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Document 32015D0007

Décision (UE) 2015/530 de la Banque centrale européenne du 11 février 2015 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2015/7)

OJ L 84, 28.3.2015, p. 67–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrogé par 32019D0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/530/oj

28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/67


DÉCISION (UE) 2015/530 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 février 2015

relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2015/7)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 30 et son article 33, paragraphe 2, second alinéa,

vu le règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (2), et notamment son article 10, paragraphe 3, point b), ainsi que son article 10, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, les redevances annuelles de surveillance prudentielle devant être perçues auprès des établissements de crédit établis dans les États membres participants ou des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et sont fondées sur des critères objectifs relatifs à l'importance et au profil de risque de l'établissement de crédit concerné, notamment ses actifs pondérés en fonction des risques.

(2)

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due pour chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants, en fin d'année civile suivante: i) du total des actifs; et ii) du montant total d'exposition au risque.

(3)

L'article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) prévoit que les données relatives aux facteurs de redevance sont déterminées et collectées conformément à la décision de la Banque centrale européenne (BCE) indiquant la méthodologie applicable et les procédures applicables.

(4)

Conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1024/2013, aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle, en principe, excluent les actifs des succursales situées dans les États membres non participants et les pays tiers. Conformément à l'article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), les groupes soumis à la surveillance prudentielle peuvent décider de ne pas exclure ces actifs aux fins de la détermination des facteurs de redevance. Cependant, le coût d'un tel calcul ne peut être supérieur à la réduction prévue de la redevance de surveillance prudentielle.

(5)

L'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dispose que les autorités compétentes nationales (ACN) doivent soumettre les données relatives aux facteurs de redevance à la BCE conformément aux procédures que la BCE doit instaurer.

(6)

L'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dispose qu'au cas où un débiteur de redevance ne fournit pas les facteurs de redevance, la BCE détermine les facteurs de redevance conformément aux procédures qu'elle doit instaurer.

(7)

En conséquence, il convient de définir, par la présente décision, la méthodologie et les procédures de détermination et de collecte des données relatives aux facteurs de redevance, y compris dans les cas où le débiteur de redevance ne les fournit pas, ainsi que les procédures de soumission des facteurs de redevance par les ACN à la BCE. Il convient plus particulièrement d'indiquer le format, la périodicité et le calendrier, ainsi que les types de contrôles de qualité que les ACN doivent effectuer préalablement à la soumission des facteurs de redevance à la BCE.

(8)

Aux fins du calcul des redevances annuelles de surveillance prudentielle dues par chaque entité et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle, les débiteurs de redevance soumettent les données relatives aux facteurs de redevance aux ACN en se fondant sur les modèles figurant aux annexes I et II de la présente décision.

(9)

Il convient d'instaurer une procédure permettant d'apporter, de manière efficace, des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente décision, à condition que de telles modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base ni ne pèsent sur la charge de déclaration. L'avis du comité des statistiques (STC) du Système européen de banques centrales (SEBC) doit être pris en compte dans la mise en œuvre de cette procédure. Les ACN et les autres comités du SEBC pourront ainsi proposer que de telles modifications d'ordre technique soient apportées aux annexes par l'intermédiaire du STC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision définit la méthodologie et les procédures visées à l'article 10 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance utilisés pour le calcul des redevances de surveillance annuelle devant être prélevées auprès des établissements de crédit et des groupes soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que les procédures de soumission de ces données par les ACN à la BCE.

La présente décision s'applique aux débiteurs de redevance et aux ACN.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec la définition suivante:

 

«jour ouvrable», jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié dans l'État membre de l'autorité compétente nationale concernée.

Article 3

Modèles utilisés par les débiteurs de redevance pour déclarer les facteurs de redevance aux autorités compétentes nationales

Les débiteurs de redevance soumettent les facteurs de redevance aux ACN au moyen des modèles figurant aux annexes I et II de la présente décision. Conformément à l'article 7, le rapport du commissaire aux comptes est également soumis aux ACN. Pour tout groupe d'entités assujetties à la redevance ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, les débiteurs de redevance expliquent la méthode utilisée pour déterminer les facteurs de redevance conformément à l'article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dans l'espace prévu à cette fin dans le modèle.

Article 4

Dates de remise des données

1.   Les ACN soumettent les données relatives aux facteurs de redevance à la BCE au plus tard à la clôture des activités du dixième jour ouvrable suivant les dates de remise prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41). La BCE vérifie ensuite les données reçues dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception. À la demande de la BCE, les ACN apportent des explications ou clarifications sur les données. La BCE établit la version définitive des données le quinzième jour ouvrable suivant la date de remise fixée.

2.   Une fois qu'elle aura établi la version définitive des données, conformément au paragraphe 1, la BCE en octroie l'accès aux débiteurs de redevance. Les débiteurs de redevance disposent de cinq jours ouvrables pour soumettre des observations à propos des données relatives aux facteurs de redevance, s'ils jugent ces données incorrectes. Par la suite, les facteurs de redevance seront appliqués au calcul des redevances annuelles de surveillance prudentielle.

Article 5

Contrôles de qualité des données

Les ACN contrôlent et garantissent la qualité et la fiabilité des données relatives aux facteurs de redevance mises à la disposition de la BCE. Les ACN effectuent des contrôles de qualité afin de déterminer si les facteurs de redevance ont été calculés conformément à la méthodologie définie à l'article 7. La BCE s'abstient de corriger ou de modifier les données relatives aux facteurs de redevance soumises par les débiteurs de redevance. Toute correction ou modification des données est apportée par les débiteurs de redevance qui les soumettent aux ACN. Les ACN communiquent à la BCE toute donnée corrigée ou modifiée qu'elles ont reçue. Lors de la soumission des données relatives aux facteurs de redevance, les ACN: a) fournissent des informations sur les évolutions notables qui ressortent de ces données; b) informent la BCE des raisons justifiant toute correction ou modification notable des données.

Article 6

Périodicité des déclarations et date de la première déclaration

Les débiteurs de redevance soumettent chaque année aux ACN les données relatives aux facteurs de redevance. La date de la première déclaration est le 31 décembre 2014.

Article 7

Méthodologie de calcul des facteurs de redevance

1.   Le montant total d'exposition au risque à déclarer est déterminé à partir de la déclaration régulière établie conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (3). Il convient précisément d'appliquer les règles de calcul suivantes:

a)

pour tout groupe soumis à la surveillance prudentielle n'ayant pas de succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le montant total d'exposition au risque du groupe doit être déterminé en fonction du modèle COREP «Exigences de fonds propres» figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 (ci-après le «modèle relatif aux exigences de fonds propres»).;

b)

pour tout groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le montant total d'exposition au risque doit être déterminé en fonction du modèle relatif aux exigences de fonds propres, le groupe ayant la possibilité de déduire la contribution à l'exposition totale au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, selon le modèle COREP «Solvabilité du groupe: informations sur les filiales» figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Si les données relatives à la contribution des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers ne figurent pas dans le modèle COREP «Solvabilité du groupe: informations sur les filiales» pour le calcul de frais de surveillance prudentielle, les débiteurs de redevance peuvent soumettre eux-mêmes ces données aux ACN;

c)

si l'établissement de crédit assujetti à la redevance ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le montant total d'exposition au risque de l'institution doit être déterminé en fonction du modèle relatif aux exigences de fonds propres.

2.   Le montant total des actifs à déclarer doit correspondre au montant total des actifs fixé à l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (4). Si le total des actifs ne peut être déterminé en fonction de cet article, il l'est à partir des éléments suivants:

a)

pour tout groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies uniquement dans des États membres participants, les ensembles de déclarations utilisés par les entités soumises à la surveillance prudentielle pour préparer les comptes consolidés au niveau du groupe servent à déterminer le total des actifs. Un commissaire aux comptes certifie le total des actifs du groupe soumis à la surveillance prudentielle en procédant comme il se doit à la vérification des ensembles de déclarations;

b)

pour tout établissement de crédit assujetti à la redevance qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle mais dont la société mère est établie dans un État membre non participant ou dans un pays tiers, le total des actifs est déterminé au moyen des ensembles de déclarations utilisés par l'établissement de crédit assujetti à la redevance pour préparer les comptes consolidés au niveau du groupe. Un commissaire aux comptes certifie le total des actifs de l'établissement de crédit assujetti à la redevance en procédant comme il se doit à la vérification des ensembles de déclarations;

c)

lorsque le total des actifs d'une succursale assujettie à la redevance est calculé à partir des données statistiques déclarées conformément au règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (5), un commissaire aux comptes certifie le total des actifs de la succursale assujettie à la redevance en procédant comme il se doit à la vérification de ses comptes financiers.

3.   Pour tout un groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le total des actifs est déterminé selon l'une des options suivantes:

a)

le total de ses actifs peut être déterminé sur la base de l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) (y compris les succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers). Si le total des actifs ne peut être déterminé en fonction de cet article, il l'est conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), de la présente décision;

b)

le total de ses actifs peut être déterminé par regroupement du total des actifs présentés dans les états financiers obligatoires de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein du groupe soumis à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants, s'ils sont disponibles, ou, dans le cas contraire, par regroupement du total des actifs figurant dans l'ensemble des documents de déclaration correspondant utilisé par les entités soumises à la surveillance prudentielle ou par le groupe d'entités assujetties à la redevance pour préparer les comptes consolidés au niveau du groupe. Afin d'éviter les doublons, le débiteur de redevance peut soustraire de l'opération de consolidation du groupe soumis à la surveillance prudentielle les positions intragroupes de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants. Tout «goodwill» figurant dans les états financiers consolidés de l'entreprise mère d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle doit être inclus dans le regroupement; l'exclusion du «goodwill» alloué aux succursales établies dans des États membres participants ou des pays tiers est optionnelle. Lorsqu'un débiteur de redevance utilise des états financiers obligatoires, un commissaire aux comptes certifie que le total des actifs correspond au total des actifs déclarés dans les états financiers obligatoires vérifiés des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsqu'un débiteur de redevance utilise l'ensemble des documents de déclaration, un commissaire aux comptes certifie le total des actifs pris en compte pour le calcul des redevances annuelles de surveillance prudentielle en procédant comme il se doit à la vérification de l'ensemble des documents de déclaration utilisés. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes confirme que l'opération de regroupement ne s'écarte pas de la procédure exposée dans la présente décision et que le calcul effectué par le débiteur de redevance cadre avec la méthode comptable utilisée pour consolider les comptes du groupe d'entités assujetties à la redevance.

Article 8

Détermination des facteurs de redevance par la BCE en cas de non-communication ou de non-soumission des corrections ou modifications requises

Si un facteur de redevance n'est pas déclaré ou que les corrections ou modifications requises ne sont pas soumises par un débiteur de redevance, la BCE utilise les informations disponibles afin de déterminer le facteur de redevance manquant.

Article 9

Procédure simplifiée de modification

Eu égard à l'avis du STC, le directoire de la BCE est en droit d'apporter des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente décision, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et ne pèsent pas sur la charge de déclaration des débiteurs de la redevance. Le directoire informe sans retard le conseil des gouverneurs de ces modifications.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 février 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 311 du 31.10.2014, p. 23.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).


ANNEXE I

 

Calcul de la redevance

Période de référence

 

NOM

 

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Date

 

Code MFI

 

 

Code LEI

 

 

Poste

 

Type d'établissement

Origine du montant d'exposition au risque

Montant d'exposition au risque

Observations

 

 

010

020

030

040

010

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

(1), (2), (3) ou (4)

COREP C 02.00, rang 010

 

 

020

CONTRIBUTIONS DES SUCCURSALES établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers

(4)

COREP C06.02, col 250 (SUM)

 

 

021

Entité 1

(4)

 

 

 

.

Entité 2

(4)

 

 

 

.

Entité 3

(4)

 

 

 

N

Entité N

(4)

 

 

 

030

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE du groupe soumis à la surveillance prudentielle, après déduction de la CONTRIBUTION DES SUCCURSALES établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers: poste 030 est égal à 010 moins 020

(4)

 

 

 

Assurez-vous de remplir ce modèle conformément aux instructions communiquées séparément.


ANNEXE II

 

CALCUL DE LA REDEVANCE

Période de référence

 

NOM

 

TOTAL DES ACTIFS

Date

 

Code MFI

 

 

Code LEI

 

 

Poste

 

Type d'établissement

Confirmation de la vérification par le commissaire aux comptes (Oui/Non)

Total des actifs

Observations

 

 

010

020

030

040

010

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17)

(1), (2), (3), (4), (5)

 

 

 

020

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a) ou b), de la présente décision

(6) ou (7)

 

 

 

030

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point b), de la présente décision: poste 030 est égal à 031 moins 032 plus 033 moins 034

(8)

 

 

 

031

Total des actifs de toutes les entités du groupe établies dans des États membres participants

 

 

 

 

032

Positions intragroupes de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants (provenant des ensembles de déclarations utilisés afin d'éliminer les soldes pour les besoins des déclarations du groupe) — optionnel

 

 

 

 

033

«Goodwill» intégré dans les états financiers consolidés de l'entreprise mère d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle — Obligatoire

 

 

 

 

034

«Goodwill» octroyé aux succursales établies dans des États membres participants ou des pays tiers — optionnel

 

 

 

 

040

Total des actifs d'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle classé comme de moindre importance à partir d'une décision de la BCE prise conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 conjointement avec l'article 70, paragraphe 1, et l'article 71 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) et avec l'article 10, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1163/2014 (ECB/2014/41)

(9)

 

 

 

Assurez-vous de remplir ce modèle conformément aux instructions communiquées séparément.


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