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Document 32019O0007

Orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne du 9 avril 2019 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (refonte) (BCE/2019/7)

OJ L 113, 29.4.2019, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/671/oj

29.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/11


ORIENTATION (UE) 2019/671 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 avril 2019

concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (refonte) (BCE/2019/7)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'orientation BCE/2014/9 (1) a été modifiée de façon substantielle à deux reprises. D'autres modifications étant prévues, il convient d'effectuer une refonte de cette orientation par souci de clarté.

(2)

La mise en œuvre réussie de la politique monétaire unique requiert que la Banque centrale européenne (BCE) détermine les principes généraux que les BCN doivent respecter lorsqu'elles mènent de leur propre initiative des opérations sur des actifs et passifs, lesquelles ne devraient pas interférer avec la politique monétaire unique.

(3)

Les limites applicables à la rémunération des dépôts des administrations publiques détenus par les BCN en leur qualité d'agents fiscaux en vertu de l'article 21.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne doivent être précisées afin de préserver l'intégrité de la politique monétaire unique et afin d'encourager l'investissement des dépôts des administrations publiques sur le marché, de manière à faciliter la gestion de la liquidité de l'Eurosystème et la mise en œuvre de la politique monétaire. De plus, l'introduction d'un plafond de rémunération des dépôts des administrations publiques sur la base des taux du marché monétaire facilite le contrôle du respect par les BCN de l'interdiction du financement monétaire, qui est effectué par la BCE en vertu de l'article 271, point d), du traité.

(4)

Compte tenu des environnements institutionnels spécifiques, le conseil des gouverneurs considère que la rémunération des dépôts des administrations publiques liée à un programme d'ajustement n'interfère pas avec la politique monétaire unique dans les mêmes proportions que la rémunération d'autres dépôts des administrations publiques.

(5)

Bien que la rémunération des dépôts autres que les dépôts des administrations publiques détenus par les BCN ne soit pas soumise à l'interdiction du financement monétaire, elle doit également être précisée afin de préserver l'intégrité de la politique monétaire unique. Compte tenu des exigences institutionnelles différentes, les plafonds de rémunération spécifiques peuvent varier, notamment concernant les dépôts de source interne, lesquels peuvent être considérés soit similaires aux comptes de détail, soit comme servant un objectif administratif.

(6)

Les opérations effectuées par les BCN pour le compte de tiers qui n'apparaissent pas dans le bilan des BCN et n'affectent pas les positions de liquidité des banques centrales ne sont pas soumises à la présente orientation. Néanmoins, concernant les questions d'organisation connexes, il convient que ces opérations soient soumises à des mesures comparables à celles décrites dans la présente orientation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Champ d'application

La présente orientation s'applique aux opérations des BCN qui sont libellées en euros et aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire, à condition qu'ils soient, dans les deux cas, enregistrés au bilan et qu'il ne s'agisse pas:

a)

d'opérations effectuées par des BCN afin de mettre en œuvre la politique monétaire unique telle que décidée par le conseil des gouverneurs;

b)

d'opérations relevant des orientations établies sur la base de l'article 31, paragraphe 3, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

c)

d'opérations effectuées et de dépôts considérés dans le contexte des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves tels que définis par l'orientation (UE) 2018/797 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/14) (2);

d)

d'opérations liées à la fourniture de liquidité d'urgence telle que définie dans l'accord sur la fourniture de liquidité d'urgence.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)   «BCN»: une banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

2)   «taux de la facilité de dépôt»: le taux d'intérêt appliqué à la facilité de dépôt de l'Eurosystème;

3)   «dépôt»: un solde créditeur en euros ou dans une autre devise résultant de fonds détenus dans un compte auprès d'une BCN ou de positions transitoires provenant d'autres services fournis par une BCN, donnant lieu à l'enregistrement d'un passif au bilan de la BCN, et que cette BCN est tenue de restituer aux conditions contractuelles ou réglementaires applicables, y compris les dépôts à vue et les dépôts à terme;

4)   «administration publique»: toute entité publique d'un État membre ou toute autre entité publique de l'Union mentionnée à l'article 123 du traité, tel qu'interprété à la lumière du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil (3), à l'exception des établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les BCN, bénéficient, de la part des BCN et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit;

5)   «dépôts des administrations publiques»: des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire acceptés par les BCN de toute administration publique;

6)   «dépôts des administrations publiques liés à un programme d'ajustement»: des dépôts de:

a)

fonds versés par le Mécanisme européen de stabilité (MES), les organes de l'Union ou le Fonds monétaire international (FMI) au gouvernement d'un État membre dont la monnaie est l'euro bénéficiant d'un programme de soutien financier européen ou du FMI dont les conditions contractuelles ou autres dispositifs juridiques requièrent que ces fonds soient détenus par le gouvernement de l'État membre auprès de la BCN dudit État;

b)

fonds correspondant aux profits cumulés par l'Eurosystème provenant des obligations de l'État grec détenues au titre du Programme pour les marchés de titres (SMP), qui ont été transférés par les gouvernements des États membres à un compte MES dédié; ou

c)

fonds détenus auprès de la BCN par les administrations publiques d'un État membre qui bénéficie ou qui a bénéficié d'un programme de soutien financier européen ou du FMI. Ces fonds sont imputés aux décaissements effectués au profit des bailleurs de fonds en vertu de ce programme, ou doivent être déposés auprès d'une BCN en vertu des conditions contractuelles ou autres dispositifs juridiques liés à la surveillance du programme ou à la surveillance postérieure au programme. À cette fin, «les éléments imputés» comprennent les coussins de trésorerie constitués par précaution que le Trésor doit détenir en vertu des conditions contractuelles ou autres dispositifs juridiques liés à la surveillance postérieure au programme ou à la suite d'une clause d'abandon établie par un ou plusieurs créanciers du programme d'aide financière, à l'occasion de chaque remboursement anticipé effectué à l'égard de tout autre créancier du programme d'aide financière;

7)   «produit intérieur brut»: la valeur de la production totale des biens et des services d'une économie, diminuée de la consommation intermédiaire, augmentée des impôts nets sur les produits et les importations pour une période donnée;

8)   «dépôts ne relevant pas de la politique monétaire»: tout dépôt des administrations publiques et autres sources externes acceptés par les BCN qui sont enregistrés comme des éléments de bilan autres que l'élément de passif L2 («Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire») tel que défini dans le cadre du bilan harmonisé de l'Eurosystème. Les dépôts ne relevant pas de la politique monétaire et provenant d'autres sources externes ne comprennent pas les comptes no 1 et no 2 du FMI, par décision du conseil des gouverneurs, ni les dépôts de sources internes, c'est à dire des dépôts du personnel, ancien ou actuel, de succursales ou filiales de la BCN concernée, d'autorités monétaires étrangères liées à la BCN concernée et situées dans des pays et territoires précisés à l'article 198 du traité;

9)   «taux du marché sécurisé»: a) s'agissant des dépôts à terme libellés en euros, les indices à terme STOXX EUR GC Pooling à échéance comparable, ou leur équivalent si ces indices ne sont plus utilisés ou ne sont plus considérés comme une référence; b) s'agissant des dépôts à terme libellés en devises autres que l'euro, un taux comparable;

10)   «taux du marché non sécurisé au jour le jour»: a) s'agissant des dépôts à vue libellés en euros, le taux moyen au jour le jour de l'euro (EONIA) ou, après l'abandon d'EONIA, le taux à court terme en euros (euro short-term rate, €STR); b) s'agissant des dépôts à vue libellés en devises autres que l'euro, un taux comparable;

11)   «opération ferme»: l'achat, la vente ou le remboursement d'un titre enregistré en tant qu'élément du bilan autre que l'actif A7.1 («Titres détenus à des fins de politique monétaire») tel que défini dans le cadre du bilan harmonisé de l'Eurosystème;

12)   «titres»: les types de titres suivants: a) titres de créance; b) actions cotées; c) titres de fonds d'investissement;

13)   «opération de financement sur titres»: opération qui satisfait à la définition à l'article 3, paragraphe 11, du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (4) et qui concerne des titres enregistrés en tant qu'éléments du bilan autres que sous le poste d'actif A7.1 («Titres détenus à des fins de politique monétaire») tel que défini dans le cadre du bilan harmonisé de l'Eurosystème, et qui est, soit:

a)   une «opération de prêt»: c'est-à-dire une opération de financement de titres réalisée par une BCN ayant pour effet la fourniture de titres; soit

b)   une «opération d'emprunt»: c'est-à-dire une opération de financement de titres réalisée par une BCN ayant pour effet la réception de titres;

14)   «accord bilatéral de liquidité»: un accord entre une BCN et une banque centrale d'un État n'appartenant pas à la zone euro ou une autorité monétaire, dans le but de réaliser des opérations de change de liquidités en euros contre des sûretés non liquides en euros.

Article 3

Questions organisationnelles

1.   Les BCN prennent les mesures adéquates permettant aux contreparties de distinguer les opérations effectuées par les BCN en vertu de la présente orientation des opérations effectuées par les BCN dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire unique.

2.   Les BCN prennent les mesures appropriées afin d'assurer que les informations de politique monétaire confidentielles ne sont pas utilisées par les BCN pour effectuer des opérations entrant dans le champ d'application de la présente orientation.

3.   Les BCN prennent également des mesures similaires à celles prises en vertu des paragraphes 1 et 2 pour les opérations effectuées par les BCN pour le compte de tiers qui ne sont pas enregistrées au bilan des BCN et n'affectent pas les positions de liquidité des banques centrales.

4.   Les BCN informent, sur une base annuelle, la BCE des mesures prises en vertu de cet article.

Article 4

Limites applicables à la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire

1.   La rémunération des dépôts des administrations publiques est soumise aux plafonds suivants:

a)

pour les dépôts à vue, le taux du marché non sécurisé au jour le jour; pour les dépôts à terme, le taux du marché sécurisé à échéance comparable ou, s'il n'est pas disponible, le taux du marché non sécurisé au jour le jour;

b)

quel que soit le jour civil, le montant total de tous les dépôts des administrations publiques détenus par une BCN, autres que ceux liés à un programme d'ajustement, qui excède le montant le plus élevé des deux montants suivants: i) l'équivalent de 200 millions d'euros, ou ii) 0,04 % du PIB de l'État membre dans lequel se situe le siège de la BCN, est rémunéré dans les limites suivantes:

1)

concernant les dépôts libellés en euros:

i)

si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est de zéro ou supérieur à zéro, par un taux d'intérêt de zéro pourcent;

ii)

si le taux de la facilité de dépôt du jour calendaire pertinent est négatif, par un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de la facilité de dépôt;

2)

concernant les dépôts libellés dans d'autres devises: une approche comparable pour la monnaie concernée à l'approche adoptée pour les dépôts en euros, telle que décrite aux points 1 i) et 1 ii) ci-dessus, est appliquée.

Pour déterminer le seuil auquel il est fait référence dans ce point, le PIB est basé sur la prévision économique d'automne annuelle publiée par la Commission l'année précédente. Chaque BCN décide de l'allocation des divers dépôts des administrations publiques en dessous et au-dessus du seuil;

c)

quel que soit le jour civil, si le taux applicable en vertu du point b) est supérieur au taux de marché concerné précisé au point a), tous les dépôts des administrations publiques sont rémunérés à ce taux de marché;

d)

les dépôts des administrations publiques liés à un programme d'ajustement sont soumis aux taux de rémunération mentionnés au point a) ou rémunérés à zéro pourcent, le montant le plus élevé étant retenu.

2.   La rémunération de dépôts ne relevant pas de la politique monétaire autres que les dépôts des administrations publiques tient compte des principes de proportionnalité, de neutralité du marché et d'égalité de traitement. La rémunération de dépôts ne relevant pas de la politique monétaire autres que les dépôts des administrations publiques, lorsqu'ils sont libellés en euros, ne dépasse pas le taux de la facilité de dépôt.

3.   Un taux d'intérêt négatif implique une obligation de paiement du détenteur du dépôt vis-à-vis de la BCN concernée, y compris le droit de cette BCN de débiter en conséquence le compte de dépôt de l'administration publique concernée.

Article 5

Obligations ex ante

1.   Les BCN déclarent ex ante à la BCE l'effet de liquidité net total des opérations régies par les présentes orientations dans le contexte du cadre général de gestion de la liquidité de l'Eurosystème. De plus, les BCN garantissent par des mesures appropriées que ces opérations ne produisent pas des effets de liquidité qui ne puissent pas être prévus avec exactitude.

2.   Les BCN demandent l'approbation préalable de la BCE si des opérations régies par la présente orientation effectuées à l'initiative d'une BCN produisent un effet net de liquidité supérieur à 500 millions d'euros à la date de règlement.

3.   Les BCN demandent l'approbation préalable du conseil des gouverneurs avant de conclure des accords bilatéraux de liquidité.

Article 6

Déclarations ex post

Les BCN déclarent des informations ex post à la BCE chaque trimestre concernant:

a)

des opérations fermes;

b)

des opérations de financement sur titres;

c)

des encours moyens liés aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire effectués ou détectés lors du trimestre précédent.

Article 7

Contrôle

1.   Une fois par an, la BCE prépare une évaluation de la mise en œuvre de la présente orientation au cours de l'année précédente et la soumet au conseil des gouverneurs.

2.   Outre le seuil s'appliquant à l'effet net de liquidité global journalier mentionné à l'article 5, paragraphe 2, la BCE peut, pendant une période donnée en cas de circonstances exceptionnelles, préciser et appliquer des seuils additionnels aux opérations de la BCN régies par la présente orientation.

3.   Si les déclarations révèlent que les opérations régies par la présente orientation ne sont pas compatibles avec les exigences de la politique monétaire unique, la BCE peut donner des instructions spécifiques concernant le mode de gestion des actifs et des passifs des BCN concernées.

Article 8

Confidentialité

Toutes les informations et données échangées dans le cadre de cette orientation sont traitées comme confidentielles.

Article 9

Abrogation

1.   L'orientation BCE/2014/9, telle que modifiée par les orientations énumérées à l'annexe I, est abrogée à compter du 1er octobre 2019.

2.   Les références faites à l'orientation abrogée s'entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 10

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et l'appliquer, au plus tard le 1er octobre 2019. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents aux mesures précisées à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 11

Destinataires

Les BCN sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 avril 2019.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2014/9 du 20 février 2014 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (JO L 159 du 28.5.2014, p. 56).

(2)  Orientation (UE) 2018/797 de la Banque centrale européenne du 3 mai 2018 relative à la prestation par l'Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n'appartenant pas à la zone euro, aux pays n'appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2018/14) (JO L 136 du 1.6.2018, p. 81).

(3)  Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B paragraphe 1 du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).


ANNEXE I

Orientation abrogée et liste des modifications successives

(visée à l'article 9)

Orientation BCE/2014/9

Orientation BCE/2014/22 (1)

Orientation (UE) 2015/1575 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/28) (2)


(1)  Orientation BCE/2014/22 du 5 juin 2014 modifiant l'orientation BCE/2014/9 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (JO L 168 du 7.6.2014, p. 118).

(2)  Orientation (UE) 2015/1575 de la Banque centrale européenne du 4 septembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2014/9 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2015/28) (JO L 245 du 22.9.2015, p. 13).


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Orientation BCE/2014/9

La présente orientation

Article 1er, paragraphe 1

Article premier

Article 1, paragraphe 2

 

Article 1, paragraphe 3

 

Article 1, paragraphe 4

 

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

 

Article 5, paragraphe 1, points a) et b)

Article 4, paragraphe 1, point a

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

 

Article 8

 

Article 9, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

 

Article 10

Article 8

Article 11

 

Article 12

Article 10

Article 13

Article 11


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