EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0014(01)

2002/12/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 3 décembre 2001 portant modification de la décision BCE/2001/7 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2001/14)

OJ L 5, 9.1.2002, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2003; abrogé par 32003D0004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/12(1)/oj

32001D0014(01)

2002/12/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 3 décembre 2001 portant modification de la décision BCE/2001/7 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2001/14)

Journal officiel n° L 005 du 09/01/2002 p. 0026 - 0028


Décision de la Banque centrale européenne

du 3 décembre 2001

portant modification de la décision BCE/2001/7 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros

(BCE/2001/14)

(2002/12/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1, et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1) La décision BCE/2001/7 du 30 août 2001 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros(1) met en place une réglementation commune selon laquelle les banques centrales nationales (BCN) des États membres participants échangent les billets en euros ayant cours légal qui sont mutilés ou endommagés.

(2) Il convient de modifier l'article 3 de la décision BCE/2001/7 afin de clarifier le fait que l'échange des billets en euros ayant cours légal n'aura lieu qu'à certaines conditions et d'introduire une obligation expresse pour les BCN de refuser l'échange des billets en euros ayant cours légal lorsqu'elles savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu'une infraction a été commise ou que les billets ont été mutilés ou endommagés intentionnellement.

(3) Il résulte de l'orientation BCE/1999/3 du 7 juillet 1998 concernant certaines dispositions relatives aux billets en euros, modifiée le 26 août 1999(2), que les BCN peuvent, dans certains cas, conserver les billets mutilés ou endommagés qui sont présentés à l'échange. En outre, il est reconnu que les principes du règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage(3), selon lequel les établissements de crédit et autres établissements ont l'obligation de retirer de la circulation les billets au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons de penser qu'ils sont faux, sont applicables par analogie aux BCN. Néanmoins, il est jugé nécessaire, dans un souci de clarté, de disposer expressément dans la présente décision que les BCN ont l'obligation de retenir, contre remise d'un reçu, tous les billets mutilés ou endommagés au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'une infraction a été commise, qu'il s'agisse de faux monnayage ou d'une autre infraction, telle qu'un vol ou un vol aggravé. Il devrait être clairement indiqué que les billets mutilés ou endommagés seront retenus comme éléments de preuve et présentés aux autorités compétentes afin d'ouvrir une enquête pénale ou d'étayer une enquête pénale en cours. À moins que les autorités compétentes n'en décident autrement, les billets qui ont été retenus comme éléments de preuve seront restitués au demandeur à la fin de l'enquête. Le demandeur peut ensuite présenter de nouveau les billets à l'échange auprès de la BCN. De plus, il convient d'instituer, à la charge des BCN, l'obligation de retenir les billets présentés lorsqu'elles savent ou ont des raisons suffisantes de penser que les billets ont été mutilés ou endommagés intentionnellement, afin d'éviter leur remise en circulation ou d'empêcher le demandeur de les présenter à l'échange auprès d'une autre BCN.

(4) Il est jugé nécessaire d'introduire des frais afin de permettre aux BCN de recevoir une compensation pour les analyses approfondies qu'elles effectuent; il est par conséquent opportun de remplacer l'article 3, paragraphe 2, point e), de la décision BCE/2001/7 par une disposition autonome prévoyant les conditions de l'application de frais. Il convient de faire une distinction entre le grand public et les entités maniant des billets à titre professionnel qui ont endommagé des billets en euros par suite de l'utilisation d'un dispositif antivol, et de ne prélever des frais qu'auprès de ces dernières, les frais étant considérés comme un moyen approprié pour encourager toutes les entités maniant des billets à titre professionnel à se servir correctement des dispositifs antivol.

(5) Il convient de déterminer un nombre minimal de billets en euros en deçà duquel l'échange n'est pas soumis au prélèvement de frais afin d'éviter un prélèvement négligeable pour l'échange de quelques billets en euros seulement; en outre, les billets en euros mutilés ou endommagés en grande quantité par suite de l'utilisation d'un dispositif antivol doivent être présentés à l'échange par liasses d'au moins 100 billets,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de l'article 3

L'article 3 de la décision BCE/2001/7 est remplacé par le texte suivant: "Article 3

Échange des billets en euros mutilés ou endommagés

1. Les BCN des États membres participants échangent, sur demande, et en vertu des conditions énoncées au paragraphe 2, les billets en euros ayant cours légal qui sont mutilés ou endommagés, et ce dans les cas suivants:

a) lorsque le demandeur présente plus de la moitié du billet;

b) lorsque le demandeur présente la moitié du billet ou une fraction plus petite, s'il peut prouver que la partie manquante a été détruite.

2. L'échange des billets en euros ayant cours légal qui sont mutilés ou endommagés est soumis aux conditions suivantes:

a) le demandeur doit être identifié lorsqu'il est permis de douter qu'il soit en possession légitime des billets ou que ces derniers soient authentiques;

b) le demandeur est tenu de fournir des explications écrites sur la nature de la tache, de la souillure ou de l'imprégnation lorsqu'il présente des billets tachés d'encre, souillés ou imprégnés d'une substance quelconque;

c) le demandeur est tenu de produire une déclaration écrite sur la cause et la nature de l'invalidation lorsque les billets sont présentés par une entité maniant des billets à titre professionnel, telle qu'un établissement de crédit défini à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(4), modifiée par la directive 2000/28/CE(5) (ci-après dénommés 'établissement de crédit'), une société de transport de fonds ou un bureau de change, et que les billets ont été décolorés par suite du déclenchement d'un dispositif antivol.

3. Lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu'une infraction a été commise ou que les billets ont été mutilés ou endommagés intentionnellement, elles refusent de les échanger.

Lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu'une infraction a été commise, elles retiennent comme éléments de preuve, contre remise d'un reçu, les billets mutilés ou endommagés, pour les présenter aux autorités compétentes afin d'ouvrir une enquête pénale ou d'étayer une enquête pénale en cours. Sauf décision contraire des autorités compétentes, les billets sont restitués au demandeur à la fin de l'enquête et sont ensuite susceptibles d'être échangés. Lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser que les billets ont été mutilés ou endommagés intentionnellement, elles retiennent les billets afin d'éviter leur remise en circulation ou d'empêcher le demandeur de les présenter à l'échange auprès d'une autre BCN."

Article 2

Introduction de l'article 3 bis

L'article 3 bis suivant est inséré dans la décision BCE/2001/7: "Article 3 bis

Fixation du montant des frais d'échange de billets en euros mutilés ou endommagés

1. Les BCN prélèvent des frais auprès des entités maniant des billets à titre professionnel, telles que les établissements de crédit, les sociétés de transport de fonds et les bureaux de change, lorsqu'elles sollicitent des BCN, conformément à l'article 3, paragraphe 1, l'échange de billets en euros ayant cours légal qui ont été mutilés ou endommagés par suite de l'utilisation d'un dispositif antivol.

2. Le montant des frais s'élève à 10 cents par billet en euros mutilé ou endommagé.

3. Les frais ne sont prélevés que si au moins 100 billets en euros mutilés ou endommagés sont échangés. Les frais sont prélevés pour tous les billets échangés.

4. Aucun frais n'est prélevé lorsque les billets en euros ont été mutilés ou endommagés par suite d'un vol ou d'un vol aggravé ou d'une tentative desdites infractions."

Article 3

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2002.

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 décembre 2001.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 233 du 31.8.2001, p. 55. Version consolidée publiée au JO C 6 du 9.1.2002.

(2) JO L 258 du 5.10.1999, p. 32.

(3) JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(4) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

(5) JO L 275 du 27.10.2000, p. 37.

Top