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Document 52018AB0035

Avis de la Banque centrale européenne du 16 août 2018 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles IV») (CON/2018/35)

OJ C 378, 19.10.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 août 2018

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles IV»)

(CON/2018/35)

(2018/C 378/03)

Introduction et fondement juridique

Le 25 juin 2018, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV) (1) (ci-après la «proposition de règlement»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu duquel, sans préjudice des compétences de la BCE, le Parlement européen et le Conseil arrêtent les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique, après consultation de la BCE. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

La BCE observe que la proposition de règlement remplacera le fondement juridique du «programme Pericles» 2020 actuel, qui a été établi par le règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), à compter du 1er janvier 2021, afin de poursuivre le programme Pericles jusqu’à la fin de 2027.

1.2.

La BCE réaffirme que le programme Pericles contribue utilement aux actions d’ores et déjà menées par la BCE, Europol et les autorités nationales dans la lutte contre le faux-monnayage des billets et pièces en euros (3). La BCE est convaincue que le programme Pericles IV contribuera comme par le passé à préserver l’intégrité des billets en euros.

1.3.

La BCE souligne qu’elle est activement associée à la lutte contre le faux monnayage. En particulier, la BCE développe, pour les billets en euros un graphisme et des éléments de sécurité qui permettent au public et aux experts de distinguer les billets en euros authentiques des faux et qui ont un effet dissuasif à l’égard des faussaires.

1.4.

Depuis 2013, les billets de la série «Europe» ont été introduits progressivement. Pour préparer le lancement des billets dont les éléments de sécurité ont été modernisés, la BCE et les banques centrales nationales de l’Eurosystème fournissent une grande quantité d’informations aux fabricants et aux fournisseurs de matériel pour billets, ainsi qu’aux banques commerciales, aux détaillants et aux autres personnes utilisant du matériel pour billets ou manipulant des espèces au quotidien. De plus, la BCE propose des programmes de formation et du matériel didactique pour compléter la formation des professionnels appelés à manipuler des espèces. En outre, des informations relatives au graphisme et aux éléments de sécurité sont mises à la disposition du grand public après le lancement d’une nouvelle série de billets.

1.5.

En outre, la BCE analyse les nouveaux types de faux dans son centre d’analyse de la fausse monnaie (CAFM) et utilise les connaissances acquises, afin de mieux conseiller les autorités répressives. Le CAFM coordonne la diffusion à toutes les parties concernées de toutes les données techniques et statistiques connues relatives aux faux euros.

1.6.

Les faussaires utilisent de plus en plus des matériels et logiciels d’imagerie numérique. Afin de faire face à cette menace, le Central Bank Counterfeit Deterrence Group (Groupe international de dissuasion de la contrefaçon), dont la BCE est membre, soutient et utilise des technologies, telles que le système de dissuasion de la contrefaçon (Counterfeit Deterrence System, CDS) qui empêche de saisir ou de reproduire les images de billets protégés.

2.   Remarques particulières

2.1.

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la proposition de règlement, la Commission européenne tient compte de toutes les mesures appropriées prises par d’autres entités compétentes, en particulier la Banque centrale européenne et Europol, lors de la mise en œuvre du programme Pericles IV en coopération avec les États membres. La BCE encourage la Commission à recourir pleinement à son l’expérience en matière de dispensation de formations, et de fourniture d’informations sur les billets en euros, et en prévoyant d’y associer pleinement la BCE à cet égard.

2.2.

En outre, s’agissant du bon fonctionnement de la coopération entre les parties prenantes du programme Pericles IV, la BCE réaffirme qu’il serait avantageux que la Commission se concerte avec la BCE et Europol et les associe à la préparation des programmes de travail devant être financés dans le cadre du programme, et notamment que ces institutions examinent conjointement les initiatives, ce qui évite ainsi tout double emploi et chevauchement entre ce programme, d’autres programmes pertinents et les activités de formation de la BCE (4). Cette coopération faciliterait également l’application d’une stratégie commune contre la contrefaçon de l’euro et la fraude. Par conséquent, il convient de modifier l’article 10 de la proposition de règlement afin de prévoir la consultation préalable des principales parties concernées, y compris la BCE et Europol, par la Commission en ce qui concerne les programmes de travail. La Commission devrait accorder un délai suffisant à la BCE pour lui permettre de prendre connaissance de la documentation afférente aux programmes de travail à établir conformément à l’article 10 (5).

2.3.

L’article 12 de la proposition de règlement exige que la Commission fournisse chaque année des informations sur les résultats du programme Pericles IV. L’article 13 prévoit une évaluation intermédiaire au cours du programme et une évaluation finale après celui-ci. Alors que la Commission doit communiquer les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil et à la BCE, elle n’est tenue de communiquer les informations annuelles qu’au Parlement européen et au Conseil. La BCE observe également que la communication relative à l’évaluation à mi-parcours du programme Pericles 2020 n’a été présentée qu’au Parlement européen et au Conseil (6). La BCE souligne la nécessité 1) d’être régulièrement associée à la préparation des rapports d’évaluation au cours du programme afin de prendre en compte les mesures qu’elle a prises ainsi que son rôle actif dans la lutte contre le faux-monnayage; 2) d’inclure de manière appropriée dans les rapports d’évaluation et les communications les retours d’information des entités contribuant activement à la prise de mesures pertinentes aux côtés de la Commission; et 3) d’être tenue régulièrement informée à l’avenir sur le programme. En conséquence, la BCE recommande de modifier l’article 12, paragraphe 3, et l’article 13, paragraphe 3, de la proposition de règlement afin de garantir que la BCE reçoive chaque année des informations sur les résultats du programme et des évaluations intermédiaires du programme.

2.4.

L’article 11 de la proposition de règlement prévoit la délégation de pouvoir conférée à la Commission qui est notamment habilitée à adopter des actes délégués afin de mettre en place les dispositions relatives à un cadre de suivi et d’évaluation conformément à l’article 12, paragraphe 2. La BCE observe que ce pouvoir est déjà prévu par l’article 14, du règlement (UE) no 331/2014. Cependant, la BCE observe également que l’article 133 du traité exige la consultation de la BCE avant que les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique ne soient établies. Cette obligation ne se limite pas à la proposition de règlement mais s’applique également aux actes délégués portant sur des domaines de compétence définis dans l’acte législatif de base. La BCE est consultée sur la proposition de règlement conformément à l’article 133 du traité, et par conséquent, devrait également être consultée avant l’adoption de tout acte délégué prévu à l’article 12, paragraphe 2, de la proposition de règlement, étant donné qu’il s’agit de mesures d’exécution aux fins de la protection de l’euro contre le faux-monnayage et que celles-ci sont en tant que telles nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique. Dans le cadre de l’article 11, paragraphe 4, qui exige que la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre avant d’adopter un acte délégué, la BCE recommande que la Commission consulte également formellement la BCE.

Lorsque la BCE recommande de modifier la proposition de règlement, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 août 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 369 final.

(2)  Règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles 2020») et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE (JO L 103 du 5.4.2014, p. 1).

(3)  Voir point 1 de l’avis CON/2006/35 de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2006 sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur deux propositions de décision du Conseil relatives au programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles») (JO C 163 du 14.7.2006, p. 7) et point 1.1. de l’avis CON/2012/17 de la Banque centrale européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles 2020») (JO C 137 du 12.5.2012, p. 7). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(4)  Voir point 8 de l’avis CON/2005/22 de la Banque centrale européenne du 21 juin 2005 sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur deux propositions de décision du Conseil relatives au programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles») (JO C 161 du 1.7.2005, p. 11), point 2.2 de l’avis CON/2006/35 et point 2.4 de l’avis CON/2012/17.

(5)  Voir point 2.5 de l’avis CON/2012/17.

(6)  Voir considérant 6 de la proposition de règlement.


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