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Document 32019D0021(01)

Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européennne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21)

OJ L 204, 2.8.2019, p. 100–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1311/oj

2.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/100


DÉCISION (UE) 2019/1311 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNNE

du 22 juillet 2019

concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2014/34 (1) prévoit une série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO) devant être conduite sur une période de deux ans de 2014 à 2016 (TLTRO-I) et la décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/10) (2) prévoit une seconde série de TLTRO devant être conduite de juin 2016 à mars 2017 (TLTRO-II).

(2)

Le 7 mars 2019, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer une nouvelle série de sept opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-III), qui sera conduite de septembre 2019 à mars 2021, chacune à échéance de deux ans. Les TLTRO-III ont pour but de contribuer à maintenir des conditions favorables de prêts bancaires et de soutenir la phase accommodante de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Les prêts éligibles dans le contexte de cette mesure comprennent les prêts au secteur privé non financier, à l'exception des prêts aux ménages destinés à l'achat d'un logement. Conjointement avec d'autres mesures non conventionnelles en place, les TLTRO-III visent à contribuer à ramener les taux d'inflation à des niveaux inférieurs à, mais proches de, 2 % à moyen terme.

(3)

Tout comme dans le cadre des première et seconde séries de TLTRO, pour faciliter la participation des établissements qui, pour des raisons d'organisation, empruntent à l'Eurosystème par le biais d'une structure de groupe, il est envisagé de permettre la participation de groupes aux TLTRO-III sous réserve de certaines modalités. La participation d'un groupe se ferait par l'intermédiaire d'un membre particulier du groupe et lorsque les conditions requises auront été remplies. De plus, afin de faire face aux problèmes liés à la distribution intragroupe de la liquidité, dans le cas de groupes établis sur la base de liens étroits entre leurs membres, tous les membres du groupe devraient confirmer formellement par écrit leur participation au groupe. Un groupe aux fins des TLTRO qui a été reconnu aux fins de TLTRO-II en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) pourrait participer aux TLTRO-III en tant que groupe aux fins des TLTRO-III sous réserve de certaines procédures en matière de notification et de reconnaissance.

(4)

Le montant global qui pourra être emprunté dans le cadre de toutes les TLTRO-III devrait être déterminé en fonction de l'encours de prêts éligibles consentis par le participant au secteur privé non financier au 28 février 2019, moins les montants empruntés précédemment par le participant aux TLTRO-III au cours des TLTRO-II en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) et restant à rembourser. De plus, les prêts éligibles destinés au secteur privé non financier qui ont été auto-titrisés (c'est-à-dire lorsque les titres adossés à des actifs résultant de la titrisation sont conservés en totalité) peuvent, sous réserve de certaines conditions, être également pris en compte aux fins du calcul de la facilité d'emprunt du participant, ce qui améliorera la relation entre la facilité d'emprunt et l'apport de prêts à l'économie.

(5)

Il convient que la limite maximale des montants soumis s'applique à chaque TLTRO-III. Cette limitation de l'ampleur des montants soumis a pour but d'éviter leur concentration excessive sur un petit nombre d'opérations.

(6)

Le taux d'intérêt applicable à chaque TLTRO-III serait déterminé sur la base des prêts passés consentis par le participant au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 conformément aux principes énoncés dans la présente décision.

(7)

Chaque TLTRO-III sera à échéance de deux ans. Dans l'esprit de cette échéance fixée à plus court terme qu'elle ne l'était pour TLTRO et TLTRO-II, les participants ne devraient pas avoir la possibilité de rembourser volontairement avant échéance tout montant attribué dans le cadre de TLTRO-III.

(8)

Les établissements qui souhaitent participer aux TLTRO-III devraient être soumis à certaines obligations de déclaration. Les informations déclarées seront utilisées: a) pour déterminer la facilité d'emprunt; b) pour calculer la valeur de référence applicable; c) pour évaluer la performance des participants par rapport à leurs valeurs de référence; et d) aux fins d'autres analyses nécessaires à la réalisation des missions de l'Eurosystème. De plus, il est envisagé que les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») recevant les données déclarées puissent échanger ces données au sein de l'Eurosystème dans la mesure et au niveau nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif des TLTRO-III ainsi qu'à l'analyse de son efficacité, et aux fins d'autres analyses dans le cadre de l'Eurosystème. Les données déclarées peuvent être partagées au sein de l'Eurosystème aux fins de la validation adéquate des données fournies.

(9)

Afin d'accorder aux établissements de crédit un délai suffisant afin d'achever les préparatifs opérationnels en vue de la première TLTRO-III, il convient que la présente décision entre en vigueur sans retard,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«valeur de référence du montant net de prêts», le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 afin de pouvoir prétendre à l'application aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la TLTRO-III d'un taux d'intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculé conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

2)

«valeur de référence de l'encours», la somme de l'encours des prêts éligibles du participant au 31 mars 2019 et de la valeur de référence du montant net de prêts, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

3)

«limite du montant de soumission», le montant maximal qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toute TLTRO-III, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

4)

«facilité d'emprunt», le montant global qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toutes les TLTRO-III et calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

5)

«établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (3);

6)

«écart par rapport à la valeur de référence de l'encours», les points de pourcentage par lesquels les prêts éligibles du participant accordés entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2021 ont augmenté ou diminué par rapport à sa valeur de référence de l'encours, calculé conformément aux dispositions détaillées figurant à l'article 4 et à l'annexe I;

7)

«prêts éligibles», les prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant, ainsi que défini à l'article 1er, point 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (4), dans des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

8)

«montant net de prêts éligibles» ou «montant net des prêts éligibles», le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

9)

«véhicule de titrisation», un organisme financier tel que défini à l'article 1er, point 1), du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (5);

10)

«première période de référence», la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;

11)

«code FVC», un code d'identification unique d'un véhicule de titrisation de la liste des véhicules de titrisation, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/40);

12)

«ajustement du taux d'intérêt bonifié», la réduction, s'il y lieu, du taux d'intérêt appliqué aux montants empruntés dans le cadre de TLTRO-III, exprimé en fraction de la différence entre le taux d'intérêt maximal possible et le taux d'intérêt minimal possible, calculée conformément aux dispositions détaillées figurant à l'annexe I;

13)

«identifiant de l'entité juridique» (LEI), un code de référence alphanumérique conforme à la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique;

14)

«institution financière monétaire» (IFM), une institution financière monétaire au sens de l'article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (6);

15)

«code IFM», code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

16)

«encours des prêts éligibles», les prêts éligibles en cours inscrits au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptablisés du bilan, comme mentionné plus en détail à l'annexe II;

17)

«participant», une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), qui soumet des offres lors de procédures d'appel d'offres de TLTRO-III, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO-III;

18)

«valeur de référence de l'encours», la somme des montants de l'encours de prêts éligibles et, sur exercice de l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, les montants de l'encours des prêts éligibles auto-titrisés au 28 février 2019;

19)

«BCN compétente», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi;

20)

«seconde période de référence», la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021;

21)

«titrisation», une opération qui est soit: a) une titrisation classique telle que définie à l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (7); ou soit b) une titrisation telle que définie à l'article 1, point 2), du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) et qui implique la cession des prêts titrisés à un véhicule de titrisation;

22)

«prêts éligibles auto-titrisés», des prêts éligibles initiés et titrisés par un participant ou un membre de groupe aux fins des TLTRO-III dont les titres adossés à des actifs qui en résultent sont conservés en totalité par le participant ou un des membres de groupe aux fins de TLTRO-III.

Article 2

La troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées

1.   L'Eurosystème mène sept opérations TLTRO-III conformément au calendrier indicatif prévu pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

2.   Chaque TLTRO-III arrive à échéance, sans option de remboursement anticipé volontaire, deux ans suivant sa date de règlement correspondante, à une date coïncidant avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

3.   Les TLTRO-III sont:

a)

des opérations de cession temporaire destinées à fournir de la liquidité;

b)

exécutées de manière décentralisée par les BCN;

c)

effectuées par voie d'appels d'offres normaux; et

d)

exécutées par voie de procédures d'appel d'offres à taux fixe.

4.   Les conditions générales dans lesquelles les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit s'appliquent aux TLTRO-III, sauf dispositions contraires dans la présente décision. Ces conditions incluent les procédures relatives à la conduite des opérations d'open market, les critères permettant de déterminer l'éligibilité des contreparties et des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des contreparties à leurs obligations. Chacune de ces conditions est définie dans les cadres juridiques généraux et temporaires applicables aux opérations de refinancement et tels qu'ils sont transposés dans les cadres nationaux contractuels et/ou réglementaires des BCN.

5.   En cas de conflit entre la présente décision et l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ou tout autre acte juridique de la BCE définissant le cadre juridique applicable aux opérations de refinancement à plus long terme ou toutes dispositions nationales visant à la transposer au niveau national, la présente décision prévaut.

Article 3

Participation

1.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO-III à titre individuel s'ils sont des contreparties éligibles aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème.

2.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO-III au sein d'un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-III. La participation au sein d'un groupe est pertinente aux fins du calcul de la facilité d'emprunt et des valeurs de référence applicables telles que prévues à l'article 4 et des obligations de déclaration y afférentes telles que prévues à l'article 6. La participation au sein d'un groupe est soumise aux restrictions suivantes:

a)

un établissement n'est pas membre de plusieurs groupes aux fins des TLTRO-III;

b)

un établissement participant aux TLTRO-III au sein d'un groupe ne peut pas y participer à titre individuel;

c)

l'établissement désigné comme établissement chef de file est le seul membre du groupe aux fins des TLTRO-III à pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres lors de TLTRO-III; et

d)

la composition et l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-III restent inchangés pour toutes les TLTRO-III, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article.

3.   Afin de participer aux TLTRO-III au sein d'un groupe aux fins de TLTRO-II, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

à compter du dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au point d) du présent paragraphe, chaque membre du groupe:

i)

entretient un lien étroit avec un autre membre du groupe, au sens de «lien étroit» tel que défini dans l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et les termes «contrepartie», «garant», «émetteur» ou «débiteur» auxquels il y est fait référence sont à comprendre comme des références à un membre du groupe; ou

ii)

détient des réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (8), indirectement par l'intermédiaire d'un autre membre du groupe, ou servir d'intermédiaire à un autre membre du groupe pour la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème.

b)

Le groupe désigne un membre du groupe comme l'établissement chef de file pour le groupe. L'établissement chef de file est une contrepartie éligible aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème.

c)

Chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-III est un établissement de crédit établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, et qui répond aux critères définis à l'article 55, points a), b) et c), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

d)

Sous réserve du point e), l'établissement chef de file dépose une demande de participation du groupe auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE. La demande inclut:

i)

le nom de l'établissement chef de file;

ii)

la liste des codes IFM et des noms de tous les établissements à inclure dans le groupe aux fins des TLTRO-III;

iii)

une justification de la demande du groupe, incluant la liste des liens étroits ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe en identifiant chaque membre par son code IFM;

iv)

dans le cas de membres du groupe qui satisfont aux conditions stipulées au point a) ii): une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-III a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-III en question et accepte de ne pas participer aux TLTRO-III en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III, accompagnée d'une preuve adéquate que la confirmation écrite de l'établissement chef de file a été dûment validée par les personnes autorisées. Un établissement chef de file peut effectuer la confirmation requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-III auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et

v)

dans le cas d'un membre de groupe auxquels le point a) i) s'applique: 1) une confirmation écrite par le membre du groupe en question de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-III en question et de ne pas participer à des TLTRO-III en qualité de contrepartie à titre individuel ou en tant que membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III; et 2) la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, que cette décision formelle a été prise au plus haut niveau de décision de la structure de la société du membre, tel que le comité de direction ou un organe décisionnel équivalent, conformément au droit applicable.

e)

Un groupe aux fins des TLTRO-II reconnu comme tel en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) peut participer aux TLTRO-III en tant que groupe aux fins des TLTRO-III, à condition que son établissement chef de file soumette une notification écrite à cet effet à la BCN compétente conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE. La notification inclut:

i)

une liste des membres du groupe aux fins des TLTRO-II qui ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO-III en question, et de ne pas participer aux TLTRO-III en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III. Dans le cas de membres remplissant les conditions énoncées au point a) ii), l'établissement chef de file peut fournir la notification requise s'il existe des accords, tels que mentionnés au point d) iv), qui prévoient expressément que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, contrôler la validité de cette liste; et

ii)

les justifications appropriées pouvant être requises par la BCN de l'établissement chef de file, de son exécution par des signataires dûment habilités.

f)

L'établissement chef de file obtient confirmation de sa BCN que le groupe aux fins des TLTRO-III a été reconnu en tant que groupe. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation du groupe potentiel aux fins des TLTRO-III. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu comme groupe, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation par les BCN des membres du groupe pouvant s'avérer nécessaire, telle que la vérification de la documentation fournie conformément aux points d) ou e) le cas échéant.

Aux fins de la présente décision, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle consolidée, y compris les succursales d'un même établissement de crédit, sont également considérés comme des candidats adéquats pour la reconnaissance d'un groupe aux fins des TLTRO-III et sont tenus de remplir les conditions fixées dans le présent article mutatis mutandis. Ceci facilite la formation de groupes aux fins des TLTRO-III parmi de tels établissements, lorsqu'ils font partie de la même entité juridique. Aux fins de confirmation de la formation d'un groupe aux fins des TLTRO-III de ce type ou de modification de sa composition, le paragraphe 3, point d) iv), et le paragraphe 6, point b) ii) 5), s'appliquent respectivement.

4.   Si l'un ou plusieurs des établissements inclus dans la demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-III ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 3, la BCN compétente peut rejeter partiellement la demande du groupe proposé. Dans un tel cas, les établissements ayant déposé la demande peuvent décider soit d'agir en tant que groupe aux fins des TLTRO-III dans une composition limitée aux seuls membres remplissant les conditions nécessaires, soit de retirer leur demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-III.

5.   Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des justifications objectives, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.

6.   Sans préjudice du paragraphe 5, la composition d'un groupe reconnu conformément au paragraphe 3 peut changer dans les circonstances ci-dessous:

a)

Un membre du groupe est exclu du groupe aux fins des TLTRO-III s'il ne répond plus aux exigences fixées au paragraphe 3, points a) ou c). La BCN du membre du groupe en question informe l'établissement chef de file du non-respect de ces exigences par le membre du groupe.

Dans ces cas, l'établissement chef de file concerné notifie à la BCN compétente le changement de statut du membre de son groupe.

b)

Si, concernant le groupe aux fins des TLTRO-III, des liens étroits supplémentaires ou la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème sont établis après le dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au paragraphe 3, point d), la composition du groupe aux fins des TLTRO-III peut être modifiée pour refléter l'intégration d'un nouveau membre, à condition que:

i)

l'établissement chef de file dépose une demande de reconnaissance de la modification de la composition de son groupe aux fins des TLTRO-III auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE;

ii)

la demande mentionnée au point i) inclut:

1)

le nom de l'établissement chef de file;

2)

la liste des codes IFM et des noms de tous les établissements de crédit destinés à être inclus dans la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-III;

3)

une explication du fondement de la demande, incluant le détail des modifications des liens étroits ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe, identifiant chaque membre par son code IFM;

4)

dans le cas de membres du groupe auxquels les dispositions du paragraphe 3, point a) ii), s'appliquent, une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-III a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-III en question et de ne pas participer aux TLTRO-III en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III. Un établissement chef de file peut effectuer la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-III auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, conjointement avec les BCN des membres concernés du groupe, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et

5)

dans le cas de membres du groupe auxquels les dispositions du paragraphe 3, point a) i), s'appliquent, une confirmation écrite de chaque membre supplémentaire attestant de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-III en question et de ne pas participer aux TLTRO-III en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III, ainsi qu'une confirmation écrite de chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-III, dans sa composition ancienne et nouvelle, de sa décision formelle d'approuver la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-III, accompagnée de la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, tel que précisé en détail au paragraphe 3, point d) v), ci-dessus; et

iii)

l'établissement chef de file ait obtenu confirmation de la part de sa BCN que la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-III a été reconnue. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-III. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu en tant que tel, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation nécessaire des BCN des membres du groupe, telle que la vérification de la documentation fournie conformément au point ii).

c)

Si, concernant un groupe aux fins des TLTRO-III, une fusion, acquisition ou scission impliquant les membres du groupe aux fins des TLTRO-III intervient après le dernier jour du mois précédant l'application mentionnée dans le paragraphe 3, point d), et que cette opération n'entraîne aucune variation de l'ensemble des prêts éligibles, la composition du groupe aux fins des TLTRO-III pourra être modifiée pour refléter la fusion, l'acquisition ou la scission, le cas échéant, sous réserve du respect des conditions énumérées au point b).

7.   Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-III ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 5, ou si des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-III sont intervenues conformément au paragraphe 6, les dispositions suivantes s'appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs:

a)

concernant les modifications relevant du paragraphe 5, du paragraphe 6, point b) ou du paragraphe 6, point c), l'établissement chef de file peut participer aux TLTRO-III dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-III uniquement après avoir reçu confirmation, de la part de sa BCN, de la reconnaissance de cette nouvelle composition; et

b)

un établissement qui n'est plus membre d'un groupe aux fins des TLTRO-III ne peut plus participer à d'autres TLTRO-III, ni à titre individuel ni à titre de membre d'un autre groupe aux fins des TLTRO-III, sauf s'il présente une nouvelle demande conformément au paragraphe 1, 3 ou 6.

8.   Si un établissement chef de file perd son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème, son groupe aux fins des TLTRO-III ne sera plus reconnu en tant que tel, et l'établissement chef de file en question est tenu de rembourser tous les montants empruntés dans le cadre des TLTRO-III.

Article 4

Facilité d'emprunt, limite du montant de soumission et valeurs de référence

1.   La facilité d'emprunt applicable à un participant à titre individuel est calculée sur la base des données de crédit relatives à la valeur de référence de l'encours du participant à titre individuel. La facilité d'emprunt applicable à un participant qui est l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-III est calculée sur la base des données de crédit agrégées relatives au la valeur de référence l'encours de l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO-III.

2.   La facilité d'emprunt de chaque participant est égale à 30 % de la valeur de référence de l'encours, moins les montants qu'il a empruntés précédemment dans le cadre des TLTRO-II en vertu de la décision (UE) 2016/210 et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-III compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l'article 6 de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

3.   Si le membre d'un groupe aux fins des TLTRO-II reconnu comme tel en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), ne souhaite pas être membre du groupe correspondant aux fins des TLTRO-III, alors, afin de calculer la facilité d'emprunt dans le cadre des TLTRO-III de cet établissement de crédit en tant que participant à titre individuel, ce dernier sera considéré comme ayant emprunté dans le cadre des TLTRO-II un montant équivalant au montant emprunté par l'établissement chef de file du groupe aux fins des TLTRO-II au cours des opérations TLTRO-II et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-III, multiplié par la part des prêts éligibles de ce membre par rapport à ceux du groupe aux fins des TLTRO-II au 31 janvier 2016. Ce dernier montant sera soustrait du montant que le groupe aux fins des TLTRO-III est réputé avoir emprunté au cours des TLTRO-II aux fins du calcul de la facilité d'emprunt de cet établissement chef de file.

4.   La limite du montant de soumission de chaque participant pour chaque TLTRO-III est égale: i) soit à sa facilité d'emprunt, diminuée des montants dans le cadre des TLTRO-III précédentes; ii) soit à un dixième de la valeur de référence de l'encours total, la valeur la plus faible de l'une ou l'autre option ayant prévalence. Ce montant est considéré comme représentant la limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant, et les règles applicables aux soumissions excédant cette limite maximale, telles qu'énoncées à l'article 36 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), s'appliquent. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

5.   La valeur de référence du montant net de prêts d'un participant est déterminée sur la base du montant net de prêts éligibles consentis au cours de la première période de référence, comme suit:

a)

pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles positif ou égal à zéro au cours de la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est zéro;

b)

pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles négatif pour la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est égale au montant net de prêts éligibles pour la première période de référence.

Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I. La valeur de référence du montant net de prêts des participants ayant obtenu leurs agréments bancaires après le 28 février 2019 est zéro, sauf si le conseil des gouverneurs décide le contraire pour des raisons objectives justifiées par les circonstances.

6.   La valeur de référence de l'encours d'un participant correspond à la somme de l'encours des prêts éligibles au 31 mars 2019 et de la valeur de référence du montant net de prêts. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

Article 5

Intérêts

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le taux d'intérêt applicable au montant emprunté dans le cadre de chaque TLTRO-III est fixé à 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de l'opération TLTRO-III correspondante.

2.   Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par les participants dont les montants nets de prêts éligibles dans la seconde période de référence excèdent leurs valeurs de référence du montant net de leurs prêts, est inférieur au taux précisé au paragraphe 1 et peut atteindre le plancher de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à la facilité de dépôts et qui prévaut pour la durée de vie des opérations TLTRO-III en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours. Les dispositions détaillées et les calculs figurent à l'annexe I.

3.   L'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours, l'ajustement qui résulte en un taux bonifié, s'il y a lieu, et les taux d'intérêt finals sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

4.   Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-III.

5.   Si, en raison de l'exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-III avant que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et que l'ajustement de taux d'intérêt qui en résulte ne lui soient communiqués, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-III est fixé à 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III concernée jusqu'à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et l'ajustement du taux d'intérêt qui en résulte ont été communiqués au participant, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant aux fins de chaque TLTRO-III est fixé en tenant compte de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours.

Article 6

Obligations de déclaration

1.   Chaque participant à des TLTRO-III soumet à la BCN compétente les données identifiées dans les états déclaratifs figurant à l'annexe II comme suit:

a)

la valeur de référence de l'encours aux fins d'établir la facilité d'emprunt du participant et les limites de ses soumissions, et les données relatives à la première période de référence afin d'établir les références des participants (ci-après «la première déclaration»); et

b)

les données relatives à la seconde période de référence aux fins de déterminer les taux d'intérêt applicables (ci-après la «seconde déclaration»).

2.   Les données sont fournies en respectant:

a)

le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE;

b)

les orientations figurant à l'annexe II; et

c)

les normes minimales requises en matière d'exactitude et de conformité par rapport aux concepts, prévues à l'annexe IV du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

3.   Le participants qui ont l'intention d'inclure des prêts éligibles auto-titrisés dans le calcul de leur facilité d'emprunt exercent cette option en renseignant les postes supplémentaires concernant tous les prêts éligibles auto-titrisés, comme indiqué à l'annexe II accompagnés d''une évaluation de ces postes supplémentaires par l'auditeur, conformément aux règles suivantes:

a)

les participants à la première ou à la seconde opération TLTRO-III peuvent participer sur la base d'une première déclaration qui omet les postes supplémentaires. Toutefois, afin que les prêts auto-titrisés soient inclus dans le calcul de leur facilité d'emprunt et leurs limites de soumission à la seconde ou à la troisième opération, les postes supplémentaires et l'évaluation de ces postes par l'auditeur doivent être mis à la disposition de la BCN concernée avant le délai fixé pour la première déclaration, quelle que soit l'opération spécifiée dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

b)

les participants qui participent pour la première fois à la troisième opération TLTRO-III ou suivantes mettent à disposition de la BCN concernée, dans les délais fixés par le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, la première déclaration incluant les postes supplémentaires accompagnée de l'évaluation correspondante de ces postes par l'auditeur.

4.   Les termes utilisés dans la déclaration fournie par les participants sont interprétés conformément aux définitions figurant au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

5.   Les établissements chefs de file de groupes aux fins des TLTRO-III fournissent des déclarations qui reflètent les données agrégées de tous les membres du groupe aux fins des TLTRO-III. De plus, la BCN de l'établissement chef de file ou la BCN d'un membre d'un groupe aux fins des TLTRO-III peut, en coordination avec la BCN de l'établissement chef de file, demander à l'établissement chef de file de soumettre des données désagrégées pour chaque membre du groupe à titre individuel.

6.   Chaque participant s'assure que la qualité des données fournies conformément aux paragraphes 1 à 3 est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles suivantes:

a)

l'évaluation par l'auditeur de la première déclaration est mise à la disposition de la BCN avant le délai correspondant précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE;

b)

les conclusions de l'évaluation de l'auditeur relative à la seconde déclaration sont mises à la disposition de la BCN compétente avant le délai correspondant précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE;

c)

les évaluations de l'auditeur se concentrent sur les exigences définies aux paragraphes 2 et 4. En particulier, l'auditeur:

i)

évalue l'exactitude des données fournies en vérifiant que l'ensemble des prêts éligibles du participant, y compris, dans le cas d'un établissement chef de file, les prêts éligibles des membres du groupe aux fins des TLTRO-III auquel il appartient, répond aux critères d'éligibilité;

ii)

vérifie que les données déclarées respectent les orientations détaillées à l'annexe II et les concepts introduits par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

iii)

vérifie que les données déclarées sont conformes aux données élaborées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

iv)

vérifie que des mécanismes de contrôle et des procédures existent afin de valider l'intégrité, l'exactitude et la cohérence des données; et

v)

s'agissant des postes supplémentaires, veille, par une procédure de certification positive, c'est-à-dire une procédure qui certifie que les données déclarées sont exactes et pertinentes, à ce que les prêts éligibles auto-titrisés inclus aux fins de calculer la valeur de référence de l'encours d'un participant, correspondent aux titres adossés à des actifs conservés dans leur totalité par le participant ou un membre du groupe à des fins des TLTRO-III, selon le cas, qui ont cédé les emprunts éligibles auto-titrisés.

Dans le cas de la participation d'un groupe, les résultats des évaluations de l'auditeur sont communiqués aux BCN des autres membres du groupe aux fins des TLTRO-III. À la demande de la BCN du participant, les résultats détaillés des évaluations menées en vertu du présent paragraphe sont transmis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe.

d)

Les évaluations de l'auditeur contiennent, pour le moins, les éléments suivants:

i)

le type de procédure d'audit appliqué;

ii)

la période couverte par l'audit;

iii)

la documentation examinée;

iv)

une description des méthodes suivies par les auditeurs pour effectuer leurs travaux décrits à l'article 6, paragraphe 6, point c);

v)

s'il y a lieu, les identifiants (codes FVC ou LEI selon le cas) de chaque véhicule de titrisation porteur des emprunts éligibles auto-titrisés visés au paragraphe c) v) et le code IFM du participant ou du membre du groupe aux fins des TLTRO-III qui a organisé les prêts éligibles auto-titrisés;

vi)

les corrections éventuelles apportées après application des méthodes décrites au point iv);

vii)

la confirmation que les données entrées dans les états déclaratifs correspondent aux informations contenues dans les systèmes internes des participants; et

viii)

les observations ou l'évaluation finales qui résultent de l'audit externe.

L'Eurosystème peut fournir des instructions supplémentaires sur la manière dont l'évaluation de l'auditeur doit être réalisée, auquel cas les participants s'assurent que ces instructions sont bien appliquées par les auditeurs dans leur évaluation.

7.   Sous réserve du paragraphe 8, à la suite d'une modification de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-III ou d'une restructuration d'entreprises, telle qu'une fusion, acquisition ou scission (également à la suite de la résolution ou de la liquidation d'un participant), affectant l'ensemble des prêts éligibles des participants, une première déclaration révisée est transmise conformément aux instructions reçues de la BCN du participant. La BCN compétente évalue l'incidence de la révision et prend les mesures appropriées. Ces mesures peuvent inclure une obligation de rembourser les montants empruntés qui, en tenant compte de la modification dans la composition du groupe aux fins des TLTRO-III ou de la restructuration d'entreprises, excèdent la facilité d'emprunt correspondante. Le participant concerné, qui peut être une entité nouvellement créée suite à la restructuration d'entreprises, fournit toutes les informations supplémentaires requises par la BCN compétente afin de l'aider dans l'évaluation de l'incidence de la révision.

8.   À titre d'exception au paragraphe 7, la révision de la première déclaration n'est pas requise mais l'incidence sur les prêts éligibles peut être enregistrée en tant qu'ajustement dans la seconde déclaration lorsque:

a)

la restructuration d'entreprises implique des établissements qui étaient, avant la restructuration, soumis à des mesures prudentielles ou de résolution et que ces mesures, comme le confirme la BCN compétente, ont réellement entravé leur capacité à prêter, pour le moins, au cours de la deuxième période de référence;

b)

la restructuration d'entreprises implique une acquisition par un participant qui a été réalisée dans les six mois de la seconde période de référence; ou

c)

la BCN compétente estime que l'incidence de la modification de la composition du groupe ou de la restructuration d'entreprises ne requiert pas de déclaration révisée.

Dans les cas b) et c), les participants peuvent toujours choisir de revoir la première déclaration pour prendre en compte la restructuration d'entreprises.

9.   Les données fournies par les participants au titre du présent article peuvent être utilisées par l'Eurosystème pour la mise en œuvre du dispositif des TLTRO-III ainsi que l'analyse de son efficacité, et aux fins d'autres analyses dans le cadre de l'Eurosystème. À ces fins, les BCN réceptrices des données déclarées en vertu du présent article peuvent échanger ces données au sein de l'Eurosystème. Les données déclarées en vertu du présent article peuvent également être partagées au sein de l'Eurosystème à des fins de validation.

Article 7

Non-respect des obligations de déclaration

1.   Lorsqu'un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d'audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

si un participant ne met pas la première déclaration à la disposition de la BCN compétente dans les délais impartis, sa facilité d'emprunt est fixée à zéro;

b)

si un participant ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l'évaluation par l'auditeur de la première déclaration à la disposition de la BCN compétente, le participant rembourse tous les montants en cours empruntés au titre des TLTRO-III à la date de règlement de la prochaine opération de refinancement au taux d'intérêt de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III respective;

c)

si un participant ne met pas, dans le délai imparti, la seconde déclaration à la disposition de la BCN compétente, le taux d'intérêt de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique au montants empruntés par le participant au titre des TLTRO-III accompagné d'une pénalité journalière supplémentaire de 500 EUR courant jusqu'à la date de soumission de la seconde déclaration, mais pouvant atteindre au maximum 15 000 EUR. La pénalité sera cumulée et facturée à réception par la BCN compétente de la seconde déclaration ou bien à la date à laquelle la pénalité maximale a été atteinte si la seconde déclaration n'a toujours pas été reçue;

d)

si un participant ne met pas les conclusions de l'évaluation par l'auditeur de la seconde déclaration dans le délai imparti à la disposition de la BCN compétente, le taux d'intérêt de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique au montants empruntés au titre des TLTRO-III;

e)

si un participant ne satisfait pas aux obligations mentionnées à l'article 6, paragraphes 6 ou 7, le taux d'intérêt de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique au montants empruntés au titre des TLTRO-III;

f)

si un participant identifie, dans le cadre de l'audit mentionné à l'article 6, paragraphe 6, ou par tout autre moyen, des erreurs dans les données entrées sur les déclarations, y compris des inexactitudes ou des omissions, il en informe la BCN compétente dans les plus brefs délais. Lorsque la BCN compétente s'est vu notifier ces erreurs, inexactitudes ou omissions, ou lorsque ces erreurs, inexactitudes ou omissions ont été portées à son attention par tout autre moyen: i) le participant fournit dans les plus brefs délais toute information complémentaire requise par la BCN compétente afin de contribuer à l'évaluation de l'incidence des erreurs, inexactitudes ou omissions concernées; et ii) la BCN compétente peut prendre les mesures appropriées qui peuvent inclure le recalcul des valeurs en question qui peuvent, à leur tour, affecter le taux d'intérêt appliqué aux emprunts des participants au titre des TLTRO-III et l'obligation de rembourser les montants empruntés qui, par erreur, inexactitude ou omission, excèdent la capacité d'emprunt du participant.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de toute sanction susceptible d'être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 (9) pour les obligations de déclarations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 3 août 2019.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 juillet 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2014/34 du 29 juillet 2014 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (JO L 258 du 29.8.2014, p. 11).

(2)  Décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10) (JO L 132 du 21.5.2016, p. 107).

(3)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(5)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).

(6)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

(8)  Règlement (CE) no1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(9)  Décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).


ANNEXE I

CONDUITE DE LA TROISIÈME SÉRIE D'OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT À PLUS LONG TERME CIBLÉES

1.   Calcul de la facilité d'emprunt et de la limite du montant de soumission

Les participants à l'une des opérations de la troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-III), agissant soit à titre individuel, soit à titre d'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-III, sont soumis à une facilité d'emprunt. La facilité d'emprunt calculée est arrondie au multiple supérieur de 10 000 EUR.

La facilité d'emprunt applicable à un participant à titre individuel à des TLTRO-III est calculée sur la base de la valeur de référence de l'encours qui comprend le montant des prêts éligibles et, sur exercice de l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, les prêts éligibles auto-titrisés au 28 février 2019. La facilité d'emprunt applicable à l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-III est calculée sur la base de la valeur de référence de l'encours pour l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO-III en question.

La facilité d'emprunt est égale à 30 % de la valeur de référence de l'encours d'un participant (1), moins les montants empruntés par ce participant dans le cadre des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TILTRO-II) en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) et restant à rembourser à la date de règlement de chaque TILTRO-III, ou égale à zéro si ce montant est négatif, soit:

BAk = max(0,3 × ORFeb 2019OBk , 0) for k = 1,…,7

où BAk correspond à la facilité d'emprunt dans le cadre de la TLTRO-III k (avec k = 1,…,7), ORFeb 2019 correspond à la valeur de référence de l'encours détenu par le participant au 28 février 2019 et OB k correspond au montant emprunté par le participant dans le cadre des TLTRO-II et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-III k.

La limite du montant de soumission applicable à chaque participant dans chaque TLTRO-III est soit: a) sa facilité d'emprunt BAk diminuée des montants empruntés dans le cadre des TLTRO-III précédentes; ii) soit à un dixième du montant total de la valeur de référence, la valeur la plus faible de l'une ou l'autre option prévalant. Soit Ck ≥ 0 l'emprunt d'un participant aux TLTRO-III k, et Ck BLk BLk est la limite du montant de soumission dans l'opération k qui est définie comme suit:

BL 1 = min(BA 1, 0,1 × ORFeb 2019)

et que

Formula

pour k = 2,…,7.

2.   Calcul des valeurs de référence

Soit NLm le montant net de prêts éligibles d'un participant au cours du mois civil m, calculé comme le flux brut des nouveaux prêts éligibles du participant au cours du mois en question moins les remboursements des prêts éligibles, tel que défini à l'annexe II.

Notons NLB la valeur de référence du montant net de prêts pour le participant en question, définie comme suit:

NLB = min (NLApr 2018 + NLMay 2018 + … + NLMar 2019, 0)

Par conséquent, si le montant net de prêts éligibles du participant est positif ou égal à zéro au cours de la première période de référence, alors NLB = 0. Si, par contre, le montant net de prêts éligibles du participant est négatif au cours de la première période de référence, alors NLB = NLApr 2018 + NLMay 2018 + … + NLMar 2019.

Notons OAB la valeur de référence du montant de l'encours, définie comme suit:

OAB = max (OLMar 2019 + NLB,0)

OLMar 2019 est le montant de l'encours des prêts éligibles à la fin de mars 2019.

3.   Calcul du taux d'intérêt

Soit NSMar 2021 = OLMar 2019 + NLApr 2019 + … + NLMar 2021 le montant obtenu en additionnant le montant net de prêts éligibles sur la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et le montant de l'encours des prêts éligibles au 31 mars 2019, calculé comme NSMar 2021 = OLMar 2019 + NLApr 2019 + … + NLMar 2021

Notons maintenant EX l'écart de pourcentage de NSMar 2021 par rapport à la valeur de référence de l'encours, à savoir,

Formula

EX est exprimé en pourcentage arrondi à 15 décimales. Lorsque OAB est égale à zéro, EX est réputé égal à 2,5.

Soit Formula la moyenne du taux de la principale opération de refinancement (MRO) prévalant pour la durée de vie de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel et soit Formula la moyenne du taux de la facilité de dépôts prévalant pour la durée de vie de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel, comme suit:

Formula

Formula

Dans les équations ci-dessus, nk (pour k = 1,…7) correspond au nombre de jours de la TLTRO-III k, MROk,t correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour de la TLTRO-III k, si cette MRO est conduite en suivant un régime d'attribution totale à taux fixe, ou MROk,t correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour de la TLTRO-III k, si cette MRO est conduite en suivant une procédure d'appel d'offres à taux variable et exprimée comme un taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus DFk,t , correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour de TILTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel.

Soit iri qui correspond à l'ajustement du taux d'intérêt bonifié mesuré en tant que fraction du corridor moyen entre le taux d'intérêt maximal possible (Formula) et le taux d'intérêt minimal possible (Formula); soit rk qui correspond au taux d'intérêt à appliquer aux TLTRO-III k, exprimé en taux de pourcentage annuel; iri et rk sont définis comme suit:

a)

si un participant n'excède pas sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles au 31 mars 2021, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-III est fixé à 10 points au-dessus du taux moyen de l'opération principale de refinancement (MRO) applicable pour la durée de vie de chaque TLTRO-III, à savoir:

si EX ≤ 0, alors iri = 0 % et Formula

b)

si un participant excède sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles d'au moins 2,5 % au 31 mars 2021, le taux d'intérêt qui sera appliqué à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-III est égal à 10 points de base au-dessus du taux d'intérêt moyen de la facilité de dépôts pour la durée de vie de chaque TLTRO-III, à savoir,

si EX ≥ 2,5, alors iri = 100 % et Formula

c)

si un participant excède sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles, mais de moins de 2,5 % au 31 mars 2021, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-III progressera de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles, soit,

si 0 < EX < 2,5, alors Formula et Formula

L'ajustement du taux d'intérêt bonifié (iri) sera exprimé avec un arrondi à 15 décimales.

Le taux d'intérêt (rk ) sera exprimé en taux de pourcentage annuel, arrondi à la quatrième décimale inférieure.


(1)  Les références à un «participant» s'entendent au sens de participant individuel ou de groupe aux fins des TLTRO-III.


ANNEXE II

TROISIÈME SÉRIE D'OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT À PLUS LONG TERME CIBLÉES — DIRECTIVES À RESPECTER POUR L'ÉLABORATION DES DONNÉES REQUISES DANS LES ÉTATS DÉCLARATIFS

1.   Introduction (1)

Le présent document fournit les instructions à respecter pour élaborer les déclarations de données à fournir par les participants aux TLTRO-III conformément à l'article 6. Ces obligations de déclaration figurent dans les états déclaratifs à la fin de la présente annexe. Les présentes orientations précisent également les obligations de déclaration à respecter par les établissements chefs de file des groupes aux fins des TLTRO-III participant aux opérations.

Les sections 2 et 3 fournissent des informations générales utiles pour l'élaboration et la transmission des données et la section 4 explique les indicateurs à déclarer.

2.   Informations générales

Les mesures à utiliser pour le calcul des facilités d'emprunt portent sur les prêts consentis par les institutions financières monétaires (IFM) aux sociétés non financières de la zone euro et les prêts consentis par les IFM aux ménages (2) de la zone euro à l'exclusion des prêts au logement, dans toutes les monnaies. L'article 6 exige la présentation de deux déclarations: la première concerne les données sur la valeur de référence de l'encours et les données relatives à la première période de référence et la deuxième concerne les données relatives à la seconde période de référence. Les montants doivent être déclarés séparément pour les entreprises non financières et les ménages. L'encours des prêts éligibles est ajusté pour tenir compte des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées; toutefois, les participants peuvent exercer l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, pour ajouter les prêts éligibles auto-titrisés dans le calcul de leur facilité d'emprunt, indépendamment de leur mode de comptabilisation dans le bilan. Des informations détaillées sont également requises sur les sous-éléments pertinents de ces postes et sur les effets entraînant des variations de l'encours, mais sans lien avec le montant net de prêts éligibles (ci-après «ajustements de l'encours»), qui couvrent également les achats et ventes de prêts et autres cessions de créances.

Concernant l'utilisation des informations collectées, les données relatives à la valeur de référence de l'encours seront utilisées pour déterminer la facilité d'emprunt. De plus, les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la première période de référence seront utilisées pour calculer la valeur de référence du montant net de prêts et la valeur de référence de l'encours. Les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence seront quant à elles utilisées pour évaluer les évolutions des prêts et donc les taux d'intérêt applicables. Tous les autres indicateurs sont nécessaires pour vérifier la cohérence interne des informations, leur cohérence avec les données statistiques collectées au sein de l'Eurosystème, ainsi que pour le contrôle approfondi de l'incidence du programme des TLTRO-III.

Les obligations de déclaration auxquelles sont soumises les IFM de la zone euro dans le cadre des statistiques relatives aux postes de bilan des IFM, énoncées dans le règlement de la BCE concernant les statistiques relatives aux postes de bilan, fournissent le cadre général sur lequel il convient de s'appuyer pour compléter les déclarations de données, tel que précisé dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). En particulier, pour ce qui concerne les crédits, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) prévoit que les crédits «sont déclarés pour leur montant en principal à la fin du mois. Ce montant exclut les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables pertinentes. […] Il n'est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d'autres actifs ou passifs». Cependant, faisant exception aux règles définies à l'article 8, paragraphe 2, qui impliquent également la déclaration des crédits en montants bruts sans déduction des provisions, l'article 8, paragraphe 4, stipule que «[l]es BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition [c'est-à-dire à leur valeur de transaction], pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents». Les prêts éligibles auto-titrisés ne peuvent pas être déclarés nets de provisions s'ils sont décomptabilisés du bilan. Les conséquences que cette dérogation aux directives générales à respecter lors de la déclaration des données relatives aux postes du bilan a sur la déclaration des données à renseigner dans l'état déclaratif sont analysées en détail ci-dessous.

Il convient que le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) soit utilisé également comme document de référence pour ce qui concerne les définitions à appliquer lors de l'élaboration des déclarations de données. Voir à cet égard en particulier l'article 1er pour ce qui concerne les définitions générales, et l'annexe II, deuxième et troisième parties pour, respectivement, la définition des instruments à englober sous le terme «crédits» et la définition des secteurs des participants. Surtout, dans le cadre des données relatives aux postes du bilan, les intérêts courus à recevoir sur les prêts sont, selon l'usage, soumis à une inscription au bilan dès qu'ils sont courus (c'est-à-dire sur la base des droits constatés plutôt que lorsqu'ils sont effectivement perçus), mais ils ne devraient pas être inclus dans l'encours des prêts auxquels ils se rapportent. En revanche, les intérêts capitalisés devraient être enregistrés dans l'encours.

Une grande partie des données à déclarer est déjà élaborée par les IFM pour répondre aux exigences du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), mais les participants qui soumettent des offres dans le cadre des TLTRO-III doivent élaborer des informations supplémentaires. Le cadre méthodologique des statistiques sur les données relatives aux postes de bilan, tel que défini dans le manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM (3), fournit toutes les informations générales utiles pour élaborer ces données supplémentaires; de plus amples détails sont fournis au point 4) concernant les définitions des indicateurs individuels.

3.   Instructions générales à respecter lors de la déclaration

a)   Structure des états déclaratifs

Les états déclaratifs comportent une indication de la période sur laquelle portent les données et regroupent les indicateurs en deux ensembles: les prêts consentis par les IFM à des sociétés non financières de la zone euro et les prêts consentis par les IFM à des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement. Toutes les données des cases surlignées en jaune sont calculées à partir des données entrées dans les autres cases à l'aide des formules fournies. Les états déclaratifs intègrent également des règles de validation qui vérifient la cohérence interne des données.

Il y a deux états déclaratifs dans les TLTRO-III:

Le premier état déclaratif exige que soit complété le modèle de données A relatif à la valeur de référence de l'encours aux fins du calcul de la capacité d'emprunt et des limites de soumission. Les participants exerçant l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, doivent renseigner des postes supplémentaires concernant les prêts éligibles auto-titrisés ainsi que fournir l'évaluation de ces postes par l'auditeur, conformément à l'article 6, paragraphe 6, point c), v). Le premier état déclaratif exige également que soit complété le modèle de données B pour «la première période de référence», soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 pour le calcul des prêts nets éligibles et de leur valeur de référence.

Le deuxième état déclaratif exige que soit complété le modèle de données B relatif à la «seconde période de référence», c'est-à-dire du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 aux fins du calcul des prêts nets éligibles et de l'établissement de comparaisons entre les valeurs de référence sur lesquelles les taux d'intérêt applicables sont basés.

Les indicateurs du modèle de données B liés aux encours doivent être déclarés à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période de déclaration; c'est-à-dire que l'encours de prêts pour la première période de référence doit être déclaré au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019 et pour la seconde période de référence, l'encours doit être déclaré au 31 mars 2019 et au 31 mars 2021. Les données relatives aux transactions et aux ajustements doivent quant à elles porter sur l'ensemble des effets pertinents qui se produisent pendant la période de déclaration.

b)   Déclaration des données concernant les groupes aux fins des TLTRO-III

Concernant la participation de groupes aux fins des TLTRO-III, les données devraient en principe être déclarées sous forme agrégée. Cependant, les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, si elles le jugent approprié, ont la possibilité de collecter les données sur une base individuelle, pour chaque établissement.

c)   Transmission des déclarations de données

Les déclarations de données complétées devraient être transmises à la BCN compétente, comme le précise l'article 6 et conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, qui indique également les périodes de référence à couvrir pour chaque transmission et les générations de données à utiliser pour l'élaboration des données.

d)   Unité des données

Les données doivent être déclarées en milliers d'euros.

4.   Définitions

La présente section fournit les définitions des divers postes à déclarer; la numérotation utilisée dans les états déclaratifs est indiquée entre parenthèses.

a)   Encours des prêts éligibles (1 et 4)

Les données de ces cases sont calculées sur la base des chiffres déclarés en fonction des postes suivants du bilan: «Encours au bilan» (1.1 et 4.1) moins les «Encours de prêts qui sont titrisés ou autrement cédés, mais non décomptabilisés du bilan» (1.2 et 4.2), plus les «Encours de provisions» (1.3 et 4.3). Ce dernier poste n'est pertinent que dans les cas où contrairement à la pratique générale d'établissement des bilans, les prêts sont enregistrés nets de provisions.

Les sous-postes des montants de l'encours de prêts éligibles sont comme suit:

i)

Encours au bilan (1.1 et 4.1)

Ce poste englobe les encours des prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement. Les intérêts courus, par opposition aux intérêts capitalisés, sont exclus des indicateurs.

Ces cases sont directement liées aux exigences de l'annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) (ensemble 2 du tableau 1 sur les encours mensuels).

Pour une définition plus détaillée des postes à inclure dans les déclarations de données, se reporter à l'annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et à la section 4.3 du manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

ii)

Encours des prêts titrisés ou cédés autrement mais non décomptabilisés du bilan (1.2 et 4.2)

Ce poste comprend les encours des prêts titrisés ou cédés autrement mais qui n'ont pas été décomptabilisés du bilan. Toutes les activités de titrisation doivent être déclarées, quel que soit le lieu où sont situés les véhicules financiers concernés. Les prêts donnés en garantie à l'Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cession sans décomptabilisation du bilan, sont exclus de ce poste.

L'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) (ensemble 5.1 du tableau 5a des données mensuelles) porte sur les informations requises relatives aux prêts titrisés consentis aux sociétés non financières et aux ménages qui n'ont pas été décomptabilisés, mais ne nécessitent pas une ventilation par objet. De plus, les encours des prêts cédés autrement (c'est-à-dire hors titrisation), mais qui ne sont pas décomptabilisés, sortent du champ d'application du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Par conséquent, des extractions de données séparées des bases de données internes des IFM sont requises.

Pour plus de détails sur les postes à inclure dans les déclarations de données, se reporter à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et à la section 3.11 du manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

iii)

Encours des provisions (1.3 et 4.3)

Ces données sont pertinentes uniquement pour les établissements qui, contrairement à la pratique générale concernant les données relatives aux postes de bilan, déclarent les prêts nets de provisions. Dans le cas d'établissements participant en tant que groupe aux fins des TLTRO-III, cette obligation ne s'applique qu'aux établissements du groupe qui enregistrent les prêts nets de provisions.

Ce poste inclut les réductions de valeur et pertes de valeur sur prêts individuelles et collectives (avant abandons et réductions de créances). Les données doivent faire référence aux montants des encours de prêts figurant au bilan (1.1 et 4.1), c'est-à-dire exclure les encours de prêts qui sont titrisés ou autrement cédés, mais qui n'ont pas été décomptabilisés du bilan (1.2 et 4.2).

Comme indiqué au point 2, sous-paragraphe 3, dans les statistiques relatives aux postes de bilan, les prêts devraient être déclarés, en règle générale, pour leur encours en principal, les provisions correspondantes étant allouées au poste «Capital et réserves». Dans de tels cas, aucune information relative aux provisions ne devrait être déclarée séparément. Cependant, dans les cas où les prêts sont déclarés nets de provisions, cette information supplémentaire doit être déclarée de manière à collecter des données totalement comparables entre toutes les IFM.

Dans les cas où, selon la pratique, les encours de prêts sont déclarés nets de provisions, les BCN ont la possibilité de rendre la déclaration de cette donnée facultative. Toutefois, dans de tels cas, les calculs effectués dans le cadre des TLTRO-III seront basés sur les encours des prêts figurant au bilan, nets de provisions (4).

Pour plus de détails, voir la référence aux provisions dans la définition de «Capital et réserves» fournie à l'annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

b)   Montant net des prêts éligibles (2)

Dans ces cases est enregistré le montant net des prêts (transactions) consentis pendant la période de déclaration. Les données sont calculées à partir des chiffres déclarés pour les sous-postes, notamment le «Montant brut des prêts» (2.1) moins les «Remboursements» (2.2).

Les prêts qui sont renégociés pendant la période de déclaration devraient être déclarés à la fois comme «Remboursements» et comme «Montant brut des prêts» au moment où la renégociation a lieu. Les données d'ajustement doivent inclure les effets liés à la renégociation des crédits.

Les transactions contre-passées durant la période (c'est-à-dire les prêts consentis et remboursés pendant la période) devraient être en principe déclarées à la fois comme «Montant brut des prêts» et comme «Remboursements». Toutefois, les IFM soumissionnaires d'une offre ont le droit de ne pas déclarer ces opérations lors de l'élaboration des déclarations de données, dans la mesure où cela allège leur charge de déclaration. Dans ce cas, elles devraient informer la BCN compétente et les données relatives aux ajustements des encours doivent exclure également les effets liés à ces opérations contre-passées. Cette exception ne s'applique pas aux prêts consentis pendant la période, qui sont titrisés ou autrement cédés.

Les dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts devraient également être pris en considération. Pour ces instruments, les variations d'encours dues à des montants utilisés ou retirés pendant les périodes de déclaration devraient servir à établir des valeurs approchées pour le montant net des prêts. Les montants positifs devraient être déclarés comme «Montant brut des prêts» (2.1), alors que les montants négatifs devraient être déclarés (avec le signe positif) comme «Remboursements» (2.2).

i)

Montant brut des prêts (2.1)

Ce poste englobe le flux brut des nouveaux prêts consentis pendant la période de déclaration, à l'exclusion de toute acquisition de crédit. Les crédits consentis portant sur des dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts devraient également être déclarés, comme expliqué ci-dessus.

Les montants ajoutés aux soldes clients pendant la période au titre, par exemple, de la capitalisation des intérêts (par opposition aux intérêts accumulés) et des commissions devraient être inclus également.

ii)

Remboursements (2.2)

Ce poste comprend le flux des remboursements de principal pendant la période de déclaration, à l'exclusion de ceux liés aux prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés du bilan. Les remboursements liés aux dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts devraient également être déclarés, comme expliqué ci-dessus.

Les paiements d'intérêts liés aux intérêts courus pas encore capitalisés, les cessions de créances et autres ajustements des encours (y compris les abandons et réductions de créances) ne devraient pas être déclarés.

Le règlement (UE) no 1071/2013 requiert que les conversions de créances en participations soient considérées comme des transactions. Toutefois, aux fins d'élaborer les déclarations de données des TLTRO-III, les conversions de créances en participations, opérations par lesquelles les prêts consentis par un participant à des entreprises non financières sont remplacés par des participations détenues par ce participant dans ces entreprises non financières, peuvent être déclarées en tant que reclassification et non pas en tant que remboursement de prêts, sous réserve que le montant des fonds apportés par le participant à l'économie réelle ne s'en trouve pas diminué, comme la BCN en décidera. Le participant communiquera toutes les informations nécessaires à la BCN afin que celle-ci décide du mode de traitement de la conversion.

c)   Ajustements des encours (3)

Ces cases sont prévues pour déclarer les variations des encours des prêts éligibles [réductions (–) et augmentations (+)] survenant pendant la période de déclaration, qui ne sont pas liées au montant net des prêts éligibles. De telles variations résultent des opérations telles que les titrisations de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration, et d'autres ajustements liés aux réévaluations dues à des variations des taux de change, des abandons et réductions de créances et des reclassements.

Les postes liés aux ajustements des encours sont calculés sur la base des chiffres déclarés pour les sous-postes, notamment «Achats et ventes de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration» (3.1), plus «Autres ajustements» (3.2).

i)

Ventes et achats de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration (3.1)

Flux nets de créances titrisées ayant une incidence sur l'encours de crédits (3.1A)

Ce poste comprend le montant net des créances titrisées pendant la période de déclaration, ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés, calculé comme le résultat des acquisitions moins les cessions (5). Les cessions de créances devraient être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances devraient être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B. Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions devraient être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions) (6).

Les obligations stipulées à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) (ensemble 1.1 du tableau 5a pour les données mensuelles et tableau 5b pour les données trimestrielles) portent sur ces éléments.

Pour une définition plus détaillée des postes à inclure dans les déclarations de données, se reporter à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et à la section 4.3.11 du manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

Flux nets de créances autrement cédées ayant une incidence sur l'encours de crédits (3.1B)

Ce poste comprend le montant net des créances cédées ou acquises pendant la période de déclaration, ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés dans les opérations qui hors activités de titrisation, et est calculé comme le résultat des acquisitions moins les cessions. Les cessions de créances devraient être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances devraient être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B. Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions devraient être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions).

Les obligations stipulées à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) portent sur ces éléments. Les ensembles 1.2 du tableau 5a sur les données mensuelles et du tableau 5b sur les données trimestrielles couvrent les données sur les flux nets de prêts autrement cédés et qui ont une incidence sur les encours de crédits, mais excluant:

1)

les crédits cédés ou acquis auprès d'une IFM nationale, y compris les cessions intragroupe dues à une restructuration d'entreprise (par exemple, la cession d'un portefeuille de prêts par la filiale d'une IFM nationale à l'IFM mère);

2)

les cessions de crédit dans le contexte de réorganisations intragroupe dues à des fusions, acquisitions et scissions.

Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, tous ces effets doivent être déclarés. Pour plus de détails sur les postes à déclarer, se reporter à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et à la section 4.3.11 du manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. En ce qui concerne les «modifications de la structure du secteur des IFM», la section 5.6 du manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM fournit une description détaillée des cessions intragroupe, en différenciant les cas où les cessions sont effectuées entre des unités institutionnelles distinctes (par exemple, une ou plusieurs de entités cessent d'exister à la suite d'UE fusion ou d'une acquisition) et ceux où les cessions ont lieu lorsque certaines unités cessent d'exister, auquel cas il provient de procéder à un reclassement statistique. Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, dans les deux cas, les conséquences sont les mêmes et les données devraient être déclarées au point 3.1C de l'état déclaratif (et non pas au point 3.2C).

Flux nets de créances titrisés ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur l'encours de crédits (3.1C)

Ce poste comprend le montant net des créances titrisées ou autrement cédées pendant la période de déclaration, n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits déclarés; il est calculé comme la différence entre les acquisitions et les cessions Les cessions de créances devraient être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances devraient être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B. Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions devraient être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions). Les flux nets liés à l'apport de garanties à l'Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cessions sans décomptabilisation du bilan sont exclues de ce poste.

Les obligations stipulées à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) portent partiellement sur ces éléments. Les ensembles 2.1 du tableau 5a sur les données mensuelles et du tableau 5b sur les données trimestrielles couvrent les données sur les flux nets de prêts titrisés ou autrement cédés qui n'ont pas d'incidence sur les encours de crédits; toutefois les prêts au logement consentis aux ménages ne sont pas identifiés séparément et devraient donc être extraits séparément des bases de données internes de IFM. De plus, comme précisé ci-dessus, les obligations excluent:

1)

les crédits cédés à, ou acquis auprès d'une IFM nationale, y compris les cessions intragroupe dues à une restructuration d'entreprise (par exemple, la cession d'un portefeuille de prêts par la filiale d'une IFM nationale à l'IFM mère);

2)

les cessions de crédit dans le contexte de réorganisations intragroupe dues à des fusions, acquisitions et scissions.

Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, tous ces effets doivent être déclarés.

Pour plus de détails sur les postes à déclarer, se reporter à l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et à la section 4.3.11 du manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

ii)

Autres ajustements (3.2)

Les postes suivants relatifs à d'autres ajustements doivent être déclarés pour l'encours des prêts éligibles figurant au bilan, à l'exclusion des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées.

Réévaluations dues à des variations des taux de change (3.2A)

Les mouvements des taux de change par rapport à l'euro donnent lieu à des variations de la valeur des créances libellées en devises lorsqu'elles sont exprimées en euros. Les données relatives à ces effets devraient être déclarées avec un signe négatif (positif) lorsque ceux-ci entraînent une réduction (augmentation) des encours en termes nets et sont nécessaires pour permettre un rapprochement complet entre le montant net des prêts et les variations des encours.

Ces ajustements ne sont pas couverts par les obligations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Aux fins d'élaboration des déclarations de données, si les données (ou même une approximation) ne sont pas facilement disponibles pour les IFM, elles peuvent être calculées conformément aux instructions fournies à la section 7.2.2 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. La procédure d'estimation proposée limite la portée des calculs aux principales monnaies et comporte les étapes suivantes:

1)

les encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période et à la fin de la période (postes 1 et 4) sont ventilés par monnaies de libellé, en mettant l'accent sur les portefeuilles de prêts libellés en GBP, USD, CHF et JPY. Si ces données ne sont pas facilement accessibles, les données relatives aux encours totaux figurant au bilan, y compris les créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées (postes 1.1 et 4.1), peuvent être utilisées;

2)

chaque portefeuille de prêts est traité comme suit. Les nombres pertinents de l'équation dans le Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM sont fournis entre parenthèses:

Les encours à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période sont convertis dans la monnaie de dénomination d'origine en utilisant les taux de change nominaux correspondants (7) (équation [7.2.2] et [7.2.3]),

la variation des encours libellés en devises, pendant la période de référence, est calculée et reconvertie en euros en utilisant la valeur moyenne des taux de change quotidiens pendant la période de déclaration (équation [7.2.4]),

la différence entre la variation des encours convertis en euros, telle que calculée lors de l'étape précédente, et la variation des encours en euros est calculée (équation [7.2.5] avec le signe opposé);

3)

l'ajustement de change définitif est estimé comme étant la somme des ajustements pour chaque monnaie.

Pour toute information supplémentaire, voir les sections 5.8 et7.2.2 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

Abandons/réductions de créances (3.2B)

Conformément à l'article 1er, point g), du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), on entend par «réduction de créances» la réduction directe de la valeur comptable d'une créance inscrite au bilan en raison de sa dépréciation. De même, conformément à l'article 1er, point h), de ce même règlement, on entend par «abandon de créances» la réduction de l'intégralité de la valeur comptable d'une créance, de sorte qu'elle est retirée du bilan. Les effets des abandons et des réductions de créances devraient être déclarés avec un signe négatif ou positif lorsqu'ils entraînent une réduction ou une augmentation, le cas échéant, des encours en termes nets. Ces données sont nécessaires pour permettre un rapprochement total entre le montant net des prêts et les variations des encours.

Les données élaborées pour répondre aux obligations minimales du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, quatrième partie, tableau 1A sur les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation, peuvent être utilisées pour ce qui concerne les abandons et réductions de créances relatifs aux encours de crédits figurant au bilan. Cependant, pour mettre en évidence l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés du bilan, il est nécessaire de réaliser une extraction de données séparée à partir des bases de données internes des IFM.

Les données relatives aux encours des prêts éligibles (postes 1 et 4) sont en principe corrigées des encours de provisions dans les cas où les créances sont enregistrées nettes de provisions au bilan statistique.

Dans les cas où les participants déclarent les postes 1.3 et 4.3, les données relatives aux abandons et réductions de créances devraient comprendre l'annulation des provisions antérieures sur les crédits devenus (partiellement ou totalement) irrécouvrables et, de plus, devraient également inclure, le cas échéant, toute perte excédant les provisions. De manière similaire, lorsqu'une créance provisionnée est titrisée ou autrement cédée, il faut enregistrer un abandon ou une réduction de créance égal aux provisions en cours avec le signe opposé, de manière à faire correspondre la variation de la valeur figurant au bilan, corrigée du montant des provisions, et la valeur du flux net. Les provisions peuvent varier dans le temps en raison de nouvelles réductions et pertes de valeur sur prêts (nettes d'éventuelles contre-passations, y compris celles ayant lieu lorsqu'un prêt est remboursé par l'emprunteur). Ces variations ne devraient pas être inscrites dans les déclarations de données comme faisant partie des abandons et réductions de créances (du fait que les déclarations de données reconstituent les valeurs brutes sans déduction des provisions) (8).

Si des données séparées relatives aux provisions ne peuvent être extraites des bases de données internes des IFM, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés.

Lorsqu'il est d'usage de déclarer les encours de prêts nets des provisions, alors que les postes pertinents (1.3 et 4.3) relatifs aux provisions ne sont pas déclarés [voir le point 4 a)], les abandons et réductions de créances doivent inclure les nouvelles réductions et pertes de valeur sur prêts sur le portefeuille de prêts (nettes des contre-passations éventuelles, y compris celles effectuées lorsqu'un prêt est remboursé par l'emprunteur) (9).

Si des données séparées relatives aux provisions ne peuvent être extraites des bases de données internes des IFM, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés.

En principe, ces postes couvrent également les réévaluations enregistrées lorsque des créances sont titrisées ou autrement cédées et que la valeur de transaction diverge de l'encours nominal au moment de la cession. Lorsqu'elles sont identifiées, ces réévaluations doivent être déclarées et devraient être calculées comme la différence entre la valeur de la transaction et l'encours nominal au moment de la vente.

Pour toute information complémentaire, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, quatrième partie, et à la section 5.4 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

Reclassements (3.2C)

Les reclassements enregistrent tous les autres effets qui ne sont pas liés au montant net des prêts, tel que défini au point 4 b), mais qui induisent des variations des encours de prêts figurant au bilan, à l'exception des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées.

Ces effets ne sont pas couverts par les obligations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et leur incidence est normalement estimée sur une base agrégée lors de l'élaboration des statistiques macroéconomiques. Cependant, ils sont importants au niveau de chaque établissement (ou groupe aux fins des TLTRO-III) de manière à rapprocher le montant net des prêts et les variations des encours.

Les effets suivants doivent être déclarés, pour ce qui concerne les encours de prêts au bilan, à l'exception des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées. De plus, la convention d'usage consistant à enregistrer les effets qui conduisent à des réductions (augmentations) des encours avec un signe négatif (positif) s'applique:

1)

aux modifications concernant la classification sectorielle ou la zone de résidence des emprunteurs entraînant des variations des positions d'encours déclarées qui ne sont pas dues au montant net des prêts et qui doivent donc être enregistrées;

2)

aux modifications concernant la classification d'instruments. Celles-ci peuvent également affecter les indicateurs si les encours des prêts augmentent ou diminuent en raison, par exemple, du reclassement d'un titre de créance comme crédit ou d'un crédit comme titre de créance;

3)

aux ajustements résultant de la correction d'erreurs de déclaration conformément aux instructions reçues des BCN compétentes au titre de l'article 7, paragraphe 1), point f;

4)

aux ajustements relatifs aux restructurations d'entreprises et aux modifications de la composition des groupes aux fins des TLTRO-III pour lesquels la re-soumission de la première déclaration reflétant la nouvelle structure d'entreprise et composition du groupe aux fins des TLTRO-III, n'est pas requise conformément à l'article 6, paragraphe 8.

Pour de plus amples informations, se reporter à la section 5.6 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. Cependant, il convient de tenir compte des différences conceptuelles soulignées plus haut pour les besoins du calcul des données de reclassement au niveau de chaque établissement.

d)   Montants supplémentaires relatifs aux prêts éligibles auto-titrisés (S.1)

Les participants exerçant l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, doivent également renseigner les postes supplémentaires relatifs aux montants des encours des prêts éligibles auto-titrisés dans l'état déclaratif A:

i)

«Montants des encours des prêts éligibles auto-titrisés non décompatabilisés du bilan» (S.1.1.)

Ces données font référence aux prêts qui ont été auto-titrisés et sont inclus dans les montants déclarés au poste 1.2.

ii)

«Montants des encours des prêts éligibles auto-titrisés décompatabilisés du bilan» (S.1.2.)

Ces données font référence aux prêts qui ont été auto-titrisés et sont sortis du bilan parce qu'ils été décompatabilisés. Dans la mesure où les prêts continuent à être générés par le participant, ils devront continuer à être déclarés en vertu de l'annexe I, cinquième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) (ensemble 3.1 des tableaux 5a et 5b).

iii)

«Montants de l'encours de provisions pour les prêts éligibles auto-titrisés non décomptabilisés du bilan» (S.1.3)

Ces données font référence aux prêts non décomptabilisés du bilan, c'est-à-dire déclarés sous S.1.1. Ces postes ne doivent être déclarés que dans les cas où contrairement à la pratique générale concernant les données relatives aux postes de bilan, les prêts sont déclarés nets de provisions. Toutefois, les participants peuvent décider de ne pas fournir ces informations, auquel cas, les montants en question ne seront pas inclus dans le calcul des montants de l'encours des prêts éligibles.

Déclaration de données aux fins des TLTRO-III

État déclaratif A aux fins des TLTRO-III

Période de déclaration:28 février 2019

 

Prêts aux sociétés non financières et aux ménages, à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages (en milliers d'euros)

 

 

Agrégat principal pour la valeur de référence de l'encours

 

Prêts aux sociétés non financières

Prêts aux ménages (y compris les établissements sans but lucratif au service des ménages), à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poste

formule

validation

 

1

Encours des prêts éligibles …

 

0

0

1

1 = 1.1 – 1.2 (+ 1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1

Montants supplémentaires relatifs aux prêts éligibles auto-titrisés …

 

0

0

S.1

S.1 = S.1.1 + S.1.2 (+ S.1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-postes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encours des prêts éligibles inscrits au bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Encours au bilan …

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan …

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Encours de provisions sur crédits déclarés au poste 1.1, en soustrayant 1.2 (*1)

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postes supplémentaires concernant les prêts éligibles auto-titrisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.1

Encours des prêts éligibles auto-titrisés non décomptabilisés du bilan …

 

 

 

S.1.1

 

S.1.1 <= 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.2

Encours des prêts éligibles auto-titrisés décomptabilisés du bilan …

 

 

 

S.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.3

Encours des provisions sur prêts éligibles auto-titrisés non décomptabilisés du bilan  (*1)

 

 

 

S.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


État déclaratif B aux fins des TLTRO-III

Période de déclaration: Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (première période de référence) / du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 deuxième période de référence

 

Prêts aux sociétés non financières et aux ménages, à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages (en milliers d'euros)

 

 

Principaux agrégats

 

Prêts aux sociétés non financières

Prêts aux ménages (y compris les établissements sans but lucratif au service des ménages), à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poste

formule

validation

 

1

Encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration …

 

0

0

1

1 = 1.1 – 1.2 (+ 1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Montant net des prêts éligibles consentis au cours de la période de déclaration …

 

0

0

2

2 = 2.1 – 2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ajustements des encours en – et en + …

 

0

0

3

3 = 3.1 + 3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Encours de prêts éligibles à la fin de la période de déclaration …

 

0

0

4

4 = 4.1 - 4.2 (+ 4.3)

4 = 1 + 2 + 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-postes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Encours au bilan …

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan …

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Encours de provisions sur crédits déclarés au poste 1.1, en soustrayant 1.2 (*2)

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant net des prêts éligibles consentis au cours de la période de déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Montant brut des prêts …

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Remboursements …

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustements des encours en – et en +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Ventes et achats de créances et autres cessions de créances pendant la période de déclaration …

 

0

0

3.1

3.1 = 3.1A + 3.1B + 3.1C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1A

Flux nets des créances titrisées ayant une incidence sur les encours de crédits …

 

 

 

3.1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1B

Flux nets de créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits …

 

 

 

3.1B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1C

Flux nets de créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits …

 

 

 

3.1C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Autres ajustements …

 

0

0

3.2

3.2 = 3.2A + 3.2B + 3.2C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2A

Réévaluations dues à des variations des taux de change …

 

 

 

3.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2B

Abandons/réductions de créances …

 

 

 

3.2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2C

Reclassements …

 

 

 

3.2C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encours de prêts éligibles à la fin de la période de déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Encours au bilan …

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan …

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Encours de provisions sur crédits déclarés au poste 4.1, en soustrayant 4.2 (*2)

 

 

 

4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Le cadre conceptuel à la base des opérations de déclaration reste inchangé par rapport à celui précisé dans les décisions BCE/2014/34 et (UE) 2016/810, à l'exception des changements liés à l'inclusion des prêts éligibles auto-titrisés aux fins du calcul de la capacité d'emprunt.

(2)  Aux fins des déclarations de données, les «ménages» incluent les institutions sans but lucratif au service des ménages.

(3)  Voir le «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM», BCE, janvier 2019, disponible sur le site internet de la BCE: http://www.ecb.europa.eu. En particulier, la section 4.3, p. 40, traite de la déclaration des données statistiques relatives aux prêts.

(4)  Cette exception a également des conséquences pour la déclaration des données concernant les abandons et réductions de créances, comme il est précisé ci-dessous.

(5)  Cette convention de signe [à l'opposé des obligations énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33)] est conforme à l'obligation générale relative aux données d'ajustement, comme précisé plus haut. En l'occurrence, les effets conduisant à des augmentations ou des réductions des encours doivent être déclarés respectivement avec un signe positif ou négatif.

(6)  Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) permet aux IFM de déclarer les crédits achetés à leur valeur de transaction, dans la mesure où il s'agit d'une pratique nationale appliquée par toutes les IFM résidant dans le pays. Dans de tels cas, les composantes de valorisation pouvant apparaître doivent être portées à l'état déclaratif au point 3.2B.

(7)  Les taux de change à utiliser sont les taux de change de référence de la BCE.

(8)  Cette obligation diffère des obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(9)  Cette obligation est la même que celle qui porte sur les informations que les IFM doivent déclarer conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) pour enregistrer les créances nettes de provisions.

(*1)  Applicable uniquement dans les cas où les prêts sont déclarés nets de provisions; se reporter aux instructions de déclaration pour de plus amples informations.

(*2)  Applicable uniquement dans les cas où les prêts sont déclarés nets de provisions; se reporter aux instructions de déclaration pour de plus amples informations.


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