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Document 32019D0026

Décision (UE) 2019/1377 de la Banque centrale européenne du 31 juillet 2019 désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées d'octroi de passeport, d'acquisition de participations qualifiées et de retrait d'agrément d'établissements de crédit (BCE/2019/26)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; abrogé par 32020D1335

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1377/oj

28.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/6


DÉCISION (UE) 2019/1377 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 juillet 2019

désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées d'octroi de passeport, d'acquisition de participations qualifiées et de retrait d'agrément d'établissements de crédit (BCE/2019/26)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (1), et notamment ses articles 4 et 5,

vu la décision (UE) 2019/1376 de la Banque centrale européenne du 23 juillet 2019 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, d'acquisition de participations qualifiées et de retrait d'agrément d'établissements de crédit (BCE/2019/23) (2), et notamment son article 3,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (3), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faire face au nombre considérable de décisions que la Banque centrale européenne (BCE) doit adopter aux fins de l'exécution de ses missions de surveillance prudentielle, une procédure d'adoption de certaines décisions déléguées a été instaurée.

(2)

Une décision portant délégation prend effet lors de l'adoption par le directoire d'une décision habilitant un ou plusieurs responsables de services à prendre des décisions dans le cadre d'une décision portant délégation.

(3)

Il convient que le directoire tienne compte de l'importance de la décision de délégation ainsi que du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être adressées lorsqu'il nomme les responsables de service.

(4)

Le président du conseil de surveillance prudentielle a été consulté sur la désignation des responsables de service à qui il convient de déléguer le pouvoir de prendre des décisions sur l'octroi de passeport, l'acquisition de participations qualifiées et le retrait d'agrément d'établissements de crédit.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 1 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) s'appliquent.

Article 2

Décisions déléguées de participation qualifiée

1.   Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) impliquant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l'article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (4) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale du secrétariat du conseil de surveillance prudentielle, ou, s'ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments, ainsi que par un des responsables de service suivants:

a)

le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale de la surveillance microprudentielle I, si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale de la surveillance microprudentielle I;

b)

le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale de la surveillance microprudentielle II, si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale de la surveillance microprudentielle II;

Si une décision déléguée en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) implique plus d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle dans lequel la participation qualifiée est acquise.

2.   Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) n'impliquant pas d'entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale de la surveillance microprudentielle III.

Article 3

Décisions déléguées de retrait d'agrément

1.   Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 5 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) concernant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l'article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale du secrétariat du conseil de surveillance prudentielle, ou, s'ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments, ainsi que par un des responsables de service suivants

a)

le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale de la surveillance microprudentielle I, si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale de la surveillance microprudentielle I;

b)

le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale de la surveillance microprudentielle II, si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale de la surveillance microprudentielle II;

2.   Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 5 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) concernant des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l'article 2, point 7), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale de la surveillance microprudentielle III.

Article 4

Décisions déléguées d'octroi de passeport

Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 6 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) sont adoptées par un des responsables de service suivants:

a)

le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale de la surveillance microprudentielle I, si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale de la surveillance microprudentielle I;

b)

le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale de la surveillance microprudentielle II, si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale de la surveillance microprudentielle II;

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 juillet 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(4)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


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