EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0083

Avis de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne (CON/2014/83)

OJ C 137, 25.4.2015, p. 2–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 novembre 2014

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne

(CON/2014/83)

(2015/C 137/02)

Introduction et fondement juridique

Le 14 mars 2014, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande d’avis de la part du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement proposé»). Le 27 mars 2014, la BCE a reçu une demande d’avis de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur le règlement proposé.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la mesure où le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE se félicite de la proposition visant à traiter cette question au moyen d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne. Cette mesure sera directement applicable dans l’ensemble des 28 États membres (2) et contribuera à garantir un cadre harmonisé au niveau de l’Union pour remédier aux problèmes découlant des banques «trop grandes pour faire faillite» et «trop interconnectées pour faire faillite». Le règlement proposé vise à réduire la fragmentation potentielle liée aux divergences entre les réglementations structurelles nationales du secteur bancaire, qui pourrait aboutir à des incohérences, à des possibilités d’arbitrage réglementaire et à une inégalité de traitement au sein du marché unique (3).

Le règlement proposé détaille également certaines missions relevant des compétences exclusives de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (4). L’efficacité du mécanisme de surveillance unique (MSU) serait limitée par un manque de cohérence entre les législations nationales, ce qui augmenterait le coût et la complexité de cette surveillance (5). Une harmonisation est donc nécessaire au niveau de l’Union.

Remarques particulières

1.   Champ d’application des règles proposées

1.1.

Le règlement proposé s’applique aux établissements de crédit qualifiés d’«établissements d’importance systémique mondiale» (6) ainsi qu’à ceux dont le bilan et les activités de négociation atteignent certains seuils pendant une période de trois années consécutives (7). La BCE comprend que cela correspond à la volonté de cibler explicitement, parmi les établissements de crédit et les groupes les plus grands et les plus complexes, ceux qui, malgré d’autres actes législatifs, restent encore trop gros pour faire faillite, trop gros pour un sauvetage et trop complexes pour permettre leur gestion, leur surveillance et leur résolution (8).

1.2.

Dans le cas d’une concentration d’établissements de crédit (par exemple une fusion) qui créerait immédiatement un établissement de crédit unique entrant dans le champ d’application du règlement proposé, l’autorité compétente devrait prendre en compte les chiffres combinés des établissements de crédit formant l’entité unique, au cours des deux années précédant la concentration, afin d’évaluer si les seuils sont atteints par la nouvelle entité (9). Outre ces cas, les autorités nationales compétentes devraient réexaminer régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, le respect des critères de seuil (10).

De plus, la Commission devrait évaluer le caractère approprié des critères de seuil dans le cadre de son réexamen du règlement proposé, par exemple pour vérifier que tous les établissements de crédit concernés sont couverts (11). Ainsi, si des éléments indiquent que tous les actifs de négociation des établissements de crédit ne sont pas reflétés de manière appropriée dans la définition des activités de négociation, la Commission devrait être tenue, lors de l’élaboration du rapport visé à l’article 34, d’examiner précisément s’il convient d’inclure, dans le calcul des activités de négociation effectué en vertu du règlement proposé, tous les actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur, ou les postes équivalents du bilan pour les banques ne relevant pas des normes internationales d’information financière (International Financial Report Standards – IFRS). À cette fin, une analyse d’impact actualisée pourrait se révéler utile.

2.   Activités de négociation interdites, en particulier la négociation pour compte propre

2.1.

La BCE est globalement favorable au fait que le règlement proposé interdise à certains établissements de crédit de se livrer à la négociation pour compte propre, au sens restreint de l’article 5. Il est notamment prévu d’interdire uniquement les activités réalisées par l’intermédiaire de salles de marché, d’unités, de divisions ou d’opérateurs de marché se consacrant spécifiquement à la prise de positions visant à réaliser un profit pour compte propre, sans aucun lien avec les activités menées pour le compte de clients ou dans un but de couverture des risques de l’entité (12). Dans la mesure où, à la suite de la crise financière, les banques ont considérablement réduit leurs salles de marché, unités et divisions se consacrant spécifiquement à la négociation pour compte propre, ou les ont complètement supprimées, la BCE comprend que le règlement proposé constitue une mesure prospective et préventive visant à dissuader les banques de se livrer à nouveau à cette activité. Le coût de mise en œuvre de l’interdiction de la négociation pour compte propre devrait donc rester limité (13).

Les événements qui se sont déroulés avant et pendant la dernière crise financière ont montré que la négociation pour compte propre constituait une activité très risquée, susceptible de générer un risque systémique en raison de l’importance des positions ouvertes et de l’interconnexion entre les établissements financiers. Par rapport à d’autres activités davantage orientées sur la clientèle, par exemple le crédit, il est plus aisé d’intensifier en peu de temps la négociation pour compte propre. En particulier, lorsque la négociation pour compte propre est effectuée au sein de groupes bancaires bénéficiant de la garantie implicite du filet de sécurité bancaire (fonds de résolution, fonds de garantie des dépôts ou, en dernier recours, mise à contribution des contribuables), ces groupes peuvent être incités à renforcer ce type d’activité à haut risque au détriment du filet de sécurité.

En outre, la BCE comprend que les activités de négociation pour compte propre ne sont pas liées et ne répondent pas aux besoins des clients des banques. En effet, au sein d’un groupe bancaire qui mène des activités de négociation pour compte propre, il peut exister des conflits d’intérêts entre ces dernières et le service à la clientèle. En interdisant la négociation pour compte propre, plutôt qu’en procédant à une simple séparation, le règlement proposé garantit que les banques n’encourront pas directement ce risque pesant sur son activité ou sa réputation.

Pour la même raison, la BCE se félicite également que le règlement proposé interdise aux établissements de crédit concernés de détenir des fonds spéculatifs ou d’investir dans ce type de fonds (14). Cette interdiction limiterait le risque de contournement de l’interdiction de la négociation pour compte propre et contribuerait à atténuer les effets de contagion entre les banques et le système bancaire parallèle.

2.2.

Afin de distinguer la négociation pour compte propre des autres activités de négociation, en particulier de la tenue de marché (15), il convient d’établir des définitions adéquates. La BCE reconnaît qu’il est difficile de distinguer la négociation pour compte propre de la tenue de marché, tant en théorie qu’en pratique (16). La BCE est globalement favorable à la définition de la négociation pour compte propre telle qu’énoncée dans le règlement proposé (17), mais suggère d’y apporter quelques modifications afin de décrire plus précisément les activités interdites (18). La BCE suggère en particulier de préciser qu’il sera interdit d’effectuer des transactions, liées à une négociation pour compte propre, en réaction à des valorisations de marché et dans le but de les exploiter pour réaliser un profit, que ce dernier soit ou non effectivement réalisé à court ou à long terme. Les établissements de crédit pratiqueraient la négociation pour compte propre, contrairement à la tenue de marché, en exploitant des informations concernant la valeur réelle des actifs dans le but de réaliser un profit en se fondant sur des variations de la valeur de marché, sans aucun lien avec les ordres des clients.

2.3.

Enfin, à cet égard, la proposition de la Commission entraîne quelques exceptions: a) bien que la négociation pour compte propre soit considérée comme une activité très risquée par la Commission, elle resterait autorisée pour les obligations souveraines, et b) les établissements de crédit ne relevant pas du champ d’application du règlement proposé pourraient continuer à se livrer à des activités à haut risque susceptibles d’acquérir une grande ampleur au niveau agrégé. Ces exceptions tendent à indiquer que la nature des activités de négociation exemptées devrait faire l’objet d’une nouvelle évaluation lors du futur réexamen du règlement proposé, afin de déterminer l’ampleur de la menace que ces activités sont susceptibles de faire peser sur les établissements de crédit concernés ou sur le système financier mondial (19).

3.   Décision visant à déterminer s’il convient ou non de demander la séparation des activités de négociation, en particulier concernant le traitement des activités de tenue de marché

3.1.

La BCE est globalement favorable à l’introduction de paramètres liés à la taille, à la complexité, au levier et à l’interconnexion des activités de négociation lors de l’évaluation prudentielle menée en vertu du règlement proposé (20). Cependant, ces paramètres ne permettent pas à l’autorité de surveillance prudentielle d’effectuer une évaluation approfondie des différentes activités de négociation. Par conséquent, la BCE convient que de tels critères ne devraient pas constituer le seul fondement pour engager la procédure aboutissant à une décision de séparation. L’évaluation de ces paramètres devrait être complétée par l’exercice d’un pouvoir d’appréciation par l’autorité de surveillance sur base consolidée.

Le règlement proposé prévoit que les autorités de surveillance prudentielle disposent d’une certaine marge d’appréciation lors des différentes étapes du processus de séparation. Dans le règlement proposé, la décision prise par l’autorité compétente d’engager la procédure entraînant une décision de séparation de certaines activités de négociation dépend si cette autorité compétente constate l’existence d’une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour l’ensemble du système financier de l’Union, compte tenu des objectifs du règlement proposé (21). Si l’autorité compétente conclut, à l’issue de son évaluation des activités de négociation, que celles-ci atteignent les limites fixées en matière de taille relative, de levier, de complexité, de rentabilité, de risque de marché associé et d’interconnexion, elle devrait exiger que ces activités soient séparées de l’établissement de crédit à titre principal (22). Néanmoins, lors de l’analyse finale, cette conclusion dépend également d’une nouvelle évaluation de la stabilité financière réalisée par l’autorité compétente. En outre, même après la notification à l’établissement de crédit à titre principal des conclusions de l’autorité compétente, celui-ci a la possibilité de démontrer, de façon satisfaisante pour l’autorité compétente, que ces activités de négociation ne menacent pas sa stabilité financière ni le système financier de l’Union dans son ensemble, compte tenu des objectifs fixés par le règlement proposé (23).

3.2.

La BCE soutient l’approche du règlement proposé en matière de séparation. Celle-ci permettra d’éviter d’engager des procédures longues et coûteuses lorsque les seuils de taille et de complexité sont atteints, mais que les risques réels pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou, plus généralement, pour l’Union, sont considérablement atténués par les exigences réglementaires existantes et par la surveillance prudentielle. En outre, un établissement de crédit pourrait atteindre les seuils susmentionnés en se livrant à certaines activités de négociation qui, en réalité, contribuent à la stabilité financière de manière plus générale, par exemple à des activités de tenue du marché qui sont essentielles au financement de l’économie ou à des activités visant à générer des volants de liquidités destinés à garantir la satisfaction d’autres exigences prudentielles. Par conséquent, les autorités de surveillance prudentielle ont besoin, afin d’exercer leur jugement, d’une souplesse allant au-delà des seuils fixés, tout en tenant compte des interactions réglementaires au sens large et des conséquences pour le système financier dans son ensemble. Ce jugement devrait également tenir compte de la stabilité financière des différents États membres ou groupes d’États membres de l’Union, dans la mesure où l’évaluation de l’autorité de surveillance prudentielle peut avoir une incidence significative sur ces derniers.

Il serait utile de compléter ces dispositions pertinentes en clarifiant l’évaluation destinée à déterminer si les activités de négociation d’un établissement de crédit à titre principal menacent la stabilité financière et doivent dès lors faire l’objet d’une séparation (24). L’exigence de transparence dans la procédure de prise de décision, prévue par le règlement proposé (25), constitue un élément fondamental pour garantir que les décisions de ne pas procéder à la séparation de certaines activités de négociation soient correctement motivées et justifiées. À cet égard, la décision de surveillance prudentielle doit être prise à la lumière d’un ensemble de critères plus large que celui prévu par le règlement proposé. L’instauration d’un cadre harmonisé facilitant une décision de surveillance prudentielle plus éclairée que celle actuellement prévue, orienterait l’autorité compétente lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation et aiderait les autorités de surveillance prudentielle à détecter la nécessité d’une séparation. Cela pourrait également encourager les établissements de crédit à améliorer leur gouvernance, y compris leurs procédures et systèmes internes, afin de prévenir le risque de non-conformité et de réduire le coût d’une nécessité ultérieure de séparation.

À cette fin, il pourrait être utile de compléter les paramètres par des informations qualitatives supplémentaires, comme: a) une cartographie des activités de négociation, y compris des méthodes utilisées pour évaluer la nécessité de renforcer les stocks afin de répondre à la demande anticipée des clients, b) le cadre de conformité mettant en œuvre le règlement proposé et c) les systèmes de rémunération des opérateurs de marché. Les paramètres pourraient également être complétés par des données quantitatives supplémentaires, telles que la rotation des stocks, les variations de la valeur en risque, le profit ou la perte à l’origine (day one profit and loss), les limites imposées aux salles de marché et la diversification géographique des activités de négociation (26). Ceci améliorerait la faisabilité opérationnelle du processus pour les autorités de surveillance prudentielle. Conformément à l’objectif général du règlement proposé, les établissements de crédit devraient fournir l’ensemble des informations requises pour le calcul des paramètres utilisés par l’autorité de surveillance prudentielle lors de son évaluation des activités de négociation (27).

3.3.

La BCE estime qu’il importe de préserver de façon suffisante les activités de tenue de marché menées par les banques afin de maintenir ou d’accroître la liquidité des actifs et des marchés, d’atténuer la volatilité des prix et de renforcer la résistance aux chocs des marchés de titres. Ceci est essentiel à la stabilité financière, à la mise en œuvre et la transmission fluide de la politique monétaire, ainsi qu’au financement de l’économie. Par conséquent, tout cadre réglementaire devrait éviter d’entraîner des répercussions négatives, pour les activités de tenue de marché, qui ne soient pas justifiées par des risques significatifs.

Lorsque les autorités de surveillance prudentielle évaluent de manière approfondie les activités de tenue de marché conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement proposé, elles devraient prêter une attention particulière aux effets potentiels de ces activités sur la stabilité financière. Il convient, bien entendu, que les activités de tenue de marché qui resteront au sein de l’établissement de crédit à titre principal soient conformes aux objectifs du règlement proposé. En particulier, ces activités ne devraient pas entraîner la création d’une banque trop grande ou trop interconnectée pour faire faillite et ne devraient pas inclure d’activité de négociation pour compte propre, déguisée en activité de tenue de marché, qui pourrait en définitive menacer la stabilité financière. Par conséquent, il serait utile de préciser que l’autorité compétente peut autoriser l’établissement de crédit à titre principal à se livrer aux activités de tenue de marché qui ne menacent pas sa stabilité financière, ni tout ou partie du système financier de l’Union (28). À la lumière de ces éléments, la BCE suggère également d’apporter plusieurs modifications visant à garantir l’application effective des conclusions de l’autorité compétente à propos des activités de négociation qui devraient être réalisées au sein de l’entité de négociation (29).

La BCE suggère d’élaborer une définition plus précise de la tenue de marché (30), en ajoutant l’expression «ou en prévision raisonnable d’activités potentielles menées pour le compte de clients» à la définition proposée de la tenue de marché, conformément aux éléments contenus dans la définition de la négociation pour compte propre. Par ailleurs, la BCE recommande d’harmoniser la définition de la tenue de marché dans l’ensemble de la législation de l’Union, conformément au règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (31), portant sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, et à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (32), concernant les marchés d’instruments financiers. Le règlement proposé présente un inconvénient en ce sens qu’il ne prévoit pas de définition pour l’expression «risque de marché important». Il est suggéré d’harmoniser davantage l’expression «tenue de marché» avec le règlement (UE) no 236/2012.

3.4.

Du fait de leurs activités, les établissements de crédit adoptent des règles de gestion des risques fondées sur les risques qu’ils encourent ou que leurs clients encourent. Une gestion des risques adéquate contribue à la solvabilité de l’établissement de crédit et à la stabilité du système financier. À cet égard, le règlement proposé limite les obligations de l’établissement de crédit à titre principal, en matière de gestion des risques, à certains produits dérivés éligibles à des mécanismes de compensation à contrepartie centrale. Il est donc recommandé à la Commission, lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement proposé, de tenir compte de la spécificité et du caractère approprié des politiques des banques en matière de gestion des risques.

3.5.

Enfin, il convient de faire remarquer que la séparation ne résout pas, en soi, le problème des établissements trop grands pour faire faillite. La faillite d’une grande entité de négociation déjà séparée peut malgré tout avoir une incidence systémique, entraînant des répercussions majeures pour les marchés des capitaux. Dans cette optique, certaines banques peuvent constater que la taille d’une entité de négociation séparée n’est pas suffisante pour garantir sa viabilité économique. Cette constatation peut les conduire à se séparer de l’ensemble de leurs activités de négociation, ce qui pourrait aboutir à la concentration de ces activités au sein des plus grandes banques et augmenter encore la taille de ces dernières. Ce résultat n’est pas cohérent avec l’objectif de diminution du problème des établissements trop grands pour faire faillite. Un autre cas de figure possible est le déplacement des activités de négociation vers le secteur bancaire parallèle. De telles évolutions exigeraient un suivi étroit de toutes les conséquences imprévues et, si elles devenaient importantes, il pourrait être justifié de prendre des mesures particulières pour y remédier.

4.   Clause dérogatoire

L’article 21 du règlement proposé prévoit qu’à la demande d’un État membre, la Commission peut permettre aux établissements de crédit couverts par une législation nationale ayant un «effet équivalent» aux dispositions du règlement proposé de déroger aux exigences de séparation.

Il est indiqué à juste titre, dans le préambule du règlement proposé, qu’un manque de cohérence entre les législations nationales aurait pour effet de limiter l’efficacité du MSU, car la BCE devrait alors appliquer aux établissements de crédit soumis à sa surveillance prudentielle un ensemble de législations différentes et discordantes, ce qui augmenterait le coût et la complexité de cette surveillance (33). Cette inquiétude est pleinement partagée par la BCE et ces considérations ne plaident pas en faveur de l’introduction d’une dérogation au régime général (34). La dérogation n’est pas compatible avec l’objectif visant à instaurer une égalité de traitement et pourrait créer un précédent pour de futures dérogations dans d’autres législations de l’Union. Cela nuirait à l’intégration du marché unique et aux objectifs mêmes du règlement proposé (35). En outre, le large champ d’application de la clause dérogatoire peut ne pas être cohérent avec la forme juridique d’un règlement et avec la base juridique du règlement proposé, à savoir l’article 114 du traité.

5.   Coopération entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution

Les mesures structurelles du règlement proposé visent à préparer le terrain pour la résolution et le redressement des établissements financiers, ces deux processus étant intrinsèquement liés. Par conséquent, le règlement proposé prévoit la coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution concernées à divers stades de l’évaluation par l’autorité compétente et de la mise en œuvre des mesures structurelles (36). L’autorité compétente pour exiger une séparation doit informer les autorités de résolution concernées avant de décider de procéder à la séparation d’une activité de négociation. L’évaluation de la nécessité d’une séparation doit également tenir compte de toute évaluation de la résolvabilité en cours ou déjà effectuée. Enfin, les mesures de séparation doivent être cohérentes avec les mesures imposées dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels ainsi qu’avec toutes les mesures imposées dans le cadre de l’évaluation de la résolvabilité.

La levée des obstacles à la résolvabilité est essentielle à la mise au point d’un plan de résolution opérationnel pour un groupe ou un établissement de crédit. Comme la BCE l’a déjà fait remarquer, alors que la consultation de l’autorité de surveillance prudentielle est suffisante pour l’évaluation de la résolvabilité elle-même, les mesures destinées à supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être arrêtées en commun et mises en œuvre en coopération avec l’autorité de surveillance prudentielle (37). L’adoption de mesures appropriées visant à améliorer la résolvabilité d’un établissement de crédit ou d’un groupe, telles que des modifications des pratiques professionnelles, de la structure ou de l’organisation, doit dûment tenir compte de l’effet de ces mesures sur la solidité et la stabilité des activités courantes de l’entité. Il est important que l’autorité compétente prenne cet élément en considération. L’amélioration de la résolvabilité des banques, conjuguée à la préservation des services financiers essentiels à l’économie dans son ensemble, constitue également un objectif fondamental du processus de surveillance prudentielle, auquel les mesures du règlement proposé devraient s’efforcer de donner effet. Par conséquent, les autorités compétentes et les autorités de résolution devront travailler en concertation étroite lors de ces deux processus.

L’un des objectifs du règlement proposé consiste à faciliter la résolution et le redressement ordonnés d’un groupe d’entités (38). Cependant, les objectifs du règlement proposé, lorsque celui-ci prévoit l’imposition de mesures structurelles, ne sont pas identiques à ceux de l’évaluation de la résolvabilité. L’éventail des mesures structurelles disponibles en vertu du règlement proposé est donc différent de celui des mesures visant à lever les obstacles à la résolvabilité en vertu du cadre de résolution de l’Union récemment adopté (39). Par conséquent, la BCE comprend que, même lorsque l’évaluation de la résolvabilité réalisée dans le cadre de la planification de la résolution n’a pas recensé d’obstacles conséquents à la résolvabilité, l’autorité compétente peut néanmoins constater la nécessité d’adopter des mesures structurelles en vertu du règlement proposé, qui faciliteraient le redressement et la résolution d’établissements complexes (40). Il convient de préciser, à cet égard, que si l’autorité compétente doit tenir compte de toute évaluation de la résolvabilité en cours ou déjà effectuée, les conclusions de cette dernière ne devraient en aucun cas influencer l’autorité compétente dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement proposé, en particulier lorsque l’autorité compétente considère que les critères pour imposer une séparation sont satisfaits (41).

6.   Pouvoirs de sanction

Si le règlement proposé est directement applicable dans toute l’Union, certaines de ses dispositions nécessitent la prise, par les États membres, de mesures de mise en œuvre supplémentaires (42). Dans la mesure où la BCE est considérée comme une autorité compétente aux fins exclusives de l’exécution des missions qui lui sont confiées, entre autres, par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, et où les missions prévues par le règlement proposé correspondent à celles déjà confiées à la BCE en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE devrait également être habilitée à exercer des pouvoirs de sanction appropriés, conformément au cadre fixé par l’article 18 du règlement (UE) no 1024/2013. Ce point devrait être précisé dans le préambule du règlement proposé et, afin de lever toute ambiguïté, dans l’article 28 (43). Les pouvoirs confiés à la BCE n’incluent pas celui de sanctionner des personnes physiques ni d’imposer des sanctions non pécuniaires. Il est également nécessaire de faire coïncider le niveau des sanctions pécuniaires prévues par le règlement proposé avec les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (44). Par ailleurs, le pouvoir de suspendre un agrément est une mesure tout à fait inédite envisagée par le règlement proposé (45). La BCE suggère de retirer cette sanction du règlement proposé afin d’éviter toute difficulté juridique.

Enfin, concernant l’utilisation de l’expression «gains retirés de l’infraction ou […] pertes qu’elle a permis d’éviter» dans le règlement proposé, il sera extrêmement difficile, dans la pratique, d’en prouver le montant exact. La sanction proposée à l’article 28, paragraphe 4, point b), du règlement proposé tient compte des gains retirés ou des pertes évitées, indiquant que leur restitution fait partie des sanctions possibles. À l’article 29, paragraphe 1, point d), l’«importance» des gains obtenus ou des pertes évitées est incluse dans les éléments que les autorités doivent prendre en considération pour déterminer le type et le niveau des sanctions. La BCE suggère de remplacer ce terme, dans les deux cas, par l’estimation par les autorités compétentes des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter (46).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 novembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 43 final.

(2)  À l’exception de quelques dispositions, le règlement proposé ne nécessitera pas de mesures supplémentaires de mise en œuvre au niveau national. Voir le point 6 du présent avis concernant le cadre de sanction.

(3)  COM(2014) 43 final, p. 5.

(4)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(5)  Voir le considérant 8 du règlement proposé.

(6)  En vertu de l’article 131 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Conformément à l’article 3 du règlement proposé, les seuils sont les suivants: a) un total des actifs d’au moins 30 milliards d’EUR et b) des activités de négociation atteignant au moins 70 milliards d’EUR ou 10 pour cent du total des actifs.

(8)  Voir le considérant 13 du règlement proposé.

(9)  Voir les modifications 7 et 18 à l’annexe du présent avis.

(10)  Voir la modification 19 à l’annexe du présent avis.

(11)  Voir la modification 23 à l’annexe du présent avis.

(12)  Voir l’article 5, paragraphe 4, du règlement proposé.

(13)  Voir l’annexe A6 de l’analyse d’impact de la Commission (partie 3 sur 3), p. 58. Parmi les rares banques qui ont présenté des données quantitatives lors de la consultation publique, aucune n’a fait état de revenus conséquents liés à la négociation pour compte propre.

(14)  Voir l’article 6 du règlement proposé.

(15)  Voir le point 3.3 du présent avis.

(16)  Voir l’analyse d’impact de la Commission, section 5.3.1.1.

(17)  Voir l’article 5, paragraphe 4, du règlement proposé.

(18)  Voir la modification 5 à l’annexe du présent avis.

(19)  Voir la modification 23 à l’annexe du présent avis.

(20)  Voir l’article 9 du règlement proposé.

(21)  Voir l’article 10, paragraphe 1, du règlement proposé.

(22)  Comme le suggère le considérant 23 du règlement proposé.

(23)  Voir l’article 10, paragraphe 3, et le considérant 23 du règlement proposé.

(24)  Voir les modifications 2 et 10 à 15 à l’annexe du présent avis.

(25)  Voir l’article 10, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement proposé.

(26)  Voir la modification 8 à l’annexe du présent avis.

(27)  Voir la modification 9 à l’annexe du présent avis.

(28)  Voir la modification 12 à l’annexe du présent avis.

(29)  Voir les modifications 14 et 15 à l’annexe du présent avis.

(30)  Voir la modification 6 à l’annexe du présent avis.

(31)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(32)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(33)  Comme le suggère le considérant 8 du règlement proposé.

(34)  Voir les modifications 1 et 17 à l’annexe du présent avis.

(35)  Voir, par exemple, le considérant 7 et l’article 1er du règlement proposé.

(36)  Article 19 du règlement proposé.

(37)  Avis CON/2013/76, point 2.5. Tous les avis sont publiés sur le site internet de la BCE, à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(38)  Article 1er, point g), du règlement proposé.

(39)  Voir en particulier les articles 17 et 18 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190) et l’article 10 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(40)  Voir également l’analyse d’impact de la Commission, section 5.3.1.1.

(41)  Voir la modification 16 à l’annexe du présent avis.

(42)  La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne établit que certaines des dispositions d’un règlement peuvent nécessiter, pour leur mise en œuvre, l’adoption de mesures d’application soit par les États membres, soit par le législateur de l’Union lui-même. Voir à cet effet les points 32 et 33 de l’arrêt rendu dans l’affaire C-367/09, SGS Belgium e.a., Rec. 2010, p. I-10761.

(43)  Voir les modifications 4 et 21 à l’annexe du présent avis.

(44)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(45)  Voir l’article 28 du règlement proposé.

(46)  Voir la modification 22 à l’annexe du présent avis.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 10

«(10)

L’objectif étant de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir la possibilité d’accorder, pour un établissement de crédit, une dérogation aux dispositions relatives à la séparation de certaines activités de négociation lorsqu’un État membre a adopté, avant le 29 janvier 2014, des dispositions de droit primaire (y compris les actes de droit dérivé adoptés par la suite) interdisant aux établissements de crédit qui reçoivent des dépôts de particuliers et de petites et moyennes entreprises (“PME”) de négocier des investissements en tant que partie principale et de détenir des actifs à des fins de négociation. Cet État membre devrait ainsi être habilité à demander à la Commission d’accorder une dérogation aux dispositions relatives à la séparation de certaines activités de négociation pour un établissement de crédit soumis à une législation nationale compatible avec ces dispositions. Cela permettrait aux États membres qui disposent déjà d’une législation primaire dont les effets sont équivalents à ceux du présent règlement et compatibles avec ces derniers, de ne pas avoir à aligner des dispositions efficaces existantes sur le présent règlement. Pour garantir que l’impact de cette législation nationale et des mesures d’exécution ultérieures ne porte pas atteinte à l’objectif ou au bon fonctionnement du marché intérieur, l’objectif de cette législation nationale et des dispositifs de surveillance et de mise en œuvre liés doit permettre de garantir que les établissements de crédit qui reçoivent des dépôts éligibles de particuliers et de PME respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux dispositions prévues par le présent règlement et compatibles avec elles. L’autorité compétente chargée de la surveillance de l’établissement de crédit soumis à la législation nationale en question devrait être chargée de donner un avis qui devrait accompagner la demande de dérogation.»

«(10)

L’objectif étant de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir la possibilité d’accorder, pour un établissement de crédit, une dérogation aux dispositions relatives à la séparation de certaines activités de négociation lorsqu’un État membre a adopté, avant le 29 janvier 2014, des dispositions de droit primaire (y compris les actes de droit dérivé adoptés par la suite) interdisant aux établissements de crédit qui reçoivent des dépôts de particuliers et de petites et moyennes entreprises (“PME”) de négocier des investissements en tant que partie principale et de détenir des actifs à des fins de négociation. Cet État membre devrait ainsi être habilité à demander à la Commission d’accorder une dérogation aux dispositions relatives à la séparation de certaines activités de négociation pour un établissement de crédit soumis à une législation nationale compatible avec ces dispositions. Cela permettrait aux États membres qui disposent déjà d’une législation primaire dont les effets sont équivalents à ceux du présent règlement et compatibles avec ces derniers, de ne pas avoir à aligner des dispositions efficaces existantes sur le présent règlement. Pour garantir que l’impact de cette législation nationale et des mesures d’exécution ultérieures ne porte pas atteinte à l’objectif ou au bon fonctionnement du marché intérieur, l’objectif de cette législation nationale et des dispositifs de surveillance et de mise en œuvre liés doit permettre de garantir que les établissements de crédit qui reçoivent des dépôts éligibles de particuliers et de PME respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux dispositions prévues par le présent règlement et compatibles avec elles. L’autorité compétente chargée de la surveillance de l’établissement de crédit soumis à la législation nationale en question devrait être chargée de donner un avis qui devrait accompagner la demande de dérogation.»

Explication

Une telle dérogation est incompatible avec l’objectif consistant à instaurer une égalité de traitement. En outre, une telle disposition pourrait créer un précédent pour de futures clauses dérogatoires dans d’autres domaines législatifs, ce qui nuirait à l’intégration du marché unique de manière générale.

Modification 2

Considérant 23

«(23)

Si l’autorité compétente conclut, à l’issue de son évaluation des activités de négociation, que celles-ci dépassent certains paramètres pour ce qui est de leur taille relative, de leur levier, de leur complexité, de leur rentabilité, des risques de marché associés et de l’interconnexion, elle devrait exiger qu’elles soient séparées de l’établissement de crédit à titre principal, à moins que ce dernier puisse démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que ces activités de négociation ne menacent pas sa stabilité financière ni le système financier de l’Union dans son ensemble, compte tenu des objectifs fixés par le présent règlement.»

«(23)

Si l’autorité compétente conclut, à l’issue de son évaluation des activités de négociation, que celles-ci dépassent certains paramètres pour ce qui est de leur taille relative, de leur levier, de leur complexité, de leur rentabilité, des risques de marché associés et de l’interconnexion, et qu’elle estime en outre qu’il existe une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour tout ou partie du système financier de l’Union, compte tenu des objectifs du présent règlement, elle devrait exiger qu’elles que les activités de négociation soient séparées de l’établissement de crédit à titre principal, à moins que ce dernier puisse démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que ces activités de négociation ne menacent pas sa stabilité financière ni le système financier de l’Union dans son ensemble, compte tenu des objectifs fixés par le présent règlement.»

Explication

Cette proposition de formulation vise à garantir la cohérence entre le considérant 23 et l’article 10, qui confère à l’autorité compétente un pouvoir d’appréciation lorsqu’elle évalue les activités de négociation et décide ou non d’engager une procédure de séparation.

Modification 3

Considérant 29

«Malgré la séparation, l’établissement de crédit à titre principal devrait rester capable de gérer ses risques propres. Certaines activités de négociation devraient donc être autorisées dans la mesure où elles ont pour objectif la gestion prudente des capitaux, de la liquidité et des financements de l’établissement de crédit à titre principal, et où elles ne menacent pas sa stabilité financière. De même, l’établissement de crédit à titre principal doit être en mesure de fournir à ses clients certains services nécessaires de gestion des risques. Il ne faut cependant pas que cela l’expose à des risques inutiles ni que cela menace sa stabilité financière. Les activités de couverture admises aux fins de la gestion prudente des risques propres et de la prestation de services de gestion des risques auprès de clients peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, relever de la comptabilité de couverture selon les normes internationales d’information financière.»

«Malgré la séparation, l’établissement de crédit à titre principal devrait rester capable de gérer ses risques propres. Certaines activités de négociation devraient donc être autorisées dans la mesure où elles ont pour objectif la gestion prudente des capitaux, de la liquidité et des financements de l’établissement de crédit à titre principal, et où elles ne menacent pas sa stabilité financière. De même, l’établissement de crédit à titre principal doit être en mesure de fournir à ses clients certains services nécessaires de gestion des risques. Il ne faut cependant pas que cela l’expose à des risques inutiles ni que cela menace sa stabilité financière. Les activités de couverture admises aux fins de la gestion prudente des risques propres et de la prestation de services de gestion des risques auprès de clients peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, relever de la comptabilité de couverture selon les normes internationales d’information financière.

Qu’il soit ou non décidé de procéder à une séparation, l’autorité compétente est habilitée, en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, à imposer une exigence de fonds propres lorsque le volume des risques et des activités de négociation dépasse certains seuils, afin d’encourager un établissement à ne pas prendre de risques superflus pour sa stabilité financière ou celle de tout ou partie de l’Union.»

Explication

Afin de s’assurer que les risques que les activités de négociation posent pour la stabilité financière restent limités, l’autorité compétente devrait être habilitée à exiger des fonds propres supplémentaires lorsque le volume des risques et des activités dépasse certains seuils. Une telle exigence supplémentaire contribuerait à dissuader les banques de se livrer à des activités de négociation excessives.

Modification 4

Considérant 37 bis (nouveau)

[Aucun texte]

«(37 bis)

Aux fins de l’exécution de ses missions exclusives, y compris des obligations prévues par le présent règlement, la BCE dispose des pouvoirs de sanction définis à l’article 18 du règlement (UE) no 1024/2013.»

Explication

Il convient de préciser qu’à la suite de l’application par les États membres de l’article 28 du règlement proposé, la BCE disposera, aux fins de l’exécution de ses missions, des pouvoirs de sanction tels que définis, notamment, à l’article 18 du règlement (UE) no 1024/2013. Voir également le point 6 de l’avis.

Modification 5

Article 5

Définitions

«4.   “négociation pour compte propre”, l’utilisation de fonds propres ou de fonds empruntés pour prendre des positions dans tout type de transaction d’achat, de vente, ou d’autres formes d’acquisition ou de cession, d’instruments financiers ou de matières premières, dans le seul but de réaliser un profit pour son propre compte, et sans aucun lien avec les activités, actuelles ou anticipées, menées pour le compte de clients, ou dans un but de couverture des risques de l’entité découlant des activités, actuelles ou anticipées, menées pour le compte de clients, par l’intermédiaire de salles de marché, d’unités, de divisions ou d’opérateurs de marché se consacrant spécifiquement à cette prise de positions et à cette réalisation de profit, y compris par l’intermédiaire de plateformes en ligne dédiées à la négociation pour compte propre;»

«4.   “négociation pour compte propre”, l’utilisation de fonds propres ou de fonds empruntés pour prendre des positions, en réaction à des évolutions réelles ou attendues des valorisations de marché et dans l’intention de les exploiter, dans tout type de transaction d’achat, de vente, ou d’autres formes d’acquisition ou de cession, d’instruments financiers ou de matières premières, dans le seul but de réaliser un profit pour son propre compte, et sans aucun lien avec les activités, actuelles ou anticipées, menées pour le compte de clients, ou dans un but de couverture des risques de l’entité découlant des activités, actuelles ou anticipées, menées pour le compte de clients, par l’intermédiaire de salles de marché, d’unités, de divisions ou d’opérateurs de marché se consacrant spécifiquement à cette prise de positions et à cette réalisation de profit, y compris par l’intermédiaire de plateformes en ligne dédiées à la négociation pour compte propre. Cette définition inclut toute transaction de ce type effectuée dans le but de réaliser un profit, que celui-ci soit réalisé à court ou à long terme ou qu’il soit ou non effectivement réalisé

Explication

Contrairement à d’autres activités de négociation, telles que, par exemple, les activités de tenue de marché, la négociation pour compte propre est réalisée dans le but de réaliser des profits en se fondant sur des évolutions réelles ou attendues des valeurs de marché, auxquelles les négociateurs pour compte propre réagissent et sur lesquelles ils spéculent. La proposition de modification permettra d’exclure de la définition les placements en actions non spéculatifs et à long terme (y compris les participations dans d’autres établissements financiers, tels que des banques et des sociétés d’assurance).

Modification 6

Article 5

Définitions

«12.   “tenue de marché”, l’engagement d’un établissement financier à apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue, en communiquant simultanément des prix d’achat et de vente pour un certain instrument financier, ou dans le cadre de son activité habituelle, en exécutant des ordres initiés par des clients ou en réponse à des demandes d’achat ou de vente de leur part, mais dans les deux cas sans être exposé à un risque de marché important;»

«12.   “tenue de marché”, l’engagement d’un établissement financier à apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue, en communiquant simultanément des prix d’achat et de vente pour un certain instrument financier, ou dans le cadre de son activité habituelle, en exécutant des ordres initiés par des clients ou en réponse à des demandes d’achat ou de vente de leur part, ou en prévision raisonnable d’activités potentielles menées pour le compte de clients et en couvrant les positions résultant de la réalisation de ces tâches , mais dans les deux cas sans être exposé à un risque de marché

La BCE comprend que, contrairement à la négociation pour compte propre, la tenue de marché est une activité liée aux activités menées pour le compte de clients et se rapporte donc aux activités bancaires classiques. La tenue de marché est aussi parfois effectuée en prévision d’activités menées pour le compte de clients. Il est donc suggéré d’inclure l’expression «prévision raisonnable d’activités potentielles menées pour le compte de clients» dans la définition de la tenue de marché. Cette solution instaure également une certaine symétrie avec la proposition de définition de la négociation pour compte propre.

En outre, contrairement aux courtiers, un teneur de marché absorbe à tout moment les déséquilibres de l’offre et de la demande à l’aide de son propre stock, faisant ainsi courir un risque à ses fonds propres. Le teneur de marché devrait donc pouvoir couvrir ses positions résultant des tâches qu’il réalise en cette qualité. Dans la mesure où la notion de risque de marché «important» n’est pas définie, mais aussi pour harmoniser autant que possible les définitions utilisées dans les règlements connexes de l’Union, il est suggéré d’utiliser l’expression «en couvrant les positions résultant de la réalisation de ces tâches», conformément au règlement (UE) no 236/2012.

Modification 7

Article 5

Définitions

[Aucun texte]

«23.   “concentration”, une concentration au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil.»

Explication

Voir le point 1.2 du présent avis.

Modification 8

Article 9, paragraphe 2

Obligation d’évaluation des activités

«2.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation visée au paragraphe 1, l’autorité compétente utilise les paramètres suivants:

a)

la taille relative des actifs de négociation, telle que mesurée en divisant ceux-ci par le total des actifs;

b)

le levier des actifs de négociation, tel que mesuré en divisant ceux-ci par les fonds propres de base de catégorie 1 (core Tier 1);

c)

l’importance relative du risque de crédit de contrepartie, telle que mesurée en divisant la juste valeur des produits dérivés par le total des actifs de négociation;

d)

la complexité relative des produits dérivés de négociation, telle que mesurée en divisant les actifs dérivés de négociation de niveau 2 et de niveau 3 par les produits dérivés de négociation et par les actifs de négociation;

e)

la rentabilité relative des activités de négociation, telle que mesurée en divisant le résultat des activités de négociation par le résultat net;

f)

l’importance relative du risque de marché, telle que mesurée en calculant la différence en valeur absolue entre actifs et passifs de négociation et en la divisant par la moyenne simple entre actifs et passifs de négociation;

g)

l’interconnexion, telle que mesurée selon la méthode visée à l’article 131, paragraphe 18, de la directive 2013/36/UE;

h)

le risque de crédit et de liquidité découlant des engagements ou des garanties fournies par l’établissement de crédit à titre principal.»

«2.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation visée au paragraphe 1, l’autorité compétente utilise les paramètres suivants:

a)

la taille relative des actifs de négociation, telle que mesurée en divisant ceux-ci par le total des actifs;

b)

le levier des actifs de négociation, tel que mesuré en divisant ceux-ci par les fonds propres de base de catégorie 1 (core Tier 1);

c)

l’importance relative du risque de crédit de contrepartie, telle que mesurée en divisant la juste valeur des produits dérivés par le total des actifs de négociation;

d)

la complexité relative des produits dérivés de négociation, telle que mesurée en divisant les actifs dérivés de négociation de niveau 2 et de niveau 3 par les produits dérivés de négociation et par les actifs de négociation;

e)

la rentabilité relative des activités de négociation, telle que mesurée en divisant le résultat des activités de négociation par le résultat net;

f)

l’importance relative du risque de marché, telle que mesurée en calculant la différence en valeur absolue entre actifs et passifs de négociation et en la divisant par la moyenne simple entre actifs et passifs de négociation;

g)

l’interconnexion, telle que mesurée selon la méthode visée à l’article 131, paragraphe 18, de la directive 2013/36/UE;

h)

le risque de crédit et de liquidité découlant des engagements ou des garanties fournies par l’établissement de crédit à titre principal.;

i)

la cartographie des activités de négociation, y compris des méthodes utilisées pour évaluer la nécessité de renforcer les stocks afin de répondre à la demande anticipée des clients;

j)

le cadre de conformité mettant en œuvre le présent règlement;

k)

les systèmes de rémunération des opérateurs de marché;

l)

des données quantitatives supplémentaires, telles que la rotation des stocks, les variations de la valeur en risque, le profit ou la perte à l’origine (day one profit and loss), les limites imposées aux salles de marché et la diversification géographique des activités de négociation

Explication

Voir le point 3.2 du présent avis.

Modification 9

Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau)

Obligation d’évaluation des activités

[Aucun texte]

«2 bis.    L’autorité compétente peut exiger toutes les informations quantitatives et qualitatives qu’elle considère comme pertinentes pour l’évaluation des activités de négociation en vertu du paragraphe 1.»

Explication

Voir le point 3.2 du présent avis.

Modification 10

Article 10, paragraphe 1

Pouvoir de l’autorité compétente d’exiger qu’un établissement de crédit à titre principal n’exerce pas certaines activités

«1.   Lorsqu’à l’issue de l’évaluation visée à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente conclut que les limites et conditions associées aux paramètres visés à l’article 9, paragraphe 2, points a) à h), et précisés dans l’acte délégué visé au paragraphe 5 sont atteintes et estime par conséquent qu’il existe, compte tenu des objectifs visés à l’article 1er, une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour l’ensemble du système financier de l’Union, elle entame, au plus tard deux mois après avoir achevé cette évaluation, la procédure conduisant à une décision visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.»

«1.   Lorsqu’à l’issue de l’évaluation visée à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente conclut que les limites et conditions associées aux paramètres visés à l’article 9, paragraphe 2, points a) à h), et précisés dans l’acte délégué visé au paragraphe 5 sont atteintes et estime par conséquent qu’il existe, compte tenu des objectifs visés à l’article 1er, une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour l’ensemble tout ou partie du système financier de l’Union, elle entame, au plus tard deux mois après avoir achevé cette évaluation, la procédure conduisant à une décision visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.»

Explication

La proposition de modification technique vise à éliminer toute ambiguïté résiduelle liée à l’utilisation du terme «par conséquent», étant donné que les autorités compétentes évaluent dans tous les cas l’existence d’une menace pour la stabilité financière, y compris lorsque les limites fixées sont atteintes. En outre, les éléments qui ressortent des indicateurs complémentaires devraient également éclairer la décision de l’autorité compétente (voir le point 3.2. du présent avis).

Modification 11

Article 10, paragraphe 2

Pouvoir de l’autorité compétente d’exiger qu’un établissement de crédit à titre principal n’exerce pas certaines activités

«2.   Lorsque les limites et conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas atteintes, l’autorité compétente peut néanmoins entamer la procédure conduisant à une décision visée au paragraphe 3, troisième alinéa, lorsqu’elle conclut, à l’issue de l’évaluation visée à l’article 9, paragraphe 1, qu’une activité de négociation exercée par l’établissement de crédit à titre principal, à l’exception de la négociation de produits dérivés autres que ceux autorisés en vertu des articles 11 et 12, constitue une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour l’ensemble du système financier de l’Union, compte tenu des objectifs visés à l’article 1er

«2.   Lorsque les limites et conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas atteintes, l’autorité compétente peut néanmoins entamer la procédure conduisant à une décision visée au paragraphe 3, troisième alinéa, lorsqu’elle conclut, à l’issue de l’évaluation visée à l’article 9, paragraphe 1, qu’une activité de négociation exercée par l’établissement de crédit à titre principal, à l’exception de la négociation de produits dérivés autres que ceux autorisés en vertu des articles 11 et 12, constitue une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour l’ensemble tout ou partie du système financier de l’Union, compte tenu des objectifs visés à l’article 1er

Explication

Il est proposé que l’autorité compétente fonde son jugement sur l’existence d’une menace pour la stabilité financière de tout ou partie de l’Union.

Modification 12

Article 10, paragraphe 3

Pouvoir de l’autorité compétente d’exiger qu’un établissement de crédit à titre principal n’exerce pas certaines activités

«3.   L’autorité compétente notifie les conclusions visées au paragraphe 1 ou 2 à l’établissement de crédit à titre principal et donne à ce dernier la possibilité de présenter par écrit ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification.

À moins que l’établissement de crédit à titre principal ne démontre à la satisfaction de l’autorité compétente, dans le délai visé au premier alinéa, que les raisons qui ont mené aux conclusions ne sont pas justifiées, l’autorité compétente adopte une décision adressée à l’établissement de crédit à titre principal et exigeant que ce dernier n’exerce pas les activités de négociation indiquées dans ces conclusions. L’autorité compétente indique les raisons de sa décision et la rend publique.

Aux fins du paragraphe 1, lorsque l’autorité compétente décide d’autoriser l’établissement de crédit à titre principal à exercer ces activités de négociation, elle indique également les raisons de cette décision et la rend publique.

Aux fins du paragraphe 2, lorsque l’autorité compétente décide d’autoriser l’établissement de crédit à titre principal à exercer des activités de négociation, elle adopte à cet effet une décision adressée à l’établissement de crédit à titre principal.

Avant d’adopter toute décision visée au présent paragraphe, l’autorité compétente consulte l’ABE sur les raisons qui sous-tendent la décision qu’elle envisage et sur l’impact potentiel d’une telle décision sur la stabilité financière de l’Union et sur le fonctionnement du marché intérieur. L’autorité compétente informe également l’ABE de sa décision finale.

L’autorité compétente adopte sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception des observations écrites visées au premier alinéa.»

«3.   L’autorité compétente notifie les conclusions visées au paragraphe 1 ou 2 à l’établissement de crédit à titre principal et donne à ce dernier la possibilité de présenter par écrit ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification.

À moins que l’établissement de crédit à titre principal ne démontre à la satisfaction de l’autorité compétente, dans le délai visé au premier alinéa, que les activités de négociation concernées ne menacent pas sa stabilité financière, ni celle de tout ou partie du système financier de l’Union les raisons qui ont mené aux conclusions ne sont pas justifiées, l’autorité compétente adopte une décision adressée à l’établissement de crédit à titre principal et exigeant que ce dernier n’exerce pas les activités de négociation indiquées dans ces conclusions. L’autorité compétente indique les raisons de sa décision et la rend publique.

Aux fins du paragraphe 1, lorsque l’autorité compétente décide d’autoriser l’établissement de crédit à titre principal à exercer ces activités de négociation, elle indique également les raisons de cette décision et la rend publique.

Aux fins du paragraphe 2, lorsque l’autorité compétente décide d’autoriser l’établissement de crédit à titre principal à exercer des activités de négociation, elle adopte à cet effet une décision adressée à l’établissement de crédit à titre principal.

L’autorité compétente peut notamment autoriser l’établissement de crédit à titre principal à exercer les activités de tenue de marché qui ne menacent pas sa stabilité financière, ni celle de tout ou partie du système financier de l’Union.

Avant d’adopter toute décision visée au présent paragraphe, l’autorité compétente consulte l’ABE sur les raisons qui sous-tendent la décision qu’elle envisage et sur l’impact potentiel d’une telle décision sur la stabilité financière de l’Union et sur le fonctionnement du marché intérieur. L’autorité compétente informe également l’ABE de sa décision finale.

L’autorité compétente adopte sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception des observations écrites visées au premier alinéa.»

Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence, il est suggéré de faire coïncider la formulation de cette disposition avec celle du considérant 23 du règlement proposé.

Les activités de tenue de marché qui continueront d’être exercées par l’établissement de crédit à titre principal devraient être cohérentes avec les objectifs du règlement proposé. Ces activités ne devraient notamment pas entraîner la création d’une banque trop grande ou trop interconnectée pour faire faillite et ne devraient pas inclure d’activité de négociation pour compte propre, déguisée en activité de tenue de marché, qui pourrait en définitive menacer la stabilité financière. Par conséquent, il serait utile de préciser que l’autorité compétente peut autoriser l’établissement de crédit à titre principal à exercer les activités de marché qui ne menacent pas sa stabilité financière, ni celle de tout ou partie du système financier de l’Union (voir le point 3.2. du présent avis).

Modification 13

Article 10, paragraphe 5

Pouvoir de l’autorité compétente d’exiger qu’un établissement de crédit à titre principal n’exerce pas certaines activités

«Conformément à l’article 35, la Commission adopte, au plus tard le [date exacte à insérer par l’OP: 6 mois après la publication du présent règlement], des actes délégués pour:

[…]

b)

préciser quel type de titrisation n’est pas considéré comme une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour l’ensemble du système financier de l’Union en ce qui concerne chacun des aspects suivants:

[…]»

«Conformément à l’article 35, la Commission adopte, au plus tard le [date exacte à insérer par l’OP: 6 mois après la publication du présent règlement], des actes délégués pour:

[…]

b)

préciser quel type de titrisation n’est pas considéré comme une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour l’ensemble tout ou partie du système financier de l’Union en ce qui concerne chacun des aspects suivants:

[…]»

Explication

Il est proposé que l’acte délégué de la Commission se fonde sur la considération selon laquelle il n’existe pas de menace pour la stabilité financière de tout ou partie de l’Union.

Modification 14

Article 11

Gestion prudente des risques propres

«1.   Un établissement de crédit à titre principal qui a fait l’objet d’une décision visée à l’article 10, paragraphe 3, peut exercer des activités de négociation dans la mesure où celles-ci ont pour seul but la gestion prudente de ses capitaux, de sa liquidité et de ses financements.

Dans le cadre de cette gestion prudente des capitaux, de la liquidité et des financements, un établissement de crédit à titre principal ne peut utiliser, pour couvrir le risque global de son bilan, que des produits dérivés de taux d’intérêt, des produits dérivés de change ou des produits dérivés de crédit éligibles à des mécanismes de compensation à contrepartie centrale. L’établissement de crédit à titre principal démontre à l’autorité de surveillance compétente que cette activité de couverture est conçue pour réduire les risques spécifiques et identifiables de ses positions, individuelles ou agrégées, et permet de les réduire de façon manifeste ou de les atténuer significativement.

[…]»

«1.   Sans préjudice de la décision de l’autorité compétente visée à l’article 10, paragraphe 3, un Un établissement de crédit à titre principal qui a fait l’objet d’une décision visée à l’article 10, paragraphe 3, peut également exercer des activités de négociation dans la mesure où celles-ci ont pour seul but la gestion prudente de ses capitaux, de sa liquidité et de ses financements.

Dans le cadre de cette gestion prudente des capitaux, de la liquidité et des financements, un établissement de crédit à titre principal ne peut utiliser, pour couvrir le risque global de son bilan, que des produits dérivés de taux d’intérêt, des produits dérivés de change ou des produits dérivés de crédit éligibles à des mécanismes de compensation à contrepartie centrale. L’établissement de crédit à titre principal démontre à l’autorité de surveillance compétente que cette activité de couverture est conçue pour réduire les risques spécifiques et identifiables de ses positions, individuelles ou agrégées, et permet de les réduire de façon manifeste ou de les atténuer significativement.

[…]»

Explication

La proposition de modification vise à préciser que la décision de séparation recensera l’ensemble des activités que l’établissement de crédit à titre principal pourra continuer d’exercer.

Modification 15

Article 12

Prestation de services de gestion des risques aux clients

«1.   Un établissement de crédit à titre principal qui a fait l’objet d’une décision visée à l’article 10, paragraphe 3, peut vendre des produits dérivés de taux d’intérêt, des produits dérivés de change, des produits dérivés de crédit, des produits dérivés sur quotas d’émissions et des produits dérivés sur matières premières éligibles à des mécanismes de compensation à contrepartie centrale et des quotas d’émissions à ses clients non financiers, à des entités financières visées à l’article 5, point 19), deuxième et troisième tirets, à des entreprises d’assurance et à des institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le seul but de la vente est la couverture du risque de taux d’intérêt, du risque de change, du risque de crédit, des risques liés aux matières premières ou des risques liés aux quotas d’émissions;

b)

l’exigence de fonds propres de l’établissement de crédit à titre principal pour risque de position découlant des produits dérivés et des quotas d’émission ne dépasse pas une certaine proportion de son exigence totale de fonds propres pour risques, proportion à préciser dans un acte délégué de la Commission conformément au paragraphe 2.

Lorsque l’obligation prévue au point b) n’est pas respectée, les produits dérivés et les quotas d’émission ne peuvent être vendus par l’établissement de crédit à titre principal, ni être inscrits à son bilan.

[…]»

«1.   Sans préjudice de la décision de l’autorité compétente visée à l’article 10, paragraphe 3, un Un établissement de crédit à titre principal qui a fait l’objet d’une décision visée à l’article 10, paragraphe 3, peut également vendre des produits dérivés de taux d’intérêt, des produits dérivés de change, des produits dérivés de crédit, des produits dérivés sur quotas d’émissions et des produits dérivés sur matières premières éligibles à des mécanismes de compensation à contrepartie centrale et des quotas d’émissions à ses clients non financiers, à des entités financières visées à l’article 5, point 19), deuxième et troisième tirets, à des entreprises d’assurance et à des institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le seul but de la vente est la couverture du risque de taux d’intérêt, du risque de change, du risque de crédit, des risques liés aux matières premières ou des risques liés aux quotas d’émissions;

b)

l’exigence de fonds propres de l’établissement de crédit à titre principal pour risque de position découlant des produits dérivés et des quotas d’émission ne dépasse pas une certaine proportion de son exigence totale de fonds propres pour risques, proportion à préciser dans un acte délégué de la Commission conformément au paragraphe 2.

Lorsque l’obligation prévue au point b) n’est pas respectée, les produits dérivés et les quotas d’émission ne peuvent être vendus par l’établissement de crédit à titre principal, ni être inscrits à son bilan.

[…]»

Explication

La proposition de modification vise à préciser que la décision de séparation recensera l’ensemble des activités que l’établissement de crédit à titre principal pourra continuer d’exercer.

Modification 16

Article 19

Coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution concernées

«2.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 9 et lorsqu’elle exige que l’établissement de crédit à titre principal n’exerce pas certaines activités conformément à l’article 10, l’autorité compétente tient compte de toute évaluation de la résolvabilité en cours ou déjà effectuée par toute autorité de résolution concernée en vertu des articles 13 et 13 bis de la directive [BRRD].

3.   L’autorité compétente coopère avec l’autorité de résolution concernée et échange les informations pertinentes jugées nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

4.   L’autorité compétente veille à la cohérence entre les mesures instituées en vertu du présent chapitre et celles instituées en vertu de l’article 13, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, de l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) no [SRM], des articles 13 et 13 bis et des articles 14 et 15 de la directive [BRRD] et de l’article 104 de la directive 2013/36/UE.»

«2.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 9 et lorsqu’elle exige que l’établissement de crédit à titre principal n’exerce pas certaines activités conformément à l’article 10, l’autorité compétente tient compte de toute évaluation de la résolvabilité en cours ou déjà effectuée par toute autorité de résolution concernée en vertu des articles 13 et 13 bis de la directive [BRRD].

Un constat de l’autorité de résolution concernée selon lequel il n’existe pas d’obstacle important à la résolvabilité n’est pas considéré, en soi, comme une indication suffisante que les conclusions visées à l’article 10, paragraphe 3, ne sont pas justifiées.

3.   L’autorité compétente coopère avec l’autorité de résolution concernée et échange les informations pertinentes jugées nécessaires à l’accomplissement de ses missions, y compris la liste des établissements qui relèvent du champ d’application du présent règlement.

4.   L’autorité compétente veille à la cohérence compatibilité entre les mesures instituées en vertu du présent chapitre et celles instituées en vertu de l’article 13, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, de l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) no [SRM], des articles 13 et 13 bis et des articles 14 et 15 de la directive [BRRD] et de l’article 104 de la directive 2013/36/UE.»

Explication

Voir le point 5 du présent avis. La coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution concernées devrait garantir que ces dernières sont informées de la liste des établissements susceptibles de faire l’objet d’une décision de séparation en vertu du règlement proposé.

Modification 17

Article 21

Dérogation aux exigences du chapitre III

«1.   À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder une dérogation aux exigences du présent chapitre à un établissement de crédit recevant des dépôts de particuliers et de PME qui sont soumis à une législation nationale primaire adoptée avant le 29 janvier 2014 lorsque cette législation nationale respecte les exigences suivantes:

a)

elle vise à prévenir les difficultés financières ou les défaillances et le risque systémique visés à l’article 1er;

b)

elle empêche les établissements de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME d’exercer l’activité réglementée de négociation d’investissements en tant que partie principale et de détenir des actifs à des fins de négociation; le droit national peut toutefois prévoir certaines exceptions pour permettre à l’établissement de crédit recevant des dépôts de particuliers et de PME d’exercer des activités d’atténuation des risques aux fins de la gestion prudente de ses capitaux, de sa liquidité et de ses financements et de fournir des services limités de gestion des risques à ses clients;

c)

si l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME appartient à un groupe, la législation nationale garantit que cet établissement de crédit est juridiquement séparé des entités du groupe qui exercent l’activité réglementée de négociation d’investissements en tant que partie principale ou détiennent des actifs à des fins de négociation, et elle précise ce qui suit:

i)

l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME est en mesure de prendre des décisions indépendamment des autres entités du groupe;

ii)

l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME est doté d’un organe de direction qui est indépendant des autres entités du groupe et indépendant de l’établissement de crédit lui-même;

iii)

l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME est soumis, à son niveau, à des exigences de fonds propres et de liquidités;

iv)

l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME ne peut conclure de contrats ou de transactions avec d’autres entités du groupe que dans des conditions similaires à celles visées à l’article 13, paragraphe 7.

2.   Un État membre souhaitant obtenir une dérogation pour un établissement de crédit soumis à la législation nationale en question adresse à la Commission une demande de dérogation, accompagnée d’un avis positif émis par l’autorité compétente responsable de la surveillance de l’établissement de crédit faisant l’objet de la demande de dérogation. Cette demande contient toutes les données nécessaires à l’appréciation de la législation nationale et mentionne les établissements de crédit pour lesquels la dérogation est demandée. Lorsque la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles données complémentaires sont requises.

Dès que la Commission dispose de toutes les données qu’elle juge nécessaires pour apprécier la demande de dérogation, elle en avise, dans un délai d’un mois, l’État membre demandeur.

Dans un délai de cinq mois à compter de l’émission de l’avis visé au deuxième alinéa, la Commission adopte, après avoir consulté l’ABE sur les raisons qui sous-tendent la décision qu’elle envisage et sur l’impact potentiel d’une telle décision sur la stabilité financière de l’Union et sur le fonctionnement du marché intérieur, une décision d’exécution déclarant que la législation nationale n’est pas incompatible avec le présent chapitre et accordant une dérogation aux établissements de crédit mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1. Lorsque la Commission a l’intention de déclarer la législation nationale incompatible et de ne pas accorder la dérogation, elle expose ses objections en détail et donne à l’État membre demandeur la possibilité de présenter par écrit des observations dans un délai d’un mois à compter de la date de notification des objections de la Commission. La Commission adopte, dans un délai de trois mois à compter de la fin du délai de soumission, une décision d’exécution octroyant ou refusant la dérogation.

Lorsque la législation nationale est modifiée, l’État membre communique les modifications à la Commission. La Commission peut réviser la décision d’exécution visée au troisième alinéa.

Lorsque la législation nationale qui n’a pas été déclarée incompatible avec le présent chapitre ne s’applique plus à un établissement de crédit auquel une dérogation aux exigences du présent chapitre a été octroyée, cette dérogation est retirée en ce qui concerne cet établissement de crédit.

La Commission communique ses décisions à l’ABE. L’ABE publie une liste des établissements de crédit auxquels une dérogation a été octroyée conformément au présent article. Cette liste est mise à jour en permanence.»

«1.   À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder une dérogation aux exigences du présent chapitre à un établissement de crédit recevant des dépôts de particuliers et de PME qui sont soumis à une législation nationale primaire adoptée avant le 29 janvier 2014 lorsque cette législation nationale respecte les exigences suivantes:

a)

elle vise à prévenir les difficultés financières ou les défaillances et le risque systémique visés à l’article 1er;

b)

elle empêche les établissements de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME d’exercer l’activité réglementée de négociation d’investissements en tant que partie principale et de détenir des actifs à des fins de négociation; le droit national peut toutefois prévoir certaines exceptions pour permettre à l’établissement de crédit recevant des dépôts de particuliers et de PME d’exercer des activités d’atténuation des risques aux fins de la gestion prudente de ses capitaux, de sa liquidité et de ses financements et de fournir des services limités de gestion des risques à ses clients;

c)

si l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME appartient à un groupe, la législation nationale garantit que cet établissement de crédit est juridiquement séparé des entités du groupe qui exercent l’activité réglementée de négociation d’investissements en tant que partie principale ou détiennent des actifs à des fins de négociation, et elle précise ce qui suit:

i)

l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME est en mesure de prendre des décisions indépendamment des autres entités du groupe;

ii)

l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME est doté d’un organe de direction qui est indépendant des autres entités du groupe et indépendant de l’établissement de crédit lui-même;

iii)

l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME est soumis, à son niveau, à des exigences de fonds propres et de liquidités;

iv)

l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME ne peut conclure de contrats ou de transactions avec d’autres entités du groupe que dans des conditions similaires à celles visées à l’article 13, paragraphe 7.

2.   Un État membre souhaitant obtenir une dérogation pour un établissement de crédit soumis à la législation nationale en question adresse à la Commission une demande de dérogation, accompagnée d’un avis positif émis par l’autorité compétente responsable de la surveillance de l’établissement de crédit faisant l’objet de la demande de dérogation. Cette demande contient toutes les données nécessaires à l’appréciation de la législation nationale et mentionne les établissements de crédit pour lesquels la dérogation est demandée. Lorsque la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles données complémentaires sont requises.

Dès que la Commission dispose de toutes les données qu’elle juge nécessaires pour apprécier la demande de dérogation, elle en avise, dans un délai d’un mois, l’État membre demandeur.

Dans un délai de cinq mois à compter de l’émission de l’avis visé au deuxième alinéa, la Commission adopte, après avoir consulté l’ABE sur les raisons qui sous-tendent la décision qu’elle envisage et sur l’impact potentiel d’une telle décision sur la stabilité financière de l’Union et sur le fonctionnement du marché intérieur, une décision d’exécution déclarant que la législation nationale n’est pas incompatible avec le présent chapitre et accordant une dérogation aux établissements de crédit mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1. Lorsque la Commission a l’intention de déclarer la législation nationale incompatible et de ne pas accorder la dérogation, elle expose ses objections en détail et donne à l’État membre demandeur la possibilité de présenter par écrit des observations dans un délai d’un mois à compter de la date de notification des objections de la Commission. La Commission adopte, dans un délai de trois mois à compter de la fin du délai de soumission, une décision d’exécution octroyant ou refusant la dérogation.

Lorsque la législation nationale est modifiée, l’État membre communique les modifications à la Commission. La Commission peut réviser la décision d’exécution visée au troisième alinéa.

Lorsque la législation nationale qui n’a pas été déclarée incompatible avec le présent chapitre ne s’applique plus à un établissement de crédit auquel une dérogation aux exigences du présent chapitre a été octroyée, cette dérogation est retirée en ce qui concerne cet établissement de crédit.

La Commission communique ses décisions à l’ABE. L’ABE publie une liste des établissements de crédit auxquels une dérogation a été octroyée conformément au présent article. Cette liste est mise à jour en permanence.»

Explication

Voir le point 4 du présent avis et l’explication de la modification 1.

Modification 18

Article 22, paragraphe 3 bis (nouveau)

Règles régissant le calcul des seuils

[Aucun texte]

«3 bis.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point b), le calcul des seuils pour les entités ayant procédé à une concentration au cours de l’exercice précédent est effectué, pour les deux années précédant la concentration, à partir des comptes combinés des entités fusionnées.»

Explication

En cas de concentration d’établissements de crédit, par exemple dans le cadre d’une fusion, qui créerait immédiatement un établissement de crédit unique entrant dans le champ d’application du règlement proposé, il convient d’évaluer les chiffres combinés des établissements de crédit faisant l’objet de la concentration, pour les deux années précédant celle-ci, afin de déterminer si les seuils sont atteints par le nouvel établissement de crédit unique. Voir également la modification 7.

Modification 19

Article 22, paragraphe 4

Règles régissant le calcul des seuils

«4.   Au plus tard le [date correcte à insérer par l’OP: 12 mois après la publication du présent règlement], l’autorité compétente identifie les établissements de crédit et les groupes qui sont soumis aux dispositions du présent règlement conformément à l’article 3 et les signale immédiatement à l’ABE.

Après avoir été avisée par l’autorité compétente, l’ABE publie immédiatement la liste visée au premier alinéa. Cette liste est mise à jour en permanence.»

«4.   Au plus tard le [date correcte à insérer par l’OP: 12 mois après la publication du présent règlement], l’autorité compétente identifie chaque année les établissements de crédit et les groupes qui sont soumis aux dispositions du présent règlement conformément à l’article 3 et les signale immédiatement à l’ABE.

Après avoir été avisée par l’autorité compétente, l’ABE publie immédiatement la liste visée au premier alinéa. Cette liste est mise à jour en permanence.»

Explication

Cette modification vise à garantir que la liste des établissements de crédit relevant du champ d’application du règlement proposé est maintenue à jour, dans la mesure où les données relatives à un établissement et sa structure évoluent avec le temps.

Modification 20

Article 28, paragraphe 4

Sanctions et mesures administratives

«4.   Les États membres confèrent aux autorités compétentes, conformément au droit national, le pouvoir d’appliquer au minimum les sanctions et autres mesures administratives suivantes dans les cas d’infractions visés au paragraphe 1:

(a)

une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement illicite et lui interdisant de le réitérer;

(b)

la restitution des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(c)

un avertissement public précisant l’identité de la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction;

(d)

le retrait ou la suspension de l’agrément;

(e)

l’interdiction temporaire, pour toute personne physique reconnue responsable, d’exercer une fonction de direction d’une entité visée à l’article 3;

(f)

en cas d’infractions répétées, l’interdiction définitive, pour toute personne physique considérée comme responsable, d’exercer une fonction de direction d’une entité visée à l’article 3;

(g)

des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de trois fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

(h)

dans le cas d’une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

(i)

dans le cas d’une personne morale, une sanction pécuniaire administrative d’au moins 10% du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale, tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes sont investies d’autres pouvoirs de sanction venant s’ajouter à ceux visés au présent paragraphe et qu’ils peuvent prévoir un plus large éventail et des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par ledit paragraphe.»

«4.   Les États membres confèrent aux autorités compétentes, conformément au droit national, le pouvoir d’appliquer au minimum les sanctions et autres mesures administratives suivantes dans les cas d’infractions visés au paragraphe 1:

(a)

une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement illicite et lui interdisant de le réitérer;

(b)

la restitution des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, d’après l’estimation de l’autorité compétente dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(c)

un avertissement public précisant l’identité de la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction;

(d)

le retrait ou la suspension de l’agrément;

(e)

l’interdiction temporaire, pour toute personne physique reconnue responsable, d’exercer une fonction de direction d’une entité visée à l’article 3;

(f)

en cas d’infractions répétées, l’interdiction définitive, pour toute personne physique considérée comme responsable, d’exercer une fonction de direction d’une entité visée à l’article 3;

(g)

en cas d’infractions répétées, l’interdiction définitive, pour toute personne physique considérée comme responsable, d’exercer une fonction de direction d’une entité visée à l’article 3;

(h)

dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant pouvant aller jusqu’à 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

(i)

dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel net total, comprenant les recettes brutes, constituées d’intérêts et produits assimilés, de revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable ou fixe ainsi que de commissions perçues, conformément à l’article 316 du règlement (UE) no 575/2013, réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédent.

(g)

des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de trois fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

(h)

dans le cas d’une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

(i)

dans le cas d’une personne morale, une sanction pécuniaire administrative d’au moins 10% du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale, tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes sont investies d’autres pouvoirs de sanction venant s’ajouter à ceux visés au présent paragraphe et qu’ils peuvent prévoir un plus large éventail et des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par ledit paragraphe.»

Explanation

The amendment is proposed in order to align the level of pecuniary sanctions in the proposed regulation with that in Directive 2013/36/EU. See paragraph 6 of this Opinion.

Modification 21

Article 28, paragraphe 6 (nouveau)

Sanctions et mesures administratives

[Aucun texte]

«6.   En cas d’infraction au sens du paragraphe 1, la BCE, en tant qu’autorité compétente, peut infliger les sanctions fixées à l’article 18 du règlement (UE) no 1024/2013.»

Explication

Voir le point 6 du présent avis.

Modification 22

Article 29

Exercice des pouvoirs de surveillance et d’application de sanctions

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le montant des sanctions et des autres mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c)

de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale, ou des revenus annuels dans le cas d’une personne physique;

d)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

du degré de coopération dont la personne responsable de l’infraction a fait preuve à l’égard de l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

f)

d’infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction;

g)

des mesures prises par la personne responsable de l’infraction afin de prévenir leur répétition;

h)

des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.»

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le montant des sanctions et des autres mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c)

de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale, ou des revenus annuels dans le cas d’une personne physique;

d)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées, d’après l’estimation de l’autorité compétente, par la personne responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

du degré de coopération dont la personne responsable de l’infraction a fait preuve à l’égard de l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

f)

d’infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction;

g)

des mesures prises par la personne responsable de l’infraction afin de prévenir leur répétition;

h)

des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.»

Explication

Voir le point 6 du présent avis.

Modification 23

Article 34

Réexamen

«La Commission assure un suivi régulier de l’incidence des dispositions du présent règlement sur la réalisation des objectifs visés à l’article 1er et sur la stabilité du système financier de l’Union dans son ensemble, en tenant compte de l’évolution de la structure des marchés ainsi que de l’évolution et des activités des entités soumises au présent règlement, et formule des propositions en conséquence. Le réexamen porte une attention particulière à l’application des seuils visés à l’article 3, l’application et l’efficacité de l’interdiction prévue à l’article 6, la nature des activités concernées visées à l’article 8 et l’adéquation des paramètres quantitatifs énoncés à l’article 9. Le 1er janvier 2020 au plus tard et à intervalles réguliers par la suite, la Commission, en tenant compte des avis des autorités compétentes, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti le cas échéant d’une proposition législative, sur les aspects visés ci-dessus.»

«La Commission assure un suivi régulier de l’incidence des dispositions du présent règlement sur la réalisation des objectifs visés à l’article 1er et sur la stabilité du système financier de l’Union dans son ensemble, en tenant compte de l’évolution de la structure des marchés ainsi que de l’évolution et des activités des entités soumises au présent règlement, et formule des propositions en conséquence. Le réexamen porte une attention particulière au caractère approprié et à l’application des seuils visés à l’article 3, l’application et l’efficacité de l’interdiction prévue à l’article 6, y compris les exemptions de l’interdiction prévues par ledit article, la nature des activités concernées visées à l’article 8 et l’adéquation des paramètres quantitatifs énoncés à l’article 9. Le 1er janvier 2020 au plus tard et à intervalles réguliers par la suite, la Commission, en tenant compte des avis des autorités compétentes, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti le cas échéant d’une proposition législative, sur les aspects visés ci-dessus.»

Explication

Voir les points 1.2 et 2.3 du présent avis.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


Top