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Document 32019D0023

Décision (UE) 2019/1376 de la Banque centrale européenne du 23 juillet 2019 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, d'acquisition de participations qualifiées et de retrait d'agrément d'établissements de crédit (BCE/2019/23)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1376/oj

28.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/1


DÉCISION (UE) 2019/1376 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 juillet 2019

relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, d'acquisition de participations qualifiées et de retrait d'agrément d'établissements de crédit (BCE/2019/23)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, points a), b), c) et d), et son article 4, paragraphe 3, article 6, paragraphe 4, article 14, paragraphe 3, article 14, paragraphe 5, article 15, paragraphe 3, et article 17, paragraphe 1,

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant des missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de l'article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, il appartient exclusivement à la BCE de surveiller les établissements de crédit dans le but d'assurer une application cohérente des normes de surveillance, de favoriser la stabilité financière et d'assurer un niveau de concurrence loyale.

(2)

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est seule compétente pour retirer les agréments des établissements de crédit établis dans les États membres participants.

(3)

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est seule compétente pour évaluer les notifications d'acquisitions et de cessions de participations qualifiées dans les établissements de crédit, sauf dans le cadre de la résolution des défaillances bancaires.

(4)

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions confiées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dans le cadre des dispositions pertinentes du droit de l'Union pour les établissements de crédit (importants) établis dans un État membre participant qui souhaitent établir une succursale ou fournir des services transfrontaliers dans un État membre non participant. En outre, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, et de l'article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (3), toute entité importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre participant doit notifier son intention à l'autorité compétente nationale de l'État membre participant dans lequel est établi son siège. Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sauf décision contraire prise par la BCE dans les deux mois suivant la réception de cette notification, la succursale peut être établie et commencer ses activités.

(5)

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, points b) et d), du règlement (UE) no 1024/2013 lu conjointement avec l'article 34, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4), la BCE est seule compétente pour exercer la fonction, que l'autorité compétente du pays membre exerce en vertu du droit pertinent de l'Union, d'agréer un établissement de crédit important qui a déclaré son intention de garantir de façon solidaire les engagements contractés par son établissement financier filiale, la filiale ayant l'intention de mener les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE dans un État membre participant ou dans un autre État membre, soit en y créant une succursale, soit en fournissant des services.

(6)

La BCE, en tant qu'autorité compétente, est appelée à prendre chaque année un grand nombre de décisions sur l'octroi de passeport, les acquisitions de participations qualifiées et les retraits d'agrément d'établissements de crédit. Afin de faciliter le processus décisionnel, une décision de délégation est nécessaire concernant l'adoption de telles décisions que la BCE doit prendre régulièrement et n'impliquant qu'une marge d'appréciation limitée. La Cour de justice de l'Union européenne a reconnu la nécessité d'une délégation de pouvoirs pour permettre à une institution, appelée à prendre un nombre considérable de décisions, de remplir sa fonction. De même, elle a reconnu la nécessité d'assurer la capacité de fonctionnement des organes de décision comme correspondant à un principe inhérent à tout système institutionnel (5).

(7)

Il convient que la délégation de pouvoirs de décision soit limitée et proportionnée, et que sa portée soit clairement définie.

(8)

La décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) précise la procédure à suivre pour adopter certaines décisions de surveillance prudentielle ainsi que les personnes auxquelles peuvent être délégués des pouvoirs décisionnels. Cette décision n'a aucune incidence sur l'exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle, ni ne porte atteinte à la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(9)

Lorsque les critères d'adoption d'une décision déléguée, énoncés dans la présente décision, ne sont pas remplis, il convient d'adopter les décisions conformément à la procédure de non-objection prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi qu'à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2 (6). Par ailleurs, il convient également de recourir à la procédure de non-objection si les responsables de services ont des doutes quant au respect des critères d'évaluation en raison de la complexité de l'évaluation.

(10)

Conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, les décisions de surveillance prudentielle de la BCE peuvent faire l'objet d'un réexamen administratif dont les détails figurent dans la décision BCE/2014/16 (7). Lors d'un tel réexamen administratif, le conseil de surveillance prudentielle doit prendre en considération l'avis de la commission administrative de réexamen et soumettre au conseil des gouverneurs un nouveau projet de décision en vue de son adoption selon la procédure de non-objection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «décision d'octroi de passeport»: une décision de la BCE concernant l'établissement d'une succursale par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre participant ou dans un autre État membre sur la base du droit national transposant l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, lu conjointement avec l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et les articles 11 et 17 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

Aux fins de la présente décision, une décision d'octroi de passeport comprend également une décision de la BCE, conformément au droit national transposant l'article 34, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE, donnant son accord à une entreprise mère ou des entreprises mères qui déclarent garantir solidairement des engagements pris par leur établissement financier filiale entendant exercer des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE dans un État membre participant ou dans un autre État membre, soit en établissant une succursale, soit en fournissant des services;

2)   «succursale»: une succursale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8);

3)   «décision de participation qualifiée»: une décision de la BCE concernant l'acquisition de participations qualifiées dans une entité soumise à la surveillance prudentielle (entité cible) en vertu des dispositions du droit national transposant l'article 22 de la directive 2013/36UE, lues conjointement avec l'article 15 du règlement (UE) no 1024/2013;

4)   «établissement de crédit»: un établissement financier tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

5)   «décision de retrait»: une décision de la BCE concernant le retrait de l'agrément en tant qu'établissement de crédit en vertu des dispositions du droit national transposant l'article 18 de la directive 2013/36/UE, lues conjointement avec l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013;

6)   «décision de délégation» et «décision déléguée»: une décision de délégation et une décision déléguée au sens de l'article 3, points 2) et 4), respectivement, de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

7)   «responsables d'unités»: les personnes dirigeant des unités de travail de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait;

8)   «procédure de non-objection»: la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

9)   «décision négative»: une décision qui n'accorde pas, ou n'accorde pas en totalité, l'autorisation telle que sollicitée par le demandeur, y compris les décisions négatives adoptées en vertu de l'article 34, paragraphe 1, point d), et de l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Une décision comprenant des dispositions accessoires, telles que des conditions ou des obligations, est considérée comme une décision négative à moins que lesdites dispositions accessoires: a) garantissent que le demandeur remplît les exigences légales visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 6, paragraphes 3 et 4, et qu'elles aient été acceptées par écrit; ou b) se limitent à reformuler une ou plusieurs des exigences en vigueur que le demandeur doit respecter en vertu des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou demandent des informations sur le respect d'une ou plusieurs de ces exigences;

10)   «entité importante soumise à la surveillance prudentielle»: une entité importante soumise à la surveillance prudentielle répondant à la définition de l'article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

11)   «entité soumise à la surveillance prudentielle»: une entité soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l'article 2, point 20), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

12)   «groupe»: un groupe d'entreprises constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (9), y compris tout sous-groupe de ces dernières;

13)   «autorité compétente nationale»: une autorité compétente nationale au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 1024/2013;

14)   «guide de la BCE»: un document adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance, qui est publié sur le site internet de la BCE et qui oriente les lecteurs sur les obligations légales telles la BCE les entend.

Article 2

Objet et champ d'application

1.   La présente décision définit les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables des unités de travail de la BCE pour l'adoption des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait.

2.   La délégation des pouvoirs de décision est sans préjudice de l'évaluation par l'autorité de surveillance prudentielle qui doit être effectuée afin de prendre des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait.

Article 3

Délégation des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait

1.   En vertu de l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue aux responsables des unités de travail de la BCE, nommés par le conseil de surveillance conformément à l'article 5 de cette décision, le pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait.

2.   Les décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si les critères pertinents pour l'adoption de décisions déléguées énoncés aux articles 4, 5 et 6 sont remplis.

3.   Les décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée si la complexité de l'évaluation requiert qu'elles soient adoptées conformément à la procédure de non-objection.

4.   Toute délégation de pouvoir de décision s'applique aux décisions de surveillance et à l'approbation des évaluations positives de la BCE lorsqu'une décision de surveillance n'est pas requise.

5.   Les décisions négatives d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée.

6.   Lorsqu'une décision d'octroi de passeport, de participation qualifiée ou de retrait n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.

Article 4

Critères d'adoption des décisions déléguées de participation qualifiée

1.   Les décisions de participation qualifiée sont prises au moyen d'une décision déléguée si l'un des critères suivants est satisfait:

a)

l'acquisition d'une participation qualifiée est le résultat de l'ajout ou du retrait d'un niveau intermédiaire dans la structure du groupe de l'acquéreur;

b)

L'acquisition d'une participation qualifiée est le résultat d'un changement de propriété dans l'entité cible, d'une entité holding à une autre entité holding au sein du même groupe;

c)

L'acquisition d'une participation qualifiée est le résultat de l'augmentation d'une participation qualifiée préexistante, sauf s'il y a eu des changements significatifs depuis la dernière évaluation affectant au moins l'un des critères d'évaluation, ou si l'acheteur prend le contrôle de l'entité cible.

2.   L'évaluation des acquisitions de participations qualifiées est effectuée conformément à l'article 23 de la directive 2013/36/UE, tel que transposé dans le droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE, ainsi que les orientations des autorités européennes de surveillance (10).

Article 5

Critères d'adoption des décisions déléguées de retrait

1.   Les décisions de retrait peuvent être prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont satisfaits:

a)

la décision est prise à la demande de l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou en raison d'une fusion mettant fin à l'existence de l'entité soumise à la surveillance prudentielle;

b)

il ne reste aucun dépôt du public auprès de l'entité soumise à la surveillance prudentielle lorsque la fusion devient effective;

c)

le retrait est lié à une réorganisation au sein d'un groupe.

2.   L'évaluation des retraits d'agrément est effectuée conformément à l'article 18 de la directive 2013/36/UE, tel que transposée dans le droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE.

Article 6

Critères d'adoption des décisions déléguées d'octroi de passeport

1.   Les décisions d'octroi de passeport conformément à l'article 11 et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) sur l'établissement d'une succursale par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle peuvent être prises au moyen d'une décision déléguée si l'ensemble des actifs de la succursale, tel qu'estimé dans le programme d'activités ne dépasse pas 10 % de l'ensemble des actifs de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle.

2.   Les décisions d'octroi de passeport, conformément au droit national transposant l'article 34, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE qui agrée à une entreprise parent ou à des entreprises qui déclarent garantir solidairement les engagements contractés par leur établissement financier filiale, peuvent être prises par délégation, si les engagements prévus de l'entreprise parent dans le cadre de la garantie, conformément au plan d'affaires mené en vertu de la décision d'octroi de passeport ne dépassent pas 10 % de l'ensemble des actifs de l'entreprise parent au niveau individuel.

3.   L'évaluation des demandes d'octroi de passeport conformément à l'article 11 et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) doit être effectuée conformément aux dispositions du droit national transposant l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, en en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE.

4.   L'évaluation des demandes d'octroi de passeport en vertu du droit national transposant l'article 34, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national transposant les articles 34, 35 et 39, de la directive 2013/36/UE, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE.

Article 7

Disposition transitoire

La présente décision ne s'applique pas dans les cas où un projet de proposition de décision de participation qualifiée ou de retrait est communiqué à la BCE par l'autorité compétente nationale, ou lorsque la notification concernant l'intention de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle d'établir une succursale ou de garantir les engagements contractés par leur établissement financier filiale a été communiqué à la BCE par l'autorité compétente nationale avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 juillet 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.

(3)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Arrêt du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, point 37, et arrêt du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, point 59.

(6)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(7)  Décision BCE/2014/16 du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).

(8)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(9)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(10)  L'Autorité bancaire européenne, l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, et l'autorité européenne des marchés financiers. Orientations communes relatives à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier, JC/GL/2016/01.


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