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Document 02016D0002-20200501
Decision (EU) 2016/245 of the European Central Bank of 9 February 2016 laying down the rules on procurement (ECB/2016/2) (recast)
Consolidated text: Décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2) (refonte)
Décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2) (refonte)
02016D0002 — FR — 01.05.2020 — 002.002
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DÉCISION (UE) 2016/245 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2) (JO L 045 du 20.2.2016, p. 15) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DÉCISION (UE) 2016/956 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 juin 2016 |
L 159 |
21 |
16.6.2016 |
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DÉCISION (UE) 2020/380 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 février 2020 |
L 69 |
41 |
6.3.2020 |
Rectifiée par:
DÉCISION (UE) 2016/245 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 9 février 2016
fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2)
(refonte)
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent:
les «marchés» sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre la BCE et un ou plusieurs fournisseurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;
les «marchés de fournitures» sont des marchés ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un «marché de fournitures»;
les «marchés de services» sont des marchés autres que ceux visés au point 2) ayant pour objet la fourniture de prestations de services. Un marché ayant pour objet des services comportant des activités qui ne sont qu'accessoires par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché de services;
les «marchés de travaux» sont des marchés autres que ceux visés aux points 2) et 3) ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution, de travaux. Un «ouvrage» est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
les «contrats de concession» sont des contrats ayant pour objet soit la fourniture de services, soit l'exécution de travaux, dont la contrepartie consiste principalement en une autorisation accordée par la BCE d'exploiter ces travaux ou de fournir des services à des tiers;
les «livrables» sont les travaux à réaliser, les services ou les produits à fournir dans le cadre d'un marché;
le «partenariat d'innovation» est une procédure à laquelle tout fournisseur peut demander de participer et dans laquelle la BCE met en place un partenariat avec un ou plusieurs des candidats admis, dans le but de développer et d'acheter des produits, services ou travaux innovants;
un «système d’acquisition dynamique» est un processus d’acquisition entièrement électronique pour l’achat des livrables d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de la BCE;
l'«accord-cadre» est un accord conclu entre la BCE et un ou plusieurs fournisseurs ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés spécifiques à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;
le «fournisseur» désigne toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
un «candidat» est un fournisseur qui a soumis une candidature pour participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d'innovation;
un «soumissionnaire» est un fournisseur qui a présenté une offre;
les «marchés de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets» sont des marchés relatifs aux travaux théoriques ou à l'expérimentation pratique, l'analyse ou la recherche, effectués sous contrôle, soit:
Les marchés de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets ne comprennent pas les marchés concernant l'impression pilote des billets en euros;
la «procédure ouverte» est une procédure dans laquelle tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;
la «procédure restreinte» est une procédure à laquelle tout fournisseur peut demander de participer mais dans laquelle seuls les candidats invités par la BCE peuvent présenter une offre;
la «procédure négociée» est une procédure dans laquelle la BCE consulte les fournisseurs de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;
le «dialogue compétitif» est une procédure à laquelle tout fournisseur peut demander de participer et dans laquelle la BCE conduit un dialogue avec les candidats admis, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins;
une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix revus à la baisse et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui a lieu après une première évaluation complète des offres ayant permis leur classement selon des méthodes d'évaluation automatique;
une «invitation à soumissionner» est une invitation adressée aux candidats ou fournisseurs à présenter une offre et précisant la procédure, les besoins de la BCE et les conditions et modalités contractuelles;
le terme «jours» signifie jours calendaires;
«écrit(e)» ou «par écrit», tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques;
l'«appel à manifestations d'intérêt» est une procédure visant à établir une liste de fournisseurs appropriés qui peuvent être invités à participer à des procédures de passation de marchés.
Article 2
Champ d'application
La présente décision ne s'applique pas:
aux accords de coopération
entre la BCE et les BCN dans le cadre de l'accomplissement de missions de service public de l'Eurosystème ou du SEBC; ou
entre la BCE et d'autres institutions et organes de l'Union, des organisations internationales ou des organismes publics dans le cadre de l'accomplissement de missions de service public;
dans le cas où la coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public, notamment la réalisation d'objectifs communs non commerciaux et lorsque les parties réalisent moins de 20 % des activités concernées sur le marché concurrentiel;
aux procédures de passation de marchés auxquelles la BCE participe et qui sont organisées par: i) des institutions et organes de l'Union; ii) des organisations internationales; ou iii) des organismes publics, à condition, dans chaque cas, que les règles régissant ces procédures de passation de marchés soient conformes aux principes généraux du droit de l'Union des marchés publics;
à l'approvisionnement en billets, qui est régi par l'orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/44) ( 1 );
à l'émission, l'achat, la vente ou le transfert de titres ou d'autres instruments financiers et services financiers liés à ces opérations;
à l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou de droits sur ces biens;
aux contrats d'emploi entre la BCE et son personnel conclus conformément aux conditions d'emploi de la BCE;
aux services d'arbitrage et de conciliation;
aux services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à la BCE pour son usage propre et pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par la BCE;
aux marchés concernant les temps de diffusion et la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels et radiophoniques;
aux marchés relatifs à la représentation légale de la BCE au cours ou en vue de la préparation i) d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ou ii) d’une procédure arbitrale; et aux marchés portant sur les services exclusivement fournis par des notaires, administrateurs légaux et fonctionnaires de justice;
aux services publics de transport de voyageurs par voie ferrée ou par métro.
La présente décision s'applique aux marchés suivants directement subventionnés par la BCE à raison de plus de 50 %:
les marchés portant sur des travaux dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure au seuil fixé à l'article 4, paragraphe 3, pour les marchés de travaux et dont l'objet concerne des activités de génie civil ou la construction de bâtiments destinés à un usage administratif, sportif, médical, récréatif ou scolaire et universitaire;
les contrats de service correspondant à un marché de travaux visé au point a) dont la valeur hors TVA est égale ou dépasse le seuil fixé à l'article 4, paragraphe 3, pour les contrats de maintenance.
La BCE veille à ce que de tels marchés soient attribués conformément à la présente décision, y compris lorsque ces marchés sont attribués par une autre entité ou lorsqu'ils sont attribués par la BCE pour le compte d'une autre entité.
Article 3
Principes généraux
Article 4
Seuils de valeur des marchés
Les seuils suivants s’appliquent:
pour les marchés de fournitures et de services: le seuil pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs, fixé à l’article 4, point c), de la directive 2014/24/UE;
pour les marchés de travaux: le seuil pour les marchés de travaux publics fixé à l’article 4, point a), de la directive 2014/24/UE;
pour les contrats de concession: le seuil pour les contrats de concession fixé à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Article 5
Calcul de la valeur estimée d'un marché
Pour les marchés de fourniture continue de produits et de services, la valeur à prendre comme base de calcul de la valeur estimée du marché est, le cas échéant, la suivante:
dans l'hypothèse de marchés à durée déterminée: la valeur totale pour toute leur durée;
dans l'hypothèse de marchés à durée indéterminée: la valeur mensuelle multipliée par 48.
Article 6
Exceptions
La BCE peut déroger à certaines exigences procédurales spécifiques ou passer un marché directement avec un fournisseur dans les cas suivants:
lorsque, pour des raisons impératives et selon des critères objectifs, le contrat ne peut être passé qu'avec un fournisseur particulier. Ces raisons peuvent être de nature technique, artistique ou juridique, liées notamment à l'exercice de droits exclusifs établis conformément aux règles applicables, mais elles ne sauraient être de nature économique;
lorsque, pour des raisons d'extrême urgence résultant d'événements imprévisibles pour la BCE, les délais requis pour une procédure de passation de marchés ne peuvent pas être respectés;
lorsque la BCE a considéré que le marché est confidentiel ou lorsque l'exécution du marché doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux règles de la BCE en matière de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la BCE l'exige. Les marchés de services de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets exigent la mise en œuvre de mesures particulières de sécurité et ne sont donc pas soumis aux exigences énoncées dans la présente décision;
dans le cas des marchés de fournitures lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement; cette disposition ne s'étend pas à la production en quantités visant à asseoir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
pour l'achat de livrables à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;
dans le cas de produits supplémentaires acquis dans le cadre d'un marché de fournitures remplaçant ou complétant des installations ou produits initiaux, dans les cas où le changement de fournisseur entraînerait des difficultés disproportionnées d'utilisation et d'entretien. La durée des marchés portant sur des produits supplémentaires ne dépasse pas trois ans; et
dans les autres cas expressément prévus dans la présente directive.
Dans tous les cas expressément prévus au premier alinéa, la BCE maintient la concurrence entre plusieurs fournisseurs appropriés chaque fois que possible.
Article 7
Durée et prorogation de marchés
Si le marché est conclu pour une durée déterminée, sa durée peut être prorogée au-delà de la durée initiale aux conditions suivantes:
l'avis de marché ou, dans le cas d'une procédure en vertu du chapitre III, le document descriptif, prévoit la possibilité de prorogation;
la prorogation est dûment justifiée; et
les prorogations ont été prises en compte lors du choix de la procédure applicable conformément à l'article 4.
Article 8
Modifications de marchés en cours
►M2 La BCE peut modifier un marché lorsque la modification, quelle que soit sa valeur, a été prévue dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix, ou d’options, claires, précises et univoques: ◄
les documents de passation de marché incluent des clauses de réexamen ou d'option claires et précises, prévoyant des produits, services ou travaux complémentaires; et que
les produits, services ou travaux complémentaires aient été pris en compte lors du calcul de la valeur du marché conformément à l'article 5 de la présente décision.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuels réexamens ou options ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées. Elles ne prévoient pas de réexamen ou d'option qui modifierait la nature globale du marché initial.
Les modifications sont considérées comme substantielles si elles changent la nature globale du marché, notamment si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux sélectionnés initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée, ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché;
la modification modifie l'équilibre économique du marché en faveur du contractant d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché initial;
la modification élargit considérablement le champ d'application du marché;
un nouveau contractant remplace celui auquel le contrat initial avait été attribué dans des cas autres que ceux prévus au paragraphe 4.
Les modifications ne sont considérées en aucun cas comme étant substantielles si leur valeur cumulée est inférieure: a) aux seuils pertinents fixés à l'article 4, paragraphe 3, et b) à 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de fournitures et de services ou de 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
De plus, la BCE peut modifier un marché dans les cas suivants:
lorsqu’une modification s’avère nécessaire du fait de circonstances que la BCE, agissant avec diligence, ne pouvait pas prévoir, à condition que la modification ne change pas la nature globale du marché initial; ou
lorsque des produits, services ou travaux complémentaires se sont avérés nécessaires et ne peuvent pas être, pour des raisons techniques ou économiques, séparés du marché initial sans inconvénient majeur ou répétition importante des coûts.
Toutefois, l’augmentation du prix ne dépasse pas, pour chaque cas, 50 % du montant initial du marché.
Un marché peut être modifié par remplacement du contractant auquel il avait été attribué initialement:
en application d'une clause de réexamen ou d'option non équivoque, claire et précise;
à la suite d'une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, par un autre fournisseur qui répond aux mêmes critères de sélection que ceux appliqués à l'origine, lors de la sélection du fournisseur initial, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente décision; ou
à la suite d'obligations assumées par la BCE à l'égard de sous-traitants du contractant, notamment l'obligation de payer directement les sous-traitants dès lors que le prévoit le contrat.
CHAPITRE II
PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES PUBLIC
Article 9
Introduction
SECTION 1
Types de procédures et déroulement de la procédure
Article 10
Procédure ouverte
Article 11
Procédure restreinte
▼M2 —————
Article 12
Procédure négociée
La BCE peut recourir à la procédure négociée si:
les exigences de la BCE ne peuvent pas être satisfaites sans avoir à adapter des solutions immédiatement disponibles ou sans recourir à des solutions de conception ou d'invention;
le marché ne peut pas être attribué sans négociations préalables du fait de la nature spécifique des livrables, de la complexité, du caractère juridique et financier, et des risques associés; ou
les spécifications techniques ne peuvent pas être définies avec suffisamment de précision par renvoi à une norme ou une référence technique.
À la suite de l'évaluation des offres, la BCE peut négocier avec les soumissionnaires afin de faire concorder leur offre avec les exigences de la BCE. La BCE peut entamer les négociations soit:
avec le soumissionnaire le mieux classé. Lorsque les négociations avec le soumissionnaire le mieux classé échouent, la BCE peut entamer des négociations avec le soumissionnaire le mieux classé suivant; ou
simultanément avec plusieurs soumissionnaires dont les offres remplissent le mieux les critères d'attribution. Le nombre de soumissionnaires admis à négocier peut être réduit lors des phases successives par application des critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner.
Avant le début des négociations, la BCE informe tous les soumissionnaires admis à participer aux négociations de la manière dont celles-ci vont se dérouler.
En se fondant sur les offres initiales, la BCE peut attribuer des marchés sans négociation.
Article 13
Dialogue compétitif
Article 14
Partenariat d'innovation
SECTION 2
Passation de marchés par voie électronique
Article 15
Procédures d'appel d'offres électroniques
La BCE peut recourir à des procédures d'appel d'offres électroniques conformes aux exigences générales applicables aux passations de marchés électroniques énoncées à l'article 22 de la directive 2014/24/UE conjointement avec l'annexe IV y afférente. Dans ces cas, l'avis de marché précise notamment les exigences formelles que les candidats ou soumissionnaires doivent respecter ainsi que les modalités d'accès à la plateforme électronique. La BCE peut décider de n'accepter que les candidatures et offres électroniques sauf raisons techniques liées à l'égalité d'accès, l'opérabilité ou la sécurité qui empêcherait ce procédé.
Article 16
Enchères électroniques
L'enchère électronique porte:
soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué sur la base du seul prix; ou
soit sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix.
Si la BCE a l'intention de recourir à une enchère électronique, elle en fait mention dans l'avis de marché. Les documents de passation de marché comportent, entre autres, les informations suivantes:
les éléments et les valeurs qui feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;
les limites éventuelles de valeurs pouvant être présentées, résultant des spécifications;
les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et, le cas échéant, à quel moment elles seront mises à leur disposition;
les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;
les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir; et
toutes informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
Article 17
Catalogues électroniques
Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, la BCE:
le précise dans l'avis de marché;
précise dans les documents de passation de marché toutes les informations requises conformément à l'article 22, paragraphe 6 de la directive 2014/24/UE en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs fournisseurs au moyen de catalogues électroniques, une remise en concurrence pour des marchés spécifiques peut être organisée à partir de catalogues actualisés. Dans ce cas, la BCE peut:
inviter les soumissionnaires à soumettre de nouveau leur catalogue électronique, adapté aux exigences du marché en question
si les documents de passation de marché le prévoient, informer les soumissionnaires qu'elle entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres pour le marché en question.
Lorsque les soumissionnaires sont remis en concurrence conformément au point b), la BCE les informe de la date et de l'heure auxquelles les informations seront recueillies et leur donne la possibilité de refuser cette collecte d'informations. La BCE prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations. Avant que la BCE n'attribue le marché, le soumissionnaire concerné a la possibilité de confirmer que l'offre ainsi constituée ne contient pas d'erreur significative.
SECTION 3
Règles particulières applicables à certains types de marchés
Article 18
Accords-cadres
Les marchés spécifiques fondés sur les accords-cadres sont attribués conformément aux procédures fixées au présent article.
Lorsque des accords-cadres sont conclus avec plusieurs fournisseurs, les marchés peuvent être attribués:
soit par application des critères fixés dans les accords-cadres, sans remise en concurrence;
soit, lorsque de tels critères ne sont pas définis, par remise en concurrence des fournisseurs avec lesquels un accord-cadre existe; ou encore
par application, dans certains cas, des critères fixés dans les accords-cadres, sans remise en concurrence comme précisé au point a), et dans d'autres cas, par remise en concurrence des fournisseurs avec lesquels un accord-cadre existe, comme précisé au point b), à condition que les documents de passation de marché relatifs à l'accord-cadre prévoient la possibilité de choisir entre les deux options, contiennent des critères objectifs obligatoires déterminant ce choix et précisent les dispositions pouvant faire l'objet de la remise en concurrence.
Si une remise en concurrence est organisée conformément au point b), la BCE attribue un marché spécifique conformément à la procédure suivante:
À chaque remise en concurrence conformément au point b) ou c), l'article 36, paragraphes 1) et 2), s'applique en conséquence.
Article 19
Systèmes d'acquisition dynamiques
Aux fins de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique, la BCE:
publie un avis de marché mentionnant qu'un système d'acquisition dynamique est utilisé, et indiquant la nature des achats envisagés par le biais de ce système, de même que sa durée de validité, les critères de sélection et d'attribution, ainsi que toutes les informations requises en ce qui concerne les équipements électroniques utilisés, y compris les arrangements et spécifications techniques de connexion. L'avis précise le délai de dépôt des candidatures, qui ne peut être inférieur à trente jours, pendant lequel les fournisseurs peuvent demander à participer; et
offre par moyens électroniques dès la publication de l'avis et jusqu'à l'expiration du système un accès libre, direct et complet aux conditions de l'offre et à tout document complémentaire.
Article 20
Contrats de concession
La procédure d'attribution des contrats de concession est régie par la présente décision sous réserve des modifications suivantes:
le calcul de la valeur estimée des contrats de concession prend en compte le chiffre d'affaires estimé total, hors TVA, réalisé par le fournisseur en exécution du contrat de concession pendant sa durée;
les contrats de concession sont toujours limités dans le temps. Leur durée ne dépasse pas celle dont aurait raisonnablement besoin un concessionnaire pour récupérer ses investissements et obtenir un rendement financier.
SECTION 4
Lancement de la procédure de passation de marché
Article 21
Publication des possibilités de marchés
Article 22
Appel à manifestations d'intérêt
Article 23
Délais de réception des candidatures et des offres
Dans le cas des procédures restreintes, des procédures négociées, des dialogues compétitifs, des partenariats d'innovation et des concours d'invention:
le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché au Journal officiel; et
le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d'envoi aux soumissionnaires de l'invitation à soumissionner.
Dans le cas des procédures ouvertes, des procédures restreintes et des procédures négociées, la BCE peut recourir à une procédure accélérée, lorsque l'urgence dûment justifiée rend impraticables les délais fixés au présent article. Dans cette hypothèse, les délais minimaux suivants s'appliquent:
pour les procédures ouvertes, un délai de réception des offres qui n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché; et
pour les procédures restreintes et les procédures négociées, un délai de réception des candidatures qui ne doit pas être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché et un délai de réception des offres qui ne doit pas être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner aux soumissionnaires.
Article 24
Invitation à soumissionner
▼M1 —————
Une invitation à soumissionner contient au moins:
une référence à l'avis de marché;
des informations complètes, le cas échéant, sur la mise à disposition, par voie électronique, des documents de passation de marché et sur leur accès;
les exigences formelles de l'appel d'offres, notamment le délai de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées, leur format de présentation et leur durée de validité; et
les options concernant des produits, services et travaux supplémentaires ainsi que le nombre de reconductions et prorogations possibles, le cas échéant;
la liste des documents que les soumissionnaires doivent présenter; et
la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, s'ils ne sont pas précisés dans l'avis de marché.
L'invitation à soumissionner comprend également:
un exemplaire du cahier des charges définissant les exigences de la BCE ou, dans le cas d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, un exemplaire du document descriptif définissant les besoins de la BCE;
un exemplaire du projet de marché, des clauses et conditions générales de la BCE ou du document précisant les caractéristiques essentielles du marché; et
tout autre document que la BCE considère pertinent.
Article 25
Spécifications
SECTION 5
Échange d'informations
Article 26
Communication avec les candidats et soumissionnaires
Article 27
Demandes de documents complémentaires et de clarification
Après le lancement des appels à candidatures ou appels d'offres, la BCE peut demander aux candidats ou aux soumissionnaires de soumettre, ajouter, clarifier ou compléter, dans un délai approprié, des informations ou des documents qui seraient manquants, qui sont ou paraissent incomplets ou erronés. De telles demandes sont faites en totale conformité avec les principes d'égalité de traitement et de transparence; plus particulièrement, elles ne doivent en aucun cas conduire à un traitement préférentiel, donner un avantage concurrentiel ou modifier les clauses et conditions d'une candidature ou d'une offre.
Article 28
Rectification des documents de passation de marché, délai de présentation et exclusion des objections
SECTION 6
Évaluation
Article 29
Principes généraux
La BCE évalue toutes les offres au regard des critères d'attribution énoncés à l'article 32 après avoir:
Article 30
Éligibilité des candidats et soumissionnaires
►M2 Les candidats et les soumissionnaires ne présentent qu'une seule candidature ou une seule offre. ◄ La BCE peut exclure de la participation les candidats ou les soumissionnaires qui présentent une candidature ou une offre distincte et qui:
appartiennent au même groupe d'entreprises liées qu'un autre candidat ou soumissionnaire;
font partie d'un groupement temporaire constitué avec d'autres candidats ou soumissionnaires; ou
offrent de sous-traiter à un autre candidat ou soumissionnaire une partie substantielle du marché à passer;
lorsque des indices portent à croire qu'ils ont reçu des informations concernant la candidature ou l'offre préparée par un autre candidat ou soumissionnaire ou lorsque la présentation de candidatures ou d'offres multiples fausse la libre concurrence entre les candidats ou soumissionnaires.
La BCE peut à tout moment exclure de la participation les candidats ou les soumissionnaires qui:
sont en faillite, en liquidation, font l'objet d'une procédure de redressement ou se trouvent dans toute autre situation analogue prévue par la législation ou règlementation nationale;
ont commis une faute professionnelle grave remettant en question leur intégrité;
ont manqué à leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement de leurs impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays où le marché doit être exécuté;
ont montré des défaillances importantes ou persistantes dans l'exécution d'un autre marché public ou dans le respect de leurs obligations au regard du droit de l'environnement, du droit social et du droit du travail;
font eux-mêmes, leur direction, personnel ou agents, l'objet d'un conflit d'intérêts auquel il ne peut être remédié par des moyens moins intrusifs;
se sont rendus gravement coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par la BCE; ou
contactent d’autres candidats ou soumissionnaires aux fins de restreindre la concurrence ou tentent d’influencer indûment la prise de décision dans la procédure de passation de marché.
Article 31
Critères de sélection
Article 32
Critères d'attribution
Sauf disposition contraire dans la présente décision, l'offre la plus avantageuse économiquement est déterminée au choix selon:
Le meilleur rapport qualité-prix est évalué à partir de critères incluant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou des aspects sociaux liés à l'objet du marché, comme:
la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, ainsi que la commercialisation et ses conditions;
la structure organisationnelle, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une incidence significative sur le niveau d'exécution du marché; ou
le service après-vente, l'assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.
Article 33
Offres anormalement basses
La BCE demande par écrit des précisions sur le prix ou les coûts proposés dans les offres paraissant anormalement basses par rapport aux produits, travaux ou services proposés. Ces précisions peuvent concerner notamment:
l'économie du procédé de fabrication des produits ou de la prestation de services ou du procédé de construction;
les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire;
l'originalité des livrables proposés dans l'offre;
le respect des dispositions du droit de l'environnement, de la sécurité sociale et du travail en vigueur dans le pays où les livrables sont produits, fournis ou approvisionnés; et
la possibilité du soumissionnaire d'obtenir une aide d'État.
Après examen des renseignements fournis par le soumissionnaire, la BCE peut rejeter les offres anormalement basses notamment dans les cas suivants:
SECTION 7
Communication du résultat
Article 34
Notification des décisions de sélection et d'attribution
CHAPITRE III
PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHÉS APPLICABLE AUX MARCHÉS EN DEÇÀ DES SEUILS ET AUX MARCHÉS DE SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2
Article 35
Déroulement de la procédure
Les marchés dont la valeur estimée est en deçà des seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, et les marchés de service énumérés à l'article 6, paragraphe 2, sont attribués conformément à la procédure suivante.
Si la valeur du marché, hors TVA, dépasse ou égale 50 000 EUR pour les produits et services ou 500 000 EUR pour les travaux, la BCE invite au moins cinq fournisseurs appropriés, si possible, à présenter une offre.
Si la valeur du marché, hors TVA, est en deçà de ces seuils mais égale ou supérieure à 20 000 EUR, la BCE invite au moins trois fournisseurs appropriés, si possible, à présenter une offre.
La BCE sélectionne les fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres soit parmi les soumissionnaires admis au système d'acquisition dynamique, soit, en l'absence d'un tel système, à partir d'une liste de fournisseurs appropriés établie à la suite d'un appel à manifestations d'intérêt. En l'absence d'une telle liste, la BCE sélectionne librement les fournisseurs invités sur la base d'une analyse du marché appropriée tenant compte d'un éventuel intérêt transfrontalier et confirmant le caractère adéquat des fournisseurs et leur intérêt à participer à la procédure. L'analyse du marché peut inclure une publication sur la possibilité de passer un marché dans un système électronique de passation de marchés. À défaut, la BCE peut publier un avis de marché sur son site internet ou utiliser d'autres moyens appropriés. Dans ce cas, les fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres sont sélectionnés à la lumière des réponses reçues. D'autres fournisseurs répondant aux mêmes critères peuvent également être invités à participer à la procédure d'appel d'offres.
Si la valeur d'un marché de services, hors TVA, tel que défini à l'article 6, paragraphe 2, dépasse ou égale 750 000 EUR, la BCE publie un avis de marché au Journal officiel. Les fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres sont sélectionnés sur la base des réponses reçues. D'autres fournisseurs répondant aux mêmes critères peuvent également être invités à participer à la procédure d'appel d'offres.
La BCE remet une demande de proposition aux fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres qui précise les exigences de la BCE, la procédure de soumission de l'offre et les critères d'attribution du marché. Les délais de présentation des offres sont fixés par la BCE eu égard à la complexité du marché et au temps nécessaire pour préparer une offre.
Les offres reçues sont évaluées en fonction des exigences formelles et des critères de sélection et d'attribution énoncés dans le document descriptif. À la suite de l'évaluation des offres écrites, la BCE peut entamer des négociations avec les soumissionnaires pour autant que cette possibilité soit prévue dans le document descriptif. Les négociations peuvent être menées comme négociations consécutives en suivant l'ordre de classement des soumissionnaires ou en tant que négociations parallèles avec plusieurs soumissionnaires dont les offres remplissent le mieux les critères d'attribution.
La BCE attribue le marché au soumissionnaire remplissant le mieux les critères d'attribution énoncés dans le document descriptif.
La procédure de passation de marchés se déroule conformément aux principes généraux énoncés à l’article 3. L’article 9, paragraphes 6 et 7, l’article 13, paragraphes 5 et 6 ainsi que les articles 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30 et 33 s’appliquent en conséquence.
Article 36
Notification de la décision d'attribution et listes de contractants
Nonobstant le paragraphe 1 et le premier alinéa du présent paragraphe, l’article 34, paragraphes 1 à 4, s’applique lorsque la BCE attribue conformément à la procédure définie à l’article 35, paragraphe 4, un marché de services visé à l’article 6, paragraphe 2, dont la valeur, hors TVA, égale ou dépasse 750 000 EUR, à condition qu’il existe un intérêt transfrontalier manifeste.
Article 37
Attribution directe
La BCE peut attribuer les marchés sur le fondement d'une offre unique si la valeur estimée du marché est inférieure à 20 000 EUR, hors TVA.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Annulation des procédures d'appel d'offres
Article 39
Procédure de recours
Article 40
Compétence
La Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour connaître des litiges survenant entre la BCE et le fournisseur dans le cadre de la présente décision ou d'une procédure de passation de marchés spécifique. Si une procédure de recours est possible en vertu de l'article 39, le requérant attend la décision de la BCE sur le recours avant de saisir la Cour de justice. Les délais fixés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne commencent à courir à compter de la réception de la décision de recours introduit par le fournisseur.
Article 41
Entrée en vigueur
ANNEXE I
SERVICES RELEVANT DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2
Code CPV |
Description |
75200000-8;75231200-6;75231240-8;79611000-0;79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile]; 79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d'œuvre pour les particuliers, Service de personnel intérimaire pour les particuliers, Services de personnel de bureau pour les particuliers, Services de personnel temporaire pour les particuliers, Services d'aide à domicile et Services domestiques] |
Services sanitaires, sociaux et connexes |
85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80000000-4 [Services d'enseignement et de formation] à 80660000-8; de 92000000-1 à 92700000-8 79950000-8 [Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d'organisation de séminaires], 79952000-2 [Services d'organisation d'événements], 79952100-3 [Services d'organisation d'événements culturels], 79953000-9 [Services d'organisation de festivals], 79954000-6 [Services d'organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d'organisation de défilés de mode], 79956000-0 [Services d'organisation de foires et d'expositions] |
Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et de santé |
75300000-9 |
Services de sécurité sociale obligatoire |
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 |
Services de prestations |
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3 |
Autres services communautaires, sociaux et relatifs au personnel, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services d'organisations associatives |
98131000-0 |
Services religieux |
55100000-1 à 55410000-7; 55521000-8 à 55521200-0 [55521000-8 Services de restauration pour ménages privés, 55521100-9 Services de repas à domicile, 55521200-0 Service de livraison de repas] 55520000-1 Services de traiteur, 55522000-5 Services de restauration pour les entreprises de transport, 55523000-2 Services de restauration pour les autres entreprises et institutions, 55524000-9 Service de restauration scolaire 55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Cantine et autres services de cafétéria réservés à la clientèle, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de repas scolaires |
Services d'hôtellerie et de restauration |
79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5; |
Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 2, paragraphe 3, point j) |
75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3 |
Autres services administratifs et publics |
75200000-8 à 75231000-4 |
Prestations de services pour la collectivité |
75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 |
Services liés à l'administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours |
79700000-1 à 79721000-4 [Services d'enquête et de sécurité, Services de sécurité, Services de surveillance d'installations d'alarme, Services de gardiennage, Services de surveillance, Services de localisation, Services de recherche de fugitifs, Services de patrouille, Services de fourniture de badges d'identification, Services d'enquêtes et Services d'agences de détectives] 79722000-1 [Services de graphologie], 79723000-8 [Services d'analyse des déchets] |
Services d'enquête et de sécurité |
98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extra-territoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux] |
Services internationaux |
64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations] |
Services postaux |
50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge] |
Services divers |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Décision BCE/2007/5 |
Présente décision |
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 21 |
Article 11 |
Article 10 |
Article 12 |
Article 11 |
Article 13 |
Article 12 |
Article 14 |
Article 13 |
Article 15 |
Article 18 |
Article 16 |
Article 19 |
Article 16a |
Article 22 |
Article 17 |
Article 16 |
Article 18 |
Article 23 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 15 |
Article 19, paragraphes 1, 2, 4 et 5 |
Article 26 |
Article 20 |
Article 27 |
Article 21 |
Article 28 |
Article 22 |
Article 24 |
Article 23 |
Article 29 |
Article 24 |
Article 30 |
Article 25 |
Article 31 |
Article 26 |
Article 32 |
Article 27 |
Article 33 |
Article 28 |
Article 34 |
Article 29 |
Article 35 |
Article 30 |
Article 36 |
Article 31 |
Article 37 |
Article 32 |
Article 38 |
Article 33 |
Article 39 |
Article 34 |
Article 40 |
Article 35 |
Article 41 |
( 1 ) Orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne du 13 novembre 2014 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2014/44) (JO L 47 du 20.2.2015, p. 29).
( 2 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
( 3 ) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).