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Document 32019D0028(01)

Décision (UE) 2019/1558 de la Banque centrale européennne du 12 septembre 2019 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/28)

OJ L 238, 16.9.2019, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1558/oj

16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/2


DÉCISION (UE) 2019/1558 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNNE

du 12 septembre 2019

modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/28)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(2)

Le 22 juillet 2019, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix et en vue de préserver des conditions favorables à l'octroi de prêts bancaires et de soutenir la phase accommodante de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l'euro, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/21) (2). Cette décision prévoyait une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO-III) devant être conduite de septembre 2019 à mars 2021.

(3)

Le 12 septembre 2019, en vue de préserver des conditions favorables à l'octroi de prêts bancaires et de garantir la transmission sans heurt de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l'euro, et dans le but de soutenir davantage l'orientation monétaire accommodante, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier certains paramètres des TLTRO-III et notamment d'améliorer la maturité de toutes les opérations en la faisant passer de deux à trois ans, d'introduire une option de remboursement volontaire et d'éliminer l'écart de 10 points de base au-dessus du taux moyen des opérations principales de refinancement (MRO) et du taux moyen de la facilité de dépôt, dans chaque cas pour la durée de vie de chaque TLTRO-III, comme il convient.

(4)

Afin d'appliquer ces paramètres ajustés à la première TLTRO-III, il convient que la présente décision entre en vigueur sans délai.

(5)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque TLTRO-III arrive à échéance trois ans suivant sa date de règlement correspondante, à une date coïncidant avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site de la BCE.»

2)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Intérêts

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le taux d'intérêt applicable au montant emprunté dans le cadre de chaque TLTRO-III est fixé au taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de l'opération TLTRO-III correspondante.

2.   Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence excèdent leur valeur de référence du montant net de prêts est inférieur au taux précisé au paragraphe 1 et peut atteindre le plancher du taux moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie des opérations TLTRO-III en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours. Les dispositions détaillées et les calculs figurent à l'annexe I. Le taux d'intérêt est communiqué aux participants avant la première date de remboursement anticipé en septembre 2021, conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site de la BCE.

3.   L'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours, l'ajustement qui résulte en un taux bonifié, s'il y a lieu, et les taux d'intérêt finals sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

4.   Les intérêts sont payabes à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l'article 5 bis, comme il convient.

5.   Si, en raison de l'exerice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-III avant que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et que l'ajustement de taux d'intérêt qui en résulte ne lui soient communiqués, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-III est le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III concernée jusqu'à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et l'ajustement du taux d'intérêt qui en résulte ont été communiqués au participant, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant aux fins de chaque TLTRO-III est fixé entenant compte de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours.»;

3)

l'article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Remboursement anticipé

1.   À partir de vingt-quatre mois après le règlement de chaque TLTRO-III, les participants ont, chaque trimestre, la possibilité de réduire le montant de la TLTRO-III en question ou d'y mettre fin avant l'échéance.

2.   Les dates de remboursement anticipé coïncident avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, tel que déterminé par l'Eurosystème.

3.   Pour pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente, au moins une semaine avant la date du remboursement anticipé, son intention d'effectuer un remboursement dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé.

4.   La notification visée au paragraphe 3 devient contraignante pour le participant concerné une semaine avant la date du remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement peut entraîner l'imposition d'une sanction pécunaire. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et correspond à la sanction pécunaire appliquée en cas de manquement aux obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie en ce qui concerne les opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'imposition d'une sanction pécunaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance tels que prévus à l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

4)

à l'article 7, paragraphe 1, les points b), c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

si un participant ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l'évaluation par l'auditeur de la première déclaration à la disposition de la BCN compétente, le participant rembourse tous les montants en cours empruntés au titre des TLTRO-III à la date de règlement de la prochaine opération de refinancement au taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III respective;

c)

si un participant ne met pas, dans le délai imparti, la seconde déclaration à la disposition dela BCN compétente, le taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique aux montants empruntés par le participant au titre des TLTRO-III, accompagné d'une pénalité journalière supplémentaire de 500 EUR courant jusqu'à la date de soumission de la seconde déclaration, mais plafonnée à 15 000 EUR. La pénalité est cumulée et imputée à réception par la BCN compétente de la seconde déclaration ou à la date à laquelle le montant de la pénalité maximale est atteint, si la seconde déclaration n'est toujours pas reçue à cette date;

d)

si un participant ne met pas les conclusions de l'évaluation par l'auditeur de la seconde déclaration dans le délai imparti à la disposition de la BCN compétente, le taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique aux montants empruntés par ce participant au titre des TLTRO-III;

e)

si un participant ne satisfait pas aux obligations mentionnées à l'article 6, paragraphe 6, ou à l'article 7, le taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique aux montants empruntés par ce participant au titre des TLTRO-III;»;

5)

à l'annexe I, section 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«EX est arrondi à 15 décimales. Lorsque OAB est égale à zéro, EX est réputé égal à 2,5.»;

6)

à l'annexe I, section 3, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Soit iri qui correspond à l'ajustement du taux d'intérêt bonifié mesuré en tant que fraction du corridor moyen entre le taux d'intérêt maximal possible (Formula) et le taux d'intérêt minimal possible (Formula); soit rk qui correspond au taux d'intérêt à appliquer aux TLTRO-III k, exprimé en taux de pourcentage annuel; iri et rk sont définis comme suit:

a)

si un participant n'excède pas sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles au 31 mars 2021, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-III est fixé au taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale (MRO) pour la durée de vie de chaque TLTRO-III, à savoir:

si EX ≤ 0, alors iri = 0 % etFormula

b)

si un participant excède sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles d'au moins 2,5 % au 31 mars 2021, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-III est égal au taux d'intérêt moyen de la facilité de dépôt pour la durée de vie de chaque TLTRO-III, à savoir:

si EX ≥ 2,5, alors iri = 100 % etFormula

c)

si un participant excède sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles, mais de moins de 2,5 % au 31 mars 2021, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-III progressera de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles, à savoir:

si 0 < EX < 2,5, alorsFormula et Formula».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 16 septembre 2019.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 septembre 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.

(2)  Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100).


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