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Document 32018D0030

Décision (UE) 2019/46 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'ajustement des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés et abrogeant la décision BCE/2013/26 (BCE/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; abrogé par 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/190


DÉCISION (UE) 2019/46 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 novembre 2018

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'ajustement des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés et abrogeant la décision BCE/2013/26 (BCE/2018/30)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/27) (1) prévoit l'ajustement de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l'article 29.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et établit, avec effet au 1er janvier 2019, les nouvelles pondérations attribuées à chaque banque centrale nationale (BCN) dans la clé ajustée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(2)

En conséquence des ajustements des pondérations dans la clé de répartition du capital et des modifications des parts des BCN dans le capital souscrit de la BCE qui en résultent, il convient d'ajuster les créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN de la zone euro») ont reçues de la BCE en vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN de la zone euro (ci-après les «créances»). Les BCN de la zone euro dont les créances augmentent du fait de l'augmentation de leurs pondérations dans la clé de répartition du capital à partir du 1er janvier 2019 doivent par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE doit effectuer un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont les créances diminuent du fait de la diminution de leurs pondérations dans la clé de répartition du capital.

(3)

Conformément aux principes généraux d'équité, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts du SEBC, il convient que les BCN de la zone euro dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des ajustements mentionnés ci-dessus effectuent également un transfert compensatoire aux BCN de la zone euro dont la part relative diminue.

(4)

Les pondérations respectives de chaque BCN de la zone euro dans la clé de répartition du capital jusqu'au 31 décembre 2018 et à compter du 1er janvier 2019 doivent être exprimées sous la forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN de la zone euro, afin de permettre le calcul de l'ajustement de la valeur de la part de chaque BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE.

(5)

En conséquence, il est nécessaire d'adopter une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2013/26 (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «valeur des fonds propres accumulés»: le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE au 31 décembre 2018. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de valeur des fonds propres accumulés, le fonds de réserve général et les provisions pour risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or;

b)   «date de transfert»: le deuxième jour ouvré suivant l'approbation par le conseil des gouverneurs des comptes financiers de la BCE pour l'exercice 2018.

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   Si la part d'une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés augmente du fait de l'augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2019, cette BCN de la zone euro transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2.   Si la part d'une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2019, cette BCN de la zone euro reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3.   Au plus tard le jour où le conseil des gouverneurs approuve les comptes financiers de la BCE pour l'exercice 2018, la BCE calcule et confirme à chaque BCN de la zone euro, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s'applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s'applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2018 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2019, et en divisant le résultat par 100.

4.   Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er janvier 2019, mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5.   À la date de transfert, la BCN de la zone euro ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2019 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN de la zone euro et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6.   Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3

Ajustement des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1.   Les créances des BCN de la zone euro sont ajustées à compter du 1er janvier 2019 conformément à leurs pondérations ajustées dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN de la zone euro à compter du 1er janvier 2019 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision.

2.   En vertu de la présente disposition et sans que d'autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN de la zone euro est réputée avoir transféré ou reçu, selon le cas, le 1er janvier 2019, la valeur absolue de la créance en euros indiquée pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision, le signe «–» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

3.   Le premier jour de fonctionnement du système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel (TARGET2) suivant le 1er janvier 2019, chaque BCN de la zone euro transfère ou reçoit la valeur absolue de la créance en euros indiquée pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une créance que la BCN de la zone euro transfère à la BCE et le signe «–» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN de la zone euro.

4.   Le premier jour de fonctionnement de TARGET2 suivant le 1er janvier 2019, une BCN de la zone euro ou la BCE tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 3 transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2019 à la date de ce transfert sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN de la zone euro. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 4

Dispositions générales

1.   Les intérêts qui courent en vertu de l'article 2, paragraphe 5, et de l'article 3, paragraphe 4, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal le plus récent utilisé par l'Eurosystème dans le cadre de ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement.

2.   Chaque transfert relevant de l'article 2, paragraphes 1, 2 et 5, de l'article 3, paragraphes 3 et 4, est effectué séparément en utilisant le système TARGET2.

3.   La BCE et les BCN de la zone euro qui sont tenues d'effectuer l'un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 5

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2019.

2.   La décision BCE/2013/26 est abrogée à compter du 1er janvier 2019.

3.   Les références à la décision BCE/2013/26 s'entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 novembre 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision (UE) 2019/43 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2018 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (voir page 178 du présent Journal officiel).

(2)  Décision BCE/2013/26 du 29 août 2013 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (JO L 16 du 21.1.2014, p. 47).


ANNEXE

CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE

BCN de la zone euro

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE le 31 décembre 2018

(EUR)

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, avec effet au 1er janvier 2019

(EUR)

Montant du transfert

(EUR)

Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Banque de Grèce

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Total  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


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