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Document 32019D0015(01)

Décision (UE) 2019/1006 de la Banque centrale européenne du 7 juin 2019 modifiant la décision BCE/2011/20 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d'accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (BCE/2019/15)

OJ L 163, 20.6.2019, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1006/oj

20.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/103


DÉCISION (UE) 2019/1006 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 juin 2019

modifiant la décision BCE/2011/20 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d'accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (BCE/2019/15)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1 et 12.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

vu l'orientation BCE/2012/13 du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point d), et son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2011/20 (2) établit la procédure de demande d'accès d'un dépositaire central de titres aux services TARGET2-Titres, qui exige qu'un dépositaire central de titres ait fait l'objet d'une évaluation positive par l'autorité compétente dans le cadre des recommandations relatives aux systèmes de règlement de titres du Système européen de banques centrales/Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. Les recommandations relatives aux systèmes de règlement de titres du Système européen de banques centrales/Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières ont été remplacées par les principes pour les infrastructures de marchés financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (PIMF) (3) ou par un ensemble d'exigences mettant en œuvre ces principes qui, par exemple, dans l'Espace économique européen, sont mis en œuvre par le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (4).

(2)

Le 25 janvier 2019, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) (5) qui a établi le comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB) dans sa forme actuelle. Auparavant, le MIB s'était réuni sous différentes formes ad hoc et le comité pour TARGET2-Titres avait fonctionné sous l'une de ces formes ad hoc.

(3)

Certaines modifications ont été apportées aux règles et procédures pour la mise en œuvre des critères d'accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres, notamment le critère d'accès no 2 des dépositaires centaux de titres.

(4)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2011/20 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2011/20 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

“critère d'accès no 2 des DCT”, le critère défini à l'article 15, paragraphe 1, point b), de l'orientation BCE/2012/13 (*1), à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation positive par les autorités compétentes au regard i) du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2), pour les DCT situés dans un pays de l'Espace économique européen (EEE), ou ii) des principes pour les infrastructures de marchés financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (*3) ou d'un cadre juridique mettant en œuvre ces principes, pour les DCT situés dans un pays n'appartenant pas à l'EEE;

(*1)  Orientation BCE/2012/13 du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (JO L 215 du 11.8.2012, p. 19)."

(*2)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)."

(*3)  CSPR-OICV, Principes pour les infrastructures de marchés financiers (avril 2012).»;"

2)

à l'article 1er, le point 11) est remplacé par le texte suivant:

«11)

“comité des infrastructures de marché” ou “MIB”, l'organe de gouvernance de l'Eurosystème établi en vertu de la la décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/3) (*4);

(*4)  Décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2019 relative au comité des infrastructures de marché et abrogeant la décision BCE/2012/6 relative à l'établissement du comité pour TARGET2-Titres (BCE/2019/3) (JO L 32 du 4.2.2019, p. 14).»;"

3)

à l'article 1er, le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

“groupe consultatif sur les infrastructures de marché pour les titres et les garanties” ou “AMI SeCo” a le même sens que celui donné à l'article 2, point 25), de l'orientation BCE/2012/13;»;

4)

au paragraphe 1 de l'article 3, les termes «un rapport d'évaluation» sont remplacés par les termes «un rapport d'auto-évaluation»;

5)

au paragraphe 2 de l'article 3, les termes «le rapport d'évaluation» sont remplacés par les termes «le rapport d'auto-évaluation»;

6)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Respect constant des cinq critères d'accès des DCT

1.   Une fois qu'il a migré vers T2S, un DCT qui a accès aux services T2S respecte de façon constante les cinq critères d'accès des DCT et:

a)

il garantit, notamment grâce à une auto-évaluation fiable à laquelle il procède chaque année et qui s'appuie sur des documents pertinents, qu'il continue à respecter les critères d'accès no 1, 3, 4, et 5 des DCT;

b)

il fournit sans délai au MIB les conclusions les plus récentes de l'évaluation réalisée par l'autorité compétente concernée au regard du règlement (UE) no 909/2014, des principes pour les infrastructures de marché financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (PIMF) ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF. Si lesdites conclusions de l'évaluation ne sont pas disponibles, le DCT présente une auto-attestation fondée sur des documents pertinents;

c)

il demande aux autorités compétentes concernées de procéder à une nouvelle évaluation du respect par celui-ci du règlement (UE) no 909/2014, des PIMF ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF en cas de changements importants dans le système du DCT;

d)

il notifie sans délai au MIB tout cas de non-respect d'un des cinq critères d'accès des DCT qui serait établi par une évaluation réalisée par une autorité compétente concernée ou par une auto-évaluation;

e)

il fournit, à la demande du MIB, un rapport d'évaluation démontrant qu'il respecte toujours les cinq critères d'accès des DCT.

2.   Le MIB peut réaliser ses propres évaluations et contrôler si les cinq critères d'accès des DCT sont respectés ou demander des informations à un DCT. Si le MIB décide qu'un DCT ne respecte pas l'un des cinq critères d'accès des DCT, il entame la procédure définie dans les contrats conclus avec les DCT en vertu de l'article 16 de l'orientation BCE/2012/13.»;

7)

aux articles 3 et 4 et à l'annexe, les références au «comité pour le programme T2S», sont remplacées par «MIB»;

8)

à l'article 4, les références au «groupe consultatif T2S» sont remplacées par «AMI SeCo»;

9)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Disposition transitoire

S'agissant du respect constant du critère d'accès no 2 des DCT, les conclusions de l'évaluation réalisée par les autorités compétentes concernées au regard des recommandations relatives aux systèmes de règlement de titres du Système européen de banques centrales/Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières restent valides jusqu'à ce que le dépositaire central de titres concerné ait été évalué par les autorités compétentes concernées au regard du règlement (UE) no 909/2014, des PIMF ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 juin 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 215 du 11.8.2012, p. 19.

(2)  Décision BCE/2011/20 du 16 novembre 2011 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d'accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (JO L 319 du 2.12.2011, p. 117).

(3)  CSPR-OICV, Principes pour les infrastructures de marchés financiers (avril 2012).

(4)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(5)  Décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2019 relative au comité des infrastructures de marché et abrogeant la décision BCE/2012/6 relative à l'établissement du comité pour TARGET2-Titres (BCE/2019/3) (JO L 32 du 4.2.2019, p. 14).


ANNEXE

L'annexe de la décision BCE/2011/20 est modifiée comme suit:

1.

la section II est remplacée par le texte suivant:

«II.   Détails de mise en œuvre concernant le critère d'accès no 2 des DCT

Dans le cadre de son évaluation au regard de ce critère, un DCT fournit les documents suivants:

a)

s'agissant d'un DCT situé dans un pays de l'EEE, les conclusions de son évaluation ou la preuve de son autorisation (l'option la plus récente prévalant), par l'autorité compétente concernée, au regard du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1); en l'absence de preuve du respect dudit règlement, le DCT présente une auto-attestation compatible avec l'évaluation ou l'autorisation; ou

b)

s'agissant d'un DCT situé dans un pays n'appartenant pas à l'EEE, les conclusions de son évaluation ou la preuve de son autorisation (l'option la plus récente prévalant), par l'autorité compétente concernée, au regard des principes pour les infrastructures de marché financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (PIMF) (*2) ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF, selon le cas. En l'absence de preuve du respect dudit cadre juridique, le DCT présente une auto-attestation compatible avec l'évaluation ou l'autorisation.

Si les autorités compétentes concernées ont observé des manquements en ce qui concerne le respect, par le DCT, du règlement (UE) no 909/2014, des PIMF ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF, le DCT concerné informe le MIB des détails pertinents et fournit des explications et des preuves concernant ces manquements. Le DCT fournit également au MIB les conclusions des autorités compétentes concernées, telle qu'elles figurent dans l'évaluation.

Tout manquement observé par les autorités compétentes concernées en ce qui concerne le respect, par le DCT, du règlement (UE) no 909/2014, des PIMF ou du cadre juridique mettant en œuvre les PIMF, ne doit pas compromettre, dans l'évaluation du conseil des gouverneurs, la fourniture sûre et efficace des services T2S.

Les informations ci-dessus seront examinées conformément aux procédures de demande d'accès aux services T2S et de respect constant des cinq critères d'accès des DCT.

Ce critère d'accès des DCT est rempli lorsque:

a)

les autorités compétentes concernées ont attribué à un DCT situé dans un pays de l'EEE une autorisation en vertu du règlement (UE) no 909/2014 ou une évaluation positive au regard du règlement (UE) no 909/2014 lors de l'évaluation la plus récente qu'elles ont réalisée; ou

b)

les autorités compétentes concernées ont attribué à un DCT situé dans un pays n'appartenant pas à l'EEE une évaluation positive au regard des PIMF ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF lors de l'évaluation la plus récente qu'elles ont réalisée.

Si le DCT a été autorisé ou évalué au regard d'un cadre juridique autre que les PIMF ou le règlement (UE) no 909/2014, le DCT doit apporter la preuve satisfaisante au MIB et au conseil des gouverneurs qu'il a été évalué au regard d'un cadre juridique d'un niveau et d'une nature comparables à ceux des PIMF ou du règlement (UE) no 909/2014.

Lorsque l'évaluation des autorités compétentes concernées contient des informations confidentielles, le DCT doit fournir un résumé général ou les conclusions de l'évaluation pour démontrer son degré de conformité.

(*1)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)."

(*2)  CSPR-OICV, Principes pour les infrastructures de marchés financiers (avril 2012).»;"

2.

la section VI suivante est ajoutée:

«VI.   Disposition générale

Lorsqu'un DCT qui a accès aux services T2S ne respecte plus l'un des cinq critères d'accès des DCT, le MIB entame la procédure définie dans les contrats conclus avec les DCT.».


(*1)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(*2)  CSPR-OICV, Principes pour les infrastructures de marchés financiers (avril 2012).»;»


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