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Document 32018O0014

Orientation (UE) 2018/797 de la Banque centrale européenne du 3 mai 2018 relative à la prestation par l'Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n'appartenant pas à la zone euro, aux pays n'appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (refonte) (BCE/2018/14)

OJ L 136, 1.6.2018, p. 81–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021; abrogé par 32021O0564

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/797/oj

1.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/81


ORIENTATION (UE) 2018/797 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 mai 2018

relative à la prestation par l'Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n'appartenant pas à la zone euro, aux pays n'appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2018/14)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

L'orientation BCE/2006/4 (1) a été modifiée plusieurs fois (2). Étant donné que d'autres modifications doivent y être apportées, il convient de procéder à sa refonte dans un souci de clarté.

(2)

En vertu de l'article 23 lu conjointement avec l'article 42.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro peuvent entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales, et effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales.

(3)

Lorsque l'Eurosystème fournit à des clients des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves, quelle que soit la banque centrale de l'Eurosystème par l'intermédiaire de laquelle ces services sont fournis, il convient qu'il agisse en tant que système unique. À cette fin, la présente orientation a pour but de garantir, entre autres, que les services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves soient standardisés et qu'ils soient fournis selon des modalités harmonisées, que la BCE reçoive les informations pertinentes relatives à ces services et que les caractéristiques communes minimales auxquelles doivent satisfaire les contrats conclus avec les clients soient déterminées.

(4)

L'ensemble des informations, des données et des documents rédigés par les banques centrales de l'Eurosystème et/ou échangés entre elles dans le cadre de services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves sont de nature confidentielle et l'article 37 des statuts du SEBC leur est applicable.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation:

1.

l'expression «tous les types d'opérations bancaires» comprend la prestation de services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves aux clients;

2.

on entend par «personnel autorisé de la BCE», les personnes de la BCE que le directoire désigne en tant qu'expéditeurs et destinataires autorisés des informations devant être fournies dans le cadre de services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves;

3.

l'expression «banques centrales» comprend les autorités monétaires;

4.

on entend par «client», toute banque centrale ou tout pays (y compris toute autorité publique ou tout organisme gouvernemental) n'appartenant pas à la zone euro, ou toute organisation internationale, auxquels une banque centrale de l'Eurosystème fournit des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves;

5.

on entend par «banque centrale de l'Eurosystème», la BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro;

6.

on entend par «services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves», les services en matière de gestion des réserves énumérés à l'article 2 qui peuvent être fournis aux clients par les banques centrales de l'Eurosystème et qui permettent aux clients de gérer complètement leurs réserves par l'intermédiaire d'une seule banque centrale de l'Eurosystème;

7.

on entend par «prestataire de services de l'Eurosystème», une banque centrale de l'Eurosystème qui s'engage à fournir la gamme complète des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves;

8.

on entend par «prestataire de services particuliers», une banque centrale de l'Eurosystème qui ne s'engage pas à fournir la gamme complète des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves;

9.

on entend par «organisation internationale», toute organisation, autre que les institutions et organes de l'Union, instituée par ou sur la base d'un traité international;

10.

on entend par «client potentiel», toute banque centrale ou tout pays (y compris toute autorité publique ou tout organisme gouvernemental) n'appartenant pas à la zone euro ou toute organisation internationale ayant entamé des négociations avec un prestataire de services de l'Eurosystème ou un prestataire de services particuliers dans l'intention d'établir une relation d'affaires et ayant reçu un contrat en vue d'une négociation et d'une éventuelle signature;

11.

on entend par «réserves», les actifs éligibles libellés en euros des clients, c'est-à-dire les espèces et tous les titres figurant sur la liste de l'Eurosystème des actifs négociables éligibles, publiée et mise à jour quotidiennement sur le site internet de la BCE, à l'exception:

a)

des titres relevant de la «catégorie de décote V» (titres adossés à des actifs);

b)

des actifs détenus exclusivement afin de permettre au client de satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière de retraite et aux obligations y afférentes à l'égard de son personnel, ancien ou actuel;

c)

des actifs éligibles libellés en euros détenus sur des comptes spécialement affectés ouverts auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème par un client aux fins de rééchelonnement de la dette publique dans le cadre d'accords internationaux;

d)

des actifs éligibles libellés en euros du Fonds monétaire international (FMI) détenus dans les comptes numéros 1 et 2 et dans le compte titres du FMI avec les banques centrales de l'Eurosystème; et

e)

d'autres catégories d'actifs libellés en euros dont décide le conseil des gouverneurs.

Article 2

Liste des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves

Les services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves sont les suivants:

1.

tenue de compte et conservation de titres pour les réserves;

2.

les services de conservation suivants:

a)

relevés de fin de mois du compte de conservation de titres, avec possibilité de délivrer également des relevés à d'autres dates à la demande du client;

b)

transmission de relevés par SWIFT à tous les clients pouvant recevoir des relevés par SWIFT, ou par d'autres moyens appropriés pour les clients n'ayant pas accès au réseau SWIFT;

c)

notification des opérations sur titres (par exemple, paiements de coupons et remboursements) relatives aux portefeuilles de titres des clients;

d)

traitement des opérations sur titres pour le compte des clients;

e)

mise en place de moyens permettant de faciliter l'exécution de contrats entre les clients et les intermédiaires, à certaines conditions, dans le cadre de la mise en œuvre de programmes automatiques de prêt de titres;

3.

les services de règlement suivants:

a)

services de règlement franco de paiement/livraison contre paiement pour tous les titres libellés en euros pour lesquels un service de tenue de compte et de conservation de titres est fourni;

b)

confirmation du règlement de toutes les opérations par SWIFT (ou par d'autres moyens appropriés pour les clients n'ayant pas accès au réseau SWIFT);

4.

les services de trésorerie/services d'investissement suivants:

a)

achat/vente de devises sur les fonds des clients, au nom et pour le compte de la banque centrale de l'Eurosystème, couvrant l'achat/la vente au comptant d'euros contre, au minimum, les devises des pays du G10 n'appartenant pas à la zone euro;

b)

services de dépôts à terme:

i)

pour le compte du client, ou

ii)

au nom et pour le compte de la banque centrale de l'Eurosystème;

c)

soldes créditeurs à vingt-quatre heures:

i)

Niveau 1 — investissement automatique d'un montant fixe limité par client au nom et pour le compte de la banque centrale de l'Eurosystème;

ii)

Niveau 2 — possibilité d'investir des fonds auprès des intervenants du marché pour le compte du client;

d)

réalisation d'investissements pour les clients conformément à leurs instructions permanentes et en conformité avec la gamme des services de l'Eurosystème;

e)

exécution des ordres des clients concernant des achats/ventes de titres sur le marché secondaire;

5.

le service de compte espèces suivant:

a)

exécution des opérations entrantes et sortantes de paiement en monnaie scripturale en lien avec les services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves.

Article 3

Prestation de services par les prestataires de services de l'Eurosystème et les prestataires de services particuliers

1.   Dans le cadre des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves, les banques centrales de l'Eurosystème sont considérées comme des prestataires de services de l'Eurosystème ou comme des prestataires de services particuliers.

2.   Outre les services énumérés à l'article 2, les prestataires de services de l'Eurosystème peuvent également offrir aux clients d'autres services en matière de gestion des réserves. Les prestataires de services de l'Eurosystème déterminent librement ces services au cas par cas; la présente orientation n'est pas applicable à ces services.

3.   Les prestataires de services particuliers sont soumis à la présente orientation et aux obligations afférentes aux services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves en ce qui concerne le ou les services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves, ou une partie d'un tel service, que ces prestataires de services particuliers fournissent et qui font partie de la gamme complète des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves. En outre, les prestataires de services particuliers peuvent également offrir aux clients d'autres services en matière de gestion des réserves et ils déterminent ces services au cas par cas. La présente orientation n'est pas applicable à ces services.

4.   Les clients auxquels sont fournis des services en matière de gestion des réserves peuvent conclure des contrats avec plusieurs banques centrales de l'Eurosystème.

Article 4

Informations relatives aux services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème communiquent au personnel autorisé de la BCE toutes les informations pertinentes relatives à la prestation de services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves aux clients, nouveaux et actuels, et informent le personnel autorisé de la BCE lorsqu'un client potentiel s'adresse à elles.

2.   Avant de divulguer l'identité d'un client actuel, nouveau ou potentiel au personnel autorisé de la BCE, les banques centrales de l'Eurosystème s'efforcent d'obtenir le consentement du client à la divulgation.

3.   À défaut de consentement, la banque centrale de l'Eurosystème concernée communique les informations requises au personnel autorisé de la BCE sans révéler l'identité du client.

Article 5

Interdiction et suspension des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   La BCE tiendra à jour, pour consultation par les banques centrales de l'Eurosystème, une liste des clients actuels, nouveaux ou potentiels, dont les réserves sont concernées par une décision de gel de fonds ou par une mesure similaire infligée soit par un des États membres de l'Union européenne sur le fondement d'une résolution du conseil de sécurité des Nations unies, soit par l'Union.

2.   Si, sur le fondement d'une mesure ou d'une décision, autre que celles visées au paragraphe 1, prise pour des raisons liées à la politique nationale ou à l'intérêt national par une banque centrale de l'Eurosystème ou par l'État membre dans lequel est située la banque centrale de l'Eurosystème, cette dernière suspend la prestation de services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves à l'encontre d'un client actuel ou refuse de fournir ces services à un nouveau client ou à un client potentiel, elle en avise aussitôt le personnel autorisé de la BCE. Le personnel autorisé de la BCE en informe aussitôt les autres banques centrales de l'Eurosystème. Une telle mesure ou décision n'empêche pas les autres banques centrales de l'Eurosystème de fournir des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves à ces clients.

3.   L'article 4, paragraphes 2 et 3, s'applique à toute divulgation de l'identité d'un client actuel, nouveau ou potentiel, effectuée en application du paragraphe 2. En l'absence de consentement d'un client, la divulgation de l'identité de ce dernier à d'autres banques centrales de l'Eurosystème n'a lieu que si cette divulgation est conforme à la loi applicable.

Article 6

Responsabilités dans le cadre des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   Chaque banque centrale de l'Eurosystème est chargée de conclure avec ses clients les contrats qu'elle considère appropriés pour la prestation de services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves.

2.   Sous réserve de toute disposition particulière applicable à ou convenue par une banque centrale de l'Eurosystème, chaque banque centrale de l'Eurosystème qui fournit des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves ou une partie de ces services à ses clients est responsable des services ainsi fournis.

Article 7

Caractéristiques communes minimales des contrats conclus avec les clients

Les banques centrales de l'Eurosystème font en sorte que les contrats qu'elles concluent avec leurs clients soient compatibles avec la présente orientation et avec les caractéristiques communes minimales suivantes. Les contrats:

a)

prévoient que la contrepartie du client est la banque centrale de l'Eurosystème avec laquelle ce client a conclu un contrat concernant la prestation de services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves ou d'une partie de ces services, et que ce contrat ne fait naître aucune prérogative ni aucun droit pour le client à l'égard des autres banque centrales de l'Eurosystème;

b)

font référence aux liens qui peuvent être utilisés pour le règlement-livraison des titres détenus par les contreparties des clients et aux risques liés à l'utilisation de liens non éligibles pour les opérations de politique monétaire;

c)

font référence au fait que, pour la réalisation de certaines opérations dans le cadre de services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves, la banque centrale de l'Eurosystème agit dans le cadre d'une obligation de moyens;

d)

font référence au fait que la banque centrale de l'Eurosystème peut faire des suggestions aux clients quant au calendrier et à l'exécution d'une opération afin d'éviter la survenance de conflits avec la politique monétaire et de change de l'Eurosystème, et que cette banque centrale n'est pas responsable des conséquences que ces suggestions peuvent avoir pour le client;

e)

font référence au fait que les frais facturés par les banques centrales de l'Eurosystème à leurs clients pour la prestation de services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves peuvent être revus par l'Eurosystème et que, conformément au droit applicable, les clients sont liés par les révisions de frais pouvant en résulter;

f)

prévoient que le client confirme à la banque centrale de l'Eurosystème qu'il respecte les législations nationale et de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que et dans la mesure où elles lui sont applicables, y compris les instructions des autorités compétentes, et qu'il n'est impliqué dans aucune forme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 8

Rôle de la BCE

La BCE coordonne la prestation générale de services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves et le cadre d'information y afférent. Toute banque centrale de l'Eurosystème qui devient prestataire de services de l'Eurosystème ou qui cesse de l'être en informe la BCE.

Article 9

Abrogation

1.   L'orientation BCE/2006/4, telle que modifiée par les orientations énumérées à l'annexe I, est abrogée avec effet au 1er octobre 2018.

2.   Les références à l'orientation abrogée s'entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 10

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er octobre 2018.

Article 11

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 mai 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2006/4 du 7 avril 2006 relative à la prestation par l'Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n'appartenant pas à la zone euro, aux pays n'appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (JO L 107 du 20.4.2006, p. 54).

(2)  Voir annexe I.


ANNEXE I

ORIENTATION ABROGÉE ET LISTE DES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Orientation BCE/2006/4 (JO L 107 du 20.4.2006, p. 54).

Orientation BCE/2009/11 (JO L 139 du 5.6.2009, p. 34).

Orientation BCE/2013/14 (JO L 138 du 24.5.2013, p. 19).


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Orientation BCE/2006/4

La présente orientation

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Articles 9 à 11


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