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Document 32018D0021

Décision (UE) 2018/1148 de la Banque centrale européenne du 10 août 2018 concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et abrogeant la décision (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/91


DÉCISION (UE) 2018/1148 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 août 2018

concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et abrogeant la décision (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (1) (orientation sur la documentation générale), et notamment son article 1er, paragraphe 4, sa quatrième partie, titres I, II, IV, V, VI et VIII, et sa sixième partie,

vu l'orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 1, et son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.

(2)

Les critères usuels et les exigences minimales en matière de seuils de qualité du crédit déterminant l'éligibilité des actifs négociables en tant que sûretés aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont énoncés dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et notamment à son article 59 et à sa quatrième partie, titre II.

(3)

En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. En vertu de l'article 59, paragraphe 6, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l'Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, en s'appuyant sur toute information qu'il juge pertinente, pour garantir à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques.

(4)

Par dérogation aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables, l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31 prévoit que les seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'appliquent pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l'État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique.

(5)

Le 19 août 2015, à la suite de l'expiration du programme de soutien financier à la Grèce de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF) précédent, le conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité (MES) a approuvé le programme triennal actuel d'assistance financière à la Grèce.

(6)

Le conseil des gouverneurs a évalué les effets du programme MES pour la Grèce susmentionné, sa mise en œuvre continue et l'engagement dont ont fait preuve les autorités grecques à mettre en œuvre le programme dans son intégralité. Sur la base de cette évaluation, le conseil des gouverneurs a considéré que la République hellénique comme se conformant à la conditionnalité du programme. Par conséquent, le 22 juin 2016, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2016/1041 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/18) (3) qui a rétabli l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, à condition que des décotes spécifiques soient appliquées à ces titres et sous réserve que la République hellénique soit considérée comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

(7)

Actuellement, l'article 1er, paragraphe 3, de l'orientation BCE/2014/31 dispose qu'aux fins de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de ladite orientation, il convient que la République hellénique soit considérée comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. En outre, l'article 8, paragraphe 3, de l'orientation précitée dispose que les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique font l'objet des décotes spécifiques prévues à l'annexe I de l'orientation.

(8)

Aux termes de l'article 1er de la convention d'assistance financière conclue entre le mécanisme européen de stabilité, la République hellénique, la Banque de Grèce et le Fonds hellénique de stabilité financière le 19 août 2015 (4), le terme du programme MES actuel est fixé au 20 août 2018. Par conséquent, à compter du 21 août 2018, la République hellénique ne peut plus être considérée comme un État membre de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. Dès lors, à partir de cette date, les conditions de la suspension temporaire des seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique, telles qu'énoncées à l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31, ne seront plus satisfaites.

(9)

Par conséquent, le conseil des gouverneurs a décidé qu'à compter du 21 août 2018, les critères et les seuils de qualité du crédit usuels de l'Eurosystème devraient s'appliquer aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et que lesdits titres de créance feraient l'objet des décotes usuelles fixées par l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (5),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

1.   Aux fins de l'article 1er, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, la République hellénique n'est plus considérée comme un État membre de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

2.   Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles qu'énoncées dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et notamment à son article 59 et à sa quatrième partie, titre II, s'appliquent aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique.

3.   Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique ne font plus l'objet des décotes spécifiques prévues à l'annexe I de l'orientation BCE/2014/31.

Article 2

Abrogation

La décision (UE) 2016/1041 (BCE/2016/18) est abrogée.

Article 3

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 21 août 2018.

2.   En cas de divergence entre la présente décision et toute disposition de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et de l'orientation BCE/2014/31, telles qu'elles sont mises en œuvre au niveau national par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, la présente décision prévaut.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 août 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.

(2)  JO L 240 du 13.8.2014, p. 28.

(3)  Décision (UE) 2016/1041 de la Banque centrale européenne du 22 juin 2016 concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et abrogeant la décision (UE) 2015/300 (BCE/2016/18) (JO L 169 du 28.6.2016, p. 14).

(4)  Disponible sur le site Internet du MES à l'adresse suivante: www.esm.europa.eu.

(5)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).


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