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Document 32016O0032
Guideline (EU) 2016/2299 of the European Central Bank of 2 November 2016 amending Guideline (EU) 2016/65 on the valuation haircuts applied in the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2016/32)
Orientation (UE) 2016/2299 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/32)
Orientation (UE) 2016/2299 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/32)
OJ L 344, 17.12.2016, p. 117–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/117 |
ORIENTATION (UE) 2016/2299 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 novembre 2016
modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/32)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. À la suite du réexamen régulier du dispositif de contrôle des risques de l'Eurosystème, il doit être procédé à certains ajustements afin de garantir une protection adéquate. |
(2) |
Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (1) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:
1) |
l'article 1er est remplacé par l'article suivant: «Article premier Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles 1. Conformément à la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables font l'objet de décotes telles que définies à l'article 2, point 97), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), selon les niveaux fixés aux tableaux 2 et 2 bis de l'annexe de la présente orientation. 2. La décote d'un actif particulier dépend des facteurs suivants:
|
2) |
à l'article 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
3) |
l'article 3 est remplacé par l'article suivant: «Article 3 Décotes applicables aux actifs négociables 1. Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont déterminées en fonction de:
2. S'agissant des actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV, la décote applicable dépend de la durée résiduelle et de la structure du coupon comme suit:
3. S'agissant des actifs négociables affectés à la catégorie V, et indépendamment de la structure du coupon, les décotes sont déterminées en fonction de la durée de vie moyenne pondérée de l'actif comme précisé aux paragraphes 4 et 5. Les décotes applicables aux actifs négociables de la catégorie V figurent au tableau 2 bis de l'annexe de la présente orientation. 4. La durée de vie moyenne pondérée de la tranche non subordonnée d'un titre adossé à des actifs est estimée comme étant la durée moyenne pondérée résiduelle anticipée jusqu'au remboursement pour cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés conservés, le calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d'achat de l'émetteur ne seront pas exercées. 5. Aux fins du paragraphe 4, on entend par “titres adossés à des actifs mobilisés conservés” des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus de 75 % de l'encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) du titre adossé à des actifs ou par des entités étroitement liées au cédant. De tels liens étroits sont déterminés conformément à l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).» |
4) |
à l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Une décote de 36,5 % s'applique aux titres de créance adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instruments — RMBD) non négociables.» |
5) |
à l'article 5, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Chaque créance privée sous-jacente incluse dans le portefeuille de couverture d'un titre de créance non négociable adossé à des créances privées éligibles (non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims — DECC) fait l'objet d'une décote appliquée à un niveau individuel conformément aux règles énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus. La valeur agrégée des créances privées sous-jacentes incluses dans le portefeuille de couverture après l'application des décotes reste, à tout moment, égale ou supérieure à la valeur du principal de l'encours des DECC. Si la valeur agrégée se trouve en deçà du seuil visé à la phrase qui précède, les DECC sont considérés comme étant non éligibles.» |
6) |
l'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est remplacée par l'annexe de la présente orientation. |
Article 2
Prise d'effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2017. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 décembre 2016.
Article 3
Destinataires
Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2016.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).
ANNEXE
L'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
Tableau 1
Catégories de décotes applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d'émetteur et/ou le type d'actif
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
Catégorie V |
Titres de créance émis par des administrations centrales Certificats de dette de la BCE Certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif |
Titres de créance émis par des administrations locales et régionales Titres de créance émis par des entités classées en tant qu'agences par l'Eurosystème Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales Obligations sécurisées de type “jumbo” satisfaisant aux critères applicables aux OPCVM |
Obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM autres que les obligations sécurisées de type “jumbo” Autres obligations sécurisées Titres de créance émis par des sociétés non financières et des sociétés du secteur public |
Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit |
Titres adossés à des actifs |
Tableau 2
Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles des catégories de décote I à IV
|
Catégories de décotes |
||||||||
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (ans) (*1) |
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
||||
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
||
Échelons 1 et 2 |
[0-1) |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
7,5 |
7,5 |
[1-3) |
1,0 |
2,0 |
1,5 |
2,5 |
2,0 |
3,0 |
10,0 |
10,5 |
|
[3-5) |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
3,5 |
3,0 |
4,5 |
13,0 |
13,5 |
|
[5-7) |
2,0 |
3,0 |
3,5 |
4,5 |
4,5 |
6,0 |
14,5 |
15,5 |
|
[7-10) |
3,0 |
4,0 |
4,5 |
6,5 |
6,0 |
8,0 |
16,5 |
18,0 |
|
[10,∞) |
5,0 |
7,0 |
8,0 |
10,5 |
9,0 |
13,0 |
20,0 |
25,5 |
|
|
Catégories de décotes |
||||||||
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (ans) (*1) |
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
||||
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
||
Échelon 3 |
[0-1) |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
13,0 |
13,0 |
[1-3) |
7,0 |
8,0 |
9,5 |
13,5 |
14,5 |
15,0 |
22,5 |
25,0 |
|
[3-5) |
9,0 |
10,0 |
13,5 |
18,5 |
20,5 |
23,5 |
28,0 |
32,5 |
|
[5-7) |
10,0 |
11,5 |
14,0 |
20,0 |
23,0 |
28,0 |
30,5 |
35,0 |
|
[7-10) |
11,5 |
13,0 |
16,0 |
24,5 |
24,0 |
30,0 |
31,0 |
37,0 |
|
[10,∞) |
13,0 |
16,0 |
19,0 |
29,5 |
24,5 |
32,0 |
31,5 |
38,0 |
Tableau 2 bis
Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles de la catégorie de décote V
|
|
Catégorie V |
Qualité du crédit |
Durée de vie moyenne pondérée (*2) |
Décote |
Échelons 1 et 2 (AAA à A-) |
[0-1) |
4,0 |
[1-3) |
4,5 |
|
[3-5) |
5,0 |
|
[5-7) |
9,0 |
|
[7-10) |
13,0 |
|
[10,∞) |
20,0 |
Tableau 3
Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d'intérêts à taux fixe
|
Méthode de valorisation |
||
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (ans) (*3) |
Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN |
Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN |
Échelons 1 et 2 (AAA à A-) |
[0-1) |
10,0 |
12,0 |
[1-3) |
12,0 |
16,0 |
|
[3-5) |
14,0 |
21,0 |
|
[5-7) |
17,0 |
27,0 |
|
[7-10) |
22,0 |
35,0 |
|
[10,∞) |
30,0 |
45,0 |
|
|
Méthode de valorisation |
||
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (ans) (*3) |
Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN |
Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN |
Échelon 3 (BBB+ à BBB-) |
[0-1) |
17,0 |
19,0 |
[1-3) |
28,5 |
33,5 |
|
[3-5) |
36,0 |
45,0 |
|
[5-7) |
37,5 |
50,5 |
|
[7-10) |
38,5 |
56,5 |
|
[10,∞) |
40,0 |
63,0 |
(*1) C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.
(*2) C'est-à-dire [0-1) durée moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.
(*3) C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.»