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Document 52018AB0036

Avis de la Banque centrale européenne du 22 août 2018 sur la révision du traitement prudentiel des entreprises d’investissement (CON/2018/36)

OJ C 378, 19.10.2018, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/5


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 août 2018

sur la révision du traitement prudentiel des entreprises d’investissement

(CON/2018/36)

(2018/C 378/04)

Introduction et fondement juridique

Le 26 et le 29 janvier 2018, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation de la part du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, respectivement, portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 1093/2010, et une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2013/36/UE et 2014/65/UE (1) (ci-après le «règlement proposé» et la «directive proposée», conjointement dénommés les «actes proposés»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que les actes proposés contiennent des dispositions ayant une incidence sur les missions de la BCE ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité et à l’article 1er du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (2), ainsi que sur la contribution du Système européen de banques centrales à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE soutient l’objectif visé par les actes proposés d’établir un cadre prudentiel mieux adapté aux risques et modèles d’entreprise des différents types d’entreprises d’investissement.

Bien que, dans l’ensemble, la BCE soutienne l’objectif consistant à soumettre les entreprises d’investissement d’importance systémique aux mêmes règles prudentielles que les établissements de crédit, il convient d’examiner soigneusement les actes proposés afin d’éviter des conséquences imprévues sur d’autres actes juridiques de l’Union en raison de la modification de la définition des établissements de crédit. Le présent avis met notamment en exergue certaines répercussions sur le régime des statistiques. Toutefois, ces effets ne sont pas limités au cadre des statistiques.

Actuellement, seuls les établissements de crédit peuvent être des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème (3). Les conséquences éventuelles de l’inclusion des entreprises de catégorie 1 dans la définition d’«établissement de crédit» devront être soigneusement évaluées par la BCE.

1.   Classement des entreprises d’investissement en tant qu’établissements de crédit

La Commission propose trois catégories d’entreprises d’investissement: i) les entreprises d’investissement dont l’activité consiste en la négociation pour compte propre, la prise ferme d’instruments financiers, ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme (4) et dont les actifs totaux dépassent 30 milliards d’EUR, ou les entreprises d’investissement faisant partie d’un groupe d’entreprises exerçant ces activités dont les actifs totaux dépassent 30 milliards d’EUR (5) (entreprises de catégorie 1); ii) les entreprises d’investissement atteignant des seuils spécifiques (6) (entreprises de catégorie 2); et iii) toutes les autres entreprises d’investissement (entreprises de catégorie 3). Les entreprises de catégorie 1 sont classées en tant qu’établissements de crédit et devraient dès lors être soumises à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Par conséquent, en devenant des établissements de crédit au sens de l’article 1er du règlement (UE) no 1024/2013, les entreprises de catégorie 1, seraient soumises à la surveillance de la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (9).

Étant donné que le règlement (UE) no 1024/2013 prévoit spécifiquement qu’il ne confie à la BCE aucune autre mission de surveillance prudentielle, il est admis, d’un point de vue juridique, qu’un autre moyen de s’assurer que la BCE exerce sa surveillance prudentielle à l’égard des entreprises de catégorie 1 serait de modifier le règlement (UE) no 1024/2013 afin de confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait à la surveillance prudentielle des entreprises de catégorie 1. Concernant l’incidence sur les compétences de surveillance prudentielle de la BCE, il convient de rappeler que le nombre d’entreprises de catégorie 1 est limité et que les services fournis par les établissements de crédit et ceux fournis par les entreprises de catégorie 1 se recoupent. Ainsi, l’incidence du règlement proposé sur la BCE semble marginale (10).

En vertu du règlement proposé, les critères selon lesquels une entreprise d’investissement doit être considérée comme un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (11) visent à prendre en compte les entreprises d’investissement d’importance systémique dont les actifs totaux dépassent certains seuils.

La BCE accueille favorablement cette proposition étant donné que les entreprises remplissant ces critères, compte tenu de leur taille, leurs indépendances et leur exposition aux risques substantiels de crédit de contrepartie et de marché pour les positions qu’elles prennent pour leur compte propre, peuvent présenter des risques accrus pour la stabilité financière ainsi qu’un risque accru de répercussions sur d’autres établissements de crédit. Dans l’ensemble, la distinction proposée assure l’application de normes de surveillance prudentielle prudentes et cohérentes afin d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les établissements similaires aux établissements de crédit. Toutefois, sans préjudice de la responsabilité actuelle des autorités compétentes nationales concernant la surveillance prudentielle des succursales d’établissements de crédit établies en pays tiers, il convient que le règlement proposé apporte des précisions sur la manière dont les actifs doivent être calculés, c’est-à-dire en intégrant les actifs des succursales de groupes de pays tiers établies dans l’Union et les filiales de pays tiers d’entreprises de l’Union résultant de leur bilan consolidé.

En outre, étant donné que les actifs totaux ne constituent pas la seule manière d’identifier l’importance systémique des entreprises d’investissement, il est suggéré que le seuil de l’actif total soit complété par d’autres critères tels que, par exemple, un critère de revenu, l’importance de l’activité transfrontalière ou l’interdépendance. Il serait souhaitable d’aligner autant que possible ces critères sur ceux qui ont trait à l’importance énoncés dans le règlement (UE) no 1024/2013, en tenant également compte de la recommandation de l’Autorité bancaire européenne (ABE) (12). Dans ce contexte, lorsqu’une plus grande expérience concernant le régime proposé aura été acquise, il pourrait être judicieux d’affiner ces critères sur la base d’une méthodologie sous-jacente d’évaluation du risque systémique présentés par les entreprises d’investissement, afin de s’assurer que ce régime atteint ses objectifs et n’entraîne pas de conséquences excessives imprévues, par exemple par la pratique de l’arbitrage réglementaire.

La directive 2013/36/UE impose aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes chargées de l’agrément des établissements de crédit consultent les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement si l’entreprise d’investissement concernée est contrôlée par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent l’établissement de crédit (13). La directive proposée devrait donc préciser qu’une telle consultation est également requise lorsqu’une entreprise d’investissement est reclassée en tant qu’établissement de crédit (14).

Le 23 novembre 2016, la Commission a publié une proposition de directive modifiant la directive 2013/36/UE (15), sur laquelle la BCE a été consultée. En vertu de cette proposition, les établissements de crédit et entreprises d’investissement de pays tiers seraient tenus d’établir, lorsque certaines conditions sont remplies, une entreprise mère dans l’Union européenne qui consoliderait tous leurs actifs dans l’Union (16). La BCE réaffirme son soutien ferme en faveur de la proposition d’établir des entreprises mères intermédiaires dans l’Union présentée par la Commission dans le cadre de révisions de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013 (17). Afin d’éviter toute incertitude, la proposition de modification de la définition des «établissements» dans le règlement proposé ne devrait pas exclure les entreprises d’investissement de l’obligation d’établir une entreprise mère intermédiaire dans l’Union.

2.   Agrément de certaines entreprises d’investissement en tant qu’établissements de crédit

En vertu de la directive proposée, la responsabilité de l’agrément d’une entreprise d’investissement qui répond à la définition d’établissement de crédit relève de l’autorité compétente pour l’agrément d’établissements de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE (18). Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et les entreprises d’investissement devraient être tenues de coopérer, en particulier afin de garantir que, si les seuils fixés dans le règlement proposé sont atteints, les entreprises d’investissement demandent rapidement l’agrément en tant qu’établissements de crédit et que la surveillance puisse être efficacement assumée par l’autorité de surveillance bancaire (19).

Alors que la directive proposée dispose que les entreprises d’investissement pouvant être classées en tant qu’établissement de crédit doivent obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit, il convient de clarifier ce qui se produit lorsque l’agrément en tant qu’établissement de crédit est accordé (20). La directive proposée devrait également préciser les conséquences auxquelles s’expose une entreprise d’investissement ayant atteint le seuil mais opérant sans l’agrément requis pendant une période prolongée et dont la demande d’agrément est par la suite rejetée par l’autorité compétente. Dans ce cas peut se poser la question de l’identification de l’autorité compétente pertinente pour sanctionner l’entreprise d’investissement qui a opéré en tant qu’établissement de crédit sans agrément, qu’il s’agisse de l’autorité compétente chargée de la surveillance des entreprises d’investissement ou de l’autorité compétente chargée de la surveillance prudentielle des établissements de crédit. En outre, la directive proposée devrait préciser davantage que les entreprises d’investissement répondant à la définition d’établissements de crédit, quelle que soit la partie de la définition dont relèvent leurs activités, ne sont autorisées à exercer les activités bancaires traditionnelles (par exemple, recevoir des dépôts du public ou accorder des prêts) qu’après avoir obtenu l’agrément pour exercer toutes les activités bancaires (21). Par conséquent, avant qu’un tel agrément soit accordé, ces entités ne devraient exercer que les activités pour lesquelles elles ont été agréées en tant qu’entreprise d’investissement.

3.   Implications statistiques

La BCE souligne l’importance de garantir un niveau élevé de cohérence et des méthodologies harmonisées concernant les concepts et définitions statistiques dans la législation de l’Union et entre la législation de l’Union en matière de statistiques et les normes statistiques internationales, en particulier le système de comptabilité nationale adopté par la commission de statistique des Nations unies (22). Pour cette raison, la BCE a précédemment accueilli favorablement le fait que la définition de l’«institution financière monétaire» (IFM), sous-secteur du SEC 2010 (23), suive la définition de la BCE (24), à laquelle elle fait expressément référence (25).

De plus, certains règlements en matière de statistiques de la BCE définissent la population déclarante par référence directe à la définition des IFM du règlement (UE) no 1071/2013 (26), ou en se fondant sur le sous-secteur «Institutions de dépôt, à l’exclusion de la banque centrale» (sous-secteur SEC S. 122), ou en faisant référence aux «établissements de crédit» tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 (27).

Le règlement proposé inclurait dans la définition d’un «établissement de crédit» des entreprises qui, dans la mesure où leur activité principale consiste en de l’intermédiation financière autre que la réception de dépôts (ou de proches substituts de dépôts), relèvent du sous-secteur SEC «Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension» (S. 125). Ce sous-secteur ne relève toutefois pas du champ d’application de la définition de l’IFM dans la législation de l’Union. Par conséquent, si les entreprises de catégorie 1 étaient classées en tant qu’établissements de crédit, les normes communes, définitions et classifications ayant une incidence sur le traitement statistique des sociétés financières prévu dans la législation de l’Union contiendraient des incohérences qui devraient être résolues.

4.   Perspective macroprudentielle sur les entreprises d’investissement

Les actes proposés n’adoptent pas les recommandations de l’ABE concernant la nécessité d’une perspective macroprudentielle sur les entreprises d’investissement (28). Un éventuel réexamen futur des critères permettant d’identifier les entreprises d’investissement d’importance systémique pourrait également porter sur le développement de certains outils macroprudentiels afin de faire face aux risques spécifiques que les entreprises d’investissement plus petites peuvent représenter pour la stabilité financière. À titre d’exemple, les entreprises d’investissement plus petites qui sont des acteurs significatifs du marché, exercent des activités transfrontalières ou sont liées à des établissements de crédit, pourraient jouer le rôle d’amplificateurs de chocs.

5.   Prestation de services par les entreprises de pays tiers

Concernant la proposition de la Commission de renforcer et d’harmoniser davantage la législation de l’Union applicable aux succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers (29), le législateur de l’Union pourrait considérer de manière plus approfondie la possibilité d’appliquer les règles harmonisées à toutes les succursales, même celles qui fournissent des services à des clients professionnels et à des contreparties éligibles, afin de garantir que les risques significatifs soient traités de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union et pour éviter les arbitrages réglementaires. À cet égard, les actes proposés reconnaissent que les établissements de crédit et entreprises d’investissement sont des types d’établissements qualitativement différents présentant des modèles d’activité principale différents, mais présentant un certain chevauchement dans les services qu’ils peuvent fournir (30). Dans ce contexte, des réflexions approfondies pourraient être envisagées afin de trouver des pistes d’action concernant les arbitrages réglementaires, par exemple en ce qui concerne le traitement des succursales d’établissements de crédit de pays tiers, qui devrait sans doute être cohérent avec le traitement proposé des succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers et devrait donc également être davantage harmonisé au niveau de l’Union.

Le règlement proposé renforce le régime exposé dans le règlement (UE) no 600/2014 (31) en ce qui concerne la prestation de services et l’exercice d’activités par des entreprises d’investissement de pays tiers après qu’une décision d’équivalence a été adoptée. L’équivalence des réglementations de pays tiers est utilisée dans plusieurs domaines pertinents du droit de l’Union et le renforcement de cette approche ainsi que davantage de cohérence pourraient être envisagé. Parallèlement, le législateur de l’Union souhaitera peut-être également examiner s’il convient de limiter le régime d’équivalence du règlement (UE) no 600/2014 (par exemple, en limitant ce régime à la prestation de conseils en investissement et au placement d’instruments financiers sans engagement ferme auprès de professionnels et de contreparties éligibles). De plus, il serait peut-être bon d’examiner si le régime actuel s’appliquant aux entreprises d’investissement de pays tiers devrait continuer de laisser aux États membres le soin de prévoir la réglementation s’appliquant aux services d’investissement fournis par des entreprises d’investissement de pays tiers sans régime d’équivalence, étant donné que les États membres et les autorités nationales de surveillance ne peuvent pas, unilatéralement, résoudre le problème des risques systémiques que représentent, par exemple, certaines grandes entreprises qui opèrent sur une base transfrontalière au-delà du cadre des juridictions nationales. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, une possibilité serait de veiller à ce que ces entreprises de pays tiers sans régime d’équivalence soient tenues, à terme, d’établir une succursale (ou une filiale) dans l’Union afin de pouvoir fournir tout service d’investissement dans l’Union.

6.   Uniformisation

6.1.

Il convient d’évaluer soigneusement les interactions entre les actes proposés, la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 afin d’éviter des conséquences imprévues dues aux modifications apportées à la définition des établissements de crédit. La proposition n’a aucune incidence sur le périmètre de consolidation en vertu du règlement (UE) no 575/2013 ou sur l’obligation d’inclure dans ce périmètre de consolidation les entreprises d’investissement qui sont propriétaires d’entités au sein d’un groupe bancaire ou qui sont des filiales d’entités au sein d’un groupe bancaire. Il convient d’examiner soigneusement toute modification supplémentaire des actes proposés afin de maintenir le périmètre de consolidation en vertu du règlement (UE) no 575/2013. De même, il convient d’assurer la cohérence entre les actes proposés et certaines modifications apportées à la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) no 575/2013, dont l’entrée en vigueur est prévue au cours des prochains mois.

6.2.

La directive proposée prévoit que les autorités compétentes et toutes personnes associées à celles-ci soient tenues au secret professionnel (32). Le libellé des dispositions pertinentes de la directive proposée diffère de celui des dispositions sur le secret professionnel de la directive 2013/36/UE et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (33). Les propositions devraient viser à uniformiser le libellé dans les différents types d’actes juridiques de l’Union afin d’harmoniser, le cas échéant, l’étendue des obligations de secret professionnel.

6.3.

Il est suggéré d’éviter la reproduction de définitions existantes. À titre d’exemple, le terme «organe de direction dans sa fonction de surveillance» est défini à la fois dans la directive 2013/36/UE et dans la directive proposée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 août 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 790 final et COM(2017) 791 final.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(3)  Voir l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(4)  Services tels qu’ils figurent à l’annexe I, section A, points 3) et 6), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Lorsque la valeur totale des actifs de l’entreprise est inférieure à 30 milliards d’EUR au niveau individuel, mais que l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale combinée des actifs dépasse 30 milliards d’EUR (c’est-à-dire la valeur totale combinée des actifs des entités au sein du groupe qui fournissent les services concernés et qui présentent une valeur totale des actifs inférieure à 30 milliards d’EUR au niveau individuel), chaque entreprise du groupe qui fournit les services concernés sera un établissement de crédit; ou lorsque la valeur totale des actifs de toutes les entreprises d’un groupe qui fournissent les services concernés dépasse 30 milliards d’EUR (c’est-à-dire entreprise mère et filiales), l’autorité de surveillance prudentielle sur base consolidée, en consultation avec le collège, peut décider de classer une ou plusieurs entreprises de ce groupe qui présentent une valeur totale des actifs inférieure à 30 milliards d’EUR au niveau individuel en tant qu’établissement de crédit, afin de remédier aux risques potentiels de contournement et aux éventuels risques pour la stabilité financière de l’Union.

(6)  Voir l’article 12 du règlement proposé.

(7)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(8)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(9)  Voir le considérant 33 du règlement proposé et la page 26 du document de travail des services de la Commission «Review of the prudential framework for investment firms» (Révision du cadre prudentiel pour les entreprises d’investissement) accompagnant les actes proposés [SWD(2017)481 final].

(10)  Voir page 2, troisième paragraphe de l’exposé des motifs du règlement proposé.

(11)  Voir l’article 60 du règlement proposé.

(12)  Voir l’avis de l’Autorité bancaire européenne en réponse à la demande d’avis de la Commission sur les entreprises d’investissement (EBA/Op/2017/11) du 29 septembre 2017. La recommandation 4 énonce que, pour identifier les entreprises de catégorie 1, l’ABE devrait élaborer des normes techniques de réglementation de niveau 2 afin d’effectuer cette identification, en tenant compte des spécificités des entreprises d’investissement.

(13)  Voir l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

(14)  Voir la proposition de modification de l’article 57, paragraphe 6 bis (nouveau) de la directive proposée.

(15)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres [COM(2016) 854 final].

(16)  Il est fait référence à la proposition d’article 21 ter de la directive 2013/36/UE. Voir également le point 1.6 de l’avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2017 sur les modifications du cadre de l’Union pour les exigences de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CON/2017/46) (JO C 34 du 31.1.2018, p. 5). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(17)  Voir également le point 1.6 de l’avis CON/2017/46.

(18)  Il convient de noter à cet égard que l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE impose à l’autorité compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit de se consulter dans certaines circonstances les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement avant d’accorder l’agrément à un établissement de crédit.

(19)  Voir la proposition de modification de l’article 5, paragraphe 2, de la directive proposée.

(20)  Voir aussi à ce sujet le considérant 38 de la directive 2014/65/UE, lequel dispose: «Les établissements de crédit qui sont agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne devraient pas avoir besoin d’un autre agrément en vertu de la présente directive pour fournir des services d’investissement ou exercer des activités de même nature. Lorsqu’un établissement de crédit décide de fournir de tels services ou d’exercer de telles activités, les autorités compétentes devraient s’assurer, avant d’accorder l’agrément en vertu de la directive 2013/36/UE, qu’il respecte les dispositions pertinentes de la présente directive».

(21)  Voir la proposition de modification de l’article 57, paragraphe 6, de la directive proposée.

(22)  Voir Commission européenne, Fonds monétaire international, Organisation de coopération et de développement économiques, Nations unies, Banque mondiale, Système de comptabilité nationale 2008 (New York, 2009), disponible sur internet à l’adresse suivante: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008FR.pdf

(23)  SEC 2010 est le système européen de comptes instauré par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(24)  Voir l’article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(25)  Voir le paragraphe 6 de l’avis de la Banque centrale européenne du 19 mai 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (CON/2011/44) (JO C 203 du 9.7.2011, p. 3).

(26)  Voir, par exemple, le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6); le règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51); le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).

(27)  Voir l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).

(28)  Voir l’avis de l’Autorité bancaire européenne en réponse à la demande d’avis de la Commission sur les entreprises d’investissement (EBA/Op/2017/11) du 29 septembre 2017. La recommandation 60 de cet avis indique que le nouveau régime prudentiel pour les entreprises d’investissement devrait inclure une perspective marcroprudentielle. À cet égard, il convient de souligner l’importance d’atténuer l’accumulation et la matérialisation de risques systémiques afin de déterminer s’il conviendrait d’élaborer des outils macroprudentiels adaptés afin de répondre à ces risques. La recommandation 61 indique qu’une analyse détaillée évaluant l’impact systémique potentiel des trois catégories d’entreprises d’investissement est nécessaire. À cet égard, il convient d’examiner si le point de vue macroprudentiel devrait être adapté aux spécificités des modèles d’activité des entreprises d’investissement. Voir également le document de travail de l’ABE «Concevoir un nouveau régime prudentiel pour les entreprises d’investissement» (EBA/DP/2016/02) du 4 novembre 2016.

(29)  Voir l’article 58, paragraphe 3, de la directive proposée, visant à modifier l’article 41 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(30)  Voir la page 2 de l’exposé des motifs de la directive proposée et la page 2 de l’exposé des motifs du règlement proposé.

(31)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(32)  Voir l’article 13 de la directive proposée.

(33)  Voir l’article 53 de la directive 2013/36/UE et l’article 76 de la directive 2014/65/UE.


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