zone euro. Le taux à court terme en euros est publié pour chaque jour ouvré TARGET2 sur la base des opérations effectuées et réglées le jour ouvré TARGET2 précédent (date de déclaration «T») à échéance T+1 et qui sont réputées exécutées dans des conditions de pleine concurrence et reflètent donc fidèlement les taux du marché.

Article 4

Missions et responsabilités de la BCE en tant qu'administrateur du taux à court terme en euros

1.   La BCE est responsable du processus de détermination du taux à court terme en euros, qui comprend les mesures suivantes:

a)

l'établissement et le maintien de dispositifs pour la soumission des informations statistiques d'entrée et leur réception dans le système du taux à court terme en euros;

b)

le traitement qualitatif, comprenant le filtrage et l'enrichissement des données ainsi que la sélection des opérations éligibles;

c)

le calcul du taux à court terme en euros.

2.   En tant qu'administrateur du taux à court terme en euros, la BCE assume les missions et responsabilités suivantes:

a)

la définition de l'intérêt sous-jacent que représente le taux à court terme en euros et la méthodologie du taux à court terme en euros;

b)

la mise en œuvre du processus de détermination du taux à court terme en euros, notamment veiller à ce que:

i)

le processus de détermination du taux à court terme en euros fonctionne de façon efficiente et fiable;

ii)

toute question relevant du contrôle de la BCE qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte au processus de détermination du taux à court terme en euros et à son bon fonctionnement soit résolue rapidement;

iii)

les questions, politiques et procédures concernant le taux à court terme en euros et le processus de détermination du taux à court terme en euros soient publiées, lorsque la présente orientation le requiert;

iv)

le système du taux à court terme en euros, les besoins utilisateurs, le traitement qualitatif et l'architecture système soient appropriés, adaptés à l'usage prévu et dûment et correctement maintenus;

v)

la BCE ou les BCN n'exercent aucun jugement d'expert concernant l'utilisation des informations statistiques d'entrée pour déterminer le taux à court terme en euros, hormis conformément à des indications claires établies dans la méthodologie du taux à court terme en euros ou dans les procédures du métier.

c)

la gouvernance du processus de détermination du taux à court terme en euros, y compris du cadre de contrôle et de la fonction de surveillance interne prévue aux articles 8 et 9, ainsi que des procédures de plainte et d'audit prévues aux articles 11 et 12;

d)

la publication et, si nécessaire, conformément à la méthodologie du taux à court terme en euros, la révision et la republication du taux à court terme en euros.

Nonobstant ce qui précède, la BCE et, dans la mesure où elles contribuent au processus de détermination du taux à court terme en euros, les BCN ne sont pas responsables de l'emploi du taux à court terme en euros ou du recours qui y est fait par une partie prenante ou un autre tiers dans tout instrument financier, contrat financier ou opération financière ou dans toute autre activité commerciale ou décision d'investissement.

3.   La BCE publie le taux à court terme en euros sur son site internet avec trois décimales, au plus tard à 9 heures, heure d'Europe centrale (CET) (11), chaque jour ouvré TARGET2 à compter du 2 octobre 2019. Si, après la publication, sont détectées une ou plusieurs erreurs ayant une incidence sur le taux à court terme en euros publié dépassant un certain seuil en points de base déterminé dans la méthodologie du taux à court terme en euros, la BCE révise et republie le taux le jour même au plus tard à 11 heures, heure d'Europe centrale. Passé ce délai, aucune modification n'est apportée au taux à court terme en euros. Le taux à court terme en euros est publié avec les informations y afférentes conformément aux indications de la méthodologie du taux à court terme en euros.

4.   La BCE publie sur son site internet un avis de non-responsabilité concernant l'emploi du taux à court terme en euros ou du recours qui y est fait par une partie prenante ou un autre tiers dans tout instrument financier, contrat financier ou opération financière ou dans toute autre activité commerciale ou décision d'investissement. L'avis de non-responsabilité couvre la BCE et les BCN dans la mesure où elles contribuent au processus de détermination du taux à court terme en euros.

5.   Le taux à court terme en euros est également mis à disposition sur la plateforme de diffusion des informations de marché et dans l'entrepôt de données statistiques de la BCE.

6.   Nonobstant le paragraphe 1, la responsabilité de la qualité et de l'intégrité des informations statistiques d'entrée et de leur transmission en temps opportun est telle que prévues dans les dispositions du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) et le cadre applicable aux non-conformités statistiques.

Article 5

Missions et responsabilités de la BCE, des BCN qui gèrent une plateforme de collecte locale et des BCN qui comptent un ou plusieurs agents déclarants résidant dans leur État membre

1.   La BCE et les BCN qui gèrent une plateforme de collecte locale ont les missions et les responsabilités suivantes:

a)

veiller à ce que les informations statistiques d'entrée soient soumises au système du taux à court terme en euros au plus tard à 7 heures, heure d'Europe centrale, chaque jour ouvré TARGET2;

b)

avoir du personnel disponible pendant une plage horaire allant de 6 heures 30, heure d'Europe centrale, au plus tard à 11 heures, heure d'Europe centrale, pour résoudre les problèmes qui pourraient survenir dans le processus de collecte et la soumission des informations statistiques d'entrée au système du taux à court terme en euros et exécuter le traitement qualitatif.

2.   La BCE, les BCN qui gèrent une plateforme de collecte locale et les BCN qui comptent un ou plusieurs agents déclarants résidant dans leur État membre exécutent le processus de détermination du taux à court terme en euros et les procédures de post-production conformément aux procédures du métier visées à l'article 6, paragraphe 3. Elles mettent du personnel à disposition à cette fin pendant une plage horaire allant de 7 heures, heure d'Europe centrale, au plus tard à 11 heures, heure d'Europe centrale, afin d'interagir avec leurs agents déclarants et d'exécuter le traitement qualitatif.

3.   La BCE et les BCN qui gèrent une plateforme de collecte locale respectent également certaines exigences élevées de disponibilité et de niveau de service informatique en ce qui concerne les plateformes de collecte locales. Ces exigences sont définies et actualisées par la BCE.

Article 6

Méthodologie du taux à court terme en euros

1.   La méthodologie du taux à court terme en euros comprend la justification de son adoption, la définition de l'intérêt sous-jacent que le taux à court terme en euros représente, les sources des informations statistiques d'entrée, le mode de calcul, les modalités de publication et de republication du taux à court terme en euros, une politique de transparence concernant la publication périodique des erreurs, les conditions de déclenchement de la procédure d'urgence et le calcul du taux d'urgence.

2.   La méthodologie du taux à court terme en euros et les modifications éventuelles qui lui sont apportées sont publiées sur le site internet de la BCE.

3.   Outre la méthodologie du taux à court terme en euros, la BCE définit et actualise certaines procédures du métier décrivant les mesures à prendre par la BCE et les BCN pour exécuter le processus de détermination du taux à court terme en euros, la publication et la republication du taux à court terme en euros ainsi que les procédures de post-production

Article 7

Externalisation des missions et des responsabilités

1.   Les missions et responsabilités définies aux articles 4 et 5 ne sont pas extrernalisées à un tiers.

2.   La BCE et les BCN peuvent externaliser à un prestataire de services tiers la maintenance et le développement de l'infrastructure informatique ou d'autres services annexes ou préparatoires à l'exécution des missions et responsabilités énoncées aux articles 4 et 5, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)

un cadre de surveillance permanent et efficace est établi à l'égard du tiers;

b)

la banque centrale qui externalise conserve la responsabilité juridique et le contrôle des activités concernées en vertu du contrat d'externalisation;

c)

les règles relatives à la protection et à l'utilisation des informations statistiques confidentielles visées à l'article 8 du règlement (CE) no 2533/98 sont respectées;

d)

le conseil des gouverneurs approuve les dispositions contractuelles écrites relatives à l'externalisation de ces missions.

3.   La BCE et chaque BCN sont responsables du suivi du respect des contrats d'externalisation par leurs prestataires et veillent à ce que la BCE et les BCN en soient tenues dûment informées.

Article 8

Cadre de contrôle

1.   Le processus de détermination du taux à court terme en euros est soumis à un cadre de contrôle.

2.   Outre le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème et le code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne (12), le cadre de contrôle comprend:

a)

les procédures du métier visées à l'article 6, paragraphe 3, destinées à garantir l'intégrité et la qualité du taux à court terme en euros et du processus de détermination du taux à court terme en euros;

b)

des dispositions visant à garantir que les procédures de plainte et d'audit prévues aux articles 11 et 12 sont efficaces pour la gestion des risques auxquels sont exposés le taux à court terme en euros et le processus de détermination du taux à court terme en euros.

3.   S'agissant des conflits d'intérêts pouvant survenir en ce qui concerne la participation d'un membre d'un organe ou d'un membre du personnel au processus de détermination du taux à court terme en euros, la BCE et les BCN se conforment au cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème ou, le cas échéant, au code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne.

4.   S'agissant de l'intégrité et de la qualité du taux à court terme en euros et du processus de détermination du taux à court terme en euros, la BCE veille à ce que les procédures du métier visées à l'article 6, paragraphe 3, comprennent les étapes du traitement qualitatif décrites dans la méthodologie du taux à court terme en euros afin de déterminer les opérations qui sont éligibles. Le traitement qualitatif exécuté dans le système du taux à court terme en euros comprend les contrôles de qualité exécutés à plusieurs niveaux sur les informations statistiques d'entrée ci-après:

a)

contrôles de validation pour garantir la conformité des fichiers soumis au système du taux à court terme en euros aux normes techniques requises pour détecter les opérations pour lesquelles il manque des informations statistiques et/ou qui comportent des informations statistiques qui pourraient être erronées;

b)

contrôles ciblés de la qualité des informations statistiques selon des algorithmes prédéfinis afin de détecter des opérations aberrantes ou inhabituelles;

c)

demande de confirmation, auprès des agents déclarants, de l'exactitude des opérations afin de déterminer quelles sont les opérations éligibles.

5.   Les informations statistiques d'entrée sont enrichies par la BCE dans le système du taux à court terme en euros par des données de référence décrivant une entité individuelle et la classification de son secteur institutionnel dans le SEC 2010.

Article 9

Surveillance interne

1.   La BCE établit un comité de surveillance interne pour examiner, contester et faire rapport sur tous les aspects du processus de détermination du taux à court terme en euros, y compris sur les exigences élevées de disponibilité et de niveau des services informatiques et les procédures du métier visées à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 3. Le comité de surveillance agit en qualité d'organe consultatif auprès du directoire et du conseil des gouverneurs.

2.   Le comité de surveillance est composé de cinq membres dont a) trois membres, y compris le président, sont sélectionnés sur la base de leur nomination par la BCE et b) deux membres sont sélectionnés sur la base de leur nomination par les BCN qui gèrent une plateforme de collecte locale, dans les deux cas sur proposition du directoire approuvée par décision du conseil des gouverneurs. S'agissant des membres visés au point b) ci-dessus, une rotation est opérée tous les deux ans entre les BCN qui gèrent une plateforme de collecte locale. Le président est membre du directoire. Il convient que les membres du comité de surveillance possèdent une combinaison appropriée de compétences techniques, de connaissances et d'expérience professionnelle tant en ce qui concerne la production d'indices de référence de taux d'intérêt que le marché financier en général afin d'être en mesure d'exercer leurs fonctions et responsabilités. Les membres du personnel qui interviennent dans le processus de détermination du taux à court terme en euros ne sont pas membres du comité de surveillance; toutefois, ils peuvent apporter leur appui à ses travaux et assister à ses réunions en qualité d'observateurs.

3.   Le comité de surveillance se réunit lorsque le président le juge nécessaire ou opportun, mais au moins tous les quatre mois. Préalablement à la réunion inaugurale du comité de surveillance, le conseil des gouverneurs approuve la liste des membres et les critères de sélection et de remplacement futurs des membres. Les membres sont tenus de présenter des déclarations de conflits d'intérêts lors de leur nomination et lors de tout événement qui, à leur connaissance, peut donner lieu à un conflit d'intérêts. Ces documents, ainsi qu'un résumé de chaque réunion du comité de surveillance, sont publiés sur le site internet de la BCE.

4.   Le comité de surveillance est établi dans un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente orientation.

5.   Le comité de surveillance exerce les responsabilités suivantes:

a)

examiner périodiquement la définition de l'intérêt sous-jacent que représente le taux à court terme en euros et la méthodologie du taux à court terme en euros;

b)

se tenir dûment informé des risques auxquels est exposé le processus de détermination du taux à court terme en euros par des activités telles que la commande d'examens externes;

c)

superviser toute modification importante apportée à la méthodologie du taux à court terme en euros, notamment en évaluant si elle continue à mesurer de manière appropriée l'intérêt sous-jacent comme exposé dans la méthodologie du taux à court terme en euros;

d)

examiner les modifications importantes proposées et mises en œuvre ainsi que les politiques et procédures proposées concernant l'éventuel abandon du taux à court terme en euros, et demander à la BCE de consulter les parties prenantes avant de mettre en œuvre ces modifications importantes ou d'adopter ces politiques ou procédures conformément à l'article 14;

e)

évaluer la nécessité de garanties supplémentaires en matière de conflits d'intérêts, outre les dispositions requises à l'article 8, paragraphe 3;

f)

si nécessaire, instruire les plaintes déposées conformément à l'article 11;

g)

proposer des modifications du cadre de contrôle au directoire et au conseil des gouverneurs;

h)

surveiller l'intégrité du processus de détermination du taux à court terme en euros et du cadre de contrôle par des activités telles que surveiller l'administration et le fonctionnement du taux à court terme en euros, examiner les résultats des audits internes et externes, suivre la mise en œuvre des mesures correctives soulignées par les audits effectués en vertu de l'article 12 et veiller au respect de la méthodologie du taux à court terme en euros;

i)

enquêter et faire rapport au directoire et au conseil des gouverneurs sur les violations présumées des exigences élevées de disponibilité et de niveau des services informatiques et des procédures du métier visées à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 3;

j)

proposer, lorsqu'il le juge nécessaire, toute mesure visant à protéger l'intégrité, la robustesse et l'exactitude du taux à court terme en euros.

6.   Les membres du comité de surveillance sont soumis au cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème et aux règles internes établies par leurs BCN respectives dans la mise en œuvre de ce cadre.

7.   Le quorum est de trois membres, présents en personne ou par visioconférence ou téléconférence, dont au moins un membre d'une BCN.

8.   Les membres du comité de surveillance prennent leurs décisions par consensus. Toute recommandation adressée au directoire et au conseil des gouverneurs par suite de l'exercice par le comité des responsabilités qui lui incombent en vertu du paragraphe 5 est consignée dans le procès-verbal. Lorsqu'il est impossible de trouver un consensus, le procès-verbal mentionne les différents points de vue des membres.

Article 10

Abandon du taux à court terme en euros

La BCE adopte des politiques et procédures écrites claires concernant l'éventuel abandon du taux à court terme en euros consécutif à une situation ou une autre condition en raison de laquelle le taux à court terme en euros n'est plus représentatif de l'intérêt sous-jacent. Les politiques et procédures sont publiées sur le site internet de la BCE

Article 11

Procédure de plainte

1.   Toute personne peut déposer une plainte écrite auprès de la BCE concernant tout aspect du processus de détermination du taux à court terme en euros dont elle considère raisonnablement qu'il a porté un préjudice significatif à ses intérêts. La plainte peut être soumise par voie postale à la Banque centrale européenne, 60640 Francfort-sur-le-Main, Allemagne.

2.   La BCE tient à répondre avec équité, cohérence et en temps opportun à toute plainte raisonnable déposée conformément au paragraphe 1. Pour décider s'il y a lieu d'instruire une plainte, la BCE considère sa gravité et son importance sur la base des informations contenues dans la plainte écrite, y compris toute information complémentaire qu'elle peut demander au plaignant. Si elle l'estime nécessaire, la BCE peut demander au comité de surveillance d'instruire la plainte. L'évaluation initiale de la plainte et son instruction sont effectuées indépendamment des membres du personnel concernés par l'objet de la plainte. La décision d'instruire une plainte ou les conclusions de cette instruction n'impliquent en aucun cas une assurance de la BCE quant à l'exactitude du taux publié.

3.   Si la plainte concerne les missions et les responsabilités d'une BCN ayant trait à sa contribution au processus de détermination du taux à court terme en euros en vertu de la présente orientation, la BCE collabore avec la BCN pour résoudre les questions qui se posent lors de l'instruction de la plainte. À cette fin, la BCE informe la BCN de la plainte en temps opportun et demande à la BCN de lui fournir les informations que la BCE estime nécessaires pour l'instruction de la plainte.

4.   Si une BCN apprend qu'une plainte orale ou écrite a été déposée, elle demande à la personne qui a déposé la plainte de la transmettre sans délai par écrit à la BCE. Une BCN coopère à l'instruction de la plainte en veillant à ce que des membres du personnel indépendants de ceux qui sont concernés par l'objet de la plainte apportent des réponses justes et en temps utile aux demandes d'informations de la BCE.

5.   La BCE enregistre et accuse réception de toutes les plaintes et indique au plaignant si sa plainte sera instruite. La BCE conserve les dossiers relatifs à une plainte, y compris ses propres dossiers et ceux qui sont soumis par le plaignant, pendant au moins cinq ans à compter de la date de réception de la plainte. La BCE notifie par écrit les conclusions de l'instruction au plaignant et à toute partie prenante directement concernée par la plainte.

6.   Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de toute législation ou réglementation nationale applicable à une plainte et aux communications relatives à une plainte.

Article 12

Audits et piste d'audit

1.   Le processus de détermination du taux à court terme en euros est audité conformément à la charte d'audit applicable, à savoir la charte d'audit de la BCE ou la charte d'audit de l'Eurosystème/du SEBC et du mécanisme de surveillance unique.

2.   La BCE désigne un auditeur externe chargé d'évaluer de manière indépendante la conformité aux principes de l'OICV-IOSCO du cadre utilisé par la BCE pour administrer le taux à court terme en euros. Le rapport de l'auditeur externe est publié sur le site internet de la BCE.

3.   La BCE et les BCN conservent pendant au moins cinq ans tous les documents, informations statistiques, rapports, autres informations (y compris les informations relatives aux éventuelles exclusions d'opérations), analyses et plaintes relatives au processus de détermination du taux à court terme en euros, ainsi que l'identité des agents déclarants.

Article 13

Déclaration de conformité

1.   La BCE publie une déclaration évaluant la conformité aux principes de l'OICV-IOSCO du cadre qu'elle utilise pour administrer le taux à court terme en euros (ci-après la «déclaration de conformité») dans un délai de douze mois suivant la date de la première publication du taux à court terme en euros.

2.   La déclaration de conformité est réexaminée régulièrement par la BCE et par un auditeur externe désigné conformément à l'article 12, paragraphe 2.

Article 14

Consultation des parties prenantes

1.   Avant la mise en œuvre de toute modification importante ou l'adoption de politiques ou de procédures relatives à l'éventuel abandon du taux à court terme en euros conformément à l'article 10, et après son examen par le comité de surveillance en application de l'article 9, paragraphe 5, point d), la BCE procède dans la mesure du possible à la consultation des parties prenantes.

2.   La BCE publie l'ouverture d'une procédure de consultation et conduit celle-ci dans un délai suffisant en amont de la mise en œuvre de la modification importante ou de l'adoption de telles politiques ou procédures.

Article 15

Rapports et examens périodiques

1.   Douze mois après l'entrée en vigueur de la présente orientation et chaque année par la suite, les BCN qui comptent un ou plusieurs agents déclarants résidant dans leur État membre soumettent un rapport à la BCE sur l'exécution de leurs missions et responsabilités en vertu de la présente orientation.

2.   La BCE examine au moins une fois par an si les variations du marché sous-jacent pour le taux à court terme en euros imposent d'apporter des modifications au taux à court terme en euros et à la méthodologie du taux à court terme en euros.

Article 16

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN se conforment à la présente orientation au plus tard à compter du 1er octobre 2019.

Article 17

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 juillet 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Règlement (UE) 2016/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(2)  Le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).

(3)  OICV-IOSCO, Principes sur les indices de référence (Principles for Financial Benchmarks), rapport final, juillet 2013.

(4)  Orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour l'Eurosystème et abrogeant l'orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 23).

(5)  Décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (JO L 237 du 8.9.2007, p. 71).

(6)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(7)  Règlement (CE) no 2532/98 du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).

(8)  Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).

(9)  Décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).

(10)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(11)  L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

(12)  Code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne (JO C 89 du 8.3.2019, p. 2).


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