EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015O0035-20200420

Consolidated text: Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/65/2020-04-20

02015O0035 — FR — 20.04.2020 — 005.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

ORIENTATION (UE) 2016/65 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 novembre 2015

concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35)

(JO L 014 du 21.1.2016, p. 30)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

ORIENTATION (UE) 2016/2299 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 2 novembre 2016

  L 344

117

17.12.2016

►M2

ORIENTATION (UE) 2018/571 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 février 2018

  L 95

45

13.4.2018

►M3

ORIENTATION (UE) 2019/1033 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 mai 2019

  L 167

75

24.6.2019

►M4

DÉCISION (UE) 2020/506 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 avril 2020

  L 109I

1

7.4.2020




▼B

ORIENTATION (UE) 2016/65 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 novembre 2015

concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35)



▼M1

Article premier

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles

1.  Conformément à la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables font l'objet de décotes telles que définies à l'article 2, point 97), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), selon les niveaux fixés aux tableaux 2 et 2 bis de l'annexe de la présente orientation.

2.  La décote d'un actif particulier dépend des facteurs suivants:

a) 

la catégorie de décote à laquelle l'actif est attribué, selon la définition de l'article 2;

b) 

la durée résiduelle ou la durée de vie moyenne pondérée de l'actif, telle que définie à l'article 3;

c) 

la structure du coupon de l'actif; et

d) 

l'échelon de qualité du crédit auquel l'actif est affecté.

▼B

Article 2

Détermination des catégories de décotes applicables aux actifs négociables

Les actifs négociables éligibles sont affectés à l'une des cinq catégories de décotes suivantes, en fonction du type d'émetteur et/ou du type d'actif, comme l'illustre le tableau 1 de l'annexe de la présente orientation:

a) 

les titres de créance émis par des administrations centrales, les certificats de dette de la BCE et les certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l'euro figurent dans la catégorie de décote I;

▼M3

b) 

les titres de créance émis par: i) des administrations locales et régionales; ii) des entités, qui sont des établissements de crédit ou autres que des établissements de crédit, classées en tant qu'agences par l'Eurosystème et qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); iii) des banques multilatérales de développement et des organisations internationales; ainsi que les obligations sécurisées de type «jumbo» conformes à la directive concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), figurent dans la catégorie de décote II;

c) 

les obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM, autres que les obligations sécurisées de type «jumbo»; les autres obligations sécurisées; et les titres de créance émis par i) des sociétés non financières, ii) des sociétés du secteur public et iii) des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), figurent dans la catégorie de décote III;

d) 

les titres de créance non sécurisés émis par: i) des établissements de crédit; ii) des agences qui sont des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); et iii) des sociétés financières autres que des établissements de crédit, figurent dans la catégorie de décote IV;

▼B

e) 

les titres adossés à des actifs figurent dans la catégorie de décote V, quelle que soit la classification de l'émetteur.

▼M1

Article 3

Décotes applicables aux actifs négociables

1.  Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont déterminées en fonction de:

a) 

l'affectation de l'actif particulier à l'échelon 1, 2 ou 3 de qualité du crédit;

b) 

la durée résiduelle de l'actif comme précisé au paragraphe 2;

c) 

la structure du coupon de l'actif comme précisé au paragraphe 2.

▼M2

2.  Concernant les actifs négociables affectés aux catégories de décotes I à IV, la décote applicable dépend de la durée résiduelle et de la structure du coupon de l'actif (fixe, zéro, variable) telles que déterminées à partir du tableau 2 de l'annexe de la présente orientation. La durée à prendre en compte pour déterminer la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif, indépendamment de la structure du coupon. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne la structure du coupon:

a) 

les coupons variables avec une période de révision supérieure à un an sont traités comme des coupons à taux fixe;

b) 

les coupons variables qui ont un indice d'inflation de la zone euro comme taux de référence sont traités comme des coupons à taux fixe;

c) 

les coupons variables ayant un plancher non égal à zéro et/ou les coupons flottants ayant un plafond sont traités comme des coupons à taux fixe;

d) 

la décote appliquée aux actifs dotés de plusieurs types de structure de coupon dépend uniquement de la structure du coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif; elle est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable ayant la même durée résiduelle et le même échelon de qualité du crédit. Tout type de structure de coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif peut être considéré à cette fin.

▼M2

bis.  La durée résiduelle des obligations sécurisées utilisées pour compte propre est définie comme la durée légale maximale, compte tenu des droits de prorogation éventuels pour le remboursement du principal prévus dans leurs conditions contractuelles. Aux fins du présent paragraphe, «propre» fait référence à la soumission ou à l'utilisation, par une contrepartie, d'obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

▼M1

3.  S'agissant des actifs négociables affectés à la catégorie V, et indépendamment de la structure du coupon, les décotes sont déterminées en fonction de la durée de vie moyenne pondérée de l'actif comme précisé aux paragraphes 4 et 5. Les décotes applicables aux actifs négociables de la catégorie V figurent au tableau 2 bis de l'annexe de la présente orientation.

4.  La durée de vie moyenne pondérée de la tranche non subordonnée d'un titre adossé à des actifs est estimée comme étant la durée moyenne pondérée résiduelle anticipée jusqu'au remboursement pour cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés conservés, le calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d'achat de l'émetteur ne seront pas exercées.

5.  Aux fins du paragraphe 4, on entend par «titres adossés à des actifs mobilisés conservés» des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus de 75 % de l'encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) du titre adossé à des actifs ou par des entités étroitement liées au cédant. De tels liens étroits sont déterminés conformément à l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

▼M4

Article 4

Décotes supplémentaires appliquées à des types particuliers d’actifs négociables

En plus des décotes définies à l’article 3 de la présente orientation, les décotes supplémentaires suivantes s’appliquent à des types particuliers d’actifs négociables:

a) 

les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l’objet d’une décote supplémentaire sous la forme d’une valorisation minorée de 4 %;

b) 

les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l’objet d’une décote supplémentaire i) de 6,4 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et ii) de 9,6 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés à l’échelon 3 de qualité du crédit;

c) 

aux fins du point b), «utilisées pour compte propre» fait référence à la soumission ou à l’utilisation, par une contrepartie, d’obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu’ils sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d) 

si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d’un système de gestion des garanties d’une BCN, d’un agent tripartite ou de TARGET2-Titres pour l’autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur totale des obligations sécurisées émises pouvant faire l’objet d’une utilisation propre.

▼B

Article 5

Taux de décote appliqués aux actifs éligibles non négociables

▼M3

1.  Les créances privées individuelles font l'objet de décotes particulières, déterminées en fonction de la durée résiduelle, de l'échelon de qualité du crédit et de la structure des taux d'intérêt, comme indiqué au tableau 3 de l'annexe de la présente orientation.

2.  Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne la structure des taux d'intérêt des créances privées:

a) 

les créances privées à coupon zéro sont traitées comme des créances privées à taux fixe;

b) 

les créances privées à taux variable avec une période de révision supérieure à un an sont traitées comme des créances privées à taux fixe;

c) 

les créances privées à taux variable assorties d'un plafond sont traitées comme des créances privées à taux fixe;

d) 

les créances privées à taux variable avec une période de révision inférieure ou égale à un an ayant un plancher, mais qui ne sont pas assorties d'un plafond, sont traitées comme des créances privées à taux variables;

e) 

la décote appliquée à une créance privée donnant lieu à plus d'un type de paiement d'intérêts est uniquement fonction des paiements d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée. S'il existe plus d'un type de paiement d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée.

▼M3 —————

▼M4

5.  Une décote de 25,2 % s’applique aux titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instrument — RMBD).

▼B

6.  Les dépôts à terme ne font pas l'objet de décotes.

▼M1

7.  Chaque créance privée sous-jacente incluse dans le portefeuille de couverture d'un titre de créance non négociable adossé à des créances privées éligibles (non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims — DECC) fait l'objet d'une décote appliquée à un niveau individuel conformément aux règles énoncées aux ►M3  paragraphes 1 et 2 ◄ . La valeur agrégée des créances privées sous-jacentes incluses dans le portefeuille de couverture après l'application des décotes reste, à tout moment, égale ou supérieure à la valeur du principal de l'encours des DECC. Si la valeur agrégée se trouve en deçà du seuil visé à la phrase qui précède, les DECC sont considérés comme étant non éligibles.

▼B

Article 6

Prise d'effet et mise en œuvre

1.  La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.  Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 25 janvier 2016. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 janvier 2016.

Article 7

Destinataires

La présente orientation s'adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

▼M1




ANNEXE

▼M3



Tableau 1

Catégories de décotes applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d'émetteur et/ou le type d'actif

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Titres de créance émis par des administrations centrales

Certificats de dette de la BCE

Certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif

Titres de créance émis par des administrations locales et régionales

Titres de créance émis par des entités (établissements de crédit ou autres que des établissements de crédit) classées en tant qu'agences par l'Eurosystème et qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

Obligations sécurisées de type «jumbo» satisfaisant aux critères applicables aux OPCVM

Obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM autres que les obligations sécurisées de type «jumbo»

Autres obligations sécurisées

Titres de créance émis par des sociétés non financières, des sociétés du secteur public et des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et des agences qui sont des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit

Titres adossés à des actifs

▼M4



Tableau 2

Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables éligibles des catégories de décote I à IV

 

Catégories de décote

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Échelons 1 et 2

[0-1)

0,4

0,4

0,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

6,0

6,0

6,0

[1-3)

0,8

1,6

0,4

1,2

2,0

0,8

1,6

2,4

0,8

8,0

8,4

6,0

[3-5)

1,2

2,0

0,4

2,0

2,8

0,8

2,4

3,6

0,8

10,4

10,8

6,0

[5-7)

1,6

2,4

0,8

2,8

3,6

1,2

3,6

4,8

1,6

11,6

12,4

8,0

[7-10)

2,4

3,2

1,2

3,6

5,2

2,0

4,8

6,4

2,4

13,2

14,4

10,4

[10,∞)

4,0

5,6

1,6

6,4

8,4

2,8

7,2

10,4

3,6

16,0

20,4

11,6

Échelon 3

[0-1)

4,8

4,8

4,8

5,6

5,6

5,6

6,4

6,4

6,4

10,4

10,4

10,4

[1-3)

5,6

6,4

4,8

7,6

10,8

5,6

9,6

12,0

6,4

18,0

20,0

10,4

[3-5)

7,2

8,0

4,8

10,8

14,8

5,6

13,2

17,6

6,4

22,4

26,0

10,4

[5-7)

8,0

9,2

5,6

11,2

16,0

7,6

14,8

20,8

9,6

24,4

28,0

18,0

[7-10)

9,2

10,4

7,2

12,8

19,6

10,8

15,2

22,4

13,2

24,8

29,6

22,4

[10,∞)

10,4

12,8

8,0

15,2

23,6

11,2

15,6

24,0

14,8

25,2

30,4

24,4

(1)   C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.



Tableau 2 bis

Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables éligibles de la catégorie de décote V

 

 

Catégorie V

Qualité du crédit

Durée de vie moyenne pondérée (1)

Décote

Échelons 1 et 2

[0-1)

3,2

[1-3)

3,6

[3-5)

4,0

[5-7)

7,2

[7-10)

10,4

[10,∞)

16,0

(1)   C’est-à-dire [0-1) durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.



Tableau 3

Taux de décote (en %) appliqués aux créances privées éligibles

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (1)

Paiement d’intérêts à taux fixe

Paiement d’intérêts à taux variable

Échelons 1 et 2

[0-1)

6,4

6,4

[1-3)

9,6

6,4

[3-5)

12,8

6,4

[5-7)

14,8

9,6

[7-10)

19,2

12,8

[10,∞)

28

14,8

Échelon 3

[0-1)

12

12

[1-3)

22,4

12

[3-5)

29,2

12

[5-7)

34,4

22,4

[7-10)

36

29,2

[10,∞)

38,4

34,4

(1)   C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.

Top