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Document 02014R1163-20200101

Consolidated text: Règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/2020-01-01

02014R1163 — FR — 01.01.2020 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1163/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 octobre 2014

sur les redevances de surveillance prudentielle

(BCE/2014/41)

(JO L 311 du 31.10.2014, p. 23)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2019/2155 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 5 décembre 2019

  L 327

70

17.12.2019


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 330 du 20.12.2019, p.  106 (2019/2155)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1163/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 octobre 2014

sur les redevances de surveillance prudentielle

(BCE/2014/41)



PARTIE I

DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement fixe:

a) 

les modalités de calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle;

b) 

la méthodologie et les critères pour le calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être supportée par chacune des entités soumises à la surveillance prudentielle et chacun des groupes soumis à la surveillance prudentielle;

c) 

la procédure de recouvrement par la BCE des redevances de surveillance prudentielle annuelles.

2.  Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles comprend la redevance de surveillance prudentielle annuelle de chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle et de chaque entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle et est calculé par la BCE au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 1024/2013 et le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:

1) 

«redevance de surveillance prudentielle annuelle», la redevance due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle, telle que calculée conformément aux modalités définies à l'article 10, paragraphe 6;

2) 

«coûts annuels», le montant tel que défini conformément aux dispositions de l'article 5, que la BCE recouvre par le biais des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour une période de redevance donnée;

3) 

«débiteur de redevance», l'établissement de crédit assujetti ou la succursale assujettie à la redevance déterminée conformément à l'article 4 et auquel ou à laquelle l'avis de redevance est adressé;

4) 

«facteurs de redevance», les données relatives à l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle définies à l'article 10, paragraphe 3, point a), qui sont utilisées pour calculer la redevance de surveillance prudentielle annuelle;

5) 

«avis de redevance», un avis précisant le montant de la redevance de surveillance prudentielle annuelle dû par le débiteur de la redevance et adressé à celui-ci conformément au présent règlement;

6) 

«établissement de crédit assujetti à la redevance», un établissement de crédit établi dans un État membre participant;

7) 

«succursale assujettie à la redevance», une succursale d'un établissement de crédit établi dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant;

8) 

«période de redevance», une année civile;

▼M1 —————

▼B

10) 

«groupe d'entités assujetties à la redevance», i) un groupe soumis à la surveillance prudentielle; et ii) un certain nombre de succursales assujetties à la redevance qui sont considérées constituer une succursale conformément à l'article 3, paragraphe 3;

11) 

«État membre», un État membre de l'Union;

▼M1

12) 

«total des actifs»:

a) 

pour un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), en excluant les actifs des succursales établies dans les États membres non participants et les pays tiers, sauf décision contraire prise par le groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point c);

b) 

pour une succursale assujettie à la redevance, le montant total des actifs tel que déclaré aux fins de la surveillance prudentielle. Lorsque le montant total des actifs n’a pas à être déclaré aux fins de la surveillance prudentielle, le total des actifs est le montant total des actifs tel que déterminé sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents, établis conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu’applicables dans le cadre de l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable. Pour les succursales assujetties à la redevance qui n’établissent pas de comptes annuels, le total des actifs est le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

c) 

pour deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance qui sont considérées comme constituant une succursale conformément à l’article 3, paragraphe 3, la somme du montant total des actifs tel que déterminé respectivement pour chaque succursale assujettie à la redevance;

d) 

dans tous les autres cas, le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

13) 

«montant total d’exposition au risque»:

a) 

pour un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le montant déterminé au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), en excluant le montant d’exposition au risque des succursales établies dans les États membres non participants et les pays tiers sauf décision contraire prise par le groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point c);

b) 

pour une succursale assujettie à la redevance et pour deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance qui sont considérées comme constituant une succursale conformément à l’article 3, paragraphe 3, zéro;

c) 

dans tous les autres cas, le montant tel que calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

▼B

Article 3

Obligation générale de paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle

1.  La BCE prélève une redevance de surveillance prudentielle annuelle auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle pour chaque période de redevance.

2.  La redevance de surveillance prudentielle annuelle pour chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle sera précisée dans un avis de redevance émis à l'intention du débiteur de redevance et due par celui-ci. Le débiteur de redevance sera le destinataire de l'avis de redevance et de tout avis ou de toute communication de la BCE concernant les redevances de surveillance prudentielle. Le débiteur de redevance sera responsable du paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle.

3.  Deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance établies par le même établissement de crédit dans le même État membre participant sont considérées constituer une succursale. Les succursales assujetties à la redevance du même établissement de crédit établi dans des États membres participants différents ne sont pas considérées comme constituant une succursale.

4.  Les succursales assujetties à la redevance sont considérées être distinctes des succursales du même établissement de crédit établi dans le même État membre participant aux fins du présent règlement.

Article 4

Débiteur de redevance

1.  Le débiteur de redevance au titre de la redevance de surveillance prudentielle annuelle est:

a) 

l'établissement de crédit assujetti à la redevance, dans le cas d'un établissement de crédit assujetti à la redevance, qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

b) 

la succursale assujettie à la redevance dans le cas d'une succursale assujettie à la redevance qui n'est pas regroupée avec une autre succursale assujettie à la redevance;

▼M1

c) 

déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 2, dans le cas d’un groupe d’entités assujetties à la redevance.

2.  Sans préjudice des dispositifs au sein d’un groupe d’entités assujetties à la redevance, afférents à la répartition des coûts, un groupe d’entités assujetties à la redevance est traité comme étant une unité. Chaque groupe d’entités assujetties à la redevance nomme un débiteur de redevance pour l’ensemble du groupe et notifie l’identité du débiteur de redevance à la BCE. Le débiteur de redevance est établi dans un État membre participant. Cette notification est considérée comme valide uniquement si:

a) 

elle précise le nom du groupe concerné par la notification;

b) 

elle est signée par le débiteur de redevance au nom de toutes les entités du groupe soumises à la surveillance prudentielle;

c) 

elle est transmise à la BCE au plus tard le 30 septembre de chaque année de manière à être prise en compte lors de l’émission de l’avis de redevance pour la période de redevance suivante.

Si plus d’une notification pour un même groupe d’entités assujetties à la redevance sont reçues par la BCE dans les délais impartis, la dernière des notifications reçues par la BCE au 30 septembre prévaut. Si une entité soumise à la surveillance prudentielle devient membre du groupe soumis à la surveillance prudentielle après que la BCE a reçu une notification valide du débiteur de redevance, sauf si la BCE en a été informée autrement par écrit, cette notification est considérée comme étant également signée en son nom.

▼B

3.  Sans préjudice du paragraphe 2, la BCE se réserve le droit de désigner le débiteur de redevance.



PARTIE II

DÉPENSES ET COÛTS

Article 5

Coûts annuels

1.  Les coûts annuels servent de base au calcul des redevances de surveillance prudentielle annuelles et sont recouvrés par le biais du paiement de ces redevances de surveillance prudentielle annuelles.

2.  Le montant des coûts annuels est déterminé sur la base du montant des dépenses annuelles qui comprennent toute dépense engagée par la BCE au cours de la période de redevance pertinente qui est directement ou indirectement liée aux missions de surveillance prudentielle.

▼M1 —————

▼B

3.  Dans le calcul des coûts annuels, la BCE tient compte des éléments ci-dessous:

a) 

tout montant de redevance lié à des périodes de redevance antérieures qui n'a pas été recouvrable;

b) 

tout paiement d'intérêts perçu conformément à l'article 14;

c) 

tout montant perçu ou remboursé conformément à l'article 7, paragraphe 3.

▼M1

4.  Dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque période de redevance, le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle pour cette période de redevance est publié sur le site internet de la BCE.

▼M1 —————

▼B



PARTIE III

DÉTERMINATION DE LA REDEVANCE DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ANNUELLE

Article 7

▼M1

Nouvelles entités soumises à la surveillance prudentielle, entités qui ne sont plus soumises à la surveillance prudentielle ou modification de statut

▼B

1.  Lorsqu'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est soumis à la surveillance prudentielle seulement pour une partie de la période de redevance, la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée en fonction du nombre de mois complets de la période de redevance pendant lesquels l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle est soumis(e) à la surveillance prudentielle.

▼M1

2.  Lorsque, à la suite d’une décision de la BCE à cet effet, la BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 45 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), ou qu’il est mis un terme à la surveillance prudentielle directe par la BCE d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 46 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle était soumis à la surveillance prudentielle directe ou indirecte de la BCE, le dernier jour du mois.

▼B

3.  Lorsque le montant de la redevance de surveillance prudentielle annuelle prélevé diverge du montant de la redevance calculé conformément aux paragraphes 1 ou 2, un remboursement est effectué au profit du débiteur de redevance ou bien une facture supplémentaire est émise par la BCE et doit être payée par le débiteur de redevance.

Article 8

Partage des coûts annuels entre entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle

1.  Pour calculer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle, les coûts annuels sont scindés en deux montants, imputés à chacune des catégories d'entités soumises à la surveillance prudentielle et groupes soumis à la surveillance prudentielle, comme suit:

a) 

les coûts annuels à recouvrer auprès des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;

b) 

les coûts annuels à recouvrer auprès des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

2.  Le partage des coûts annuels conformément au paragraphe 1 est effectué sur la base des coûts attribués aux unités pertinentes qui exercent la surveillance prudentielle directe des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et la surveillance prudentielle indirecte des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

▼M1 —————

▼B

Article 10

Redevance de surveillance prudentielle annuelle due par les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle

1.  La redevance de surveillance prudentielle annuelle due pour chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou chaque groupe important soumis à la surveillance prudentielle est déterminée en attribuant le montant devant être prélevé auprès de la catégorie des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle sur la base de leurs facteurs de redevance.

2.  La redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou par chaque groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est déterminée en attribuant le montant devant être prélevé auprès de la catégorie des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle sur la base de leurs facteurs de redevance.

3.  Les facteurs de redevance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants sont calculés sur la base des éléments suivants.

▼M1

a) 

Les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants à la date de référence du:

i) 

total des actifs; et

ii) 

montant total d’exposition au risque.

▼M1 —————

▼M1

b bis) 

Les facteurs de redevance sont déterminés pour chaque période de redevance sur la base des données déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle aux fins de la surveillance prudentielle avec pour date de référence le 31 décembre de l’année précédant la période de redevance.

b ter) 

Lorsqu’une entité soumise à la surveillance prudentielle établit les comptes annuels, y compris les comptes annuels consolidés, sur la base de l’exercice comptable qui diverge de l’année civile, la date de référence pour le total des actifs est la fin de l’année comptable correspondant à la période de redevance précédente.

b quater) 

Lorsqu’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est établi après la date de référence pertinente précisée aux points b bis) ou b ter) mais avant le 1er octobre de la période de redevance pour laquelle la redevance est déterminée et que par conséquent aucun facteur de redevance avec cette date de référence n’existe, la date de référence pour ces facteurs de redevance est la fin du trimestre le plus proche de la date de référence pertinente précisée aux points b bis) ou b ter).

b quinquies) 

Pour les entités et groupes soumis à la surveillance prudentielle qui ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire aux fins de la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui excluent les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans les États membres non participants ou les pays tiers conformément au point c), les facteurs de redevance sont déterminés sur la base des informations qu’ils ont déclarées séparément aux fins du calcul de la redevance de surveillance prudentielle. Les facteurs de redevance sont communiqués à l’ACN concernée, avec la date de référence pertinente telle que déterminée en vertu des points b bis), b ter) ou b quater), conformément à une décision de la BCE.

▼M1

c) 

Aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle — en principe — excluent les actifs et le montant d’exposition au risque des succursales établies dans les États membres non participants et les pays tiers. Les groupes soumis à la surveillance prudentielle peuvent décider de ne pas exclure ces actifs ou le montant d’exposition au risque aux fins de la détermination des facteurs de redevance.

▼B

d) 

Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle sur le fondement de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, le facteur de redevance du total des actifs n'est pas supérieur à 30 milliards d'EUR.

e) 

La pondération relative appliquée concernant les facteurs de redevance est la suivante:

i) 

le total des actifs: 50 %;

ii) 

le montant total d'exposition au risque: 50 %.

▼M1

4.  La somme du total des actifs de tous les débiteurs de redevance et la somme du total de l’exposition au risque de tous les débiteurs de redevance sont publiées sur le site internet de la BCE.

5.  Au cas où un débiteur de redevance ne fournit pas de facteurs de redevance, la BCE détermine les facteurs de redevance conformément à une décision de la BCE.

▼B

6.  Le calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque débiteur de redevance est réalisé ainsi que décrit ci-dessous.

a) 

La redevance de surveillance prudentielle annuelle est la somme de la composante minimale et de la composante variable de la redevance.

▼M1

b) 

La composante minimale de la redevance est exprimée sous la forme d’un pourcentage fixe du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelle pour chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que déterminée conformément à l’article 8.

i) 

Pour la catégorie des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. Pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 10 milliards d’EUR, la composante minimale de la redevance est divisée par deux.

ii) 

Pour la catégorie des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. Pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 1 milliard d’EUR, la composante minimale de la redevance est divisée par deux.

▼B

c) 

La composante variable de la redevance est la différence entre le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle, telle que déterminée conformément aux ►M1  à l’article 8 ◄ et la composante minimale de la redevance pour la même catégorie. La composante variable de la redevance est attribuée à chaque débiteur de redevance dans chaque catégorie en fonction de la part de chaque débiteur de redevance dans la somme de tous les facteurs de redevance pondérés de tous les débiteurs de redevance ainsi que prévu au paragraphe 3.

▼M1

Sur la base du calcul réalisé conformément au présent paragraphe et des facteurs de redevance déterminés conformément au présent article, la BCE décide de la redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée par chaque débiteur de redevance. La redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée sera communiquée au débiteur de redevance via l’avis de redevance.

▼B



PARTIE IV

COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES

Article 11

Coopération avec les autorités compétentes nationales

1.  La BCE se met en rapport avec les autorités compétentes nationales avant de décider du niveau définitif de la redevance de manière que la surveillance prudentielle reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour tous les établissements de crédit et succursales concernés. À cette fin, la BCE développe et met en œuvre un canal de communication approprié en coopération avec les autorités compétentes nationales.

2.  Les autorités compétentes nationales prêtent assistance à la BCE en prélevant les redevances si la BCE le demande.

3.  Dans le cas des établissements de crédit d'un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro dont la coopération rapprochée avec la BCE n'a été ni suspendue ni terminée, la BCE donne des instructions aux autorités compétentes nationales de cet État membre en ce qui concerne la collecte des facteurs de redevance et la facturation de la redevance de surveillance prudentielle annuelle.



PARTIE V

FACTURATION

Article 12

Avis de redevance

▼M1

1.  Chaque année, la BCE adresse à chaque débiteur de redevance un avis de redevance dans les six mois qui suivent le début de la période de redevance suivante.

▼B

2.  L'avis de redevance précise les moyens par lesquels la redevance de surveillance prudentielle annuelle est payée. Le débiteur de redevance se conforme aux exigences afférentes au paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle qui figurent sur l'avis.

3.  Le montant dû au titre de l'avis de redevance est payé par le débiteur de la redevance dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date d'émission de l'avis de redevance.

Article 13

Notification de l'avis de redevance

1.  Le débiteur de redevance est chargé d'actualiser les coordonnées aux fins de la remise de l'avis redevance et communique à la BCE toute modification des coordonnées (c'est-à-dire le nom, la fonction, l'unité organisationnelle, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie). ►M1  ————— ◄

2.  La BCE notifie l'avis de redevance par le biais de l'un quelconque des moyens suivants: a) par voie électronique ou par un autre moyen de communication similaire, b) par télécopie, c) par service de courrier exprès, d) par courrier recommandé avec accusé de réception; e) par signification ou remise par porteur. La notification de redevance est valable sans signature.

Article 14

Intérêts en cas de défaut de paiement

Sans préjudice de tout autre recours à la disposition de la BCE, en cas de paiement partiel, de défaut de paiement ou de non-respect des conditions de paiement précisées dans l'avis de redevance, des intérêts courent quotidiennement sur le solde de la redevance de surveillance prudentielle annuelle à un taux d'intérêt correspondant au taux de refinancement principal de la BCE plus huit points de pourcentage à compter de la date à laquelle le paiement était dû.



PARTIE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Sanctions

En cas de violation du présent règlement, la BCE peut imposer des sanctions aux entités soumises à la surveillance conformément au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil ( 3 ) complété par le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

▼M1 —————

▼B

Article 17

▼M1

Déclaration

▼B

1.  Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE remet chaque année au Parlement européen, au Conseil de l'Union européenne, à la Commission européenne et à l'Eurogroupe un rapport sur l'évolution prévue de la structure et du montant des redevances de surveillance prudentielle annuelles.

▼M1

2.  Dans les quatre mois à compter du début de chaque période de redevance, l’estimation des coûts annuels pour la période de redevance concernée est publiée sur le site internet de la BCE.

▼M1

Article 17 bis

Dispositions transitoires pour la période de redevance de 2020

1.  La redevance de surveillance prudentielle annuelle due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle pour la période de redevance de 2020 est précisée dans l’avis de redevance communiqué au débiteur de redevance concerné en 2021.

2.  Tout surplus ou déficit de la période de redevance de 2019, déterminé en déduisant les coûts annuels réels exposés au titre de cette période de redevance de l’estimation des coûts annuels prélevés pour cette période de redevance, est pris en compte lors de la détermination des coûts annuels pour la période de redevance de 2020.

▼B

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.



( 1 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 3 ) Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).

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