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Document 52017AB0042

Avis de la Banque centrale européenne du 11 octobre 2017 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (CON/2017/42)

OJ C 385, 15.11.2017, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/10


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 octobre 2017

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux

(CON/2017/42)

(2017/C 385/04)

Introduction et fondement juridique

Les 6 et 9 juin 2017, respectivement, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur les missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire et à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement conformément à l’article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets, du traité, sur la contribution du SEBC à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité, et sur les missions spécifiques confiées à la BCE ayant trait au contrôle prudentiel des établissements de crédit, visées à l’article 127, paragraphe 6, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE soutient, d’une manière générale, l’initiative de la Commission visant à apporter un certain nombre de modifications ciblées au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de simplifier les règles applicables et d’éliminer les contraintes disproportionnées.

Observations spécifiques

1.   Exemption des opérations de banque centrale

1.1.

L’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 exempte les membres du SEBC, mais non leurs contreparties, de l’obligation de déclaration. En conséquence, lorsqu’un contrat dérivé est conclu avec un membre du SEBC, la contrepartie de celui-ci doit déclarer les détails de l’opération auprès d’un référentiel central. Dans ce contexte, il peut être noté que les opérations de banque centrale en question sont exemptées de déclaration en vertu du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (3). De plus, les opérations de banque centrale liées à l’exécution de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière sont exemptées de publication en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (5).

1.2.

La BCE craint les risques susceptibles d’apparaître si, en dépit des régimes de confidentialité appliqués par les contreparties, des informations issues d’opérations de politique du SEBC venaient à être divulguées auprès du public et si des acteurs des marchés étaient capables de repérer les opérations effectuées par des banques centrales nationales (BCN) du SEBC. En effet, cela pourrait avoir un effet négatif sur l’exécution, par les BCN, de leurs missions relatives à ces opérations de banque centrale, notamment dans le domaine de la politique monétaire ou des opérations de change, où la confidentialité est requise (6). L’obligation qui incombe aux contreparties des membres du SEBC de déclarer aux référentiels centraux toutes les données relatives à leurs opérations a pour conséquence non voulue de créer une obligation de déclaration indirecte pour les opérations de banque centrale, ce qui limite l’efficacité de l’exemption accordée aux membres du SEBC. Il importe donc que les livres des membres du SEBC soient protégés et que les indicateurs reposant sur les opérations de banque centrale demeurent efficaces (7).

1.3.

La BCE estime donc qu’il est important d’exempter totalement les opérations de banque centrale des obligations de déclaration afin de garantir que les BCN continuent à exécuter leurs missions statutaires de manière efficace.

2.   Obligation de déclaration

2.1.

En ce qui concerne la proposition de modification de l’article 9, paragraphe 1, la BCE prend note des résultats de l’analyse d’impact de la Commission et comprend la nécessité de réduire la charge des obligations de déclaration pour les petites contreparties non financières. À cet égard, la BCE accueille favorablement la solution proposée par la Commission selon laquelle, dans certains cas spécifiques, la responsabilité de la déclaration devrait incomber aux contreparties centrales, aux contreparties financières, aux sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux gestionnaires des fonds d’investissement alternatifs (8). Cette proposition semble établir un juste équilibre entre l’exhaustivité des données, la limitation de la charge des obligations de déclaration et, en même temps, l’harmonisation de la structure des obligations de déclaration prévues aux règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365.

2.2.

Le règlement proposé introduit également une exemption de déclaration pour toutes les transactions intragroupe faisant intervenir une contrepartie non financière (9). Cette proposition de modification préoccupe la BCE pour les raisons exposées aux paragraphes 2.2.1 à 2.2.3.

2.2.1.

D’après les analyses des données existantes, la confirmation qu’un contrat dérivé de gré à gré constitue une transaction intragroupe aux termes du cadre de déclaration actuel prévu par le règlement (UE) no 648/2012 (10) est souvent peu fiable lorsqu’on procède à sa vérification croisée avec d’autres sources de données. Par conséquent, eu égard à l’évolution constante de la qualité des données, le fait d’exempter les contreparties non financières, de façon inconditionnelle, de la déclaration des transactions intragroupe crée un risque d’arbitrage réglementaire au profit des agents déclarants.

2.2.2.

Les transactions intragroupe faisant intervenir des contreparties non financières sont exemptées de la constitution de garanties (collateral) seulement si certaines conditions sont remplies, et sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes (11). La BCE craint qu’en l’absence d’obligation de déclaration, les risques liés aux marges et à la procyclicité des garanties puissent continuer à ne pas être contrôlés, si ces conditions ne sont pas remplies et que les contreparties échangent des garanties (collateral) pour leurs transactions intragroupe. Cette asymétrie romprait la complémentarité entre la transparence et l’atténuation des risques, qui se trouve au cœur du cadre d’action prévu par le règlement (UE) no 648/2012.

2.2.3.

Il se peut que l’exemption proposée génère des formes élaborées de contournement des obligations de déclaration visées au règlement (UE) no 648/2012, étant donné que les transactions peuvent passer par des filiales non financières de grands groupes financiers. En raison du taux de participation plus élevé de contreparties non financières dans les opérations sur des instruments dérivés de change, la modification pourrait avoir une incidence particulièrement significative sur la déclaration des dérivés de change.

2.3.

La BCE estime que l’obligation incombant aux contreparties financières d’effectuer des déclarations au nom des contreparties non financières (12) apporte d’ores et déjà une solution à l’excès de charge de déclaration pesant sur les petites contreparties non financières, y compris dans le cas des transactions intragroupe. Le coût marginal des déclarations supplémentaires pour les contreparties non financières qui devraient déjà avoir mis en place des infrastructures informatiques appropriées devrait être négligeable. En conséquence, la BCE recommande de ne pas exempter de l’obligation de déclaration les transactions intragroupe effectuées entre des contreparties financières et des contreparties non financières. Parmi les transactions intragroupe effectuées entre contreparties non financières, il convient d’exempter uniquement les transactions conclues par de petites contreparties non financières ne présentant aucun risque systémique. Compte tenu de ces éléments, la BCE recommande que les transactions intragroupe entre des contreparties non financières soient exemptées de déclaration pour autant que lesdites contreparties ne soient pas soumises à l’obligation de compensation. En conséquence, les contreparties non financières soumises à l’obligation de compensation sont tenues d’effectuer une déclaration au nom des autres contreparties non financières en cas de transactions intragroupe avec ces dernières.

2.4.

La BCE note que les transactions intragroupe faisant intervenir une contrepartie d’un pays tiers auquel la Commission n’a pas octroyé de décision d’équivalence seront toujours soumises à l’obligation de déclaration et que l’exemption actuelle (13) ne s’applique donc pas à de telles transactions.

2.5.

La BCE accueille favorablement les modifications apportées à l’article 9, paragraphe 6. La mise en place de normes destinées à l’identification des contreparties, des transactions et des titres, dont les modalités sont définies par le règlement d’exécution (UE) 2017/105 (14) de la Commission, représente une étape essentielle vers l’amélioration de la qualité des données recueillies conformément au règlement (UE) no 648/2012. L’alignement du règlement (UE) no 648/2012 sur le règlement (UE) 2015/2365 et le règlement (UE) no 600/2014 est également important pour garantir la comparabilité ainsi qu’une vision globale des structures et des activités des marchés financiers.

3.   Modifications visant à garantir la qualité des données

3.1.

La BCE considère les modifications proposées de l’article 78 (15) et de l’article 81, paragraphe 5 (16), comme constituant de précieuses avancées du fait qu’elles faciliteront l’harmonisation des procédures et des politiques des référentiels centraux ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent des données aux autorités compétentes.

3.2.

La BCE est également favorable au mandat confié à l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF) chargeant cette dernière de présenter un rapport sur la mise en œuvre de l’obligation de déclaration, en vertu du nouvel article 85, paragraphe 3, point d) (17), et elle apprécierait que le SEBC participe à l’élaboration du rapport destiné à la Commission conformément au nouvel article 85, paragraphe 3, point d).

4.   Respect, par les établissements de crédit, des procédures de gestion des risques, des exemptions intragroupe et des exigences de fonds propres

4.1.

La BCE soutient la proposition visant à instaurer des procédures de surveillance pour assurer la validation initiale et continue des procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré (18).

4.2.

La BCE observe que, dans le cadre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (19), les missions consistant à garantir que les établissements de crédit respectent les exigences de gestion des risques prévues à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 relatives aux procédures prévoyant un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée, y compris les exemptions intragroupe y afférentes (20), ainsi que l’exigence de fonds propres, énoncée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, imposant la détention d’un montant de capital approprié et proportionné pour gérer les risques non couverts par un échange approprié de garanties (collateral), sont de nature prudentielle et, par conséquent, relèvent des missions confiées à la BCE par l’article 4, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 1024/2013.

5.   Transparence des contreparties centrales

5.1.

La BCE soutient la proposition préconisant que les contreparties centrales fournissent à leurs membres compensateurs un outil leur permettant de simuler leurs exigences de marge initiale, ainsi qu’une synthèse détaillée des modèles de marge initiale qu’ils utilisent (21). Cela augmentera la transparence et la prévisibilité des exigences de marge initiale, améliorant ainsi la compréhension, par les membres compensateurs, des risques et des coûts associés à toute participation à une contrepartie centrale.

5.2.

De plus, la BCE propose d’ajouter des outils d’intervention macroprudentiels, afin de prévenir l’accumulation de risques systémiques résultant, notamment, d’un levier excessif, et de limiter davantage la procyclicité des marges et des décotes. La BCE propose que les principes applicables aux outils macroprudentiels soient fixés dans l’acte de niveau 1. Les outils de politique macroprudentielle s’appliqueraient aux contreparties au niveau des transactions. De cette manière, toutes les opérations pertinentes seraient concernées, y compris celles conclues par des établissements non bancaires, que ces opérations aient été conclues sur le marché de la compensation centrale, en dehors de ce marché ou par des contreparties de l’Union compensant leurs opérations par le biais d’une contrepartie centrale d’un pays tiers (22). Il conviendrait de faire figurer les principes et exigences nécessaires pour de tels outils macroprudentiels, si ce n’est dans la proposition actuelle, à tout le moins à la prochaine occasion, par exemple lors du prochain réexamen du règlement (UE) no 648/2012 qui aura lieu en 2020.

5.3.

En outre, comme l’a souligné un rapport récemment publié par le Comité européen du risque systémique (CERS) relatif au réexamen du règlement (UE) no 648/2012 (23), la BCE estime que les contreparties centrales exerçant leurs activités dans l’Union devraient être tenues de publier des informations quantitatives et qualitatives dans le respect des principes applicables en matière de publication fixés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (24). Un fondement juridique plus solide, exigeant des contreparties centrales qu’elles publient les données conformément à ces principes, permettrait au secteur financier et au grand public de mieux comprendre l’environnement complexe dans lequel les contreparties centrales opèrent.

6.   Classement des entités de titrisation dans les contreparties financières

6.1.

La BCE relève qu’il est proposé de classer les entités de titrisation dans les contreparties financières (25). Toutefois, l’article 27 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière de titrisation ainsi qu’un cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées (STS), et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (26), propose de modifier le règlement (UE) no 648/2012 et d’exempter les entités de titrisation «STS» de l’obligation de compensation, sous réserve que le risque de crédit de la contrepartie soit atténué de manière adéquate. La BCE réitère sa position (27) selon laquelle les entités de titrisation «STS» devraient être totalement exemptées, à la fois de l’obligation de compensation et des obligations légales de fourniture de garanties (collateral) (28).

6.2.

Par conséquent, la BCE soutient les dispositions de l’article 27 de la proposition mentionnée au point 6.1, y compris le mandat qui serait confié aux autorités européennes de surveillance pour élaborer des projets de normes techniques réglementaires précisant les critères permettant de déterminer quels arrangements, dans le cadre d’obligations garanties ou de titrisations, atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie, qu’il revient ensuite à la Commission d’adopter (29), ainsi que d’autres modifications nécessaires qui exemptent les entités de titrisation «STS» à la fois de l’obligation de compensation et de l’obligation de fournir des marges. Un tel traitement est nécessaire pour instaurer des conditions de concurrence égales en ce qui concerne les obligations sécurisées éligibles et peut se justifier par des motifs de surveillance prudentielle dans le cas des entités de titrisation «STS».

7.   Modifications de la méthode de calcul des positions des contreparties sur des contrats dérivés de gré à gré

La BCE constate que l’introduction proposée d’une méthode de calcul des positions prises sur des contrats dérivés de gré à gré, qui servirait à déterminer si une contrepartie financière ou une contrepartie non financière est soumise à l’obligation de compensation, celle-ci se basant sur des données de fin de période au lieu d’une position moyenne mobile sur des contrats dérivés de gré à gré couvrant une période de trente jours ouvrés (30), peut inciter à présenter une «façade trompeuse» dans le but d’éviter l’obligation de compensation. La BCE propose donc d’ajouter au paragraphe 2 du nouvel article 4 bis  (31) et au nouveau paragraphe 2 de l’article 10 (32), introduits par le règlement proposé, une exigence imposant que les contreparties financières et non financières soient capables de démontrer à l’autorité compétente concernée que le calcul de la position de fin de mois agrégée sur des contrats dérivés de gré à gré n’entraîne pas une sous-estimation systématique de la position globale.

8.   Rôle consultatif de la BCE en ce qui concerne les projets d’actes délégués et les projets d’actes d’exécution

8.1.

Il est utile de rappeler que les projets d’actes délégués et les projets d’actes d’exécution de la Commission constituent des «actes de l’Union proposés» ou des «projets d’actes de l’Union» au sens de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité. Tant les actes délégués que les actes d’exécution constituent des actes juridiques de l’Union. Il convient que la BCE soit consultée en temps voulu sur tout projet d’acte de l’Union qui relève de son champ de compétence, y compris sur les projets d’actes délégués et les projets d’actes d’exécution. L’obligation de consulter la BCE a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Commission/BCE (33), où il est fait référence aux attributions et à l’expertise de la BCE. Étant donné que la sécurité et l’efficacité des infrastructures de marché financier, en particulier des systèmes de compensation, sont essentielles pour l’accomplissement des missions fondamentales du SEBC conformément à l’article 127, paragraphe 2, du traité, et pour la poursuite de son objectif principal qui consiste à maintenir la stabilité des prix conformément à l’article 127, paragraphe 1, du traité, il convient que la BCE soit dûment consultée sur les actes délégués et les actes d’exécution adoptés en vertu du règlement (UE) no 648/2012. Bien que l’obligation de consulter la BCE découle directement du traité, il convient, pour des raisons de clarté, de refléter également cette obligation dans un considérant du règlement proposé. Eu égard à l’importance des projets d’actes délégués et d’actes d’exécution dans l’élaboration de la législation de l’Union relative aux services financiers, la BCE exercera son rôle consultatif sur les questions relevant de sa compétence en tenant le plus grand compte des délais à respecter pour l’adoption de ces actes et de la nécessité de garantir l’adoption sans heurts de la législation d’exécution (34).

8.2.

De plus, en ce qui concerne un certain nombre d’éléments du règlement proposé, il pourrait s’avérer particulièrement utile, non seulement de consulter la BCE, mais aussi d’obtenir, à un stade précoce, des membres concernés du SEBC qu’ils participent à l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution, ce qui devrait faire l’objet de dispositions particulières.

8.3.

En premier lieu, la Commission est habilitée à adopter des normes techniques d’exécution, sur la base de projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’AEMF, précisant les normes et formats de données pour les informations à déclarer, les méthodes et modalités de déclaration, la fréquence des déclarations et la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés (35). Le SEBC utilise de plus en plus les données recueillies en application du règlement (UE) no 648/2012 pour accomplir ses missions. Afin d’optimiser les analyses faites par le SEBC sur la qualité des données déclarées en vertu du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait élaborer les projets de normes techniques d’exécution en étroite coopération avec les membres concernés du SEBC.

8.4.

En second lieu, la Commission est habilitée à adopter des normes techniques de réglementation, sur la base de projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF, précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures de vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des données, ainsi que de la conformité des données aux obligations de déclaration (36). Les autorités ayant un accès direct et immédiat aux données des référentiels centraux, y compris les membres concernés du SEBC, ont acquis une expertise importante dans ce domaine. Il importe donc de veiller à ce qu’une telle expertise soit optimisée dans l’élaboration des normes techniques de réglementation. À cette fin, l’AEMF devrait élaborer les projets de normes techniques de réglementation en étroite coopération avec les membres concernés du SEBC.

Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 octobre 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 208 final.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(6)  Voir le point 7 de l’avis CON/2012/21. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(7)  Voir les pages 2 et 13 à 14 de la réponse de la BCE à la consultation de la Commission sur l’examen du règlement sur l’infrastructure du marché européen (European Market Infrastructure Regulation - EMIR) (ECB response to the European Commission’s consultation on the review of the European Market Infrastructure Regulation (EMIR)], du 2 septembre 2015, disponible en anglais sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(8)  Voir l’article 1er, point 7), b), du règlement proposé.

(9)  Voir l’article 1er, point 7), a), du règlement proposé.

(10)  Voir l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012.

(11)  Voir l’article 11, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012.

(12)  Voir l’article 1er, point 7), b), du règlement proposé.

(13)  Voir l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 17 du 21.1.2017, p. 17).

(15)  Voir l’article 1er, point 16), du règlement proposé.

(16)  Voir l’article 1er, point 17), c), du règlement proposé.

(17)  Voir l’article 1er, point 19), c) du règlement proposé.

(18)  Voir l’article 1er, point 9), a) du règlement proposé.

(19)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(20)  Voir l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

(21)  Voir l’article 1er, point 10), du règlement proposé.

(22)  Ceci est conforme à la position de la BCE exprimée dans sa réponse à la consultation de la Commission européenne sur l’examen du règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) (ECB response to the European Commission’s consultation on the review of the European Market Infrastructure Regulation (EMIR)] du 2 septembre 2015, disponible en anglais sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(23)  Le réexamen du règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) (The Revision of the European Market Infrastructure Regulation), CERS, avril 2017. Disponible en anglais à l’adresse suivante: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170421_esrb_emir.en.pdf

(24)  Rapport final du CPIM et de l’OICV sur les normes de publication d’informations quantitatives pour les contreparties centrales (Final report of the CPMI-IOSCO Board on Public quantitative disclosure standards for central counterparties), février 2015, disponible en anglais à l’adresse suivante: http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf

(25)  Voir l’article 1er, point 1), du règlement proposé.

(26)  COM(2015) 472 final.

(27)  Voir la réponse commune de la Bank of England et la Banque centrale européenne au document de consultation de la Commission européenne: «An EU framework for simple, transparent and standardised securitisation» (Un cadre de l’Union européenne pour des titrisations simples, transparentes et standardisées) disponible en anglais sur le site internet de la BCE, à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(28)  Sur l’exemption de l’obligation de fourniture de garanties (collateral), voir les points 2.2 et 5.5 de l’avis CON/2016/11.

(29)  Voir l’article 27, paragraphe 2, COM(2015) 472.

(30)  Voir l’article 1er, points 3) et 8), du règlement proposé.

(31)  Voir l’article 1er, point 3), du règlement proposé.

(32)  Voir l’article 1er, point 8), du règlement proposé.

(33)  Commission/BCE, C-11/00, EU:C:2003:395, en particulier les points 110 et 111. Au point 110, la Cour de justice a précisé que l’obligation de consulter la BCE visait «essentiellement à assurer que l’auteur d’un tel acte ne procède à son adoption qu’une fois entendu l’organisme qui, de par les attributions spécifiques qu’il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et de par le haut degré d’expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d’adoption envisagé».

(34)  Voir le point 2 de l’avis CON/2015/10, le point 4 de l’avis CON/2012/5, le point 8 de l’avis CON/2011/44, et le point 4 de l’avis CON/2011/42.

(35)  Voir l’article 1er, point 7), c) du règlement proposé.

(36)  Voir l’article 1er, point 16), du règlement proposé.


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