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Document 32020D0140

Décision (UE) 2020/140 de la banque centrale européenne du 22 janvier 2020 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’ajustement des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés et abrogeant la décision (UE) 2019/46 (BCE/2020/6)

OJ L 27I, 1.2.2020, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrogé par 32023D2818

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/140/oj

1.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 27/15


DÉCISION (UE) 2020/140 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 janvier 2020

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’ajustement des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés et abrogeant la décision (UE) 2019/46 (BCE/2020/6)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à compter de la date suivant la date visée à l’article 1er, paragraphe 1 de la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen (1). Dès le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la Bank of England (BoE) cesse d’être une banque centrale nationale d’un État membre et donc du Système européen de banques centrales. La décision (UE) 2020/137 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/3) (2) prévoit l’ajustement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément aux articles 29.3 et 29.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et établit, avec effet au 1er février 2020, les nouvelles pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé ajustée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(2)

En conséquence des ajustements des pondérations dans la clé de répartition du capital et des modifications des parts des BCN dans le capital souscrit de la BCE qui en résultent, il convient d’ajuster les créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») ont reçues de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN de la zone euro (ci-après les «créances»). Il convient que les BCN de la zone euro dont les créances augmentent à partir du 1er février 2020 effectuent par conséquent un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE effectue un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont les créances diminuent.

(3)

Conformément aux principes généraux d’équité, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts du SEBC, il convient que les BCN de la zone euro dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des ajustements mentionnés ci-dessus effectuent également un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont la part relative diminue.

(4)

Il convient que les pondérations respectives de chaque BCN de la zone euro dans la clé de répartition du capital jusqu’au 31 janvier 2020 et à compter du 1er février 2020 soient exprimées sous la forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN de la zone euro, afin de permettre le calcul de l’ajustement de la valeur de la part de chaque BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE.

(5)

En conséquence, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision (UE) 2019/46 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/30) (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«valeur des fonds propres accumulés», le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE au 31 janvier 2020, majoré des bénéfices nets accumulés de la BCE ou réduit de ses pertes nettes accumulées, selon le cas, du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de valeur des fonds propres accumulés, le fonds de réserve général et les provisions pour risques financiers;

b)

«date de transfert», le 28 février 2020;

c)

«revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation» a le même sens que «revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation» tel que défini à l’article 1er, point c), de la décision (UE) 2015/298 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/57) (4);

d)

«revenu de la BCE provenant des titres» a le même sens que «revenu de la BCE provenant des titres» tel que défini à l’article 1er, point d), de la décision (UE) 2015/298 (BCE/2014/57).

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés augmente à compter du 1er février 2020, cette BCN de la zone euro transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2.   Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés diminue à compter du 1er février 2020, cette BCN de la zone euro reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3.   Au plus tard un jour ouvré avant la date de transfert, la BCE calcule et confirme à chaque BCN de la zone euro, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s’applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s’applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 janvier 2020 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er février 2020, et en divisant le résultat par 100.

4.   Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er février 2020, mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5.   À la date de transfert, la BCN de la zone euro ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er février 2020 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN de la zone euro et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6.   Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3

Ajustement des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1.   Les créances des BCN de la zone euro sont ajustées à compter du 1er février 2020 conformément à leurs pondérations ajustées dans la clé de répartition du capital. La valeur ajustée des créances des BCN de la zone euro est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision.

2.   En vertu de la présente disposition et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN de la zone euro est réputée avoir transféré ou reçu, selon le cas, le 1er février 2020, la valeur absolue de la créance en euros indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision, le signe «-» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

3.   Le premier jour de fonctionnement du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) suivant le 1er février 2020, chaque BCN de la zone euro transfère ou reçoit la valeur absolue de la créance en euros indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

4.   Le premier jour de fonctionnement de TARGET2 suivant le 1er février 2020, une BCN de la zone euro ou la BCE tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 3, transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er février 2020 à la date du transfert sur les montants respectivement dus par cette BCN de la zone euro ou par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 4

Questions d’ordre financier connexes

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/36) (5), les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont, pour la période allant du 1er février 2020 au 27 février 2020, calculés sur la base de la clé de répartition du capital applicable à compter du 1er février 2020, appliquée aux soldes relatifs au total des billets en euros en circulation au 31 janvier 2020. Pour la période allant du 1er février 2020 au 31 décembre 2020, les montants compensatoires ainsi que les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 5, de la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), sont enregistrés dans les livres de chaque banque centrale nationale avec pour date de valeur le 1er février 2020.

2.   Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020, le revenu monétaire des BCN de la zone euro est réparti et distribué conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 31 janvier 2020.

3.   Les bénéfices nets ou les pertes nettes, selon le cas, de la BCE pour l’exercice 2020 sont répartis en fonction des pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 1er février 2020.

4.   Toute distribution provisoire, au titre de l’exercice 2020, du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et/ou du revenu de la BCE provenant des titres est répartie en fonction des pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 1er février 2020.

5.   Si la BCE enregistre une perte pour l’exercice 2020, elle couvre la perte comme suit:

a)

par des fonds dégagés du fonds de réserve général de la BCE;

b)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l’article 33 des statuts du SEBC, par le revenu monétaire des BCN concernant la période allant du 1er février 2020 au 31 décembre 2020;

c)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l’article 33 des statuts du SEBC, par le revenu monétaire des BCN concernant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020.

6.   Si le revenu monétaire des BCN concernant la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 janvier 2020 doit être transféré à la BCE pour couvrir une perte de l’exercice 2020, des paiements compensatoires sont effectués, en plus des paiements décrits aux articles 2 et 3. Chaque BCN de la zone euro dont la pondération dans la clé de répartition du capital augmente au 1er février 2020 effectue un paiement compensatoire à la BCE, et la BCE effectue un paiement compensatoire à chaque BCN de la zone euro dont la pondération dans la clé de répartition du capital diminue au 1er février 2020. Le montant des paiements compensatoires est calculé comme suit: le revenu monétaire total pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020, transféré à la BCE pour couvrir sa perte, est multiplié par la différence absolue, pour la BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 janvier 2020 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er février 2020, et le résultat est divisé par 100. Les intérêts sur les paiements compensatoires relatifs au revenu monétaire des BCN courent à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la date à laquelle les paiements sont effectués.

7.   Les paiements compensatoires supplémentaires relatifs au revenu monétaire des BCN, tels que décrits au paragraphe 6, ainsi que les paiements des intérêts courus correspondants, sont effectués le deuxième jour ouvré suivant l’approbation, par le conseil des gouverneurs, des comptes annuels de la BCE pour l’exercice 2020.

Article 5

Dispositions générales

1.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 3, paragraphe 4 et de l’article 4, paragraphe 6, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal le plus récent utilisé par l’Eurosystème dans le cadre de ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement.

2.   Chaque transfert relevant de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 5, de l’article 3, paragraphes 3 et 4, et de l’article 4, paragraphes 6 et 7, est effectué séparément en utilisant le système TARGET2.

3.   La BCE et les BCN de la zone euro qui sont tenues d’effectuer l’un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 6

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er février 2020.

2.   La décision (UE) 2019/46 (BCE/2018/30) est abrogée à compter du 1er février 2020.

3.   Les références à la décision (UE) 2019/46 (BCE/2018/30) s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2020/137 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2020 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (voir page 4 du présent Journal officiel).

(3)  Décision (UE) 2019/46 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’ajustement des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés et abrogeant la décision BCE/2013/26 (BCE/2018/30) (JO L 9 du 11.1.2019, p. 190).

(4)  Décision (UE) 2015/298 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2014 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (BCE/2014/57) (JO L 53 du 25.2.2015, p. 24).

(5)  Décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2016/36) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 26).


ANNEXE I

CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE

(EUR)

BCN de la zone euro

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE le 31 janvier 2020

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, avec effet au 1er février 2020

Montant du transfert

Banque Nationale de Belgique

1 465 002 366,44

1 469 828 529,30

+4 826 162,86

Deutsche Bundesbank

10 643 868 063,45

10 635 248 657,12

–8 619 406,33

Eesti Pank

114 047 652,58

113 647 558,58

–400 094,00

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

681 156 559,14

683 175 109,87

+2 018 550,73

Banque de Grèce

1 002 089 435,15

997 925 768,61

–4 163 666,54

Banco de España

4 832 595 424,83

4 810 848 484,64

–21 746 940,19

Banque de France

8 232 583 116,25

8 239 968 860,78

+7 385 744,53

Banca d’Italia

6 839 555 945,19

6 853 825 810,01

+14 269 864,82

Central Bank of Cyprus

87 100 417,59

86 810 662,38

–289 755,21

Latvijas Banka

158 264 298,37

157 201 708,04

–1 062 590,33

Lietuvos bankas

235 223 283,44

233 495 878,75

–1 727 404,69

Banque centrale du Luxembourg

131 548 867,56

132 894 722,58

+1 345 855,02

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

42 420 163,46

42 313 997,15

–106 166,31

De Nederlandsche Bank

2 357 274 575,15

2 364 325 594,45

+7 051 019,30

Oesterreichische Nationalbank

1 177 854 948,49

1 180 823 432,72

+2 968 484,23

Banco de Portugal

948 484 720,39

944 251 976,21

–4 232 744,18

Banka Slovenije

194 773 455,44

194 257 459,36

–515 996,08

Národná banka Slovenska

463 840 147,98

462 031 148,22

–1 808 999,76

Suomen Pankki

736 441 854,14

741 065 420,16

+4 623 566,02

Total  (1)

40 344 125 295,04

40 343 940 778,93

–184 516,11


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision (UE) 2019/46 (BCE/2018/30)

La présente décision

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6


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