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Document 32018O0020

Orientation (UE) 2018/1626 de la Banque centrale européenne du 3 août 2018 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2018/20)

OJ L 280, 9.11.2018, p. 40–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. implic. par 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/1626/oj

9.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/40


ORIENTATION (UE) 2018/1626 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 août 2018

modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2018/20)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2007, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l'orientation BCE/2007/2 (1) régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée la plate-forme partagée unique (PPU). Cette orientation a été modifiée et a fait l'objet d'une refonte sous forme de l'orientation ECB/2012/27 (2).

(2)

Le 21 avril 2010, le conseil des gouverneurs a adopté l'orientation BCE/2010/2 (3), qui a fait l'objet d'une refonte sous forme de l'orientation BCE/2012/13 (4), posant les fondements essentiels d'un service de l'Eurosystème destiné au règlement des opérations sur titres en monnaie banque centrale, à savoir TARGET2-Titres (T2S). Étant donné que les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro fournissent des services d'autoconstitution de garanties et de règlement en monnaie banque centrale dans T2S, l'orientation BCE/2012/27 a été modifiée (5) afin de prévoir des comptes espèces dédiés (T2S Dedicated Cash Accounts — DCA T2S) au sein de TARGET2 pour le règlement de transactions effectuées dans le cadre de T2S. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA T2S, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme T2S.

(3)

Afin de soutenir l'émergence d'une solution paneuropéenne pour les paiements instantanés, une nouvelle procédure de règlement pour les systèmes exogènes, connue sous le nom de procédure de règlement 6 en temps réel, a été introduite dans TARGET2 (6) en septembre 2017.

(4)

Le 21 juin 2017, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer le service de règlement des paiements instantanés de TARGET (ci-après «service TIPS»). Le nouveau service TIPS permettra le règlement d'ordres de paiement instantané individuels en monnaie banque centrale 24 heures sur 24 et 365 jours par an, avec un traitement de ces ordres immédiat ou quasi immédiat. Des comptes espèces dédiés (TIPS Dedicated Cash Accounts, ci-après «DCA TIPS») seront créés dans TARGET2 aux fins de ce service. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA TIPS, TARGET2 sera techniquement constitué et fonctionnera à partir de la plate-forme TIPS.

(5)

Il est également nécessaire de préciser certains autres aspects de l'orientation BCE/2012/27 et de mettre à jour cette dernière.

(6)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2012/27 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel (RBTR) de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes du module de paiement (MP), les comptes espèces dédiés T2S (DCA T2S) pour les opérations sur titres et les comptes espèces dédiés TIPS (DCA TIPS) pour les paiements instantanés. TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la PPU, par l'intermédiaire de laquelle s'effectuent, de façon identique sur le plan technique, la présentation et le traitement de tous les ordres de paiement et la réception finale des paiements. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA T2S, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme T2S. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA TIPS, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme TIPS.»;

2)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   «participant» [ou «participant direct»]: une entité détenant au moins un compte MP (titulaire d'un compte MP) et/ou un DCA T2S (titulaire d'un DCA T2S) et/ou un DCA TIPS (titulaire d'un DCA TIPS) auprès d'une BC de l'Eurosystème;»;

b)

le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.   «participant indirect»: un établissement de crédit établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen (EEE), qui a conclu un contrat avec un titulaire d'un compte MP afin de présenter des ordres de paiement et de recevoir des paiements par l'intermédiaire de ce titulaire d'un compte MP, et qui a été reconnu comme participant indirect par un système composant de TARGET2;»;

c)

le point 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.   «jour ouvré» ou «jour ouvré TARGET2»: toute journée durant laquelle TARGET2 est ouvert pour le règlement d'ordres de paiement, tel que le prévoit l'annexe II, appendice V, l'annexe II bis, appendice V, et l'annexe II ter, appendice III;»;

d)

le point 25 est remplacé par le texte suivant:

«25)   «liquidité disponible»: un solde créditeur sur le compte d'un participant et, le cas échéant, toute ligne de crédit intrajournalier accordée sur le compte MP par la BCN de la zone euro concernée en relation avec ce compte mais non encore utilisée, ou diminuée, le cas échéant, du montant de toute réservation de liquidité traitée sur le compte MP ou de tout blocage de fonds traité sur le DCA T2S;»;

e)

le point 31 est remplacé par le texte suivant:

«31)   «système exogène»: un système géré par une entité établie dans l'Union ou l'EEE, qui est soumise au contrôle et/ou à la surveillance d'une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (*1), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés ou enregistrés avec: a) les obligations monétaires réglées au sein de TARGET2; et/ou b) les fonds détenus au sein de TARGET2 conformément à la présente orientation et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l'Eurosystème concernée;

(*1)  La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (The Eurosystem oversight policy framework), dans sa version révisée de juillet 2016.»;"

f)

les points 33 à 35 sont remplacés par le texte suivant:

«33.   «payeur»: sauf lorsque ce terme est utilisé à l'article 23, un participant à TARGET2 dont le compte MP, le DCA T2S ou le DCA TIPS sera débité à la suite du règlement d'un ordre de paiement;

34.   «payé»: sauf lorsque ce terme est utilisé à l'article 23, un participant à TARGET2 dont le compte MP, le DCA T2S ou le DCA TIPS sera crédité à la suite du règlement d'un ordre de paiement;

35.   «conditions harmonisées»: les conditions qui sont énoncées aux annexes II, II bis, II ter ou V;»;

g)

le point 37 est remplacé par le texte suivant:

«37.   «compte local»: un compte ouvert à l'extérieur du MP par une BCN de la zone euro pour un établissement de crédit établi dans l'Union ou l'EEE;»;

h)

les points 44 à 45 sont remplacés par le texte suivant:

«44.

«module d'information et de contrôle (MIC)»: le module de la PPU qui permet aux titulaires d'un compte MP d'obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité, de gérer de la liquidité et, le cas échéant, d'émettre des ordres de paiement supplémentaires en situation d'urgence;

45.

«coordinateur TARGET2» une personne désignée par la BCE pour assurer la gestion opérationnelle au jour le jour de TARGET2, pour diriger et coordonner les opérations en cas de situation anormale et coordonner la diffusion des informations aux titulaires d'un compte MP et aux titulaires d'un DCA TIPS;»;

i)

les points 47 à 49 sont remplacés par le texte suivant:

«47.   «gestionnaire de crise TARGET2»: une personne désignée par une BC de l'Eurosystème pour gérer, pour le compte de cette BC de l'Eurosystème, les erreurs de la PPU et/ou de la plate-forme TIPS et/ou les événements externes anormaux;»;

«48.   «dysfonctionnement technique de TARGET2»: toute difficulté, tout défaut ou toute défaillance de l'infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques utilisés par le système composant de TARGET2 concerné, y compris la PPU ou la plate-forme T2S, ou tout autre événement qui rend impossible l'exécution et l'achèvement, le même jour ouvré, du traitement des paiements dans le système composant de TARGET2 concerné;»;

«49)   «ordre de paiement non réglé»: un ordre de paiement, à l'exception d'un ordre de paiement instantané, d'une réponse positive à une demande de rappel et d'un ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP, dont le règlement n'intervient pas le même jour ouvré que celui où il est accepté;»;

j)

les points 59 à 60 sont remplacés par le texte suivant:

«59.   «compte espèces dédié T2S» (T2S Dedicated Cash Account - DCA T2S): un compte détenu par le titulaire d'un DCA T2S, ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], et utilisé pour les paiements en espèces liés au règlement d'opérations sur titres dans T2S;»;

«60.   «conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié T2S (DCA T2S) dans TARGET2»: les conditions énoncées à l'annexe II bis;»;

k)

les points 62 à 66 sont remplacés par le texte suivant:

«62.   «ordre de paiement»: un ordre de virement, un ordre de transfert de liquidité, une instruction de prélèvement, un ordre de transfert de liquidité MP à DCA T2S, un ordre de transfert de liquidité DCA T2S à MP, un ordre de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S, un ordre de transfert de liquidité MP à DCA TIPS, un ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP, un ordre de paiement instantané ou une réponse positive à une demande de rappel;

63.   «ordre de transfert de liquidité DCA T2S à MP»: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un DCA T2S à un compte MP;

64.   «ordre de transfert de liquidité MP à DCA T2S»: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un compte MP à un DCA T2S;

65.   «ordre de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S»: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités: a) d'un DCA T2S à un DCA T2S lié au même compte MP principal; b) d'un DCA T2S à un DCA T2S détenu par la même entité juridique; ou c) d'un DCA T2S à un DCA T2S lorsqu'un des deux ou les deux sont détenus par la BC;

66.   «compte MP principal»: le compte MP auquel est lié un DCA T2S et sur lequel tout solde résiduel sera automatiquement reversé en fin de journée;»;

l)

le point 70 est remplacé par le texte suivant:

«70.   «autoconstitution de garanties»: un crédit intrajournalier accordé par la BCN de la zone euro en monnaie banque centrale, généré lorsque le titulaire d'un DCA T2S n'a pas suffisamment de liquidités pour régler des opérations sur titres, ce crédit intrajournalier étant garanti, soit par les titres achetés (garantie sur flux), soit par des titres détenus par le titulaire du DCA T2S en faveur de la BCN de la zone euro (garantie sur stock);»;

m)

les définitions suivantes sont ajoutées:

«75.   «service de règlement des paiements instantanés de TARGET (TIPS)»: le règlement en monnaie banque centrale des ordres de paiement instantané sur la plate-forme TIPS;

76.   «plate-forme TIPS»: l'infrastructure d'une plate-forme technique unique fournie par les BCN prestataires de la plate-forme TIPS;

77.   «BCN prestataires de la plate-forme TIPS»: la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d'Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la plate-forme TIPS au profit de l'Eurosystème;

78.   «prestataire de service réseau TIPS»: une entreprise qui: a) a satisfait à toutes les conditions nécessaires pour se connecter à la plate-forme TIPS, et a établi une connexion technique avec celle-ci conformément aux règles et procédures définies à l'annexe II ter, appendice V, et b) a signé les conditions générales d'hébergement de la connectivité à TIPS, qui sont disponibles sur le site internet de la BCE;

79.   «compte espèces dédié TIPS» (TIPS Dedicated Cash Account – DCA TIPS): un compte détenu par le titulaire d'un DCA TIPS, ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], et utilisé pour la fourniture de services de paiement instantanés à ses clients;

80.   «conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié TIPS dans TARGET2»: les conditions énoncées à l'annexe II ter;

81.   «ordre de paiement instantané»: conformément au dispositif du virement SEPA instantané (SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst) du Conseil européen des paiements, une instruction de paiement pouvant être exécutée 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec traitement immédiat ou quasi immédiat et notification au payeur;

82.   «demande de rappel»: conformément au dispositif du SCT Inst, un message d'un titulaire d'un DCA TIPS demandant le remboursement d'un ordre de paiement instantané réglé;

83.   «réponse positive à une demande de rappel»: conformément au dispositif du SCT Inst, un ordre de paiement émis par le destinataire d'une demande de rappel, en réponse à une demande de rappel, au profit de l'expéditeur de cette demande de rappel;

84.   «ordre de transfert de liquidité MP à DCA TIPS»: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un compte MP à un DCA TIPS;

85.   «ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP»: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un DCA TIPS à un compte MP.»;

3)

à l'article 6 est inséré le paragraphe 3 bis suivant:

«3 bis.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, tout règlement d'ordres de paiement instantané entre les participants aux différents systèmes composants de TARGET2 crée automatiquement une seule créance ou obligation incombant à chaque BC de l'Eurosystème vis-à-vis de la BCE. La créance ou l'obligation incombant à chaque BC de l'Eurosystème vis-à-vis de la BCE, utilisée à des fins déclaratives à la fin de chaque jour ouvré, est ajustée quotidiennement à l'aide de la différence des soldes de fin de journée de l'ensemble des DCA TIPS ouverts dans les livres de la BC de l'Eurosystème concernée.»;

4)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les missions confiées au conseil des gouverneurs (niveau 1), à un organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2 et aux BCN prestataires de la PPU et aux BCN prestataires de la plate-forme TIPS (niveau 3) sont précisées à l'annexe I.»;

b)

au paragraphe 2, la troisième phrase est supprimée;

c)

les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Conformément à l'article 12.1, alinéa 3, des statuts du SEBC, les BCN prestataires de la PPU et les BCN prestataires de la plate-forme TIPS sont chargées des missions relevant du niveau 3, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs.

6.   Les BCN prestataires de la PPU et les BCN prestataires de la plate-forme TIPS concluent avec les BC de l'Eurosystème des accords régissant les services à fournir par les BCN prestataires de la PPU et les BCN prestataires de la plate-forme TIPS. Ces accords intègrent également, s'il y a lieu, les BCN connectées.

7.   L'Eurosystème, en tant que fournisseur de services T2S, et les BC de l'Eurosystème, en tant qu'opérateurs de leurs systèmes composants de TARGET2 respectifs nationaux, concluent un accord régissant les services à fournir par l'Eurosystème aux BC de l'Eurosystème concernant le fonctionnement des DCA T2S. De tels accords sont également conclus, s'il y a lieu, par les BCN connectées.»;

5)

l'article 8 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte MP, d'un DCA T2S ou d'un DCA TIPS dans TARGET2»;

b)

le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis.   Chaque BCN de la zone euro prend des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié T2S dans TARGET2 qui sont énoncées à l'annexe II bis. Ces dispositions régissent exclusivement la relation entre la BCN de la zone euro concernée et son titulaire d'un DCA T2S en ce qui concerne l'ouverture et le fonctionnement du DCA T2S.»;

c)

le paragraphe 1 ter suivant est ajouté:

«1 ter.   Chaque BCN de la zone euro prend des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié TIPS dans TARGET2 qui sont énoncées à l'annexe II ter. Ces dispositions régissent exclusivement la relation entre la BCN de la zone euro concernée et son titulaire d'un DCA TIPS en ce qui concerne l'ouverture et le fonctionnement du DCA TIPS.»;

d)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La BCE adopte les modalités de TARGET2-BCE en mettant en œuvre: i) les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte MP dans TARGET2 qui sont énoncées à l'annexe II; ii) les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié T2S dans TARGET2 qui sont énoncées à l'annexe II bis et iii) les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié TIPS dans TARGET2 qui sont énoncées à l'annexe II ter, à ceci près que TARGET2-BCE ne fournit des services de compensation et de règlement à des organismes de compensation et de règlement, y compris à des entités établies hors de l'EEE, que si ceux-ci sont soumis à la surveillance d'une autorité compétente et que leur accès à TARGET2-BCE a été approuvé par le conseil des gouverneurs.»;

e)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Sous réserve de l'accord monétaire correspondant, la BCE peut fixer des conditions appropriées, y compris la fourniture de services de règlement en monnaie banque centrale des opérations T2S et du service TIPS, pour la participation à TARGET2 d'entités visées à l'annexe II, article 4, paragraphe 2, point e), à l'annexe II bis, article 5, paragraphe 2, point e) et à l'annexe II ter, article 5, paragraphe 2, point e).

6.   Si une entité agit par l'intermédiaire d'un titulaire de compte MP qui est une BCN d'un État membre sans être ni une BC de l'Eurosystème ni une BCN connectée, les BC de l'Eurosystème ne permettent pas à cette entité d'être un participant indirect au MP ou d'être inscrite en tant que détenteur de BIC adressable dans leur système composant de TARGET2.»;

6)

à l'article 9, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les redevances afférentes au tronc commun de services TARGET2 fournis à leurs participants indirects au MP et à leurs détenteurs de BIC adressables qui remplissent les conditions requises pour participer à TARGET2 en tant que participants indirects au MP soient supérieures aux redevances applicables aux titulaires d'un compte MP telles que précisées à l'annexe II, appendice VI, paragraphe 1, point a);»;

7)

à l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la suite d'une demande d'accès au crédit intrajournalier soumise par un participant, les BCN de la zone euro proposent une facilité d'autoconstitution de garanties sur des DCA T2S, sous réserve du respect des conditions des opérations d'autoconstitution de garanties énoncées à l'annexe III bis.»;

8)

à l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BC de l'Eurosystème fournissent des services de transfert de fonds en monnaie banque centrale aux systèmes exogènes du MP, accessible par l'intermédiaire du prestataire de service réseau TARGET2. Ces services sont régis par des contrats bilatéraux entre les BC de l'Eurosystème et les systèmes exogènes respectifs.»;

9)

à l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le conseil des gouverneurs fixe les règles applicables au financement de la PPU et de la plate-forme TIPS. Tout excédent ou déficit résultant du fonctionnement de la PPU ou de la plate-forme TIPS est réparti entre les BCN de la zone euro conformément à la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE en application de l'article 29 des statuts du SEBC.»;

10)

l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Dispositions relatives à la sécurité

1.   Le conseil des gouverneurs précise la politique de sécurité ainsi que les obligations et les contrôles en matière de sécurité pour la PPU et la plate-forme TIPS. Le conseil des gouverneurs précise également les principes applicables concernant la sécurité des certificats utilisés pour l'accès à la PPU par l'internet.

2.   Les BC de l'Eurosystème observent les mesures visées au paragraphe 1 et veillent à ce que la PPU et la plate-forme TIPS les respectent.

3.   Les questions liées au respect des obligations en matière de sécurité des informations concernant le DCA T2S sont régies par l'orientation BCE/2012/1 (*2).

(*2)  Orientation BCE/2012/13 du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (JO L 215 du 11.8.2012, p. 19).»;"

11)

l'article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2 est inséré le point a bis) suivant:

«a bis)

le BIC de tout compte MP lié à un DCA T2S ou un DCA TIPS du participant;»;

b)

le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«3 bis.   Une BC de l'Eurosystème qui a suspendu la participation d'un titulaire d'un compte MP ou d'un titulaire d'un DCA T2S au sein de son système composant de TARGET2 conformément au paragraphe 1, point a), ne traite que les paiements de ce participant sur instructions de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l'administrateur judiciaire du participant, ou en vertu d'une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des paiements. Une BC de l'Eurosystème qui a suspendu la participation d'un titulaire d'un DCA TIPS au sein de son système composant de TARGET2 conformément au paragraphe 1, point a), refuse tous ses ordres de paiements sortants.»;

12)

l'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Procédures de rejet d'une demande de participation à TARGET2 en application du principe de prudence

Lorsqu'une BC de l'Eurosystème rejette, sur le fondement de l'annexe II, article 8, paragraphe 4, point c), ou de l'annexe II bis, article 6, paragraphe 4, point c) ou de l'annexe II ter, article 6, paragraphe 4, point c), et en application du principe de prudence, une demande de participation à TARGET2, elle en informe la BCE sans délai.»;

13)

l'article 19 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Procédures de suspension, de limitation ou de résiliation en vertu du principe de prudence de la participation à TARGET2, de l'accès au crédit intrajournalier et de l'autoconstitution de garanties»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'une BCN de la zone euro suspend, limite ou résilie, en application du principe de prudence, l'accès d'un participant au crédit intrajournalier en vertu de l'annexe III, paragraphe 12, point d), ou à l'autoconstitution de garanties en vertu de l'annexe III bis, paragraphe 10, point d), ou lorsqu'une BC de l'Eurosystème suspend ou met un terme à la participation d'un participant à TARGET2 en vertu de l'annexe II, article 34, paragraphe 2, point e), de l'annexe II bis, article 24, paragraphe 2, point e), ou de l'annexe II ter, article 26, paragraphe 2, point e), la décision prend effet, dans la mesure du possible, au même moment dans tous les systèmes composants de TARGET2.»;

14)

l'article 20 est modifié comme suit:

a)

le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre de la mise en œuvre de l'annexe II, article 39, paragraphe 3, de l'annexe II bis, article 28, paragraphe 3 et de l'annexe II ter, article 30, paragraphe 3:»;

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

toute BC de l'Eurosystème partage sans délai avec l'ensemble des BC susceptibles d'être affectées toute information qu'elle reçoit relativement à un ordre de virement proposé, à l'exception des ordres de paiement concernant le transfert de liquidité entre différents comptes du même participant;»;

c)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la BC de l'Eurosystème agissant en tant que prestataire de services de paiement du payeur informe ensuite sans délai ce dernier qu'il peut introduire un ordre de paiement correspondant dans TARGET2.»;

15)

à l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si les événements visés à l'annexe II, article 27, ou à l'annexe II bis, article 17, affectent le fonctionnement de services de TARGET2 autres que le MP, le MIC et les DCA T2S, la BC de l'Eurosystème concernée surveille et gère ces événements afin d'éviter toute incidence sur le bon fonctionnement de TARGET2.»;

16)

l'article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La BC du titulaire du compte MP ou du titulaire du DCA T2S qui soumet une demande d'indemnisation procède à un examen préliminaire de la demande et prend contact à cette fin avec le titulaire du compte MP ou le titulaire du DCA T2S. Lorsque cela se révèle nécessaire à l'examen des demandes, ces BC reçoivent l'assistance d'autres BC concernées. La BC compétente informe la BCE et toutes les autres BC concernées dès qu'elle a connaissance des demandes pendantes.»;

b)

au paragraphe 3, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Dans les neuf semaines suivant un dysfonctionnement technique de TARGET2, la BC du titulaire du compte MP ou du titulaire du DCA T2S qui soumet une demande:»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans les cinq semaines suivant la réception du rapport préliminaire d'examen, le conseil des gouverneurs procède à l'examen final de toutes les demandes reçues et décide des propositions d'indemnisation à faire aux titulaires de comptes MP et aux titulaires de DCA T2S concernés. Dans les cinq jours ouvrés suivant l'achèvement de l'examen final, la BCE informe la BC concernée de l'issue de l'examen final. Ces BC informent sans délai leurs titulaires de comptes MP et titulaires de DCA T2S de l'issue de l'examen final et leur communiquent, le cas échéant, des précisions sur l'offre d'indemnisation en joignant le formulaire constituant la lettre d'acceptation.»;

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les BC informent la BCE de toute demande, présentée par leurs titulaires de comptes MP et titulaires de DCA T2S auprès de ces BC, qui ne relève pas du champ d'application du dispositif d'indemnisation de TARGET2, mais qui a trait à un dysfonctionnement technique de TARGET2.»;

17)

l'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Dispositions diverses

Les comptes ouverts à l'extérieur du MP, à l'extérieur de la plate-forme T2S et à l'extérieur de la plate-forme TIPS par une BCN de la zone euro pour des établissements de crédit et des systèmes exogènes sont régis par les règles de cette BCN de la zone euro, sous réserve des dispositions de la présente orientation relatives aux comptes locaux et d'autres décisions du conseil des gouverneurs. Les comptes ouverts à l'extérieur du MP, à l'extérieur de la plate-forme T2S et à l'extérieur de la plate-forme TIPS par une BCN de la zone euro pour des entités autres que des établissements de crédit et des systèmes exogènes sont régis par les règles de cette BCN de la zone euro.»;

18)

l'annexe I de l'orientation BCE/2012/27 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente orientation;

19)

les annexes II, II bis, III, III bis, IV et V de l'orientation BCE/2012/27 sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente orientation;

20)

le texte figurant à l'annexe III de la présente orientation est inséré comme nouvelle annexe II ter de l'orientation BCE/2012/27.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 30 novembre 2018. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 10 octobre 2018.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 août 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2007/2du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 237 du 8.9.2007, p. 1).

(2)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(3)  Orientation BCE/2010/2 du 21 avril 2010 relative à TARGET2-Titres (JO L 118 du 12.5.2010, p. 65).

(4)  Orientation BCE/2012/13 du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (JO L 215 du 11.8.2012, p. 19).

(5)  Orientation (UE) 2015/930 de la Banque centrale européenne du 2 avril 2015 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2015/15) (JO L 155 du 19.6.2015, p. 38).

(6)  Orientation (UE) 2017/2082 de la Banque centrale européenne du 22 septembre 2017 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2017/28) (JO L 295 du 14.11.2017, p. 97).


ANNEXE I

«

ANNEXE I

ACCORDS DE GOUVERNANCE TARGET2

Niveau 1 — Conseil des gouverneurs

Niveau 2 — Organe de gestion technique et opérationnelle

Niveau 3 — BCN prestataires de la PPU et BCN prestataires de la plate-forme TIPS

0.   

Dispositions générales

Le niveau 1 décide en dernier ressort des questions relatives à TARGET2 d'ordre interne et transfrontalier, et est chargé de préserver la fonction institutionnelle de TARGET2

Le niveau 2 assume les missions de gestion technique et opérationnelle ayant trait à TARGET2.

Le niveau 3 prend des décisions relatives à la gestion quotidienne de la plate-forme partagée unique (PPU) et de la plate-forme TIPS sur la base des niveaux de service définis dans les accords visés à l'article 7, paragraphe 6, de la présente orientation

1.   

Coûts et politique de tarification

Décider d'une méthodologie commune en matière de coûts

Décider d'une grille de tarification unique

Décider d'une tarification des services et/ou des modules supplémentaires

(sans objet)

2.   

Niveau de service

Décider du tronc commun de services

Décider des services et/ou des modules supplémentaires

Apporter une contribution répondant aux besoins des niveau 1/niveau 2

3.   

Gestion du risque

Décider du cadre général de gestion du risque et de l'acceptation de risques résiduels

Effectuer la gestion même du risque

Effectuer l'analyse du risque et son suivi

Fournir l'information nécessaire pour une analyse du risque en fonction des demandes du niveau 1/niveau 2

4.   

Gouvernance et financement

Définir les règles de prise de décision et de financement relatives à la PPU et à la plate-forme TIPS

Mettre en place et garantir la mise en œuvre appropriée du cadre juridique du Système européen de banques centrales relatif à TARGET2

Élaborer les règles de gouvernance et de financement décidées au niveau 1

Élaborer le budget, son approbation et sa mise en œuvre

Avoir le contrôle de l'application

Collecter les fonds et les redevances en rémunération des services

Fournir au niveau 2 des données chiffrées sur le coût du service effectué

5.   

Développement

Être consulté par le niveau 2 sur la localisation de la PPU et de la plate-forme TIPS

Approuver le plan global pour le projet

Décider de la conception initiale et du développement de la PPU et de la plate-forme TIPS

Décider entre une mise en place ab initio ou sur la base d'une plate-forme existante

Décider du choix de l'opérateur de la PPU et de l'opérateur de la plate-forme TIPS

Mettre en place, en accord avec le niveau 3, les niveaux de service de la PPU et de la plate-forme TIPS

Décider de la localisation de la PPU et de la plate-forme TIPS après consultation du niveau 1

Approuver la méthodologie du processus de spécification et les apports attendus du niveau 3 censés contribuer à une définition, puis aux tests et à l'acceptation du produit (notamment les spécifications générales et détaillées pour l'utilisateur)

Élaborer un calendrier des étapes du projet

Évaluer et accepter les apports attendus

Élaborer des scénarios de test

Coordonner les tests des banques centrales et des utilisateurs en étroite coopération avec le niveau 3

Proposer la conception initiale de la PPU et de la plate-forme TIPS

Proposer une mise en place ab initio ou sur la base d'une plate-forme existante

Proposer une localisation de la PPU et de la plate-forme TIPS

Rédiger un projet des spécifications fonctionnelles générales et détaillées (spécifications fonctionnelles détaillées internes et spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur)

Rédiger un projet des spécifications techniques détaillées

Fournir, dès le départ puis de façon permanente, une contribution à la planification et au contrôle des étapes du projet

Apporter un appui technique et opérationnel aux tests (effectuer des tests sur la PPU et sur la plate-forme TIPS, contribuer aux scénarios des tests relatifs à la PPU et à la plate-forme TIPS, apporter un appui aux BC de l'Eurosystème pour leurs opérations de test sur la PPU et sur la plate-forme TIPS)

6.   

Mise en œuvre et migration

Décider de la stratégie de migration

Préparer et coordonner la migration vers la PPU et la plate-forme TIPS, en étroite coopération avec le niveau 3

Fournir une contribution sur les questions relatives à la migration conformément aux demandes du niveau 2

Accomplir le travail de migration relatif à la PPU et à la plate-forme TIPS; appui supplémentaire aux BCN entrantes

7.   

Exploitation

Gérer les situations de crise graves

Autoriser la création et l'exploitation du simulateur TARGET2

Désigner les autorités de certification pour l'accès par l'internet

Préciser la politique, les obligations et les contrôles en matière de sécurité pour la PPU et la plate-forme TIPS

Préciser les principes applicables à la sécurité des certificats utilisés pour l'accès par l'internet

Maintenir des contacts avec les utilisateurs au niveau européen (sous la seule responsabilité des BC de l'Eurosystème pour les relations d'affaires avec leurs clients) et suivre au jour le jour l'activité de l'utilisateur dans une perspective opérationnelle (mission de BC de l'Eurosystème)

Suivre l'évolution de l'activité

Effectuer des missions relatives au budget, au financement, à la facturation (mission de BC de l'Eurosystème) et d'autres missions d'ordre administratif

Gérer le système sur la base des accords visés à l'article 7, paragraphe 6, de la présente orientation

»

ANNEXE II

Les annexes II, II bis, III, III bis, IV et V sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

l'article 1er est modifié comme suit:

i)

la définition de «détenteur de BIC adressable» est remplacée par le texte suivant:

«—   “détenteur de BIC adressable”: une entité qui: a) détient un code d'identification d'entreprise (Business Identifier Code – BIC); b) n'est pas reconnue comme un participant indirect au MP; et c) est un correspondant ou client d'un titulaire d'un compte MP ou une succursale d'un participant direct ou indirect au MP et est en mesure de présenter des ordres de paiement à un système titulaire d'un compte MP composant de TARGET2 et de recevoir des paiements en provenance d'un tel système par l'intermédiaire du titulaire d'un compte MP»;

ii)

la définition de «système exogène» est remplacée par le texte suivant:

«—   “système exogène”: un système géré par une entité établie dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen (EEE), qui est soumise au contrôle et/ou à la surveillance d'une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (*1), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés ou enregistrés avec: a) les obligations monétaires réglées au sein de TARGET2; et/ou b) les fonds détenus au sein de TARGET2, conformément à l'orientation BCE/2012/27 (*2) et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l'Eurosystème concernée,

(*1)  La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (The Eurosystem oversight policy framework), dans sa version révisée de juillet 2016."

(*2)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).»;"

iii)

la définition de «liquidité disponible» est remplacée par le texte suivant:

«—   “liquidité disponible”: un solde créditeur sur le compte MP d'un participant et, le cas échéant, toute ligne de crédit intrajournalier accordée par la BCN de la zone euro concernée en relation avec ce compte mais non encore utilisée, ou, le cas échéant, diminuée du montant de toute réservation de liquidité traitée sur le compte MP,»;

iv)

la définition de «jour ouvré» est remplacée par le texte suivant:

«—   “jour ouvré” ou “jour ouvré TARGET2”: toute journée durant laquelle TARGET2 est ouvert pour le règlement d'ordres de paiement, tel que le prévoit l'appendice V,»;

v)

la définition de «compte espèces dédié» est remplacée par le texte suivant:

«—   “compte espèces dédié T2S” (T2S Dedicated Cash Account - DCA T2S): un compte détenu par le titulaire d'un DCA T2S, ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], et utilisé pour les paiements en espèces liés au règlement d'opérations sur titres dans T2S,»;

vi)

dans la définition de «cas de défaillance», le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

lorsque le solde créditeur du participant sur son compte MP, son DCA T2S ou son DCA TIPS, ou l'ensemble ou une partie importante des actifs du participant font l'objet d'une ordonnance de blocage, d'une saisie ou de toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers du participant;»;

vii)

la définition de «compte local» est remplacée par le texte suivant:

«—   “compte local”: un compte ouvert à l'extérieur du MP par une BCN de la zone euro pour un établissement de crédit établi dans l'Union ou l'EEE,»;

viii)

dans la définition de «module d'information et de contrôle (MIC)», le terme «participants» est remplacé par les termes «titulaires d'un compte MP»;

ix)

la définition de «message diffusé par le MIC» est remplacée par le texte suivant:

«—   “message diffusé par le MIC”: les informations mises simultanément à la disposition de tous les titulaires d'un compte MP ou d'un groupe sélectionné de titulaires d'un compte MP par l'intermédiaire du MIC,»;

x)

dans la définition de «titulaire d'un compte MP indirect», les termes «titulaire d'un compte MP indirect» sont remplacés par les termes «participant indirect», les termes «titulaires d'un compte MP» sont remplacés par les termes «participant indirect» et les termes «dans l'EEE» sont remplacés par les termes «dans l'Union ou l'EEE»;

xi)

la définition de «entreprise d'investissement» est remplacée par le texte suivant:

«—   “entreprise d'investissement”: une entreprise d'investissement au sens de [insérer les dispositions de droit national transposant l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*3)], à l'exclusion des établissements précisés à [insérer les dispositions de droit national transposant l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE], à condition que l'entreprise d'investissement en question soit:

a)

agréée et contrôlée par une autorité compétente reconnue, qui a été désignée comme telle en vertu de la directive 2014/65/UE; et

b)

habilitée à exercer les activités visées dans [insérer les dispositions de droit national transposant les points 2, 3, 6 et 7 de la section A de l'annexe I de la directive 2014/65/UE],

(*3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;"

xii)

dans la définition de «accès multidestinataire», les termes «établis dans l'EEE» sont remplacés par les termes «établis dans l'Union ou l'EEE»;

xiii)

dans la définition de «compte MP principal», le terme «DCA» est remplacé par le terme «DCA T2S»;

xiv)

la définition de «participant» est remplacée par le texte suivant:

«—   “participant” [ou “participant direct”]: une entité détenant au moins un compte MP (titulaire d'un compte MP) et/ou un DCA T2S (titulaire d'un DCA T2S) et/ou un DCA TIPS (titulaire d'un DCA TIPS) auprès d'une BC de l'Eurosystème,»;

xv)

la définition de «ordre de paiement» est remplacée par le texte suivant:

«—   “ordre de paiement”: un ordre de virement, un ordre de transfert de liquidité, une instruction de prélèvement, un ordre de transfert de liquidité MP à DCA T2S ou un ordre de transfert de liquidité MP à DCA TIPS,»;

xvi)

la définition de «ordre de transfert de liquidité MP à DCA» est remplacée par le texte suivant:

«—   “ordre de transfert de liquidité MP à DCA T2S”: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un compte MP à un DCA T2S,»;

xvii)

dans la définition de «dysfonctionnement technique de TARGET2», les termes «même jour du traitement des paiements» sont remplacés par les termes «même jour ouvré du traitement des paiements»;

xviii)

les définitions suivantes sont ajoutées:

«—   “service de règlement des paiements instantanés de TARGET (TIPS)”: le règlement en monnaie banque centrale des ordres de paiement instantané sur la plate-forme TIPS;

—   “plate-forme TIPS”: l'infrastructure d'une plate-forme technique unique fournie par les BCN prestataires de la plate-forme TIPS;

—   “BCN prestataires de la plate-forme TIPS”: la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d'Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la plate-forme TIPS au profit de l'Eurosystème;

—   “prestataire de service réseau TIPS”: une entreprise qui: a) a satisfait à toutes les conditions nécessaires pour se connecter à la plateforme TIPS, et a établi une connexion technique avec celle-ci conformément aux règles et procédures définies à l'annexe II ter, appendice V, de l'orientation BCE/2012/27; et b) a signé les conditions générales d'hébergement de la connectivité à TIPS, qui sont disponibles sur le site internet de la BCE;

—   “compte espèces dédié TIPS” (TIPS Dedicated Cash Account – DCA TIPS): un compte détenu par le titulaire d'un DCA TIPS, ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], et utilisé pour la fourniture de services de paiement instantané à ses clients;

—   “conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié TIPS dans TARGET2”: les conditions énoncées à l'annexe II ter;

—   “compte MP lié”: le compte MP auprès duquel un DCA TIPS est associé aux fins de la gestion de la liquidité et de paiement des redevances de TIPS;

—   “ordre de paiement instantané”: conformément au dispositif du virement instantané SEPA (SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst) du Conseil européen des paiements, une instruction de paiement pouvant être exécutée 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec traitement immédiat ou quasi immédiat et notification au payeur;

—   “demande de rappel”: conformément au dispositif du SCT Inst, un message d'un titulaire d'un DCA TIPS demandant le remboursement d'un ordre de paiement instantané réglé;

—   “réponse positive à une demande de rappel”: conformément au dispositif du SCT Inst, un ordre de paiement émis par le destinataire d'une demande de rappel, en réponse à une demande de rappel, au profit de l'expéditeur de cette demande de rappel,

—   “ordre de transfert de liquidité MP à DCA TIPS”: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un compte MP à un DCA TIPS;

—   “ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP”: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un DCA TIPS à un compte MP,»;

b)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Description générale de TARGET2

1.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP, DCA T2S aux fins des opérations sur titres et DCA TIPS aux fins des paiements instantanés.

2.   Les opérations suivantes sont traitées dans TARGET2-[insérer le nom de la BC/du pays]:

a)

les ordres de paiement résultant directement des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ou liés à celles-ci;

b)

le règlement de la jambe euro des opérations de change mettant en jeu l'Eurosystème;

c)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de compensation transfrontaliers de montants élevés;

d)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de paiement de masse en euros d'importance systémique;

e)

le règlement de la jambe espèces des opérations sur titres;

f)

les ordres de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S, les ordres de transfert de liquidité DCA T2S à MP et les ordres de transfert de liquidité MP à DCA T2S;

f bis)

les ordres de paiement instantané;

f ter)

les réponses positives à une demande de rappel;

f quater)

les ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP et les ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS; et

g)

les autres ordres de paiement en euros adressés à des participants à TARGET2.

3.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP, DCA T2S et DCA TIPS. TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la PPU, par l'intermédiaire de laquelle s'effectuent, de façon identique sur le plan technique, la présentation et le traitement de tous les ordres de paiement et la réception finale des paiements. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA T2S, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme T2S. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA TIPS, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme TIPS.

4.   La [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services au regard des présentes conditions. Les actes et omissions des BCN prestataires de la PPU sont considérés comme des actes et omissions de la [insérer le nom de la BC], dont elle assume la responsabilité conformément à l'article 31 ci-dessous. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les titulaires d'un compte MP et les BCN prestataires de la PPU lorsqu'une de ces dernières agit en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu'un titulaire d'un compte MP reçoit de la PPU ou qu'il lui envoie relativement aux services fournis en vertu des présentes conditions sont considérés comme étant reçus de la [insérer le nom de la BC] ou envoyés à celle-ci.

5.   TARGET2 est juridiquement structuré comme une multiplicité de systèmes de paiement comprenant l'ensemble des systèmes composants de TARGET2, qui sont désignés comme des «systèmes» en vertu des dispositions de droit national transposant la directive 98/26/CE. TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays] est désigné comme un «système» en vertu de [insérer les dispositions de droit national transposant la directive 98/26/CE].

6.   La participation à TARGET2 prend effet par la participation à un système composant de TARGET2. Les présentes conditions décrivent les droits et obligations réciproques des titulaires d'un compte MP dans TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays] et de la [insérer le nom de la BC]. Les règles de traitement des ordres de paiement conformément aux présentes conditions (titre IV et appendice I) se rapportent à tous les ordres de paiement présentés et à tous les paiements reçus par tout titulaire d'un compte MP.»;

c)

l'article 4 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les établissements de crédit établis dans l'Union ou l'EEE, y compris lorsqu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE;

b)

les établissements de crédit établis à l'extérieur de l'EEE, à condition qu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE;»;

ii)

(ne concerne pas la version française);

iii)

au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

les entreprises d'investissement établies dans l'Union ou l'EEE;

d)

les entités gérant des systèmes exogènes et agissant en cette qualité; et»

iv)

(ne concerne pas la version française);

d)

l'article 5 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les titulaires d'un compte MP peuvent désigner des entités comme participants indirects au MP, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 6.»;

ii)

au paragraphe 4, points a) et b), les mots «l'EEE» sont remplacés par les mots «l'Union ou l'EEE»;

e)

à l'article 6, paragraphe 1, les mots «l'EEE» sont remplacés par les mots «l'Union ou l'EEE»;

f)

l'article 7 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le titulaire d'un compte MP acceptant que son compte MP soit désigné comme le compte MP principal est engagé par toutes les factures concernant l'ouverture et le fonctionnement de chaque DCA T2S lié à ce compte MP, conformément à la description de l'appendice VI de la présente annexe, indépendamment du contenu ou de l'éventuelle inobservation des accords contractuels ou des autres arrangements conclus entre ce titulaire d'un compte MP et le titulaire d'un DCA T2S.»;

ii)

aux paragraphes 4 et 5, le terme «DCA» est remplacé par «DCA T2S»;

iii)

les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   Le titulaire d'un compte MP acceptant que son compte MP soit désigné comme le compte MP lié est engagé par toutes les factures concernant l'ouverture et le fonctionnement de chaque DCA TIPS lié à ce compte MP, conformément à la description de l'appendice VI de la présente annexe, indépendamment du contenu ou de l'éventuelle inobservation des accords contractuels ou des autres arrangements conclus entre ce titulaire d'un compte MP et le titulaire d'un DCA TIPS. Un compte MP lié peut être lié à un maximum de 10 DCA TIPS.

7.   Le titulaire d'un compte MP lié doit disposer d'une vue d'ensemble de la liquidité disponible sur les DCA TIPS liés à ce compte MP et s'assurer que les titulaires des DCA TIPS connaissent leur responsabilité en ce qui concerne la gestion de cette liquidité.»;

g)

à l'article 8, paragraphe 1, point a) i), les termes «TARGET2 - [insérer la référence à la BC ou au pays]» sont remplacés par les termes «la PPU»;

h)

l'article 11 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Des informations à jour sur le statut opérationnel de la PPU sont disponibles dans le système d'information de TARGET2 (SIT2) sur une page spéciale du site internet de la BCE.»;

ii)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Le titulaire du compte MP lié est chargé d'informer en temps utile ses titulaires d'un DCA TIPS de tout message diffusé par le MIC, y compris ceux liés à la suspension ou à la résiliation de la participation d'un titulaire d'un DCA TIPS dans TARGET2- [insérer la référence à la BC ou au pays].»;

iii)

(ne concerne pas la version française);

i)

l'article 13 est modifié comme suit:

i)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

les ordres de transfert de liquidité;

d)

les ordres de transfert de liquidité MP à DCA T2S; et»;

ii)

le point e) suivant est ajouté:

«e)

les ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS.»;

j)

à l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour le traitement des ordres de paiement, la PPU fixe l'estampille temporelle dans l'ordre de leur réception.»;

k)

à l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La qualification d'ordre de paiement très urgent ne peut être attribuée que par:

a)

les BC; et

b)

les participants, en cas de paiements vers et en provenance de CLS International Bank, à l'exception des paiements en lien avec les services de CLS pour les contreparties centrales et les services CLSNow, et de transferts de liquidité liés au règlement d'instructions de paiement d'un système exogène à l'aide de l'ISE.

Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l'intermédiaire de l'ISE afin de débiter et de créditer les comptes MP des participants ainsi que tous les ordres de transfert de liquidité MP à un DCA T2S et tous les ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS présentés sont considérés comme étant des ordres de paiement très urgents.»;

l)

à l'article 29, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

peut être utilisé pour émettre des ordres de transfert de liquidité, des ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP, des ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS, des ordres de transfert de liquidité MP à DCA T2S, et, lorsque le MIC est utilisé de façon combinée avec les services à valeur ajoutée pour T2S, des ordres de transfert de liquidité DCA T2S à MP; et»;

m)

à l'article 31, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Nonobstant les [insérer les dispositions de droit national transposant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*4)], les paragraphes 1 à 4 s'appliquent dans la mesure où il est possible d'exclure la responsabilité de la [insérer le nom de la BC].

(*4)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»"

n)

l'article 34 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins du présent paragraphe, la prise, à l'encontre du titulaire d'un compte MP, de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*5), ne constitue pas automatiquement l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

(*5)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»;"

ii)

au paragraphe 4, point a), les termes «titulaires de DCA» et «titulaire du DCA» sont respectivement remplacés par les termes «titulaires de DCA T2S» et «titulaire du DCA T2S»;

o)

à l'article 38 est inséré le paragraphe 1 bis suivant:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, le participant consent à ce que des informations concernant toute mesure prise au titre de l'article 34 ne soient pas considérées comme confidentielles.»;

p)

à l'article 39, paragraphe 3, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

le participant n'introduit aucun ordre de paiement, dans TARGET2, pour le transfert de fonds vers un compte détenu par une entité différente du participant, avant d'avoir reçu la confirmation, de la part de [insérer le nom de la BC], que l'avis requis a été émis ou que l'autorisation a été obtenue par ou pour le compte du prestataire de services de paiement du payé;»;

q)

à l'article 42, première et deuxième phrases, les termes «y compris ses appendices» sont remplacés par les termes «y compris les appendices»;

r)

à l'appendice I, le paragraphe 8 intitulé «Utilisation du module MIC» est modifié comme suit:

i)

au point 8, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

du compte MP au compte technique géré par le système exogène utilisant la procédure de règlement 6 en temps réel;

d)

au moyen d'un ordre de transfert de liquidité MP à DCA T2S ou, lorsque le MIC est utilisé de façon combinée avec les services à valeur ajoutée de T2S, un ordre de transfert de liquidité DCA T2S à MP; et»;

ii)

au point 8, le point e) suivant est ajouté:

«e)

au moyen d'un ordre de transfert de liquidité MP à DCA TIPS ou d'un ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP.»;

s)

l'appendice IV est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 4 intitulé «Transfert du fonctionnement de la PPU sur un site secondaire», point c), les termes «ordre de transfert de liquidité MP à DCA» sont remplacés par les termes «ordre de transfert de liquidité MP à DCA T2S»;

ii)

le paragraphe 6 intitulé «Traitement d'urgence» est modifié comme suit:

le point c) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les paiements liés à CLS Bank International, à l'exception des paiements en lien avec les services de CLS pour les contreparties centrales et les services CLSNow;»;

le point d), iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

les ordres de transfert de liquidité DCA T2S à MP.»;

iii)

au paragraphe 8 intitulé «Autres dispositions», point b), les termes «la PPU» sont remplacés par les termes «l'équipe opérationnelle de la PPU»;

t)

l'appendice V de l'annexe II est modifiée comme suit:

i)

le tableau des horaires est remplacé par le tableau suivant:

«Horaire

Description

6 h 45 - 7 h 00

Fenêtre de fonctionnement pour préparer les opérations de jour (1)

7 h 00 - 18 h 00

Traitement de jour

17 h 00

Heure limite pour les paiements de clientèle (c'est-à-dire les paiements dont le donneur d'ordre et/ou le bénéficiaire n'est pas un participant direct ou indirect, tels qu'identifiés dans le système en utilisant les messages MT 103 ou MT 103+)

18 h 00

Heure limite pour les paiements interbancaires (c'est-à-dire les paiements autres que les paiements de clientèle)

Heure limite pour les transferts de liquidité entre TARGET2 et TIPS

Peu après 18 h 00

Exécution des derniers algorithmes dans TARGET2

Dès l'exécution des derniers algorithmes

TARGET2 envoie un message à TIPS afin de déclencher le changement de jour ouvré dans celui-ci

Peu de temps après l'exécution des derniers algorithmes

Fichiers de fin de journée (grand livre) reçus de TIPS

18 h 00 - 18 h 45 (2)

Traitement de fin de journée

18 h 15 (2)

Heure limite générale pour le recours aux facilités permanentes

(peu après) 18 h 30 (3)

Les données permettant la mise à jour des systèmes comptables sont disponibles pour les BC

18 h 45 - 19 h 30 (3)

Traitement de début de journée (nouveau jour ouvré)

19 h 00 (3) - 19 h 30 (2)

Fourniture de liquidité sur le compte MP

19 h 30 (3)

Message de «début de procédure» et règlement des ordres permanents pour le transfert de liquidité des comptes MP sur les sous-comptes/le compte technique (règlement lié au système exogène)

Début des transferts de liquidité entre TARGET2 et TIPS

19 h 30 (3) - 22 h

Exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l'intermédiaire du MIC pour la procédure de règlement 6 en temps réel; exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l'intermédiaire du MIC avant que le système exogène n'envoie les messages de «début de cycle» pour la procédure de règlement 6 interfacé; période de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 en temps réel du système exogène et la procédure de règlement 6 interfacé) (6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

22 h 00 - 1 h 00

Période de maintenance technique

1 h 00 - 7 h 00

Procédure de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 en temps réel du système exogène et la procédure de règlement 6 interfacé)

Transferts de liquidité entre TARGET2 et TIPS

ii)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.

Des informations à jour sur le statut opérationnel de la PPU sont disponibles dans le système d'information de TARGET2 (SIT2) sur une page spéciale du site internet de la BCE. Les informations sur le statut opérationnel de la PPU figurant dans SIT2 et sur le site internet de la BCE ne sont mises à jour que pendant les heures normales de bureau.»;

u)

l'appendice VI de l'annexe II est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les ordres de transfert de liquidité MP à DCA T2S ou les ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS envoyés depuis le compte MP d'un participant et les ordres de transfert de liquidité DCA T2S à MP ou les ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP reçus sur le compte MP d'un participant sont facturés selon la tarification a) ou b) ci-dessus choisie pour ce compte MP.»;

ii)

aux paragraphes 12 et 13 et dans le tableau, le terme «DCA» est remplacé par les termes «DCA T2S»;

iii)

dans le tableau, le champ suivant est inséré entre le troisième champ («Requêtes U2 A») et le quatrième champ (Messages regroupés dans un fichier) figurant à la rubrique «Services d'information»:

«Requêtes U2 A téléchargées

0,7 centime d'euro

Par élément fonctionnel requis dans toute requête U2 A générée et téléchargée»;

iv)

les paragraphes 13 bis et 13 ter suivants sont insérés:

«Tarifs applicables aux titulaires d'un compte MP lié

13 bis.

Le titulaire du compte MP lié doit acquitter les redevances suivantes pour le service TIPS relatif aux DCA TIPS liés à ce compte MP.

Opérations facturées

Prix

Explication

Services de règlement

Ordre de paiement instantané

0,20 centime d'euro

À acquitter également pour les opérations non réglées

Demande de rappel

0,00

 

Réponse négative à une demande de rappel

0,00

 

Réponse positive à une demande de rappel

0,20 centime d'euro

À acquitter par le titulaire du compte MP lié associé au DCA TIPS à créditer (également pour les opérations non réglées)

13 ter.

Les dix premiers millions d'euros d'ordres de paiement instantané et de réponses positives à une demande de rappel, en montant cumulé, reçus par la plate-forme TIPS avant fin 2019, ne seront pas facturés. L'année suivante, la [insérer le nom de la BC] facturera les titulaires d'un compte MP lié pour tout nouvel ordre de paiement instantané et toute nouvelle réponse positive à une demande de rappel reçus par la plate-forme TIPS avant fin 2019.»;

v)

au paragraphe 14, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les paiements sont effectués au plus tard le quatorzième jour ouvré de ce mois sur le compte précisé par la [insérer le nom de la BC] ou sont débités du compte précisé par le titulaire du compte MP.»

2)

L'annexe II bis est modifiée comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«CONDITIONS HARMONISÉES D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT D'UN COMPTE ESPÈCES DÉDIÉ T2S (DCA T2S) DANS TARGET2»;

b)

dans les définitions et le reste du texte de l'annexe II bis et les appendices, «DCA» est remplacé par «DCA T2S», «ordre de transfert de liquidité DCA à MP» est remplacé par «ordre de transfert de liquidité DCA T2S à MP», «ordre de transfert de liquidité MP à DCA» est remplacé par «ordre de transfert de liquidité MP à DCA T2S», «ordre de transfert de liquidité DCA à DCA» est remplacé par «ordre de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S», «titulaire du DCA» et «titulaire d'un DCA» sont respectivement remplacés par «titulaire du DCA T2S» et «titulaire d'un DCA T2S»;

c)

l'article 1er est modifié comme suit:

i)

la définition de «compte espèces dédié (DCA)» est remplacée par le texte suivant:

«“compte espèces dédié T2S (T2S Dedicated Cash Account - DCA T2S)»: un compte détenu par le titulaire d'un DCA T2S, ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], et utilisé pour les paiements en espèces liés au règlement d'opérations sur titres dans T2S,»;

ii)

la définition de «jour ouvrable» est remplacée par le texte suivant:

«“jour ouvré» ou «jour ouvré TARGET2»: toute journée durant laquelle TARGET2 est ouvert pour le règlement d'ordres de paiement, tel que le prévoit l'appendice V,»;

iii)

le point g) de la définition de «cas de défaillance» est remplacé comme suit:

«g)

lorsque le solde créditeur du participant sur son compte MP, son DCA T2S ou son DCA TIPS ou l'ensemble ou une partie importante des actifs du participant font l'objet d'une ordonnance de blocage, d'une saisie, ou de toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers du participant;»;

iv)

la définition de «participant» est remplacée par le texte suivant:

«“participant» ou «participant direct»: une entité détenant au moins un compte MP (titulaire d'un compte MP) et/ou un DCA T2S (titulaire d'un DCA T2S) et/ou un DCA TIPS (titulaire d'un DCA TIPS) auprès d'une BC de l'Eurosystème,»;

v)

dans la définition de «dysfonctionnement technique de TARGET2», les termes «même jour du traitement» sont remplacés par les termes «même jour ouvré du traitement»;

vi)

les définitions suivantes sont ajoutées:

«“module d'information et de contrôle (MIC)»: le module de la PPU qui permet aux titulaires d'un compte MP d'obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité, de gérer de la liquidité et d'émettre des ordres de paiement supplémentaires en situation d'urgence,

«message diffusé par le MIC»: les informations mises simultanément à la disposition de tous les titulaires d'un compte MP ou d'un groupe sélectionné de titulaires d'un compte MP par l'intermédiaire du MIC,

«service de règlement des paiements instantanés de TARGET (TIPS)»: le règlement en monnaie banque centrale des ordres de paiement instantané sur la plate-forme TIPS,

«plate-forme TIPS»: l'infrastructure d'une plate-forme technique unique fournie par les BCN prestataires de la plate-forme TIPS,

«BCN prestataires de la plate-forme TIPS»: la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d'Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la plate-forme TIPS au profit de l'Eurosystème,

«compte espèces dédié TIPS»(TIPS Dedicated Cash Account – DCA TIPS): un compte détenu par le titulaire d'un DCA TIPS, ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], et utilisé pour la fourniture de services de paiement instantané à ses clients,

«ordre de paiement instantané»: conformément au dispositif du virement SEPA instantané (SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst) du Conseil européen des paiements, une instruction de paiement pouvant être exécutée 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec traitement immédiat ou quasi immédiat et notification au payeur,

«demande de rappel»: conformément au dispositif du SCT Inst, un message d'un titulaire d'un DCA TIPS demandant le remboursement d'un ordre de paiement instantané réglé,

«réponse positive à une demande de rappel»: conformément au dispositif du SCT Inst, un ordre de paiement émis par le destinataire d'une demande de rappel, en réponse à une demande de rappel, au profit de l'expéditeur de cette demande de rappel,

«ordre de transfert de liquidité MP à DCA TIPS»: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un compte MP à un DCA TIPS,

«ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP»: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un DCA TIPS à un compte MP,»;

d)

à l'article 3, les termes «comptes espèces dédiés» sont remplacés par les termes «comptes espèces dédiés T2S»;

e)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Description générale de TARGET2

1.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP, DCA T2S aux fins des opérations sur titres et DCA TIPS aux fins des paiements instantanés.

2.   Les opérations suivantes sont traitées dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

les opérations résultant directement des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ou liées à celles-ci;

b)

le règlement de la jambe euro des opérations de change mettant en jeu l'Eurosystème;

c)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de compensation transfrontaliers de montants élevés;

d)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de paiement de masse en euros d'importance systémique;

e)

le règlement de la jambe espèces des opérations sur titres;

f)

les ordres de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S, les ordres de transfert de liquidité DCA T2S à MP et les ordres de transfert de liquidité MP à DCA T2S;

f bis)

les ordres de paiement instantané;

f ter)

les réponses positives à une demande de rappel;

f quater)

les ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP et les ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS; et

g)

les autres ordres de paiement en euros adressés à des participants à TARGET2.

3.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP, DCA T2S et DCA TIPS. TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la PPU, par l'intermédiaire de laquelle s'effectuent, de façon identique sur le plan technique, la présentation et le traitement de tous les ordres de paiement et la réception finale des paiements. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA T2S, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme T2S. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA TIPS, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme TIPS. La [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services en vertu des présentes conditions. Les actes et omissions des BCN prestataires de la PPU et des quatre banques centrales sont considérés comme des actes et omissions de la [insérer le nom de la BC], dont celle-ci assume la responsabilité conformément à l'article 21 ci-dessous. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les titulaires de DCA T2S et les BCN prestataires de la PPU ou les quatre banques centrales lorsque l'une de ces dernières agit en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu'un participant reçoit de la PPU ou de la plate-forme T2S ou qu'il lui envoie, en lien avec les services fournis en vertu des présentes conditions, sont considérés comme étant reçus de la [insérer le nom de la BC] ou envoyés à celle-ci.

4.   TARGET2 est juridiquement structuré comme une multiplicité de systèmes de paiement comprenant l'ensemble des systèmes composants de TARGET2, qui sont désignés comme des «systèmes» en vertu des dispositions de droit national transposant la directive 98/26/CE. TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] est désigné comme un «système» en vertu de [insérer la disposition de droit national transposant la directive 98/26/CE].

5.   La participation à TARGET2 prend effet par la participation à un système composant de TARGET2. Les présentes conditions décrivent les droits et obligations réciproques des titulaires d'un DCA T2S dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] et de la [insérer le nom de la BC]. Les règles de traitement des ordres de paiement conformément aux présentes conditions (titre IV de la présente annexe et de l'appendice I) se rapportent à tous les ordres de paiement présentés et à tous les paiements reçus par tout titulaire d'un DCA T2S.»;

f)

l'article 5 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les établissements de crédit établis dans l'Union ou l'EEE, y compris lorsqu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE;

b)

les établissements de crédit établis à l'extérieur de l'EEE, à condition qu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE;»;

ii)

au paragraphe 2, point c), les mots «l'EEE» sont remplacés par les mots «l'Union ou l'EEE»;

g)

l'article 6 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, point b), ii), les termes «pour les établissements de crédit établis hors de l'EEE, agissant par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'EEE» sont remplacés par les termes «pour les établissements de crédit établis hors de l'EEE, agissant par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE»;

ii)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La [insérer le nom de la BC] peut également demander toute information supplémentaire qu'elle juge nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur la demande d'ouverture d'un DCA T2S.»

iii)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La [insérer le nom de la BC] communique sa décision sur la demande d'ouverture d'un DCA T2S à l'entité souhaitant devenir titulaire d'un DCA T2S dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande par la [insérer le nom de la BC]. Lorsque la [insérer le nom de la BC] demande des informations supplémentaires en application du paragraphe 3, la décision est communiquée dans le délai d'un mois à compter de la réception par la [insérer le nom de la BC] de ces informations fournies par l'entité souhaitant devenir titulaire d'un DCA T2S. Toute décision de rejet est motivée.»

h)

à l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Des informations à jour sur le statut opérationnel de la PPU et de la plate-forme T2S sont disponibles respectivement dans le système d'information de TARGET2 (SIT2) et le système d'information de TARGET2-titres, sur des pages spéciales du site internet de la BCE. Le SIT2 et le système d'information de TARGET2-Titres peuvent être utilisés afin d'obtenir des informations sur tout événement perturbant le fonctionnement normal de chaque plate-forme.»;

i)

à l'article 12, paragraphe 1, les termes «par un numéro de compte unique à 34 caractères» sont remplacés par les termes «par un numéro de compte unique à 34 caractères maximum»;

j)

à l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour le traitement des ordres de paiement, la plate-forme T2S fixe l'estampille temporelle dans l'ordre de leur réception.»;

k)

l'article 16 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de la première phrase de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 5 de la directive 98/26/CE et [insérer la disposition de droit national transposant ces articles de la directive 98/26/CE] et pour toutes les opérations réglées sur des DCA T2S, les règles suivantes s'appliquent.

a)

Pour toutes les opérations réglées sur des DCA T2S donnant lieu à l'appariement de deux ordres de transfert distincts, ces ordres sont considérés comme introduits dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] au moment où la plate-forme T2S les a déclarés conformes aux règles techniques de T2S, et irrévocables au moment où le statut «apparié» a été donné à l'opération sur la plate-forme T2S; ou

b)

Par exception au point a), pour les opérations faisant intervenir un DCT participant détenant un composant d'appariement séparé, lorsque les ordres de transfert sont directement envoyés à ce DCT participant pour être appariés dans son composant d'appariement séparé, les ordres de transfert sont considérés comme introduits dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] au moment où ce DCT participant les a déclarés conformes aux règles techniques de T2S, et irrévocables à partir du moment où le statut «apparié» a été donné à l'opération sur la plate-forme T2S. Une liste des DCT auxquels s'applique ce point b) est disponible sur le site internet de la BCE.»;

ii)

le paragraphe 3 est supprimé.

l)

l'article 18 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il appartient aux seuls titulaires d'un DCA T2S de veiller à la protection appropriée de leurs systèmes, afin d'en garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.»;

ii)

au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La [insérer le nom de la BC] peut demander davantage d'informations sur l'incident et, le cas échéant, demander que les titulaires d'un DCA T2S prennent des mesures appropriées afin d'empêcher qu'un tel événement ne se reproduise.»;

m)

à l'article 19, les termes «MIC de TARGET2» sont remplacés par le terme «MIC»;

n)

à l'article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Nonobstant les [insérer les dispositions de droit national transposant la directive (UE) 2015/2366], les paragraphes 1 à 4 s'appliquent dans la mesure où il est possible d'exclure la responsabilité de la [insérer le nom de la BC].»;

o)

à l'article 24, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins du présent paragraphe, la prise, à l'encontre du titulaire d'un DCA T2S, de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE, ne constitue pas automatiquement l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.»;

p)

l'article 27 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, le titulaire d'un DCA T2S consent à ce que des informations concernant toute mesure prise au titre de l'article 24 ne soient pas considérées comme confidentielles.»;

ii)

au paragraphe 2, les termes «ordre de paiement» sont remplacés par le terme «paiement»;

q)

l'article 28 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, les termes «ordres de paiement» sont remplacées par le terme «paiements»;

ii)

au paragraphe 3, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

le titulaire d'un DCA T2S n'introduit aucun ordre de transfert de liquidité DCA T2S à MP ni aucun ordre de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S dans TARGET2, sauf les ordres de transfert de liquidité entre différents comptes du même titulaire d'un DCA T2S, avant d'avoir reçu la confirmation, de la part de [insérer le nom de la BC], que la notification requise a été effectuée ou que l'autorisation a été obtenue par ou pour le compte du prestataire de services de paiement du payé;»;

r)

à l'appendice I, le titre est remplacé par le titre suivant:

«PARAMÈTRES DES COMPTES ESPÈCES DÉDIÉS T2S (DEDICATED CASH ACCOUNTS T2S — DCA T2S): SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES»;

s)

l'appendice V est modifié comme suit:

i)

dans le tableau du paragraphe 6 concernant l'horaire de la PPU, à la cinquième ligne de la première colonne intitulée «Heure», «1 h 00 – 6 h 45» est remplacé par «1 h 00 – 7 h 00»;

ii)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.

Des informations à jour sur le statut opérationnel de la PPU et de la plate-forme T2S sont disponibles respectivement dans le système d'information de TARGET2 (SIT2) et le système d'information de TARGET2-Titres, sur des pages spéciales du site internet de la BCE. Les informations sur le statut opérationnel de la PPU et de la plate-forme T2S figurant dans SIT2, le système d'information de TARGET2-Titres et sur le site internet de la BCE ne sont mises à jour que pendant les heures normales de bureau.».

3)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

la définition de «entreprise d'investissement» est remplacée par le texte suivant:

«(6)   «entreprise d'investissement»: une entreprise d'investissement au sens de [insérer les dispositions de droit national transposant l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE], à l'exclusion des établissements précisés à [insérer les dispositions de droit national transposant l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE], à condition que l'entreprise d'investissement en question soit: a) agréée et contrôlée par une autorité compétente reconnue, qui a été désignée comme telle en vertu de la directive 2014/65/UE, et b) habilitée à exercer les activités visées [insérer les dispositions de droit national transposant les points 2, 3, 6 et 7 de la section A de l'annexe I de la directive 2014/65/UE];»;

b)

la définition de «cas de défaillance» est remplacée comme suit:

i)

le point 9) a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsque l'entité ne remplit plus les critères d'accès ni/ou les conditions techniques, prévu(e)s à l'annexe II et, le cas échéant, à l'annexe V, à l'annexe II bis ou à l'annexe II ter, ou lorsque son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème a été suspendue ou qu'il y a été mis fin;»;

ii)

au point 9) g), les termes «son compte MP ou son DCA» sont remplacés par les termes «son compte MP, son DCA T2S ou son DCA TIPS»;

c)

les définitions suivantes sont ajoutées en tant que points 10) et 11):

«10.   «compte espèces dédié T2S (T2S Dedicated Cash Account – DCA T2S)»: un compte détenu par le titulaire d'un DCA T2S, ouvert dans TARGET2, et utilisé pour les paiements en espèces liés au règlement d'opérations sur titres dans T2S;

11.   «compte espèces dédié TIPS» (TIPS Dedicated Cash Account – DCA TIPS): un compte détenu par le titulaire d'un DCA TIPS, ouvert dans TARGET2, et utilisé pour la fourniture de services de paiement instantané à ses clients.»;

d)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Chaque BCN de la zone euro consent un crédit intrajournalier aux établissements de crédit établis dans l'Union ou l'EEE qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, ont accès à la facilité de prêt marginal et disposent d'un compte ouvert auprès de la BCN de la zone euro concernée, y compris lorsque ces établissements de crédit agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE, ce qui comprend les succursales, établies dans l'Union ou l'EEE, d'établissements de crédit établis hors de l'EEE, à condition que ces succursales soient établies dans le même pays que la BCN de la zone euro concernée.»;

e)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les établissements de crédit établis dans l'Union ou l'EEE qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et/ou qui n'ont pas accès à la facilité de prêt marginal, y compris lorsqu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE, ainsi que les succursales établies dans l'Union ou l'EEE d'établissements de crédit qui sont établis à l'extérieur de l'EEE;»;

ii)

au point d), les termes «l'EEE» sont remplacés par les termes «l'Union ou l'EEE»;

f)

au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

respectent les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (*6);

(*6)  La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (The Eurosystem oversight policy framework) dans sa version révisée de juillet 2016.»;"

g)

le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:

«5 bis.

L'utilisation de garanties inéligibles peut entraîner l'application de sanctions conformément à la cinquième partie de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

h)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

Le défaut de remboursement du crédit intrajournalier à la fin de la journée, de la part d'une entité visée au paragraphe 1, est automatiquement considéré comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal par cette entité. Si une entité visée au paragraphe 1 est titulaire d'un DCA TIPS, tout solde de fin de journée sur son DCA TIPS enregistré conformément à l'appendice III de l'annexe II ter de la présente orientation est pris en compte aux fins du calcul du nombre de recours automatiques, par l'entité, à la facilité de prêt marginal. Toutefois, cela n'entraîne aucun déblocage équivalent d'actifs préalablement déposés en garantie pour l'encours de crédit intrajournalier sous-jacent.».

4)

L'annexe III bis est modifiée comme suit:

a)

dans le texte de l'annexe III bis et les appendices, les termes «titulaire du DCA» sont remplacés par les termes «titulaire du DCA T2S» et le terme «DCA» est remplacé par les termes «DCA T2S»;

b)

la définition de «compte espèces dédié (DCA)» est remplacée par le texte suivant:

«3.   «compte espèces dédié T2S» (T2S Dedicated Cash Account - DCA T2S): un compte détenu par le titulaire d'un DCA T2S, ouvert dans TARGET2, et utilisé pour les paiements en espèces liés au règlement d'opérations sur titres dans T2S;»;

c)

la définition de «cas de défaillance» est modifiée comme suit:

i)

les termes «conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié dans TARGET2» sont remplacés par les termes «conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié T2S dans TARGET2»;

ii)

le point 8) a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsque l'entité ne remplit plus les critères d'accès ni/ou les conditions techniques, prévu(e)s dans [insérer une référence aux dispositifs mettant en œuvre les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte MP dans TARGET2 et, le cas échéant, à l'annexe V, ou les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié T2S dans TARGET2 ou les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié TIPS dans TARGET2], ou lorsque son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème a été suspendue ou qu'il y a été mis fin;»;

iii)

le point 8 g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

lorsque le solde créditeur de l'entité sur son compte MP, son DCA T2S ou son DCA TIPS, ou l'ensemble ou une partie importante des actifs de l'entité, font l'objet d'une ordonnance de blocage, d'une saisie, ou de toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers de l'entité;»;

d)

la définition suivante est ajoutée en tant que point 9):

«9.   «compte espèces dédié TIPS» (TIPS Dedicated Cash Account – DCA TIPS): un compte détenu par le titulaire d'un DCA TIPS, ouvert dans TARGET2, et utilisé pour la fourniture de services de paiement instantané à ses clients;»;

e)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.

L'utilisation de garanties inéligibles peut entraîner l'application de sanctions conformément à la cinquième partie de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

f)

au paragraphe 9, les termes «conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié dans TARGET2» sont remplacés par les termes «conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié T2S dans TARGET2»;

g)

au paragraphe 10, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

le DCA T2S, le DCA TIPS ou le compte MP de l'entité auprès de la [insérer le nom de la BC] est suspendu ou clos;».

5)

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

dans le texte de l'annexe IV et des appendices, le terme «DCA» est remplacé par le terme «DCA T2S»;

b)

le paragraphe 18 est modifié comme suit:

i)

au point 1) b), le terme «DCA» est remplacé par les termes «DCA T2S et DCA TIPS»;

ii)

le point 1) d) iv) suivant est ajouté:

«iv)

le système exogène, en tant que titulaire d'un compte MP lié, acquitte les redevances ci-dessous pour les services TIPS relatifs au(x) DCA TIPS lié(s):

Opérations facturées

Prix

Explication

Services de règlement

Ordre de paiement instantané

0,20 centimes d'euro

A acquitter également pour les opérations non réglées

Demande de rappel

0,00

 

Réponse négative à une demande de rappel

0,00

 

Réponse positive à une demande de rappel

0,20 centimes d'euro

A acquitter par le titulaire du compte MP lié associé au DCA TIPS à créditer (également pour les opérations non réglées)

Les dix premiers millions d'euros d'ordres de paiement instantané et de réponses positives à une demande de rappel, en montant cumulé, reçus par la plate-forme TIPS avant fin 2019 ne seront pas facturés. L'année suivante, la [insérer le nom de la BC] facturera le système exogène, en tant que titulaire d'un compte MP lié, pour tout nouvel ordre de paiement instantané et toute nouvelle réponse positive à une demande de rappel reçus par la plate-forme TIPS avant fin 2019.».

6)

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

à l'article 4, le point 2) est modifié comme suit:

i)

les termes «les ordres de paiement résultant directement des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ou liés à celles-ci» sont remplacés par les termes «les opérations résultant directement des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ou liées à celles-ci»;

ii)

les termes «les autres ordres de paiement en euros adressés à des participants à TARGET2» sont remplacés par les termes «les autres opérations en euros adressées à des participants à TARGET2»;

iii)

la phrase «Par souci de clarté, pour des raisons techniques, les participants utilisant l'accès par l'internet ne sont pas en mesure d'effectuer des ordres de transfert de liquidité MP à DCA.» est remplacée par «Par souci de clarté, pour des raisons techniques, les participants utilisant l'accès par l'internet ne sont pas en mesure d'effectuer des ordres de transfert de liquidité MP à DCA T2S, ni des ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS.»;

b)

à l'appendice IIA, le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant:

«4.

Dans le cas des participants directs, les règles de facturation suivantes sont appliquées. Le participant direct (le gestionnaire du groupe CL ou celui du groupe ICC en cas de recours aux modes CL ou ICC) reçoit les factures correspondantes pour le mois précédent, indiquant les redevances à payer, au plus tard le neuvième jour ouvré du mois suivant. Les paiements sont effectués au plus tard le quatorzième jour ouvré de ce mois sur le compte précisé par la [insérer le nom de la BC] et donnent lieu à un débit sur le compte précisé par le participant.».

(1)  On entend par «opérations de jour», le traitement de jour et le traitement de fin de journée.

(2)  Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l'Eurosystème.

(3)  Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l'Eurosystème.»;


ANNEXE III

«

ANNEXE II ter

CONDITIONS HARMONISÉES D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT D'UN COMPTE ESPÈCES DÉDIÉ TIPS (DCA TIPS) DANS TARGET2

TITRE I

DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes conditions harmonisées (ci-après, les «conditions»), on entend par:

—   «système exogène»: un système géré par une entité établie dans l'Union ou l'Espace économique européen (EEE), qui est soumise au contrôle et/ou à la surveillance d'une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (1), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés ou enregistrés avec a) les obligations monétaires réglées au sein de TARGET2 et/ou b) les fonds détenus au sein de TARGET2, conformément à l'orientation BCE/2012/27 et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l'Eurosystème concernée,

—   «utilisateur autorisé sur compte»: une entité qui: a) détient un code d'identification d'entreprise (Business Identifier Code – BIC); b) est enregistrée en tant qu'utilisateur autorisé sur compte par un titulaire DCA TIPS; et c) est adressable par l'intermédiaire de la plate-forme TIPS pour le règlement des paiements instantanés,

—   «code d'identification d'entreprise (Business Identifier Code – BIC)»: code défini par la norme ISO 9362,

—   «succursale»: une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013,

—   «jour ouvré» ou «jour ouvré TARGET2»: toute journée durant laquelle TARGET2 est ouvert pour le règlement d'ordres de paiement, tel que le prévoit l'appendice III,

—   «avis relatif à la capacité»: un avis spécifique à un participant contenant une évaluation de sa capacité juridique à contracter et à exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions,

—   «banques centrales (BC)»: les BC de l'Eurosystème et les BCN connectées,

—   «credit memorandum balance (CMB)»: un plafond fixé par le titulaire d'un DCA TIPS pour l'utilisation de la liquidité sur le DCA TIPS par une partie joignable (reachable party) donnée,

—   «BCN connectée»: une banque centrale nationale (BCN), autre qu'une BC de l'Eurosystème, connectée à TARGET2 en vertu d'un accord spécifique,

—   «établissement de crédit»: soit: a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 [et, le cas échéant, insérer les dispositions de droit national transposant l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE], qui est soumis à la surveillance prudentielle d'une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un contrôle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente,

—   «facilité de dépôt»: une facilité permanente de l'Eurosystème que les contreparties peuvent utiliser pour effectuer des dépôts auprès d'une BCN au jour le jour rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini,

—   «taux de la facilité de dépôt»: le taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt,

—   «compte espèces dédié TIPS» (TIPS Dedicated Cash Account – DCA TIPS): un compte détenu par le titulaire d'un DCA TIPS, ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], et utilisé pour la fourniture de services de paiement instantané à ses clients,

—   «compte espèces dédié T2S (T2S Dedicated Cash Account – DCA T2S)»: un compte détenu par le titulaire d'un DCA T2S, ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], et utilisé pour les paiements en espèces liés au règlement d'opérations sur titres dans T2S,

—   «BCN de la zone euro»: la BCN d'un État membre dont la monnaie est l'euro,

—   «BC de l'Eurosystème»: la BCE ou une BCN de la zone euro,

—   «cas de défaillance»: tout événement, étant sur le point de se produire ou s'étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l'exécution par un participant de ses obligations découlant des présentes conditions ou d'autres règles s'appliquant à la relation entre ce participant et la [insérer le nom de la BC] ou toute autre BC, notamment:

a)

lorsque le participant ne remplit plus les critères d'accès prévus à l'article 5 ni les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, point a) i) ou point b) iii);

b)

l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard du participant;

c)

la soumission d'une demande relative à la procédure mentionnée au point b);

d)

la déclaration écrite du participant indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées au crédit intrajournalier;

e)

la conclusion par le participant d'un accord ou d'un arrangement général amiable avec ses créanciers;

f)

lorsque le participant est, ou est considéré par sa BC comme insolvable ou incapable de rembourser ses dettes;

g)

lorsque le solde créditeur du participant sur son DCA TIPS, son compte MP ou son DCA T2S ou l'ensemble ou une partie importante des actifs du participant font l'objet d'une ordonnance de blocage, d'une saisie ou de toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers du participant;

h)

lorsque la participation du participant à un autre système composant de TARGET2 et/ou à un système exogène a été suspendue ou qu'il y a été mis fin;

i)

lorsqu'une déclaration substantielle ou une déclaration précontractuelle effectuée par le participant ou réputée avoir été effectuée par le participant en vertu de la loi applicable est incorrecte ou inexacte;

j)

la cession de l'ensemble ou d'une partie importante des actifs du participant,

—   «module d'information et de contrôle (MIC)»: le module de la PPU qui permet aux titulaires d'un DCA TIPS qui sont également titulaires d'un compte MP lié d'obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS et des ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP ainsi que de gérer de la liquidité,

—   «GUI T2S»: le module sur la plate-forme TIPS qui permet aux titulaires d'un DCA TIPS d'obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP,

—   «message diffusé par le MIC»: les informations mises simultanément à la disposition de tous les titulaires d'un compte MP ou d'un groupe sélectionné de titulaires d'un compte MP par l'intermédiaire du MIC,

—   «partie joignable (reachable party)» une entité qui: a) détient un BIC; b) est désignée en tant que telle par le titulaire d'un DCA TIPS; c) est un correspondant, un client ou une succursale du titulaire d'un DCA TIPS; et d) est adressable par l'intermédiaire de la plate-forme TIPS et est en mesure de présenter et de recevoir des ordres de paiement, soit par l'intermédiaire du titulaire du DCA TIPS, soit directement s'il y est autorisé par ce dernier,

—   «partie traitant les ordres (instructing party: une entité qui a été désignée en tant que telle par un titulaire d'un DCA TIPS et qui est autorisée à envoyer des ordres de paiement à la plate-forme TIPS et/ou à recevoir des ordres de paiement de la plate-forme TIPS au nom de ce titulaire d'un DCA TIPS ou d'une partie joignable de celui-ci,

—   «procédure d'insolvabilité»: une procédure d'insolvabilité au sens de l'article 2, point j), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

—   «entreprise d'investissement»: une entreprise d'investissement au sens de [insérer les dispositions de droit national transposant l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE], à l'exclusion des établissements précisés à [insérer les dispositions de droit national transposant l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE], à condition que l'entreprise d'investissement en question soit:

a)

agréée et contrôlée par une autorité compétente reconnue, qui a été désignée comme telle en vertu de la directive 2014/65/UE; et

b)

habilitée à exercer les activités visées aux [insérer les dispositions de droit national transposant les points 2, 3, 6 et 7 de la section A de l'annexe I de la directive 2014/65/UE],

—   «ordre de transfert de liquidité MP à DCA TIPS»: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un compte MP à un DCA TIPS,

—   «ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP»: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un DCA TIPS à un compte MP,

—   «facilité de prêt marginal»: une facilité permanente de l'Eurosystème permettant aux contreparties d'obtenir, auprès d'une BC de l'Eurosystème, des crédits à vingt-quatre heures au taux prédéterminé de prêt marginal,

—   «compte MP lié»: le compte MP auprès duquel un DCA TIPS est associé aux fins de la gestion de la liquidité et de paiement des redevances de TIPS,

—   «prestataire de service réseau TIPS»: une entreprise qui: a) a satisfait à toutes les conditions nécessaires pour se connecter à la plate-forme TIPS et a établi une connexion technique avec celle-ci conformément aux règles et procédures définies et visées à l'appendice V; et b) a signé les conditions générales d'hébergement de la connectivité à TIPS, qui sont disponibles sur le site internet de la BCE,

—   «participant» [ou «participant direct»]: une entité détenant au moins un DCA TIPS (titulaire d'un DCA TIPS) et/ou un compte MP (titulaire d'un compte MP) et/ou un DCA T2S (titulaire d'un DCA T2S) auprès d'une BC de l'Eurosystème,

—   «payé»: sauf lorsque ce terme est utilisé à l'article 30 de la présente annexe, un titulaire d'un DCA TIPS dont le DCA TIPS sera crédité à la suite du règlement d'un ordre de paiement,

—   «payeur»: sauf lorsque ce terme est utilisé à l'article 30 de la présente annexe, un titulaire d'un DCA TIPS dont le DCA TIPS sera débité à la suite du règlement d'un ordre de paiement,

—   «ordre de paiement»: sauf lorsque ce terme est utilisé aux articles 16 à 18 de la présente annexe, un ordre de paiement instantané, une réponse positive à une demande de rappel, un ordre de transfert de liquidité MP à DCA TIPS ou un ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP,

—   «ordre de paiement instantané»: conformément au dispositif du virement SEPA instantané (SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst) du Conseil européen des paiements, une instruction de paiement pouvant être exécutée 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec traitement immédiat ou quasi immédiat et notification au payeur,

—   «demande de rappel»: conformément au dispositif du SCT Inst, un message d'un titulaire d'un DCA TIPS demandant le remboursement d'un ordre de paiement instantané réglé,

—   «réponse positive à une demande de rappel»: conformément au dispositif du SCT Inst, un ordre de paiement émis par le destinataire d'une demande de rappel, en réponse à une demande de rappel, au profit de l'expéditeur de cette demande de rappel,

—   «organisme du secteur public»: une entité appartenant au «secteur public», tel que cette dernière expression est définie à l'article 3 du règlement (CE) no 3603/93,

—   «plate-forme partagée unique (PPU)»: l'infrastructure d'une plate-forme technique unique fournie par les BCN prestataires de la PPU,

—   «plate-forme TIPS»: l'infrastructure d'une plate-forme technique unique fournie par les BCN prestataires de la plate-forme TIPS,

—   «BCN prestataires de la PPU»: la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Banca d'Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la PPU au profit de l'Eurosystème,

—   «BCN prestataires de la plate-forme TIPS»: la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d'Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la plate-forme TIPS au profit de l'Eurosystème,

—   «service de règlement des paiements instantanés TARGET (TIPS)»: le règlement en monnaie banque centrale des ordres de paiement instantané sur la plate-forme TIPS,

—   «formulaire de collecte de données statiques»: un formulaire établi par [insérer le nom de la BC] afin de procéder à l'enregistrement des titulaires d'un DCA TIPS souhaitant bénéficier des services de TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays], ainsi que de tout changement quant à la fourniture de ces services,

—   «suspension»: le blocage temporaire des droits et obligations d'un participant pendant une période devant être déterminée par la [insérer le nom de la BC],

—   «TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays]»: le système composant de TARGET2 de [insérer le nom de la BC],

—   «TARGET2»: l'ensemble de tous les systèmes composants de TARGET2 des BC,

—   «système composant de TARGET2»: chacun des systèmes à règlement brut en temps réel (RBTR) des BC, faisant partie de TARGET2,

—   «participant à TARGET2»: tout participant à l'un des systèmes composants de TARGET2,

—   «dysfonctionnement technique de TARGET2»: toute difficulté, tout défaut ou toute défaillance de l'infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques utilisés par TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays], ou tout autre événement qui rend impossible l'exécution des paiements dans TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays],

—   «Nom Distinctif TIPS» ou «ND TIPS»: l'adresse réseau pour la plate-forme TIPS qui doit figurer dans tous les messages destinés au système,

—   «Spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur (User Detailed Functional Specifications – UDFS)»: la dernière version des spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur, constituant la documentation technique qui précise les rapports d'un titulaire d'un DCA TIPS avec TARGET2,

—   «compte local»: un compte ouvert à l'extérieur du MP par une BCN de la zone euro pour un établissement de crédit établi dans l'Union ou l'EEE.

Article 2

Champ d'application

Les présentes conditions régissent la relation entre la BCN de la zone euro concernée et son titulaire d'un DCA TIPS en ce qui concerne l'ouverture et le fonctionnement du DCA TIPS.

Article 3

Appendices

1.   Les appendices suivants font partie intégrante des présentes conditions:

 

Appendice I: Paramètres du TIPS DCA: spécifications techniques

 

Appendice II: Termes de référence pour les avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national

 

Appendice III: Horaires de fonctionnement

 

Appendice IV: Tarifs

 

Appendice V: Exigences techniques de connectivité à TIPS

2.   En cas de conflit ou d'incompatibilité entre le contenu d'un appendice et le contenu de toute autre disposition des présentes conditions, la disposition en question des présentes conditions prévaut.

Article 4

Description générale de TARGET2

1.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP, DCA T2S aux fins des opérations sur titres et DCA TIPS aux fins des paiements instantanés.

2.   Les opérations suivantes sont traitées dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

les opérations résultant directement des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ou liées à celles-ci;

b)

le règlement de la jambe euro des opérations de change mettant en jeu l'Eurosystème;

c)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de compensation transfrontaliers de montants élevés;

d)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de paiement de masse en euros d'importance systémique;

e)

le règlement de la jambe espèces des opérations sur titres;

f)

les ordres de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S, les ordres de transfert de liquidité DCA T2S à MP et les ordres de transfert de liquidité MP à DCA T2S;

g)

les ordres de paiement instantané;

h)

les réponses positives à une demande de rappel;

i)

les ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP et les ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS; et

j)

les autres ordres de paiement en euros adressés à des participants à TARGET2.

3.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP, DCA T2S et DCA TIPS. TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la PPU, par l'intermédiaire de laquelle s'effectuent, de façon identique sur le plan technique, la présentation et le traitement de tous les ordres de paiement et la réception finale des paiements. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA TIPS, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme TIPS. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA T2S, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme T2S.

4.   La [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services en vertu des présentes conditions. Les actes et omissions des BCN prestataires de la plate-forme TIPS sont considérés comme des actes et omissions de la [insérer le nom de la BC], dont elle assume la responsabilité conformément à l'article 23 de la présente annexe. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les titulaires d'un DCA TIPS et les BCN prestataires de la plate-forme TIPS lorsqu'une de ces dernières agit en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu'un titulaire d'un DCA TIPS reçoit de la PPU ou de la plate-forme TIPS ou qu'il lui envoie, en lien avec les services fournis en vertu des présentes conditions, sont considérés comme étant reçus de la [insérer le nom de la BC] ou envoyés à celle-ci.

5.   TARGET2 est juridiquement structuré comme une multiplicité de systèmes de paiement comprenant l'ensemble des systèmes composants de TARGET2, qui sont désignés comme des «systèmes» en vertu des dispositions de droit national transposant la directive 98/26/CE. TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays] est désigné comme un «système» en vertu de [insérer la disposition de droit national transposant la directive 98/26/CE].

6.   La participation à TARGET2 prend effet par la participation à un système composant de TARGET2. Les présentes conditions décrivent les droits et obligations réciproques des titulaires d'un DCA TIPS dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] et de la [insérer le nom de la BC]. Les règles de traitement des ordres de paiement conformément aux présentes conditions (titre IV et appendice I) se rapportent à tous les ordres de paiement présentés et à tous les paiements reçus par tout titulaire d'un DCA TIPS.

TITRE II

PARTICIPATION

Article 5

Critères d'accès

1.   Les entités suivantes remplissent les conditions pour devenir titulaires d'un DCA TIPS dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

les établissements de crédit établis dans l'Union ou l'EEE, y compris lorsqu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE;

b)

les établissements de crédit établis à l'extérieur de l'EEE, à condition qu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE;

c)

les BCN des États membres et la BCE;

à condition que les entités visées aux points a) et b) ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne ou des États membres en vertu de l'article 65, paragraphe 1, point b), de l'article 75 ou de l'article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon [insérer la référence à la BC/au pays] après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET2.

2.   La [insérer le nom de la BC], selon sa libre appréciation, peut également admettre les entités suivantes comme titulaires d'un DCA TIPS:

a)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres opérant sur les marchés monétaires;

b)

les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle;

c)

les entreprises d'investissement établies dans l'Union ou l'EEE;

d)

les entités gérant des systèmes exogènes et agissant en cette qualité; et

e)

les établissements de crédit ou toute entité du type de celles énumérées aux points a) à d), qui sont établis dans un pays avec lequel l'Union a conclu un accord monétaire permettant l'accès de chacune de ces entités aux systèmes de paiement de l'Union, sous réserve des conditions prévues dans l'accord monétaire et à condition que le régime juridique applicable dans le pays soit équivalent à la législation de l'Union pertinente.

3.   Les établissements de monnaie électronique, au sens de [insérer les dispositions de droit national transposant l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (3)], ne sont pas autorisés à participer à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

Article 6

Procédure de demande

1.   Afin que [insérer le nom de la BC] puisse ouvrir un DCA TIPS pour une entité, cette dernière doit remplir les critères d'accès des dispositions de [insérer le nom de la BC] mettant en œuvre l'article 5 et:

a)

remplir les conditions techniques suivantes:

i)

installer, gérer, faire fonctionner, surveiller, assurer la sécurité de l'infrastructure informatique nécessaire pour se connecter à la plate-forme TIPS et lui soumettre des ordres de paiement. Pour ce faire, les entités souhaitant devenir des titulaires d'un DCA TIPS peuvent avoir recours à des tiers mais restent seules responsables. Plus particulièrement, les entités souhaitant devenir des titulaires d'un DCA TIPS concluent un contrat avec un ou plusieurs prestataires de service réseau TIPS afin d'obtenir la connexion et les accès nécessaires, conformément aux spécifications techniques et aux obligations prévues aux appendices I et V; et

ii)

avoir réussi les tests requis par la [insérer le nom de la BC]; et

b)

remplir les conditions juridiques suivantes:

i)

fournir un avis relatif à la capacité sous la forme précisée à l'appendice II, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif à la capacité n'aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte;

ii)

pour les établissements de crédit établis hors de l'EEE, agissant par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE, fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l'appendice II, à moins que les informations et les déclarations à fournir dans cet avis n'aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte; et

iii)

avoir adhéré au dispositif du SCT Inst par la signature du SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement (accord d'adhésion au dispositif du virement SEPA instantané).

2.   Les entités souhaitant ouvrir un DCA TIPS envoient leur demande par écrit à la [insérer le nom de la BC], cette demande contenant au moins les informations ou les documents suivants:

a)

les formulaires de collecte de données statiques fournis par [insérer le nom de la BC] complétés;

b)

l'avis relatif à la capacité, s'il est exigé par la [insérer le nom de la BC];

c)

l'avis relatif au droit national, s'il est exigé par la [insérer le nom de la BC]; et

d)

la preuve de leur adhésion au dispositif SCT Inst.

3.   La [insérer le nom de la BC] peut également demander toute information supplémentaire qu'elle juge nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur la demande d'ouverture d'un DCA TIPS.

4.   La [insérer le nom de la BC] rejette la demande d'ouverture d'un DCA TIPS si:

a)

les critères d'accès mentionnés à l'article 5 ne sont pas remplis;

b)

un ou plusieurs des critères de participation mentionnés au paragraphe 1 ne sont pas remplis; et/ou

c)

selon l'évaluation effectuée par la [insérer le nom de la BC], l'ouverture d'un DCA TIPS menacerait la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité d'ensemble de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] ou de tout autre système composant de TARGET2, ou compromettrait l'accomplissement des missions de la [insérer le nom de la BC] décrites dans [insérer les dispositions de droit national applicables] et dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence.

5.   La [insérer le nom de la BC] communique sa décision sur la demande d'ouverture d'un DCA TIPS à l'entité souhaitant devenir titulaire d'un DCA TIPS dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande par la [insérer le nom de la BC]. Lorsque la [insérer le nom de la BC] demande des informations supplémentaires en application du paragraphe 3, la décision est communiquée dans le délai d'un mois à compter de la réception par la [insérer le nom de la BC] de ces informations fournies par l'entité souhaitant devenir titulaire d'un DCA TIPS. Toute décision de rejet est motivée.

Article 7

Titulaires d'un DCA TIPS

1.   Les titulaires d'un DCA TIPS dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] respectent les conditions énoncées à l'article 6. Ils disposent d'au moins un DCA TIPS ouvert auprès de la [insérer le nom de la BC].

2.   Afin d'envoyer des messages à la plate-forme TIPS, les titulaires d'un DCA TIPS peuvent accéder à la plate-forme TIPS:

a)

directement, et/ou

b)

par l'intermédiaire d'un ou plusieurs parties traitant les ordres.

Pour ces deux méthodes d'accès, le titulaire d'un DCA TIPS utilise un ou plusieurs ND TIPS.

3.   Afin de recevoir des messages de la plate-forme TIPS, les titulaires d'un DCA TIPS accèdent à la plate-forme TIPS:

a)

directement; ou

b)

par l'intermédiaire d'une partie traitant les ordres.

Pour ces deux méthodes d'accès, le titulaire d'un DCA TIPS utilise un seul ND TIPS pour recevoir les ordres de paiement instantané.

4.   Si le titulaire d'un DCA TIPS choisit d'interagir avec la plate-forme TIPS par l'intermédiaire d'une partie traitant les ordres, comme cela est prévu aux paragraphes 2 et 3, les messages reçus ou envoyés par l'intermédiaire de cette dernière sont réputés reçus du titulaire du DCA TIPS ou envoyés par celui-ci. Le titulaire du DCA TIPS est lié par ces actions, indépendamment du contenu des accords contractuels ou de tout autre arrangement entre ledit titulaire et l'une des parties traitant les ordres, ou de tout manquement à ceux-ci.

Article 8

Parties joignables

1.   Les titulaires d'un DCA TIPS peuvent désigner une ou plusieurs parties joignables. Les parties joignables doivent avoir adhéré au dispositif SCT Inst et avoir signé l'accord d'adhésion au système du virement SEPA instantané.

2.   Les titulaires d'un DCA TIPS doivent fournir la preuve à la [insérer le nom de la BC] de l'adhésion, par chaque partie joignable désignée, au dispositif SCT Inst.

3.   Le titulaire d'un DCA TIPS informe la [insérer le nom de la BC] si une partie joignable désignée n'adhère plus au dispositif SCT Inst et prend, dans les meilleurs délais, des mesures afin d'empêcher la partie joignable d'accéder au DCA TIPS.

4.   Le titulaire d'un DCA TIPS peut désigner une ou plusieurs parties traitant les ordres pour ses parties joignables désignées.

5.   Si un titulaire d'un DCA TIPS désigne une ou plusieurs parties joignables et/ou une ou plusieurs parties traitant les ordres conformément, respectivement, au paragraphe 1 ou 4, les messages reçus de ces parties joignables ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ces parties traitant les ordres, sont réputés reçus du titulaire du DCA TIPS. De même, les messages envoyés à ces parties joignables ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ces parties traitant les ordres, sont réputés envoyés au titulaire du DCA TIPS. Le titulaire du DCA TIPS est lié par ces actions, indépendamment du contenu des accords contractuels ou de tout autre arrangement entre ledit titulaire et l'une des entités visées aux paragraphes 1 et 4, ou de tout manquement à ceux-ci.

Article 9

Prestataires de service réseau TIPS

1.   Les participants utilisent un ou plusieurs prestataires de service réseau TIPS pour échanger des messages avec la plate-forme TIPS et concluent à cette fin un accord distinct avec ces prestataires.

2.   Une liste des prestataires de service réseau TIPS, périodiquement modifiée, est disponible sur le site internet de la BCE. Cette liste est uniquement fournie à titre d'information. Si un prestataire de service réseau TIPS est retiré de la liste des prestataires de service réseau TIPS, la [insérer le nom de la BC] informe en conséquence les titulaires d'un DCA TIPS recourant à ce prestataire de service réseau.

3.   La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable des actes, erreurs ou omissions d'un prestataire de service réseau TIPS (notamment de ses administrateurs, son personnel et ses sous-traitants) en tant que prestataire de service réseau TIPS, ni des actes, erreurs ou omissions du prestataire de service réseau TIPS choisi par les participants afin d'avoir accès à la plate-forme TIPS. La [insérer le nom de la BC] n'est pas non plus responsable des pertes ou dommages résultant du fait que le prestataire de service réseau TIPS cesse de fournir une connexion à la plate-forme TIPS, que ce soit en raison du non-respect par les prestataires de service réseau TIPS des exigences de connectivité énoncées et visées à l'appendice V ou en raison de la résiliation des conditions générales d'hébergement de la connectivité à TIPS, ou pour toute autre raison.

Article 10

Proposition de prestataires de service réseau

1.   Dans le cas où le titulaire d'un DCA TIPS souhaite recourir aux services d'un prestataire de service réseau qui ne figure pas sur la liste de prestataires de service réseau TIPS, telle que visée à l'article 9, paragraphe 2, il peut demander à la [insérer le nom de la BC] de procéder à une évaluation pour savoir si un prestataire de service réseau peut jouer le rôle de prestataire de service réseau TIPS.

2.   Un prestataire de service réseau peut jouer le rôle de prestataire de service réseau TIPS à condition d'avoir satisfait à l'évaluation menée conformément aux règles et procédures énoncées à l'appendice V, et après avoir signé les conditions générales d'hébergement de la connectivité à TIPS publiées sur le site internet de la BCE et périodiquement modifiées.

3.   La [insérer le nom de la BC] informe le titulaire du DCA TIPS du résultat de l'évaluation visée aux paragraphes 1 et 2 dans un délai de 120 jours civils à compter de la date de la réception de la demande. En cas de rejet du prestataire de service réseau, la [insérer le nom de la BC] informe le titulaire du DCA TIPS des motifs du rejet.

4.   Les demandes visées au paragraphe 1 peuvent être soumises à la [insérer le nom de la BC] à partir du 1er juin 2019.

Article 11

Répertoire de TIPS

1.   Le répertoire de TIPS est la liste des titulaires d'un DCA TIPS et des parties joignables.

Il est mis à jour quotidiennement.

2.   Les titulaires d'un DCA TIPS ne peuvent distribuer le répertoire de TIPS qu'à leurs succursales, leurs parties joignables désignées et leurs parties traitant les ordres. Les parties joignables ne peuvent distribuer le répertoire de TIPS qu'à leurs succursales.

3.   Un BIC spécifique ne peut apparaître qu'une seule fois dans le répertoire de TIPS.

4.   Les titulaires d'un DCA TIPS reconnaissent que la [insérer le nom de la BC] et d'autres BC peuvent publier leurs noms et BIC. De plus, la [insérer le nom de la BC] et d'autres BC peuvent publier les noms et BIC des parties joignables désignées par les titulaires d'un DCA TIPS, et ces derniers veillent à ce que les parties joignables ont consenti à une telle publication.

TITRE III

OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 12

Obligations de la [insérer le nom de la BC] et des titulaires d'un DCA TIPS

1.   La [insérer le nom de la BC] ouvre, à la demande du titulaire d'un DCA TIPS, et exploite [un ou plusieurs] DCA TIPS libellé[s] en euros. Sauf dispositions contraires des présentes conditions ou dispositions légales contraires, la [insérer le nom de la BC] utilise tous les moyens raisonnables en son pouvoir pour exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions, sans garantir un résultat.

2.   Les mesures prises par les parties joignables et les parties traitant les ordres sont considérées comme celles du titulaire d'un DCA TIPS, y compris aux fins de la directive 98/26/CE.

3.   Le titulaire d'un DCA TIPS s'enregistre lui-même et ses parties joignables en tant qu'utilisateurs sur compte autorisés aux fins du règlement. À cette fin, il n'enregistre que son propre BIC et/ou celui d'une partie joignable.

4.   Les tarifs des services DCA TIPS sont énoncés à l'appendice IV. Le titulaire du compte MP lié est chargé du paiement de ces frais.

5.   Les titulaires d'un DCA TIPS s'assurent de leur connexion permanente à la plate-forme TIPS par l'intermédiaire du ND TIPS utilisé pour la réception des messages conformément à l'article 7, paragraphe 3.

6.   Les titulaires d'un DCA TIPS ayant désigné une partie joignable s'assurent de la connexion permanente de cette dernière à la plate-forme TIPS par l'intermédiaire du ND TIPS utilisé pour la réception des messages conformément à l'article 8.

7.   Le titulaire du DCA TIPS déclare et certifie à la [insérer le nom de la BC] que l'exécution de ses obligations en vertu des présentes conditions n'est contraire à aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire qui lui est applicable ni à aucun accord par lequel il est lié.

8.   Les titulaires d'un DCA TIPS s'assurent de la bonne gestion de la liquidité du DCA TIPS. Cette obligation signifie, entre autres, l'obtention d'informations régulières à propos de leur position de liquidité. La [insérer le nom de la BC] fournit un relevé de compte quotidien à tout titulaire d'un DCA TIPS qui a opté pour ce service sur la plate-forme TIPS. Des relevés quotidiens sont fournis pour chaque jour ouvré TARGET2.

9.   Il incombe aux titulaires d'un DCA TIPS, dans leur propre intérêt et dans le cadre de leur accord séparé avec leur prestataire de service réseau TIPS, de vérifier que le prestataire de service réseau TIPS qu'ils ont choisi continue de fournir en permanence une connexion active à la plateforme TIPS et tient à jour son statut de prestataire de service réseau TIPS. Cette connexion doit être conforme aux conditions des exigences de connectivité énoncées et visées à l'appendice V.

Article 13

Désignation, suspension ou cessation d'un compte MP lié

1.   Le titulaire d'un DCA TIPS désigne un compte MP lié. Le compte MP lié peut être détenu dans un autre système composant de TARGET2 que [insérer la référence à la BC/au pays] et peut appartenir à une autre entité juridique que le titulaire du DCA TIPS. Un compte MP lié peut être lié à 10 DCA TIPS au maximum.

2.   Un titulaire d'un compte MP utilisant un accès par l'internet ne peut pas être désigné comme titulaire du compte MP lié.

3.   Si le titulaire du compte MP lié et le titulaire du DCA TIPS sont des entités juridiques différentes et au cas où la participation de ce titulaire du compte MP lié est suspendue ou résiliée, la [insérer le nom de la BC] et le titulaire du DCA TIPS prennent toutes les mesures raisonnables et réalisables afin d'atténuer tout dommage ou préjudice. Le titulaire du DCA TIPS prend sans retard toutes les mesures nécessaires pour désigner un nouveau compte MP lié, qui devra alors régler les factures exigibles.

4.   La responsabilité de [insérer le nom de la BC] n'est pas engagée en cas de pertes subies par le titulaire d'un DCA TIPS à la suite de la suspension ou de la cessation de la participation du titulaire du compte MP lié.

Article 14

Coopération et échange d'informations

1.   Dans l'exécution de leurs obligations et l'exercice de leurs droits en vertu des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] et les titulaires d'un DCA TIPS coopèrent étroitement afin d'assurer la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]. Ils se communiquent toute information ou tout document utile à l'exécution de leurs obligations respectives et l'exercice de leurs droits respectifs en vertu des présentes conditions, sans préjudice de toute obligation de secret bancaire.

2.   La [insérer le nom de la BC] crée et gère un service d'assistance pour le système afin d'assister les titulaires d'un DCA en cas de difficultés liées aux opérations du système.

3.   Des informations à jour sur le statut opérationnel de la plate-forme TIPS et de la PPU sont disponibles dans le système d'information de TARGET2 (SIT2) et dans le système d'information de TIPS, sur des pages spéciales du site internet de la BCE. Le SIT2 et le système d'information de TIPS peuvent être utilisés afin d'obtenir des informations sur tout événement perturbant le fonctionnement normal de la PPU et de la plate-forme TIPS.

4.   La [insérer le nom de la BC] peut communiquer les messages aux titulaires d'un DCA TIPS en les diffusant par le MIC lorsqu'ils détiennent également un compte MP ou sinon par tout autre moyen.

5.   Les titulaires d'un DCA TIPS sont chargés de la mise à jour en temps voulu des formulaires de collecte de données statiques existants et de la remise de nouveaux formulaires de collecte de données statiques à la [insérer le nom de la BC]. Les titulaires d'un DCA TIPS sont chargés de vérifier l'exactitude des informations les concernant qui sont saisies dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] par la [insérer le nom de la BC].

6.   Les titulaires d'un DCA TIPS informent la [insérer le nom de la BC] de toute modification de leur capacité juridique et des modifications législatives pertinentes ayant des incidences sur des questions couvertes par l'avis relatif au droit national les concernant. Les titulaires d'un DCA TIPS informent également la [insérer le nom de la BC] s'ils ne remplissent plus les conditions requises pour adhérer au dispositif SCT Inst.

7.   Les titulaires d'un DCA TIPS informent la [insérer le nom de la BC] de tout nouvelle partie joignable qu'ils enregistrent et de toute modification relative à celle-ci.

8.   Les titulaires d'un DCA TIPS informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] s'il survient un cas de défaillance les concernant.

TITRE IV

GESTION DES DCA TIPS ET TRAITEMENT DES ORDRES DE PAIEMENT

Article 15

Ouverture et gestion des DCA TIPS

1.   La [insérer le nom de la BC] ouvre et exploite au moins un DCA TIPS pour chaque titulaire d'un DCA TIPS. Un DCA TIPS est identifié par un numéro de compte unique à 34 caractères maximum, dont la structure sera la suivante:

 

Nom

Format

Contenu

Partie A

Type de compte

1 caractère exactement

«I» pour instant payment account (compte de paiement instantané)

Code pays de la banque centrale

2 caractères exactement

Code pays ISO 3166-1

Code monnaie

3 caractères exactement

EUR

Partie B

Titulaire du compte

11 caractères exactement

Code BIC

Partie C

Sous-classification du compte

17 caractères maximum

Texte libre (alphanumérique) à fournir par le titulaire du DCA TIPS

2.   Aucun solde débiteur n'est autorisé sur les DCA TIPS.

3.   Aux fins du calcul des réserves obligatoires, de la rémunération des soldes au jour le jour et du recours automatique à la facilité de prêt marginal, le titulaire d'un DCA TIPS relie son DCA TIPS à un [insérer le compte MP/compte local, selon le cas] qu'il détient auprès de la [insérer le nom de la BC].

4.   Si le titulaire d'un DCA TIPS détient ses réserves obligatoires de façon directe, tout solde de fin de journée sur son DCA TIPS, enregistré conformément à l'appendice III, est pris en compte aux fins desdites réserves. Si le titulaire d'un DCA TIPS détient ses réserves obligatoires de façon indirecte, son TIPS DCA ne peut pas être lié à un compte MP ou un autre compte détenu par son intermédiaire; en effet, lorsque les réserves obligatoires sont détenues de façon indirecte, les comptes du titulaire du DCA TIPS ne peuvent pas être agrégés avec les comptes détenus par l'intermédiaire auquel recourt le titulaire du DCA TIPS pour remplir son obligation de constitution de réserves.

5.   Les DCA TIPS sont soit rémunérés à 0 %, soit au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, à moins qu'ils ne soient utilisés pour constituer des réserves obligatoires. Dans ce cas, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs de réserves obligatoires sont régis par le règlement (CE) no 2531/98 et le règlement (CE) no 1745/2003.

Article 16

Types d'ordres de paiement sur les DCA TIPS

Sont considérés comme des ordres de paiement aux fins du service TIPS:

a)

les ordres de paiement instantané;

b)

les réponses positives à une demande de rappel;

c)

les ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP.

Article 17

Acceptation et rejet des ordres de paiement

1.   Les ordres de paiement au sens de l'article 16, présentés par des titulaires d'un DCA TIPS, sont considérés comme acceptés par la [insérer le nom de la BC] si:

a)

le message de paiement a été délivré à la plate-forme TIPS par le prestataire de service réseau TIPS concerné; et

b)

le message de paiement satisfait aux règles et conditions de formatage de TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays] et au contrôle double entrée décrit à l'appendice I.

2.   La [insérer le nom de la BC] rejette immédiatement tout ordre de paiement qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1. La [insérer le nom de la BC] informe les titulaires d'un DCA TIPS de tout rejet d'un ordre de paiement, comme précisé à l'appendice I. Pour lever toute ambiguïté, si l'ordre de paiement a été présenté via une partie traitant les ordres ou par une partie joignable au nom du titulaire d'un DCA TIPS, c'est la partie traitant les ordres ou la partie joignable qui recevra le rejet.

Article 18

Traitement des ordres de paiement sur les DCA TIPS

1.   Pour le traitement des ordres de paiement, la plate-forme TIPS fixe l'estampille temporelle dans l'ordre de leur réception.

2.   Tous les ordres de paiement présentés à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] sont traités selon le principe du «premier entré, premier sorti», sans hiérarchisation ni changement de position.

3.   Après l'acceptation d'un ordre de paiement instantané, telle que décrite à l'article 17, TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays] vérifie s'il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS du payeur.

a)

S'il n'y a pas les fonds suffisants, l'ordre de paiement instantané est rejeté;

b)

S'il y a les fonds suffisants, le montant correspondant est réservé en attendant la réponse du payé. En cas d'acceptation par le payé, l'ordre de paiement instantané est réglé et la réservation est simultanément annulée. En cas de rejet par le payé ou l'absence de réponse dans les délais, au sens du dispositif SCT Inst, l'ordre de paiement instantané est annulé et la réservation est simultanément annulée.

4.   Les fonds réservés conformément au paragraphe 3, point b), ne sont pas disponibles pour le règlement d'ordres de paiement ultérieurs. Aux fins de l'article 15, paragraphes 4 et 5, les fonds réservés comptent dans le calcul des réserves obligatoires et de la rémunération du solde au jour le jour du titulaire du DCA TIPS.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3, point b), TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays] rejette les ordres de paiement instantané dont le montant excède tout CMB applicable.

6.   Après l'acceptation d'un ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP, telle que décrite à l'article 17, TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays] vérifie s'il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS du payeur. S'il n'y a pas les fonds suffisants, l'ordre de transfert de liquidité est rejeté. S'il y a les fonds suffisants, l'ordre de transfert de liquidité est réglé immédiatement.

7.   Après l'acceptation d'une réponse positive à une demande de rappel, telle que décrite à l'article 17, TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays] vérifie s'il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS à débiter. S'il n'y a pas les fonds suffisants, la réponse positive à une demande de rappel est rejetée. S'il y a les fonds suffisants, la réponse positive à une demande de rappel est réglée immédiatement.

8.   Sans préjudice du paragraphe 7, TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays] rejette les réponses positives à une demande de rappel dont le montant excède tout CMB applicable.

Article 19

Demande de rappel

1.   Un titulaire d'un DCA TIPS peut saisir une demande de rappel.

2.   La demande de rappel est transférée au payé de l'ordre de paiement instantané réglé, qui peut répondre soit positivement par une réponse positive à la demande de rappel, soit négativement par une réponse négative à la demande de rappel.

Article 20

Moment de l'introduction, moment de l'irrévocabilité

1.   Aux fins de la première phrase de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 5 de la directive 98/26/CE et [insérer les dispositions de droit national transposant ces articles de la directive 98/26/CE]:

a)

les ordres de paiement instantané sont considérés comme introduits dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] et irrévocables au moment où sont réservés les fonds concernés sur le DCA TIPS du titulaire du DCA TIPS;

b)

Les ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP et les réponses positives à une demande de rappel sont considérés comme introduits dans TARGET2- [insérer la référence à la BC/au pays] et irrévocables au moment où est débité le DCA TIPS concerné.

2.   Les ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS sont régis par les conditions d'ouverture et de fonctionnement d'un compte MP dans TARGET2, telles que prévues à l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27, applicables au système composant de TARGET2 dont ils proviennent.

TITRE V

OBLIGATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ, CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS ET INTERFACES UTILISATEURS

Article 21

Obligations relatives à la sécurité et continuité des opérations

1.   Les titulaires d'un DCA TIPS instaurent des contrôles de sécurité appropriés afin de protéger leurs systèmes contre un accès et une utilisation non autorisés. Il appartient aux seuls titulaires d'un DCA TIPS de veiller à la protection appropriée de leurs systèmes, afin d'en garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.

2.   Les titulaires d'un DCA TIPS informent la [insérer le nom de la BC] de tout incident lié à la sécurité survenant dans leur infrastructure technique et, le cas échéant, de tout incident lié à la sécurité survenant dans l'infrastructure technique des tiers prestataires. La [insérer le nom de la BC] peut demander davantage d'informations sur l'incident et demander que les titulaires d'un DCA TIPS prennent des mesures appropriées afin d'empêcher qu'un tel événement ne se reproduise.

3.   Dans le cas où un titulaire de DCA TIPS rencontre un problème qui l'empêche de régler des ordres de paiement instantané et des réponses positives à une demande de rappel dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], il lui incombe de résoudre le problème.

4.   Dans le cas où un titulaire de DCA TIPS soumet, de manière inattendue, un nombre anormalement élevé de messages, ce qui crée une menace pour la stabilité de la plate-forme TIPS, et ne met pas rapidement fin à ce comportement à la demande de la [insérer le nom de la BC], cette dernière est habilitée à bloquer, sur la plate-forme TIPS, tous les autres messages soumis par ce titulaire.

5.   La [insérer le nom de la BC] peut imposer d'autres obligations relatives à la sécurité à tous les titulaires d'un DCA TIPS ou aux titulaires d'un DCA TIPS qui sont considérés comme critiques par la [insérer le nom de la BC].

Article 22

Interfaces utilisateur

1.   Le titulaire d'un DCA TIPS, ou le titulaire du compte MP lié agissant en son nom, peut utiliser l'un ou l'autre des moyens suivants, ou les deux moyens suivants, pour accéder à ce DCA TIPS:

a)

la connexion directe à la plate-forme TIPS dans l'un des deux modes U2 A ou A2 A; ou

b)

les dispositifs de gestion de la liquidité du MIC pour le service TIPS.

2.   Une connexion directe à la plate-forme TIPS permet aux titulaires d'un DCA TIPS:

a)

d'accéder aux informations relatives à leurs comptes et de gérer les CMB;

b)

d'émettre des ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP; et

c)

de gérer certaines données statiques.

3.   Les dispositifs de gestion de la liquidité du MIC pour le service TIPS permettent au titulaire du compte MP lié:

a)

d'avoir accès aux informations relatives au solde des TIPS DCA;

b)

de gérer la liquidité et d'émettre des ordres de transfert de liquidité vers et à partir des DCA TIPS.

L'appendice I contient des détails techniques supplémentaires relatifs aux interfaces utilisateur.

D'autres détails techniques relatifs au MIC figurent dans [insérer les dispositions de droit national transposant l'appendice I de l'annexe II de l'orientation].

TITRE VI

RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ET PREUVE

Article 23

Régime de responsabilité

1.   Dans l'accomplissement de leurs obligations conformément aux présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] et les titulaires d'un DCA TIPS sont réciproquement liés par un devoir général de diligence raisonnable.

2.   La [insérer le nom de la BC] est responsable vis-à-vis de ses titulaires d'un DCA TIPS, en cas de fraude (notamment en cas de faute intentionnelle) ou de négligence grave, de tout préjudice résultant du fonctionnement de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]. En cas de simple négligence, la responsabilité de la [insérer le nom de la BC] est limitée au préjudice directement supporté par le titulaire d'un DCA TIPS, c'est-à-dire au montant de l'opération concernée et/ou à la perte d'intérêts sur ce montant, en excluant tout préjudice indirect.

3.   La [insérer le nom de la BC] ne peut aucunement être tenue responsable en cas de préjudice résultant d'un dysfonctionnement ou d'une défaillance de l'infrastructure technique (notamment de l'infrastructure informatique, des programmes, des données, des applications ou des réseaux de la [insérer le nom de la BC]), si ce dysfonctionnement ou cette défaillance survient bien que la [insérer le nom de la BC] ait pris les mesures raisonnablement nécessaires pour protéger cette infrastructure contre un dysfonctionnement ou une défaillance et pour résoudre les problèmes en découlant.

4.   La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable:

a)

dans la mesure où le titulaire d'un DCA TIPS a causé le préjudice; ou

b)

si des événements externes, échappant au contrôle raisonnable (force majeure) de la [insérer le nom de la BC], sont la cause du préjudice.

5.   Nonobstant les [insérer les dispositions de droit national transposant la directive (UE) 2015/2366], les paragraphes 1 à 4 s'appliquent dans la mesure où il est possible d'exclure la responsabilité de la [insérer le nom de la BC].

6.   La [insérer le nom de la BC] et les titulaires d'un DCA TIPS prennent toutes les mesures raisonnables et réalisables afin d'atténuer tout dommage ou préjudice visé au présent article.

7.   Pour l'exécution de tout ou partie de ses obligations en vertu des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] peut mandater des tiers pour agir en son nom, notamment des fournisseurs de télécommunications ou d'autres fournisseurs de réseau, ou encore d'autres entités, si cela est nécessaire au respect par la [insérer le nom de la BC] de ses obligations ou s'il s'agit d'un usage du marché. L'obligation de la [insérer le nom de la BC] est limitée à la sélection du tiers et à l'octroi du mandat à celui-ci en bonne et due forme, et la responsabilité de la [insérer le nom de la BC] est limitée en conséquence. Aux fins du présent paragraphe, les BCN prestataires de la PPU et les BCN prestataires de la plate-forme TIPS ne sont pas considérées comme des tiers.

Article 24

Preuve

1.   Sauf disposition contraire figurant aux présentes conditions, tous les messages liés à un paiement et au traitement d'un paiement en relation avec les DCA TIPS, tels que des confirmations de débits ou de crédits ou la communication de relevés de compte, entre la [insérer le nom de la BC] et les titulaires d'un DCA TIPS, passent par le prestataire de service réseau TIPS.

2.   Les messages archivés sur support électronique ou sur papier, conservés par la [insérer le nom de la BC] ou par le prestataire de service réseau TIPS, sont acceptés comme moyen de preuve des paiements traités par la [insérer le nom de la BC]. La version sauvegardée ou imprimée du message original du prestataire de service réseau TIPS est acceptée comme moyen de preuve, quelle que soit la forme de ce message original.

3.   La [insérer le nom de la BC] archive la totalité des documents relatifs aux ordres de paiement présentés et aux paiements reçus par les titulaires d'un DCA TIPS pendant [indiquer la durée requise par la loi nationale applicable] à partir du moment où ces ordres de paiement ont été présentés et les paiements reçus, à condition que la totalité de ces documents couvrent une période minimale de cinq ans pour tout titulaire d'un DCA TIPS dans TARGET2 qui fait l'objet d'une vigilance constante en raison de mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne ou des États membres, ou davantage si des réglementations spécifiques l'exigent.

4.   Les livres et comptes de la [insérer le nom de la BC] (qu'ils soient conservés sur papier, microfilm, microfiche, par enregistrement électronique ou magnétique, sous toute autre forme pouvant être reproduite mécaniquement ou d'une autre façon) sont acceptés comme moyen de preuve concernant toute obligation des titulaires d'un DCA TIPS et tout fait et événement invoqués par les parties.

TITRE VII

RÉSILIATION ET CLÔTURE DES DCA TIPS

Article 25

Durée et résiliation ordinaire des DCA TIPS

1.   Sans préjudice de l'article 26, un DCA TIPS ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] l'est pour une durée indéterminée.

2.   Le titulaire d'un DCA TIPS peut résilier son DCA TIPS ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] à tout moment en respectant un préavis de quatorze jours ouvrés, sauf accord conclu avec la [insérer le nom de la BC] sur un préavis plus court.

3.   La [insérer le nom de la CB] peut résilier le DCA TIPS d'un titulaire d'un DCA TIPS ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] à tout moment en respectant un préavis de trois mois, sauf accord conclu avec le titulaire du DCA TIPS sur un préavis d'une durée différente.

4.   Les obligations de confidentialité prévues à l'article 29 demeurent en vigueur pendant cinq ans à compter de la date de la résiliation du DCA TIPS.

5.   Dès la résiliation du DCA TIPS, celui-ci est clos conformément à l'article 27.

Article 26

Suspension et résiliation exceptionnelle de la participation

1.   La participation du titulaire d'un DCA TIPS à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] prend fin immédiatement et sans préavis, ou est suspendue, en cas de survenance de l'un des cas de défaillance suivants:

a)

l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité; et/ou

b)

le titulaire du DCA TIPS ne remplit plus les critères d'accès prévus à l'article 5.

Aux fins du présent paragraphe, la prise, à l'encontre du titulaire d'un DCA TIPS, de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE, ne constitue pas automatiquement l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

2.   La [insérer le nom de la BC] peut mettre fin sans préavis à, ou suspendre, la participation d'un titulaire d'un DCA TIPS à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] si:

a)

un ou plusieurs cas de défaillance (autres que ceux énoncés au paragraphe 1) surviennent;

b)

le titulaire du DCA TIPS contrevient de façon substantielle aux présentes conditions;

c)

le titulaire du DCA TIPS manque à une obligation substantielle envers la [insérer le nom de la BC];

d)

le titulaire du DCA ne dispose plus d'un accord valide avec un prestataire de service réseau TIPS pour obtenir la connexion nécessaire à la plate-forme TIPS;

e)

tout autre événement lié au titulaire du DCA TIPS survient qui, selon l'évaluation de la [insérer le nom de la BC], risque de menacer la stabilité, la solidité et la sécurité de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] dans son ensemble ou de tout autre système composant de TARGET2, ou de compromettre l'exécution par la [insérer le nom de la BC] de ses missions telles qu'elles sont décrites dans [insérer la référence aux dispositions de droit national applicables] et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence.

3.   Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 2, la [insérer le nom de la BC] prend notamment en compte la gravité du cas de défaillance ou des événements mentionnés au paragraphe 2, points a) à c).

4.   Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] suspend ou met fin à la participation d'un titulaire d'un DCA TIPS à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] en application du paragraphe 1 ou 2, la [insérer le nom de la BC] informe immédiatement les autres BC et les titulaires d'un compte MP dans tous les systèmes composants de TARGET2 de cette suspension ou de cette résiliation, et ce par un message diffusé par le MIC. Ce message est réputé avoir été émis par la BC du lieu du compte du titulaire du compte MP qui a reçu le message.

Les titulaires d'un compte MP lié sont chargés d'informer leurs titulaires de DCA TIPS liés de la suspension ou la résiliation de la participation de tout titulaire d'un DCA TIPS dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

5.   Dès qu'il a été mis fin à la participation d'un titulaire d'un DCA TIPS, TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] refuse tout nouvel ordre de paiement destiné à ou provenant de ce titulaire.

6.   En cas de suspension d'un titulaire d'un DCA TIPS de TARGET2 [insérer la référence à la BC ou au pays] pour des raisons autres que celles précisées au paragraphe 1, la BC du titulaire du DCA TIPS suspendu:

a)

rejette la totalité de ses ordres de paiement entrants; ou

b)

rejette la totalité de ses ordres de paiement sortants; ou

c)

rejette à la fois ses ordres de paiement entrants et ses ordres de paiement sortants.

7.   En cas de suspension d'un titulaire d'un DCA TIPS de TARGET2 [insérer la référence à la BC ou au pays] pour les raisons énoncées au paragraphe 1, point a), la BC du titulaire du DCA TIPS suspendu rejette la totalité des ordres de paiement entrants et sortants.

8.   La [insérer le nom de la BC] traite les ordres de paiement instantané d'un titulaire d'un DCA TIPS dont la participation à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] a été suspendue ou résiliée en vertu du paragraphe 1 ou 2 et pour lesquels la [insérer le nom de la BC] a réservé des fonds sur un DCA TIPS conformément à l'article 18, paragraphe 3, point b), avant la suspension ou la résiliation.

Article 27

Clôture de DCA TIPS

1.   Les titulaires de DCA TIPS peuvent demander à la [insérer le nom de la BC] de clore leurs DCA TIPS à tout moment, à condition d'en informer la [insérer le nom de la BC] avec un préavis de quatorze jours ouvrables.

2.   Lorsque la participation prend fin, en application de l'article 25 ou 26, la [insérer le nom de la BC] procède à la clôture des DCA TIPS des titulaires de DCA TIPS concernés, après avoir:

a)

réglé tout ordre de paiement instantané accepté par le payé pour lesquels des fonds ont déjà été réservés; et

b)

fait usage de ses droits de nantissement et de compensation en vertu de l'article 28.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Droits de nantissement et de compensation de la [insérer le nom de la BC]

1.   [Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose d'un nantissement sur les soldes créditeurs actuels et futurs des DCA TIPS du titulaire de DCA TIPS, garantissant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]

2.   [Insérer, le cas échéant: Les créances présentes et futures d'un titulaire de DCA TIPS à l'égard de la [insérer le nom de la BC] résultant d'un solde créditeur sur le DCA TIPS sont transférées à la [insérer le nom de la BC] à titre de garantie (c'est-à-dire en tant que transfert fiduciaire) de toute créance présente ou future de la [insérer le nom de la BC] à l'égard du participant née de [insérer les dispositions mettant en œuvre les présentes conditions]. Une telle garantie est constituée du simple fait que les fonds sont crédités sur le DCA TIPS du titulaire du DCA TIPS.]

3.   [Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose d'un nantissement flottant sur les soldes créditeurs actuels et futurs des DCA TIPS du titulaire de DCA TIPS, garantissant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]

4.   [Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose du droit mentionné au paragraphe 1 même si ses créances sont seulement conditionnelles ou non encore exigibles.]

5.   [Insérer, le cas échéant: Le participant, agissant en sa qualité de titulaire du DCA TIPS, reconnaît par la présente la constitution d'un nantissement en faveur de la [insérer le nom de la BC], auprès de laquelle ce DCA TIPS a été ouvert; cette reconnaissance vaut remise d'actifs en nantissement à la [insérer le nom de la BC] visée en vertu de la loi [insérer l'adjectif relatif au nom du pays]. Toute somme versée sur le DCA TIPS dont le solde est nanti est irrévocablement nantie, sans aucune restriction, par le simple fait qu'elle est versée sur le compte, et garantit l'exécution totale des obligations garanties.]

6.   La survenance:

a)

d'un cas de défaillance visé à l'article 26, paragraphe 1; ou

b)

de tout autre cas de défaillance ou événement visé à l'article 26, paragraphe 2, ayant conduit à la résiliation ou à la suspension de la participation du titulaire d'un DCA TIPS, nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard du titulaire d'un DCA TIPS et nonobstant toute cession, saisie judiciaire ou autre, ou toute autre mesure affectant les droits de ce titulaire ou relatif à ses droits;

déclenche de plein droit et immédiatement la déchéance du terme pour toutes les obligations du titulaire d'un DCA TIPS, sans préavis et sans nécessité d'une approbation préalable par quelque autorité que ce soit, ces obligations devenant ainsi immédiatement exigibles. En outre, les obligations réciproques du titulaire du DCA TIPS et de la [insérer le nom de la BC] sont de plein droit compensées les unes avec les autres, la partie dont la dette est la plus élevée réglant la différence à l'autre partie.

7.   La [insérer le nom de la BC] avise sans tarder le titulaire du DCA TIPS de toute compensation, réalisée en application du paragraphe 6, après que cette compensation a eu lieu.

8.   La [insérer le nom de la BC] peut sans préavis débiter tout DCA TIPS d'un titulaire de DCA TIPS de tout montant dû par ce titulaire à la [insérer le nom de la BC], résultant de la relation juridique entre le titulaire du DCA TIPS et la [insérer le nom de la BC].

Article 29

Confidentialité

1.   La [insérer le nom de la BC] ne divulgue aucune information sensible ou secrète, notamment lorsqu'il s'agit d'une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle et appartenant au titulaire d'un DCA TIPS, à des titulaires de DCA TIPS du même groupe ou aux clients du titulaire du DCA TIPS, à moins que le titulaire du DCA TIPS ou son client n'ait donné son consentement écrit à cette divulgation [insérer le membre de phrase suivant, s'il y a lieu, en vertu du droit national: ou que cette divulgation ne soit permise ou requise par la loi [insérer l'adjectif relatif au nom du pays]].

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le titulaire d'un DCA TIPS consent à ce que des informations relatives à une mesure prise au titre de l'article 26 ne soient pas considérées comme confidentielles.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, le titulaire d'un DCA TIPS consent à ce que la [insérer le nom de la BC] puisse divulguer une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le titulaire du DCA TIPS, d'autres DCA TIPS détenus par des titulaires de DCA TIPS du même groupe ou les clients du titulaire du DCA TIPS, obtenue dans le cadre de l'exploitation de TARGET2- [insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

à d'autres BC ou à des tiers intervenant dans l'exploitation de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2 ou au suivi de l'exposition du titulaire du DCA TIPS ou de son groupe;

b)

à d'autres BC afin d'effectuer les analyses nécessaires pour les opérations sur le marché, les missions de politique monétaire, la stabilité financière ou l'intégration financière; ou

c)

aux autorités de contrôle et de surveillance prudentielle des États membres et de l'Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions publiques, et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation ne soit pas contraire au droit applicable.

La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable des conséquences financières et commerciales de cette divulgation.

4.   Par dérogation au paragraphe 1 et à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d'identifier le titulaire d'un DCA TIPS ou les clients du titulaire d'un DCA TIPS, la [insérer le nom de la BC] peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le titulaire d'un DCA TIPS ou les clients de celui-ci, à des fins notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l'exercice de ses missions publiques ou des missions d'autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée.

5.   Les informations relatives au fonctionnement de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] auxquelles les titulaires d'un DCA TIPS ont eu accès ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues aux présentes conditions. Les titulaires d'un DCA TIPS ne divulguent pas ces informations, à moins que la [insérer le nom de la BC] n'ait consenti expressément et par écrit à leur divulgation. Les titulaires d'un DCA TIPS veillent à ce que les tiers auxquels ils confient, délèguent ou sous-traitent des missions qui influencent ou peuvent influencer l'exécution de leurs obligations en vertu des présentes conditions, soient liés par les exigences de confidentialité figurant dans le présent article.

6.   La [insérer le nom de la BC] est autorisée, afin de régler des ordres de paiement, à traiter et transférer les données nécessaires à tout prestataire de service réseau TIPS.

Article 30

Protection des données, prévention du blanchiment d'argent, mesures administratives ou restrictives et questions connexes

1.   Les titulaires d'un DCA TIPS sont réputés connaître, et respectent, toutes les obligations leur incombant conformément à la législation sur la protection des données, la prévention du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les activités nucléaires présentant un risque de prolifération et le développement de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées pour les paiements entraînant un débit ou un crédit sur leurs DCA TIPS. Avant d'entrer en relation contractuelle avec leur prestataire de service réseau TIPS, les titulaires d'un DCA TIPS se renseignent sur la politique d'extraction de données de ce prestataire.

2.   Les titulaires d'un DCA TIPS sont réputés avoir autorisé la [insérer le nom de la BC] à obtenir toute information à leur sujet de la part de toute autorité financière ou de surveillance ou organisme professionnel, qu'il soit national ou étranger, si cette information est nécessaire à la participation des titulaires d'un DCA TIPS à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

3.   Les titulaires d'un DCA TIPS, lorsqu'ils assument le rôle de prestataires de services de paiement d'un payeur ou d'un payé, se conforment à l'ensemble des obligations résultant des mesures administratives ou restrictives, imposées conformément à l'article 75 ou 215 du traité, auxquelles ils sont soumis, y compris pour la notification et/ou l'obtention de l'autorisation d'une autorité compétente concernant le traitement des opérations. En outre:

a)

lorsque la [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services de paiement d'un titulaire d'un DCA TIPS qui est un payeur:

i)

le titulaire du DCA TIPS effectue la notification requise ou obtient l'autorisation pour le compte de la banque centrale qui est initialement tenue d'effectuer la notification ou d'obtenir l'autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu'il a effectué une notification ou reçu une autorisation;

ii)

le titulaire d'un DCA TIPS n'introduit aucun ordre de paiement dans TARGET2, à l'exception des ordres de paiement concernant le transfert de liquidité entre différents comptes du même titulaire d'un DCA TIPS, avant d'avoir reçu la confirmation, de la part de [insérer le nom de la BC], que la notification requise a été effectuée ou que l'autorisation a été obtenue par ou pour le compte du prestataire de services de paiement du payé;

b)

lorsque la [insérer le nom de la BC] est un prestataire de services de paiement d'un titulaire d'un DCA TIPS qui est un payé, le titulaire du DCA TIPS effectue la notification requise ou obtient l'autorisation pour le compte de la banque centrale qui doit initialement effectuer la notification ou obtenir l'autorisation, et fournit à la [insérer le nom de la BC] la preuve qu'il a effectué une notification ou reçu une autorisation.

Aux fins du présent paragraphe, les termes «prestataire de services de paiement», «payeur» et «payé» ont la signification qui leur est attribuée dans les mesures administratives ou restrictives applicables.

Article 31

Avis

1.   Sauf dispositions contraires des présentes conditions, tous les avis requis ou autorisés en application des présentes conditions sont adressés par envoi recommandé, télécopie ou d'une autre manière par écrit. Les avis destinés à la [insérer le nom de la BC] sont soumis au responsable du [insérer le nom du département des systèmes de paiement ou de l'unité correspondante de la BC] de la [insérer le nom de la BC], [ajouter l'adresse correspondante de la BC] ou à la [insérer l'adresse BIC de la BC]. Les avis destinés au titulaire d'un DCA TIPS sont envoyés à celui-ci à l'adresse, au numéro de télécopie ou à l'adresse BIC qu'il a notifié à la [insérer le nom de la BC].

2.   Afin de prouver qu'un avis a été envoyé, il est suffisant d'établir que l'avis a été délivré à l'adresse correspondante ou que l'enveloppe contenant cet avis a été correctement adressée et envoyée.

3.   Tous les avis sont formulés en [insérer la langue nationale correspondante et/ou «anglais»].

4.   Les titulaires d'un DCA TIPS sont liés par tous les formulaires et documents de la [insérer le nom de la BC] qu'ils ont remplis et/ou signés, notamment les formulaires de collecte de données statiques, mentionnés à l'article 6, paragraphe 2, point a), et les informations fournies en vertu de l'article 14, paragraphe 5, soumises conformément aux paragraphes 1 et 2 et que la [insérer le nom de la BC] estime raisonnablement avoir reçues des titulaires d'un DCA TIPS, de leur personnel ou de leurs agents.

Article 32

Procédure de modification

La [insérer le nom de la BC] peut à tout moment modifier unilatéralement les présentes conditions, y compris les appendices. Les modifications des présentes conditions, y compris des appendices, sont annoncées au moyen de [insérer une référence au mode d'annonce qui convient]. Les modifications sont réputées avoir été acceptées si le titulaire d'un DCA TIPS ne les rejette pas expressément dans un délai de quatorze jours après en avoir été informé. Si le titulaire d'un DCA TIPS rejette la modification, la [insérer le nom de la BC] peut immédiatement mettre fin au, et clore, le DCA TIPS dudit titulaire dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

Article 33

Droits des tiers

1.   Aucun droit, intérêt, obligation, responsabilité ni créance résultant des présentes conditions, ou y afférent, n'est transféré, nanti ni cédé par des titulaires d'un DCA TIPS à un tiers sans l'accord écrit de la [insérer le nom de la BC].

2.   Les présentes conditions ne créent aucun droit ni obligation à l'égard d'une autre entité que la [insérer le nom de la BC] et les titulaires de DCA TIPS ouverts dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

Article 34

Droit applicable, tribunaux compétents et lieu d'exécution

1.   La relation bilatérale entre la [insérer le nom de la BC] et les titulaires de DCA TIPS dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] est régie par le droit [insérer l'adjectif relatif au nom du pays].

2.   Sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne, tout litige lié à la relation visée au paragraphe 1 relève de la compétence exclusive des tribunaux compétents de [insérer le nom du lieu du siège de la BC].

3.   Le lieu d'exécution concernant la relation juridique entre la [insérer le nom de la BC] et les titulaires d'un DCA TIPS est [insérer le nom du lieu du siège de la BC].

Article 35

Divisibilité

Au cas où l'une des dispositions des présentes conditions serait ou deviendrait sans effet, toutes les autres dispositions des présentes conditions demeureraient applicables.

Article 36

Entrée en vigueur et force obligatoire

1.   Les présentes conditions prennent effet à compter de [insérer la date pertinente].

2.   [Insérer s'il y a lieu en vertu du droit national applicable: en demandant un DCA TIPS dans TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays], les entités souhaitant devenir titulaires d'un DCA TIPS acceptent tacitement les présentes conditions pour leurs rapports entre eux et avec la [insérer le nom de la BC].]

Appendice I

PARAMÈTRES DES COMPTES ESPÈCES DÉDIÉS TIPS (DEDICATED CASH ACCOUNTS TIPS — DCA TIPS): SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Outre les conditions, les règles suivantes s'appliquent à l'interaction avec la plate-forme TIPS:

1.   Exigences techniques relatives à l'infrastructure, au réseau et aux formats pour participer à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]

1.

Un titulaire d'un DCA TIPS utilise les services d'au moins un prestataire de service réseau TIPS pour l'échange de messages.

2.

Un titulaire d'un DCA TIPS indique un ND TIPS pour recevoir les messages qui le concernent, par exemple en lien avec les rapports et les notifications de limite supérieure/inférieure. Il peut être différent du ND TIPS utilisé pour l'échange des ordres de paiement instantané.

3.

Chaque titulaire d'un DCA TIPS passe une série de tests attestant de sa compétence technique et opérationnelle avant de pouvoir participer à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

4.

Les services d'un prestataire de service réseau TIPS ou le MIC sont utilisés pour soumettre des ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP. Les ordres de transfert de liquidité comportent, entre autres, le numéro de compte unique, composé de 34 caractères maximum, du titulaire du DCA TIPS qui émet et le code BIC du compte MP qui reçoit.

5.

Le mode A2 À comme le mode U2 A peuvent être utilisés pour l'échange d'informations avec la plate-forme TIPS. La sécurité de l'échange des messages entre le DCA TIPS et la plate-forme TIPS repose sur le service d'infrastructure à clé publique (ICP) proposé par le prestataire de service réseau TIPS utilisé. Les informations sur le service ICP figurent dans la documentation fournie par ce prestataire de service réseau TIPS.

6.

Le mode A2 A est utilisé pour l'échange d'informations avec le module de gestion centralisée des données de référence (Common Reference Data Management – CRDM). Le CRDM permet aux utilisateurs de configurer, créer et tenir à jour les données de référence nécessaires au service TIPS.

7.

Les titulaires de DCA TIPS respectent la structure et les spécifications de champ du message ISO20022. La structure et les spécifications de champ du message sont décrites au chapitre 3.3.2 des UDFS de TIPS.

8.

Les contenus du champ sont validés au niveau de la plate-forme TIPS conformément aux exigences des UDFS de TIPS.

2.   Types de message

Les types de message système suivants sont traités, sous réserve de souscription:

Type de message

Nom du message

Pacs.002

FIToFIPayment Status Report

Pacs.004

PaymentReturn

Pacs.008

FIToFICustomerCreditTransfer

Pacs.028

FIToFIPaymentStatusRequest

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.011

ModifyLimit

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011

AccountRequestRejection

acmt.015

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

reda.016

PartyStatusAdviceV01

reda.022

PartyModificationRequestV01

3.   Contrôle double entrée

Tous les ordres de paiement font l'objet d'un contrôle double entrée destiné à rejeter les ordres de paiement qui ont été présentés plus d'une fois.

4.   Codes d'erreur

Si un ordre de paiement instantané ou une réponse positive à une demande de rappel est rejeté pour quelque raison que ce soit, le titulaire du DCA TIPS reçoit un rapport sur l'état du paiement [pacs.002], tel que décrit au chapitre 4.2 des UDFS de TIPS. Si un ordre de transfert de liquidité est rejeté pour quelque raison que ce soit, le titulaire du DCA TIPS reçoit un rejet [camt.025], tel que décrit au chapitre 1.6 des UDFS de TIPS.

5.   Règlement des ordres de transfert de liquidité

Les ordres de transfert de liquidité ne sont ni recyclés, ni placés en file d'attente ou compensés. Les différents statuts des ordres de transfert de liquidité sont décrits au chapitre 1.4.2 des UDFS de TIPS.

6.   Utilisation du mode U2 A et du mode A2 A

1.

Les modes U2 A et A2 A peuvent servir à obtenir des informations et gérer la liquidité. Les réseaux des prestataires de service réseau TIPS constituent les réseaux sous-jacents des communications techniques pour l'échange d'informations et la réalisation de mesures de contrôle. Les modes suivants peuvent être utilisés par les titulaires de DCA TIPS:

a)

le mode application à application (A2 A)

Dans le mode A2 A, des informations et des messages sont transférés entre la plate-forme TIPS et l'application interne du titulaire du DCA TIPS. Le titulaire du DCA TIPS doit donc veiller à ce qu'une application appropriée soit disponible pour l'échange de messages XML (demandes et réponses);

b)

le mode utilisateur à application (U2 A)

Le mode U2 A permet une communication directe entre un titulaire de DCA TIPS et le GUI TIPS. L'information est affichée sur un navigateur fonctionnant sur système PC. Pour l'accès au mode U2 A, l'infrastructure IT doit accepter les témoins (cookies) et le langage JavaScript. Davantage de détails figurent dans le manuel de l'utilisateur TIPS.

2.

La signature NRO (Non Repudiation of Origin - non-répudiation à l'origine) permet au destinataire du message de prouver que ce message a été émis et n'a pas été modifié.

3.

Si le titulaire d'un DCA TIPS est confronté à des problèmes techniques et ne peut présenter aucun ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP, il peut prendre contact avec sa banque centrale qui fera de son mieux pour agir au nom de ce titulaire.

7.   Documentation pertinente

De plus amples détails et des exemples expliquant les règles ci-dessus figurent dans les manuels de l'utilisateur et les UDFS de TIPS, modifiés périodiquement et publiés en anglais sur le site internet de la BCE.

Appendice II

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LES AVIS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET LES AVIS RELATIFS AU DROIT NATIONAL

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LES AVIS RELATIFS À LA CAPACITÉ EN CE QUI CONCERNE LES TITULAIRES D'UN DCA TIPS DANS TARGET2

[Insérer le nom de la BC]

[adresse]

Participation à [nom du système]

[situé à]

[date]

Madame, Monsieur,

Il nous a été demandé, en qualité de conseillers juridiques [internes ou externes] de [préciser le nom du titulaire du DCA TIPS ou de sa succursale], de donner le présent avis concernant des questions qui se posent en droit de [système juridique dans le ressort duquel le titulaire du DCA TIPS est établi; ci-après le «système juridique»] à propos de la participation de [préciser le nom du titulaire du DCA TIPS] (ci-après le «titulaire du DCA TIPS») à [nom du système composant de TARGET2] (ci-après le «système»).

Le présent avis est limité au droit de [système juridique] tel qu'il existe à la date du présent avis. Nous n'avons effectué, aux fins du présent avis, aucune recherche concernant le droit d'autres systèmes juridiques, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Les déclarations et les avis exprimés ci-dessous s'appliquent de la même manière en droit de [système juridique], que le titulaire du DCA TIPS agisse ou non par l'intermédiaire de son administration centrale ou d'une ou plusieurs succursales établies sur ou en dehors du [territoire sur lequel s'applique le système juridique] lorsqu'il présente des ordres de transfert de liquidité et qu'il reçoit des transferts de liquidité.

I.   Documents examinés

Aux fins du présent avis, nous avons examiné:

1.

une copie certifiée conforme des [préciser les documents constitutifs pertinents] du titulaire du DCA TIPS tels qu'en vigueur à la date des présentes;

2.

[le cas échéant] un extrait du [préciser le registre des sociétés pertinent] et, [le cas échéant], du [registre des établissements de crédit ou d'un registre analogue];

3.

[le cas échéant] une copie de l'agrément du titulaire du DCA TIPS ou une autre preuve qu'il est autorisé à fournir des services bancaires, des services d'investissement, des services de transfert de fonds ou d'autres services financiers sur le [territoire où s'applique le système juridique];

4.

[le cas échéant] une copie de la résolution qui a été adoptée par le conseil d'administration ou par l'organe de direction pertinent du titulaire du DCA TIPS le [insérer la date], attestant que le titulaire du DCA TIPS accepte de se conformer aux documents du système, tels que décrits ci-dessous; et

5.

[indiquer l'ensemble des procurations et autres documents conférant les pouvoirs nécessaires à la (aux) personne(s) qui signe(nt) les documents du système pertinents (tels que décrits ci-dessous) pour le compte du titulaire du DCA TIPS ou attestant de l'existence de ces pouvoirs];

ainsi que tous les autres documents ayant trait à la constitution du titulaire du DCA TIPS, ainsi que les pouvoirs et autorisations nécessaires ou utiles pour délivrer le présent avis (ci-après les «documents relatifs au titulaire du DCA TIPS»).

Aux fins du présent avis, nous avons également examiné:

1.

les [insérer une référence aux dispositions de mise en œuvre des conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié TIPS dans TARGET2] pour le système du [insérer la date] (ci-après les «règles»); et

2.

[…].

Aux fins des présentes, l'expression «documents du système» vise les règles et le(s) […] (le terme «documents» visant collectivement les documents du système et les documents relatifs au titulaire du DCA TIPS).

II.   Hypothèses

Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents, que:

1.

les documents du système qui nous ont été remis sont des originaux ou des copies conformes;

2.

les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu'ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit [insérer une référence à l'État membre du système] qui leur est déclaré applicable, et le choix du droit de [insérer une référence à l'État membre du système] pour régir les documents du système est reconnu par ledit droit;

3.

les parties concernées jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents relatifs au titulaire du DCA TIPS, et ces documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par ces parties; et

4.

les documents relatifs au titulaire du DCA TIPS lient les parties qui en sont les destinataires, et aucune disposition de ces documents n'a été violée.

III.   Avis concernant le titulaire du DCA TIPS

A.

Le titulaire du DCA TIPS est une société dûment établie et enregistrée ou autrement dûment immatriculée ou constituée en vertu du droit [système juridique].

B.

Le titulaire du DCA TIPS jouit de tous les pouvoirs sociaux requis pour exercer les droits et exécuter les obligations découlant des documents du système auxquels il est partie.

C.

L'adoption ainsi que l'exercice ou l'exécution par le titulaire du DCA TIPS des droits et des obligations découlant des documents du système auxquels il est partie ne violent aucune disposition de la législation ou de la réglementation de [système juridique] qui s'applique au titulaire du DCA TIPS ou aux documents relatifs au titulaire du DCA TIPS.

D.

Le titulaire du DCA TIPS n'a besoin d'aucune autre autorisation, d'aucun autre agrément, consentement, dépôt, enregistrement ou acte notarié, ni d'aucune autre homologation, de la part d'un tribunal ou d'une autorité administrative, judiciaire ou publique, dont la compétence s'exerce sur le [territoire où s'applique le système juridique], concernant l'adoption, la validité ou l'opposabilité des documents du système ou bien l'exercice ou l'exécution des droits et des obligations en découlant.

E.

Le titulaire du DCA TIPS a entrepris toutes les actions nécessaires au niveau de la société et pris toutes les autres mesures requises par le droit [du système juridique] afin de garantir que ses obligations en vertu des documents du système sont licites, valides et contraignantes.

Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et s'adresse uniquement à [insérer le nom de la BC] et à [titulaire du DCA TIPS]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis, et la teneur de celui-ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l'exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/des autorités de réglementation compétentes] de [système juridique]].

Nous vous prions d'agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de notre considération distinguée.

[signature]

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LES AVIS RELATIFS AU DROIT NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LES TITULAIRES D'UN DCA TIPS DANS TARGET2 QUI NE SONT PAS ÉTABLIS DANS L'EEE

[Insérer le nom de la BC]

[adresse]

[nom du système]

[situé à]

[date]

Madame, Monsieur,

Il nous a été demandé, en qualité de conseillers juridiques [externes] de [préciser le nom du titulaire du DCA TIPS ou de sa succursale] (ci-après le «titulaire du DCA TIPS»), de donner le présent avis concernant des questions qui se posent en droit [système juridique dans le ressort duquel le titulaire du DCA TIPS est établi; ci-après le «système juridique»], dans le cadre du droit [système juridique], à propos de la participation du titulaire du DCA TIPS à un système composant de TARGET2 (ci-après le «système»). Les références au droit de [système juridique] englobent toute la réglementation du [système juridique] applicable. Le présent avis est formulé selon le droit de [système juridique], et vise notamment le cas du titulaire d'un DCA TIPS établi en dehors de [insérer une référence à l'État membre du système] en ce qui concerne les droits et obligations découlant de la participation au système, tels qu'ils sont détaillés dans les documents du système décrits ci-dessous.

Le présent avis est limité au droit de [système juridique] tel qu'il existe à la date des présentes. Nous n'avons effectué, aux fins du présent avis, aucune recherche concernant le droit d'autres systèmes juridiques, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Nous avons supposé qu'aucune disposition du droit d'un autre système juridique n'avait d'incidence sur le présent avis.

1.   Documents examinés

Aux fins du présent avis, nous avons examiné les documents énumérés ci-dessous ainsi que tout autre document que nous avons estimé nécessaire ou utile:

1.

les [insérer les dispositions mettant en œuvre les Conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié TIPS dans TARGET2] pour le système du [insérer la date] (ci-après les «règles»); et

2.

tout autre document régissant le système et/ou les relations entre le titulaire du DCA TIPS et d'autres participants au système, ainsi qu'entre les participants au système et [insérer le nom de la BC].

Aux fins des présentes, l'expression «documents du système» vise les règles et le(s) […].

2.   Hypothèses

Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents du système, que:

1.

les parties concernées jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et que ces documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par ces parties;

2.

les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu'ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit [insérer une référence à l'État membre du système] qui leur est déclaré applicable, et que le choix du droit [insérer une référence à l'État membre du Système] pour régir les documents du système est reconnu par ledit droit;

3.

les documents qui nous ont été remis sous forme de copies ou de spécimens sont conformes aux originaux.

3.   Avis

À la lumière et sous réserve de ce qui précède, et compte tenu dans chaque cas des points énoncés ci-dessous, notre avis est le suivant:

3.1.   Aspects juridiques propres à un pays [le cas échéant]

Les caractéristiques suivantes de la législation de [système juridique] sont conformes aux obligations imparties au titulaire du DCA TIPS en vertu des documents du système et n'ont pas pour effet de les écarter: [liste des aspects juridiques propres au pays].

3.2.   Questions générales relatives à l'insolvabilité

3.2. a)   Types de procédures d'insolvabilité

Les seuls types de procédures d'insolvabilité (y compris la conclusion d'un accord avec les créanciers ou le redressement judiciaire), qui englobent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du titulaire du DCA TIPS ou de toute succursale qu'il peut avoir sur [le territoire où s'applique le système juridique], dont le titulaire du DCA TIPS pourrait faire l'objet sur [le territoire où s'applique le système juridique], sont les suivants: [énumération des procédures dans la langue d'origine, accompagnée d'une traduction en anglais] (collectivement dénommées les «procédures d'insolvabilité»).

Outre les procédures d'insolvabilité, le titulaire du DCA TIPS, l'un de ses actifs ou toute succursale qu'il peut avoir sur le [territoire où s'applique le système juridique], pourrait faire l'objet sur le [territoire où s'applique le système juridique] de [énumération dans la langue d'origine, accompagnée d'une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d'administration judiciaire ou de toute autre procédure susceptible d'entraîner la suspension d'ordres de paiement destinés au titulaire du DCA TIPS ou émanant de celui-ci, ou en vertu de laquelle des restrictions peuvent être appliquées à de tels ordres de paiement, ou des procédures similaires] (collectivement dénommées les «procédures»).

3.2. b)   Conventions en matière de faillite

[L'État dont relève le système juridique] ou certaines subdivisions politiques de [l'État dont relève le système juridique], telles qu'elles sont précisées, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après: [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le présent avis].

3.3.   Opposabilité des documents du système

Sous réserve des points énoncés ci-dessous, toutes les dispositions des documents du système sont contraignantes et opposables, conformément à leurs termes, en vertu du droit de [système juridique], notamment en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du titulaire du DCA TIPS.

Nous avons notamment émis les avis suivants:

3.3. a)   Traitement des ordres de paiement

Les dispositions concernant le traitement des ordres de paiement visées [liste des sections] des règles sont valides et opposables. Notamment tous les ordres de paiement traités en application desdites sections sont valides, contraignants et opposables en vertu du droit [système juridique]. La disposition des règles qui précise le moment exact auquel les ordres de paiement deviennent opposables et irrévocables ([mentionner la section des règles]) est valide, contraignante et opposable en vertu du droit de [système juridique].

3.3. b)   Pouvoirs conférés à [insérer le nom de la BC] afin d'accomplir ses fonctions

L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du titulaire du DCA TIPS n'a aucune incidence sur les pouvoirs que la [insérer le nom de la BC] tire des documents du système. [Préciser [le cas échéant] que: ce qui précède s'applique également en ce qui concerne toute autre entité qui fournit aux titulaires de DCA TIPS des services qui sont directement nécessaires à la participation au système, par exemple des prestataires de service réseau TIPS].

3.3. c)   Recours en cas de défaillance

[Dans la mesure où elles s'appliquent au titulaire du DCA TIPS, les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles, concernant la déchéance du terme des créances non encore échues, la compensation de créances aux fins d'utilisation des dépôts du titulaire du DCA TIPS, la réalisation d'un nantissement, la suspension ou la résiliation de la participation, les créances d'intérêts de retard et la résiliation des contrats et des opérations, ([mentionner les autres dispositions pertinentes des règles ou des documents du système]), sont valides et opposables en vertu du droit de [système juridique].]

3.3. d)   Suspension et résiliation

Dans la mesure où elles s'appliquent au titulaire du DCA TIPS, les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles (concernant la suspension et la résiliation de la participation du titulaire du DCA TIPS au système lors de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure, ou dans d'autres cas de défaillance, tels que les documents du système les définissent, ou lorsque le titulaire du DCA TIPS représente un risque systémique quelconque ou fait face à de graves problèmes opérationnels) sont valides et opposables selon le droit de [système juridique].

3.3. e)   Cession de droits et d'obligations

Le titulaire du DCA TIPS ne peut céder, modifier ou autrement transférer ses droits et ses obligations à des tiers sans l'accord écrit et préalable de [insérer le nom de la BC].

3.3. f)   Choix du droit applicable et tribunaux compétents

Les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles, notamment en ce qui concerne le droit applicable, le règlement des litiges, les tribunaux compétents et la notification des actes de procédure, sont valides et opposables en vertu du droit de [système juridique].

3.4.   Risques d'annulation

Nous considérons qu'aucun engagement découlant des documents du système ou de l'exécution ou du respect de leurs dispositions avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du titulaire du DCA TIPS ne peut être écarté dans le cadre d'une telle procédure, au motif qu'il constituerait un traitement préférentiel ou une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit de [système juridique].

En particulier, et sans limiter la portée de ce qui précède, cet avis est formulé concernant tout ordre de transfert présenté par tout participant au système. Nous considérons notamment que les dispositions de [liste des sections] des règles établissant l'opposabilité et l'irrévocabilité des ordres de transfert sont valides et opposables et qu'un ordre de transfert présenté par tout participant et traité en application de [liste des sections] des règles ne peut être écarté dans une procédure d'insolvabilité ou dans une procédure, au motif qu'il constituerait un traitement préférentiel ou une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [système juridique].

3.5.   Saisie

Dans le cas où un créancier du titulaire du DCA TIPS demande la délivrance d'une ordonnance de saisie (ce qui comprend toute ordonnance de blocage, de saisie-exécution, ou toute autre procédure de droit public ou privé destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers du titulaire du DCA TIPS), ci-après dénommée «saisie», en vertu du droit de [système juridique], auprès d'un tribunal ou d'une autorité administrative, judiciaire ou publique exerçant sa compétence sur le [territoire sur lequel s'applique le système juridique], nous considérons que [insérer l'analyse et la discussion].

3.6.   Garanties [le cas échéant]

3.6. a)   Cession de droits ou dépôt d'actifs à titre de garantie, nantissement et/ou pension livrée

Les cessions à titre de garantie sont valides et opposables en droit de [système juridique]. En particulier, la constitution et la réalisation d'un nantissement ou d'une pension livrée en vertu de [insérer une référence à l'accord correspondant conclu avec la BC] sont valides et opposables en droit de [système juridique].

3.6. b)   Priorité des droits du cessionnaire, du créancier nanti ou de l'acquéreur d'une pension livrée par rapport aux droits des autres créanciers

En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du titulaire du DCA TIPS, les droits ou les actifs cédés à titre de garantie ou donnés en nantissement par le titulaire du DCA TIPS au bénéfice de [insérer le nom de la BC] ou d'autres participants au système, bénéficieront d'un rang prioritaire, en ce qui concerne le paiement, par rapport aux créances de tous les autres créanciers du titulaire du DCA TIPS et ne seront pas primés par les droits des créanciers prioritaires ou privilégiés.

3.6. c)   Réalisation des droits de garantie

Même en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du titulaire du DCA TIPS, les autres participants au système ainsi que [insérer le nom de la BC] en qualité [de cessionnaires, de créanciers gagistes, ou d'acquéreurs d'une pension livrée, selon le cas], conserveront la possibilité de réaliser les droits ou les actifs du titulaire du DCA TIPS et de récupérer ceux-ci par l'intermédiaire de [insérer le nom de la BC] en application des règles.

3.6. d)   Conditions relatives aux formalités et à l'enregistrement

Ni la cession à titre de garantie de droits ou d'actifs du titulaire du DCA TIPS, ni la constitution ou la réalisation d'un nantissement ou d'une pension livrée sur des droits ou des actifs du titulaire du DCA TIPS, ne sont soumises à l'accomplissement de formalités, et il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer [la cession à titre de garantie, le nantissement ou la pension livrée, selon le cas] ni aucune information y afférente, auprès d'un tribunal ou d'une autorité administrative, judiciaire ou publique dont la compétence s'exerce sur le [territoire sur lequel s'applique le système juridique].

3.7.   Succursales [le cas échéant]

3.7. a)   Application de l'avis aux actes accomplis par l'intermédiaire de succursales

L'ensemble des déclarations et des avis exprimés ci-dessus concernant le titulaire du DCA TIPS s'appliquent de la même manière en droit de [système juridique] lorsque le titulaire du DCA TIPS agit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs de ses succursales établies en dehors du [territoire sur lequel s'applique le système juridique].

3.7. b)   Respect du droit applicable

Ni l'exercice des droits ou l'exécution des obligations découlant des documents du système, ni la présentation, la transmission ou la réception des ordres de paiement par une succursale du titulaire du DCA TIPS, ne constitueront une violation du droit de [système juridique].

3.7. c)   Autorisations requises

Aucune autre autorisation, ni aucun autre agrément, consentement, dépôt, enregistrement ou acte notarié, ni aucune autre homologation, de la part d'un tribunal ou d'une autorité administrative, judiciaire ou publique dont la compétence s'exerce sur le [territoire sur lequel s'applique le système juridique], ne sont requis, ni aux fins de l'exercice des droits ou de l'exécution des obligations découlant des documents du système, ni aux fins de la présentation, de la transmission ou de la réception des ordres de paiement par une succursale du titulaire du DCA TIPS.

Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et s'adresse uniquement à [insérer le nom de la BC] et à [titulaire du DCA TIPS]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis, et la teneur de celui-ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l'exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/des autorités de réglementation compétentes] de [système juridique]].

Nous vous prions d'agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de notre considération distinguée.

[signature]

Appendice III

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

1.

La plate-forme TIPS fonctionne et est disponible en mode U2 A et en mode A2 A 24 heures sur 24, 365 jours par an.

2.

Après l'exécution des derniers algorithmes dans TARGET2, un message est envoyé à la plate-forme TIPS, ce qui déclenche le changement de jour ouvré. Au début du nouveau jour ouvré, la plate-forme TIPS envoie à la PPU un relevé des soldes des DCA TIPS tels qu'ils apparaissent au moment du changement de jour ouvré.

3.

La PPU fonctionne tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches, du jour de l'an, du vendredi saint et du lundi de Pâques (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), du 1er mai, du 25 décembre et du 26 décembre.

4.

L'heure de référence du système est l'heure locale au siège de la BCE, c'est-à-dire l'heure d'Europe centrale. (4)

5.

Les horaires de fonctionnement peuvent être modifiés en cas d'adoption de mesures visant à assurer la continuité des opérations.

6.

Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble des horaires de fonctionnement et des principaux événements survenant au cours de la journée: Le règlement des ordres de paiement instantané s'effectue en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur an. Les transferts de liquidité sont possibles à tout moment, sauf ceux indiqués dans le tableau:

Horaire de la PPU

Horaire de la plate-forme TIPS

(applicable aux DCA TIPS)

Heure

Description

Heure

Description

6 h 45 - 7 h 00

Fenêtre de fonctionnement pour préparer les opérations de jour (5)

 

 

7 h 00 - 18 h 00

Traitement de jour

 

 

17 h 00

Heure limite pour les paiements de clientèle

 

 

18 h 00

Heure limite pour les paiements interbancaires

Heure limite pour les transferts de liquidité (6)

18 h 00

Heure limite pour les transferts de liquidité (6)

Peu après 18 h 00

Exécution des derniers algorithmes

 

 

Dès l'exécution des derniers algorithmes

Envoi d'un message à TIPS pour l'informer que le changement de jour ouvré peut être effectué

Dès réception du message de la PPU

- Changement du jour ouvré dans TIPS - Image instantanée des soldes des DCA TIPS et création des fichiers de fin de journée (grand livre)

18 h 00 - 18 h 45 (7)

Traitement de fin de journée

 

 

18 h 15 (7)

Heure limite générale pour le recours aux facilités permanentes

 

 

(peu après) 18 h 30 (8)

Les données permettant la mise à jour des systèmes comptables sont disponibles pour les BC

 

 

18 h 45 - 19 h 30 (8)

Traitement de début de journée (nouveau jour ouvré)

 

 

19 h 00 (8) - 19 h 30 (7)

Fourniture de liquidité sur le compte MP

 

 

19 h 30 (7)

Message de «début de procédure» et règlement des ordres permanents pour le transfert de liquidité des comptes MP sur les sous-comptes/le compte technique (règlement lié au système exogène) et début des transferts de liquidité entre TARGET2 et TIPS

19 h 30

Début des transferts de liquidité entre TARGET2 et TIPS

19 h 30 (8) - 22 h 00

Exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l'intermédiaire du MIC avant que le système exogène n'envoie les messages de «début de cycle» pour la procédure de règlement 6 interfacé; période de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 en temps réel du système exogène et la procédure de règlement 6 interfacé) (6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

 

 

22 h 00 - 1 h 00

Période de maintenance technique (9)

22 h 00 - 1 h 00

Transferts de liquidité impossibles en raison de la fermeture de la PPU

1 h 00 - 7 h 00

Procédure de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 en temps réel du système exogène et la procédure de règlement 6 interfacé)

Transferts de liquidité entre TARGET2 et TIPS

 

 

7.

Des informations à jour sur le statut opérationnel de la PPU et de la plate-forme TIPS sont disponibles dans le système d'information de TARGET2 (SIT2) et dans le système d'information de TIPS, sur des pages spéciales du site internet de la BCE. Les informations sur le statut opérationnel de la PPU et de la plate-forme TIPS figurant dans SIT2 et sur le site internet de la BCE ne sont mises à jour que pendant les heures normales de bureau.

Appendice IV

TARIFS

Tarifs du service TIPS

1.

Les redevances ci-dessous sont facturées aux titulaires d'un compte MP lié pour le service TIPS relatif aux DCA TIPS:

Opérations facturées

Prix

Explication

Services de règlement

Ordre de paiement instantané

0,20 centime d'euro

À acquitter également pour les opérations non réglées

Demande de rappel

0,00

 

Réponse négative à une demande de rappel

0,00

 

Réponse positive à une demande de rappel

0,20 centime d'euro

À acquitter par le titulaire du compte MP lié associé au DCA TIPS à créditer (également pour les opérations non réglées)

2.

Les dix premiers millions d'euros d'ordres de paiement instantané et de réponses positives à une demande de rappel, en montant cumulé, reçus par la plate-forme TIPS avant fin 2019 ne seront pas facturés. L'année suivante, la [insérer le nom de la BC] facturera les titulaires d'un compte MP lié pour tout nouvel ordre de paiement instantané et toute nouvelle réponse positive à une demande de rappel reçus par la plate-forme TIPS avant fin 2019.

3.

Les ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS envoyés depuis le compte MP d'un participant et les ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP reçus sur le compte MP d'un participant sont facturés au titulaire de compte MP lié conformément à l'annexe II de l'appendice VI.

Appendice V

EXIGENCES TECHNIQUES DE CONNECTIVITÉ À TIPS

SERVICES DU PRESTATAIRE DE SERVICE RÉSEAU TIPS

Description générale du service

1.

Le prestataire de service réseau TIPS connecte le titulaire du DCA TIPS et/ou ses parties joignables à la plate-forme TIPS et fournit un service sécurisé de messagerie s'appuyant sur un groupe fermé d'utilisateurs (Closed Group of Users - CGU) et une infrastructure à clé publique, ainsi que des services d'assistance et de gestion des incidents.

2.

Tous les services fournis par le prestataire de service réseau TIPS aux titulaires d'un DCA TIPS sont proposés dans le cadre d'un accord distinct conclu entre eux, conformément aux exigences détaillées applicables aux prestataires de service réseau figurant dans la documentation relative à la connectivité dans sa version en vigueur (ci-après la «documentation relative à la connectivité»). La documentation relative à la connectivité est disponible sur le site de la BCE et est constituée: a) du document intitulé Connectivity – technical requirements et des annexes suivantes: MEPT – Message Exchange Processing for TIPS et NSP Compliance Check Procedure; et b) des conditions générales d'hébergement de la connectivité à TIPS. Les titulaires d'un DCA TIPS sont invités à inclure la documentation relative à la connectivité dans leur accord passé avec le prestataire de service réseau TIPS.

3.

Pour qu'un prestataire de service réseau puisse passer un accord avec un titulaire d'un DCA TIPS en tant que prestataire de service réseau TIPS, il est soumis à un contrôle de conformité pour s'assurer qu'il respecte, sur le plan technique, les exigences du document «Connectivité — exigences techniques». La première étape de ce contrôle consiste en une évaluation de l'offre technique du prestataire de service réseau. Si cette évaluation est positive, il est procédé à une deuxième étape, comprenant une série de tests de la solution technique du prestataire de service réseau. Le contrôle de conformité est décrit plus en détail dans la NSP Compliance Check Procedure visée au paragraphe 2.

4.

Si le prestataire de service réseau passe avec succès le contrôle de conformité, il signe les conditions générales d'hébergement de la connectivité à TIPS avec la Banca d'Italia. Ce prestataire de service réseau TIPS peut ensuite être utilisé par tout titulaire d'un DCA TIPS, en vertu d'un accord distinct conclu par le ledit prestataire et le titulaire concerné; les noms de ces derniers seront alors publiés sur le site internet de la BCE, à des fins d'information uniquement. Le contrôle de conformité visé au paragraphe 3 est effectué dans un délai de 120 jours civils à compter de la date de la notification officielle de l'ouverture de cette procédure au titulaire d'un DCA TIPS.

5.

Si un prestataire de service réseau échoue à une étape du contrôle de conformité visé au paragraphe 3, la [insérer le nom de la BCN] informe le titulaire d'un DCA TIPS à la demande duquel a été entreprise l'évaluation visée au paragraphe 3, de son rejet et des motifs de celui-ci.

6.

Il incombe aux titulaires d'un DCA TIPS, dans leur propre intérêt et dans le cadre de l'accord séparé qu'ils ont passé avec leur prestataire de service réseau TIPS, de vérifier si les services de connectivité à fournir par leur prestataire de service réseau TIPS remplissent toutes les exigences techniques et opérationnelles visées au paragraphe 2 au moment de la procédure de contrôle de conformité, et pour toute la période pendant laquelle les titulaires d'un DCA TIPS sont connectés à la plate-forme TIPS.

7.

Tout contrôle, par les BCN prestataires de la plate-forme TIPS, de la conformité d'un prestataire de service réseau TIPS avec les exigences techniques et opérationnelles, est effectué dans le seul but de protéger l'intégrité de la plate-forme TIPS et, par conséquent, sans préjudice des vérifications effectuées par le titulaire du DCA TIPS conformément au paragraphe 6.

8.

Un prestataire de service réseau TIPS peut être déconnecté de la plate-forme TIPS s'il ne satisfait plus aux conditions de la documentation relative à la connectivité décrites au paragraphe 2 ou si les conditions générales d'hébergement de la connectivité à TIPS sont résiliées pour toute autre raison, telle que définie dans ces conditions générales. S'il est mis fin à la connexion d'un prestataire de service réseau TIPS à la plateforme TIPS, celui-ci sera retiré de la liste des prestataires de service réseau TIPS.
»

(1)  La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (the Eurosystem oversight policy framework), dans sa version révisée de juillet 2016.

(2)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(3)  Directive 2009/110/CE du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(4)  L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

(5)  On entend par «opérations de jour», le traitement de jour et le traitement de fin de journée.

(6)  Les transferts de liquidité saisis dans le système avant l'heure limite seront traités.

(7)  Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l'Eurosystème.

(8)  Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l'Eurosystème.

(9)  Pendant un week-end ou un jour férié, la période de maintenance technique durera tout le week-end ou le jour férié, c'est-à-dire du vendredi 22 h 00 au lundi 1 h 00 ou, s'il s'agit d'un jour férié, du dernier jour ouvré 22 h 00 au prochain jour ouvré 1 h 00.


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