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Document 52020HB0019

Recommandation de la Banque Centrale Européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/1 BCE/2020/19 2020/C 102 I/01

OJ C 102I, 30.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 102/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 mars 2020

relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/1

BCE/2020/19

(2020/C 102 I/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit :

1)

La Banque centrale européenne (BCE) considère qu’il est crucial que les établissements de crédit puissent continuer d’exercer leur rôle consistant à financer les ménages, les petites et moyennes entreprises et les sociétés, dans un contexte de choc économique lié à la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19). À cette fin, il est donc essentiel que les établissements de crédit conservent autant de fonds propres que possible pour maintenir leur capacité à soutenir l’économie dans un contexte d’incertitude accrue causé par le COVID-19. Pour cela, il convient que les ressources en fonds propres destinées à soutenir l’économie réelle et à absorber les pertes priment à présent les distributions de dividendes et rachats d’actions effectués de manière discrétionnaire.

2)

Par conséquent, la BCE juge opportun que les établissements de crédit importants s’abstiennent de distribuer des dividendes et d’effectuer des rachats d’actions en vue de rémunérer les actionnaires pendant la période du choc économique lié au COVID-19. Eu égard aux circonstances exceptionnelles, il convient d’abroger la recommandation BCE/2020/1 de la Banque centrale européenne (2).

3)

Afin de maximiser le soutien à l’économie réelle, il est également jugé opportun que les établissements de crédit moins importants n’effectuent pas non plus de distributions de dividendes de manière discrétionnaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :

I.

1.

La BCE recommande que, au moins jusqu’au 1er octobre 2020, aucun dividende (3) ne soit versé et aucun engagement irrévocable de verser des dividendes ne soit pris par les établissements de crédit pour les exercices 2019 et 2020 et que les établissements de crédit s’abstiennent d’effectuer des rachats d’actions en vue de rémunérer les actionnaires.

2.

Les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure de se conformer à la présente recommandation parce qu’ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes devraient immédiatement en expliquer les raisons sous-jacentes à leur équipe de surveillance prudentielle conjointe (joint supervisory team – JST).

3.

La présente recommandation s’applique au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle tel que défini à l’article 2, point 22, du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (4) et au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l’article 2, point 16, du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17), si celle-ci n’appartient pas à un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

II.

Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 16 et 22, du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17), sont destinataires de la présente recommandation.

III.

Les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 7 et 23, du règlement (UE) n° 468/2014 (BCE/2014/17), sont également destinataires de la présente recommandation. Il est attendu des autorités compétentes nationales et des autorités désignées nationales qu’elles appliquent la présente recommandation à ces entités et groupes de la manière qu’elles jugent être appropriée.

IV.

La BCE poursuivra son évaluation de la situation économique et déterminera s’il est opportun de continuer de suspendre les dividendes après le 1er octobre 2020.

V.

La recommandation BCE/2020/1 de la Banque centrale européenne est abrogée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 mars 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Recommandation BCE/2020/1 de la Banque centrale européenne du 17 janvier 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes (JO C 30 du 29.1.2020, p. 1).

(3)  Les établissements de crédit peuvent être constitués sous différentes formes juridiques, par exemple sous forme de sociétés cotées ou de sociétés autres que des sociétés par actions, telles que les sociétés mutualistes, les sociétés coopératives ou les caisses d’épargne. Le terme «dividende», tel qu’employé dans la présente recommandation, désigne toutes les formes de versement de fonds soumises à l’approbation de l’assemblée générale.

(4)  Règlement (UE) n 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (BCE/2014/17).


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