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Document 32019O0017

Orientation (UE) 2019/1335 de la Banque centrale européenne du 7 juin 2019 modifiant l'orientation (UE) 2018/876 sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2019/17)

OJ L 208, 8.8.2019, p. 47–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/1335/oj

8.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/47


ORIENTATION (UE) 2019/1335 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 juin 2019

modifiant l'orientation (UE) 2018/876 sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2019/17)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphes 2 et 5,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) gère le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD) qui est une base de données partagée, pour le Système européen de banques centrales (SEBC), réunissant des données de référence concernant des unités juridiques et d'autres unités institutionnelles statistiques.

(2)

Il convient que RIAD contienne les données nécessaires aux fins de certaines modifications des indices de référence sur les marchés monétaires afin de mieux soutenir les processus opérationnels au sein de l'Eurosystème et l'accomplissement des missions du SEBC. Dans ce contexte, il convient que RIAD contienne des données pertinentes à jour pour déterminer le taux à court terme en euros conformément à l'article 8, paragraphe 5, de l'orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/19) (1). À cette fin, il est donc nécessaire de modifier l'article 22 de l'orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/16) (2).

(3)

La collecte et la déclaration d'informations statistiques sur les fonds de pension conformément au règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/2) (3) est nécessaire afin de soutenir la BCE dans ses analyses monétaires et financières et pour que le SEBC contribue à la stabilité du système financier. Par conséquent, il convient que les fonds de pension soient enregistrés dans RIAD. Les données RIAD étant utilisées pour établir les listes officielles des établissements financiers, il convient qu'une nouvelle liste de fonds de pension soit publiée. Il est donc nécessaire de mettre à jour le chapitre VI de l'orientation (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) en ce qui concerne les dispositions spécifiques sur l'enregistrement des données de référence pour la publication de la liste des fonds de pension.

(4)

Afin de faciliter l'identification des contreparties dans la base de données granulaires analytiques sur le crédit (common granular analytical credit database, ci-après «AnaCredit») par les agents déclarants conformément au règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/13) (4) et à l'orientation (UE) 2017/2335 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/38) (5), une valeur d'attribut supplémentaire pour le statut de confidentialité des données enregistrées dans RIAD doit être incluse dans le modèle d'échange de données RIAD. À cette fin, il est donc nécessaire de modifier l'article 10 de l'orientation (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).

(5)

Les modifications apportées aux annexes I et II sont nécessaires pour refléter les nouvelles dispositions sur le taux à court terme en euros et sur les fonds de pension.

(6)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   RIAD est l'ensemble de données commun réunissant des données de référence du SEBC sur les entités individuelles et les relations qu'elles entretiennent entre elles. RIAD facilite l'intégration de la CSDB, de la SHSDB et d'AnaCredit, ainsi que des ensembles de données sur les institutions financières monétaires, les fonds d'investissement, les véhicules de titrisation, les sociétés d'assurance et les fonds de pension, fournis au SEBC conformément aux instruments juridiques pertinents de la BCE sur les obligations de déclarations statistiques de ces entités. Ainsi, RIAD soutiendra le SEBC en lui permettant d'obtenir, entre autres, les expositions bancaires consolidées et l'endettement des emprunteurs sur base consolidée.»;

2)

à l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«28)   “fonds de pension”: un fonds de pension tel que défini à l'article 1er, point 1), du règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/2) (*1);

29)   “taux à court terme en euros”: un taux à court terme en euros tel que défini à l'article 2, point 2), de l'orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/19) (*2);

30)   “entreprise d'affiliation (sponsor)”: une “entreprise d'affiliation” telle que définie à l'article 6, point 3), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (*3);

31)   «gérant du système de pension»: un gérant du système de pension tel que défini au point 5.185 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013;

32)   «informations statistiques confidentielles»: des informations statistiques confidentielles telles que définies à l'article 1er, point 12), du règlement (CE) no 2533/98;

(*1)  Règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne du 26 janvier 2018 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux fonds de pension (BCE/2018/2) (JO L 45 du 17.2.2018, p. 3)."

(*2)  Orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (EURSTR) (BCE/2019/19) (JO L 199 du 26.7.2019, p. 8)."

(*3)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).»;"

3)

l'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Conformément au régime de confidentialité prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 2533/98, les données de référence confidentielles ne sont pas publiées. Les informations statistiques issues de sources accessibles au public conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles et les informations enregistrées dans RIAD sont généralement publiées par les entités juridiques sur lesquelles elles portent. Les données de référence qui ne sont pas collectées en vertu du cadre juridique des statistiques du SEBC seront soumises aux dispositions relatives à la confidentialité qui s'appliquent aux données, y compris, par exemple, des dispositions relatives à la confidentialité de cadres juridiques non statistiques en vertu desquels les données ont été collectées et de contrats avec l'entité pertinente ayant fourni les données.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les BCN déclarent le statut de confidentialité de chaque attribut décrivant une entité en sélectionnant l'une des valeurs prédéfinies:

a)

“F” signifie que la communication est libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas confidentielle et peut être rendue publique;

b)

“N” signifie que la valeur d'un attribut peut être uniquement communiquée à l'usage du SEBC et des institutions pour lesquelles un protocole d'accord a été mis en place, c'est-à-dire qu'elle ne peut être communiquée à l'extérieur;

c)

“C” signifie l'information statistique confidentielle ou l'information qui n'est pas collectée à l'origine en vertu du cadre juridique des statistiques du SEBC qui est soumise à des restrictions en matière de confidentialité; ou

d)

“R” signifie que, outre les utilisations permises en vertu du paragraphe 2, point b), du présent article, une valeur d'attribut peut être communiquée à l'agent déclarant ayant fourni cette information et, sous réserve d'éventuelles restrictions applicables en matière de confidentialité, à d'autres agents déclarants, c'est-à-dire soumise à une stricte diffusion restreinte.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La BCE utilise les informations communiquées en veillant dûment à en protéger la confidentialité, de telle sorte que la BCE ne publie pas les données portant la mention “C”, “N” ou “R”. Toutefois, pour les mesures quantitatives portant la mention “C”, “N” ou “R”, la BCE peut publier ou diffuser une échelle des classes de taille.»;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le LEI et tous les identifiants publiquement utilisés, y compris les identifiants administratifs, ont toujours la valeur “F”.»;

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les attributs suivants ont toujours la valeur “F” pour les entités dont les attributs sont énumérés à l'annexe I, et la valeur “F”, “R” ou “N” pour les entités dont les attributs sont énumérés à l'annexe II:

a)

nom;

b)

secteur institutionnel.»;

4)

l'article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Enregistrement des données de référence des fonds de pension

1.   Afin de permettre l'établissement et la mise à jour de la liste des fonds de pension visée à l'article 3 du règlement (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), les BCN enregistrent dans RIAD les attributs précisés dans les première et deuxième parties de l'annexe I de la présente orientation, aux intervalles fixés. Les BCN déclarent toutes les mises à jour de ces attributs, notamment lorsqu'un fonds de pension intègre ou quitte la population des fonds de pension et les enregistrent dans RIAD selon une périodicité trimestrielle, dans un délai de trois mois après la fin de chaque trimestre pour les attributs trimestriels et selon une périodicité annuelle, dans un délai de six mois suivant la fin de l'année, pour les attributs annuels.

2.   Dans la première communication de la liste des fonds de pension, les BCN enregistrent dans RIAD des données de référence trimestrielles complètes tel qu'indiqué dans les première et deuxième parties de l'annexe I de la présente orientation au plus tard le 2 octobre 2019. Les BCN enregistrent les attributs annuels dans RIAD au plus tard le 31 mars 2020.

3.   Lorsqu'un fonds de pension est une succursale, ses relations avec son siège social non résident sont enregistrées dans RIAD. Lorsqu'à l'inverse, un fonds de pension est le siège social, ses relations avec ses succursales résidentes dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro sont enregistrées dans RIAD.

4.   Les relations entre les fonds de pension et les sociétés de gestion, ainsi qu'entre les fonds de pension et les entreprises d'affiliation sont enregistrées dans RIAD, le cas échéant. Aux fins de cet article, le terme “sociétés de gestion” fait référence aux gérants des systèmes de pension en ce qui concerne les données que ces entités déclarent en vertu du règlement (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).»;

5)

l'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Publication régulière des ensembles de données

La BCE publie les ensembles de données énumérés ci-dessous comme suit.

1.

Chaque jour ouvré au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les IFM sur son site internet.

2.

Le quatrième jour ouvré suivant la date d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les FI sur son site internet.

3.

Le deuxième jour ouvré suivant la date d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les véhicules de titrisation sur son site internet.

4.

Le dernier jour ouvré du mois suivant le mois d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les IPSRP sur son site internet.

5.

Le quatrième jour ouvré suivant le mois d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les sociétés d'assurance sur son site internet.

6.

Le quatrième jour ouvré suivant le mois d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les fonds de pension sur son site internet.

Dans chaque cas, l'ensemble de données concerné est la liste des entités visées dans le règlement correspondant de la BCE concernant la déclaration statistique par type d'entité concernée.»;

6)

l'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Données de référence pertinentes aux fins du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48)

1.   Les BCN compétentes veillent à ce que les données de référence des entités auxquelles des LEI ont été attribués et qui sont pertinentes aux fins du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) soient enregistrées dans RIAD. Les BCN enregistrent toutes les données de référence manquantes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la notification par la BCE des données de référence manquantes qui relèvent du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Chaque semaine, la BCE communique aux BCN les données pertinentes aux fins du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Dès qu'elles ont connaissance d'une modification d'un ou de plusieurs attributs, les BCN compétentes mettent à jour les données de référence pour les entités pertinentes aux fins du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) enregistrées dans RIAD.

2.   Le taux à court terme en euros est basé sur un sous-ensemble de données déclarées conformément au règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Lorsqu'une entité à laquelle un LEI a été attribué est pertinente pour la détermination du taux à court terme en euros, les BCN enregistrent dans RIAD la classification sectorielle du système européen des comptes 2010 (“le SEC 2010”) et les autres attributs énumérés à l'annexe II pour cette entité le même jour ouvré que celui de la notification par la BCE des entités pertinentes pour la détermination du taux à court terme en euros. La BCE communique chaque jour aux BCN les données qui sont pertinentes pour déterminer le taux à court terme en euros.»;

7)

l'annexe I est remplacée par l'annexe I de la présente orientation;

8)

l'annexe II est remplacée par l'annexe II de la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro se conforment à la présente orientation à compter du 2 octobre 2019.

Article 3

Destinataires

Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro sont les destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 juin 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (EURSTR) (BCE/2019/19) (JO L 199 du 26.7.2019, p. 8).

(2)  Orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2018/16) (JO L 154 du 18.6.2018, p. 3).

(3)  Règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne du 26 janvier 2018 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux fonds de pension (BCE/2018/2) (JO L 45 du 17.2.2018, p. 3).

(4)  Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).

(5)  Orientation (UE) 2017/2335 de la Banque centrale européenne du 23 novembre 2017 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2017/38) (JO L 333 du 15.12.2017, p. 66).


ANNEXE I

«ANNEXE I

REGISTRE DES DONNÉES RELATIVES AUX INSTITUTIONS ET AUX FILIALES (RIAD) — LISTES DESTINÉES À LA PUBLICATION

PARTIE 1

Attributs à déclarer concernant les ensembles de données tenus à jour en vue de la publication

Nom de l'attribut (1)

Pertinent dans le cadre de la liste des

IFM

FI

Véhicules de titrisation

IPSRP (1)

Sociétés d'assurance

Fonds de pension

Type

Périodicité de mise à jour

Type

Périodicité de mise à jour

Type

Périodicité de mise à jour

Type

Périodicité de mise à jour

Type

Périodicité de mise à jour

Type

Périodicité de mise à jour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code RIAD

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

O

t

Identifiant national

(selon disponibilité)

O

q

F

t

O

t

O

a

O

t

O

t

Code EGR

F

q

 

 

F

t

 

 

 

 

 

 

LEI (selon disponibilité)

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

O

t

Code d'identification bancaire (BIC)

F

q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIN (le cas échéant)

F

m

O

t

O

t

 

 

F

t

F

t

Nom

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

O

t

Pays de résidence

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

O

t

Adresse  (***)

O

q

F

t

F

t

O

a

O

t

O

t

Forme juridique  (***)

O

q

F

t

F

t

F

a

F

t

F

t

Indicateur de cotation en bourse

O

q

O

t

O

t

F

a

O

t

O

t

Type de surveillance

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

O

t

Obligations de déclaration

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

O

t

Type d'agrément bancaire

O

q

 

 

 

 

F

a

 

 

 

 

Cadre juridique

 

 

O

t

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de conformité à la directive OPCVM

 

 

O

t

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur Fonds à compartiments

 

 

O

t

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature de la titrisation

 

 

 

 

O

t

 

 

 

 

 

 

Type de fonds d'investissement

 

 

O

t

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique d'investissement pour les FI

 

 

O

t

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de fonds de pension

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

t

Indicateur “est sponsorisé”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

t

Indicateur Prestataire de services de paiement (PSP)

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

 

 

Indicateur Opérateur de système de paiement (OSP)

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

 

 

Indicateur Petit PSP

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

 

 

Indicateur Dérogation octroyée au PSP

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

 

 

Type de licence PSP

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

 

 

Portée géographique du PSP

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur institutionnel

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

O

t

Précisions sur le secteur institutionnel

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

O

t

Contrôle du secteur institutionnel

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

O

t

Code NACE

O

q

O

t

O

t

F

a

O

t

O

t

Implantation géographique (NUTS)  (***)

O

q

F

t

F

t

O

a

O

t

O

t

Emploi national  (1)

F

a

F

a

F

a

F

a

F

a

F

a

Total du bilan (règlement BCE) national  (1)

O

a

 

 

 

 

 

 

F (2)

a

F

a

Actifs nets nationaux  (1)

F

a

O

a

 

 

 

 

 

 

 

 

Primes brutes souscrites nationales  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

Emploi total  (2)

F

a

F

a

F

a

F

a

F

a

F

a

Total du bilan  (2)

O

a

F

a

F

a

 

 

F (2)

a

F

a

Primes brutes souscrites  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

O

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de naissance

F

q

F

t

F

t

F

a

F

t

F

t

Date de fermeture

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

O

t

Indicateur “Aucune activité”

O

q

O

t

O

t

O

a

O

t

O

t

Indicateur “En liquidation”

O

q

F

t

O

t

O

a

O

t

F

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contreparties obligatoires requises

Initiateur de véhicule de titrisation

 

 

 

 

O

t

 

 

 

 

 

 

Société de gestion

(le cas échéant)

 

 

O

t

O

t

 

 

 

 

O  (3)

t

Siège social

(le cas échéant)

O

q

 

 

 

 

 

 

O

t

O

t

Pertinence: O (obligatoire), F (facultatif), vide (non applicable).

Périodicité: a (annuelle), t (trimestrielle), m (mensuelle), q (quotidienne/dès qu'un changement intervient).

Délai: pour les données annuelles (si ce n'est pas précisé ailleurs), délai d'un mois après la date de référence.

PARTIE 2

Types de relations entre les entités

 

Type

Périodicité de mise à jour

1.

Relations au sein d'une entreprise

 

 

Relation entre une/des unité(s) juridique(s) et une entreprise

F

2.

Relations au sein d'un groupe d'entreprises

Relation de contrôle entre unités juridiques

O  (d)

t

Relation de propriété (sans contrôle) entre unités juridiques

F

t

3.

Autres relations

Lien entre un initiateur et son véhicule de titrisation

O

t

Lien entre une société de gestion et son véhicule de titrisation/Fonds d'investissement/Fonds de pension (g)  (***)

O

t

Lien entre une succursale non résidente et son siège social résident

O

t  (e)

Lien entre une succursale résidente et son siège social non résident

O

t

Lien entre un compartiment et un fonds à compartiments (***)

O

t

Lien entre une entité et son entreprise mère ultime (f)  (***)

O

m

Lien entre un fonds de pension et son sponsor (***)

F

t

»

(1)  

(+)

Hors succursales non résidentes (ou siège social).

(2)  

(++)

Dont succursales non résidentes (le cas échéant).

(***)  Le cas échéant.

(1)  Il convient de noter que la liste des IPRSP et celle des IFM peuvent se recouper.

(2)  Il convient de déclarer ceci au moins pour l'une des variables en fonction du système de collecte des données.

(3)  Cet attribut fait référence aux gérants des systèmes de pension en ce qui concerne les données que ces entités déclarent en vertu du règlement (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

(d)  Seulement pour les “groupes bancaires” ayant leur siège social dans la zone euro et pour les contreparties envisagées par le règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); facultatif sinon.

(e)  Au moins trimestrielle, en fonction du secteur.

(f)  Seulement pour les entités concernées par AnaCredit.

(g)  Hors entités autogérées.

(***)  Le cas échéant.


ANNEXE II

«ANNEXE II

REGISTRE DES DONNÉES RELATIVES AUX INSTITUTIONS ET AUX FILIALES (RIAD) — LISTES NON DESTINÉES À LA PUBLICATION

Attributs à déclarer pour les ensembles de données conformément à leur cadre juridique national mentionné au chapitre VII de la présente orientation

Nom de l'attribut

Statistiques sur les postes de bilans et taux d'intérêt des IFM, pris individuellement (iBSI-iMIR)

Règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) et le taux à court terme en euros

Entités pertinentes pour la gestion des garanties

Système de gestion de trésorerie (TMS)

Base de données des statistiques sur les détentions de titres (SHSDB) (1)

Base de données centralisée sur les titres (CSDB)

Base de données granulairesanalytiques sur le crédit

(AnaCredit) (2)

Identifiants de l'entité

 

 

 

 

 

 

 

Code RIAD

x

x

x

x

x

x

x

LEI (1)

 

x

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Identifiants nationaux (1)

 

 

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Autres identifiants

 

 

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x

Identifiants de l'instrument

 

 

 

 

 

 

 

ISIN

 

 

 

 

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Nom

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Pays de résidence

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Adresse

 

 

 

 

 

 

x

Forme juridique

 

 

 

 

 

 

x

Secteur institutionnel

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x

Précisions sur le secteur institutionnel

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x

Contrôle du secteur institutionnel

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x

Groupe collatéral

 

 

x

 

 

 

 

Code NACE

 

 

 

 

x

x

x

Implantation géographique (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Indicateur de contrepartie centrale (CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Obligations de déclaration

 

 

 

 

 

 

x

Cadre comptable

 

 

 

 

 

 

x

Emploi total

 

 

 

 

 

 

x

Total du bilan

 

 

 

 

 

 

x

Taille de l'entreprise

 

 

 

 

 

 

x

Chiffre d'affaires annuel

 

 

 

 

 

 

x

Statut des procédures judiciaires

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de naissance

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x

Date de fermeture

x

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x

x

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x

Indicateur “Aucune activité”

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x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations

 

 

 

 

 

 

 

Relation de propriété

 

 

x

 

 

 

 

Relation de succursale

 

 

x

 

 

 

 

Lien

 

 

 

 

 

 

 

avec le siège social

 

 

 

 

x

 

x

avec la société mère exerçant un contrôle direct

 

 

 

 

x

 

x

avec la société mère ultime exerçant un contrôle direct

 

 

 

 

x

 

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avec la société de gestion

 

 

 

 

 

 

x

»

(1)  La liste des attributs obligatoires pour les fonctions des contreparties pertinentes pour la SHSDB figure dans les instruments juridiques correspondants.

(2)  La liste des attributs obligatoires pour une contrepartie spécifique d'AnaCredit dépend de sa fonction (emprunteur, garant, etc.), de sa résidence (au sein de l'État membre déclarant ou en dehors) et de la date à laquelle le prêt a été accordé, tel qu'indiqué dans les instruments juridiques correspondants.

(1)  

(*1)

Le “LEI” ou, à défaut, les “identifiants nationaux” devraient être transmis en tant qu'attributs obligatoires.

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