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Document 02017D0016-20180216
Decision (EU) 2017/936 of the European Central Bank of 23 May 2017 nominating heads of work units to adopt delegated fit and proper decisions (ECB/2017/16)
Consolidated text: Décision (UE) 2017/936 de la Banque centrale européenne du 23 mai 2017 désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience (BCE/2017/16)
Décision (UE) 2017/936 de la Banque centrale européenne du 23 mai 2017 désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience (BCE/2017/16)
No longer in force
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02017D0016 — FR — 16.02.2018 — 001.001
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DÉCISION (UE) 2017/936 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 23 mai 2017 (JO L 141 du 1.6.2017, p. 26) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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date |
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DÉCISION (UE) 2018/228 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 13 février 2018 |
L 43 |
18 |
16.2.2018 |
DÉCISION (UE) 2017/936 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 23 mai 2017
désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience (BCE/2017/16)
Article premier
Décisions déléguées sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience
Conformément à l'article 2 de la décision (UE) 2017/935 (BCE/2016/42), les décisions déléguées sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale du secrétariat du conseil de surveillance prudentielle, qui est responsable des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience, ou, s'ils ne sont pas disponibles, par le chef de la division des agréments et un des responsables de service suivants:
a) le directeur général de la direction générale de la surveillance microprudentielle I, si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale de la surveillance microprudentielle I;
b) le directeur général de la direction générale de la surveillance microprudentielle II, si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale de la surveillance microprudentielle II; ou
c) en cas d'indisponibilité d'un directeur général, son directeur général adjoint.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.